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Décisions

Cass. com., 14 octobre 2014, n° 12-23.948

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Thouin-Palat, Boucard

Bordeaux, du 7 juin 2012

7 juin 2012

LA COUR : - Donne acte à la société William Pitters international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Chartis Europe, Gai Spa et Zurich insurance company ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2012), que la société Gai France a fourni le 24 juillet 2000 une machine à la société William Pitters international ; que cette dernière, invoquant divers dysfonctionnements, a demandé au juge des référés les 28 novembre et 1er décembre 2003 la désignation d'un expert puis, a assigné le 10 novembre 2006 en dommages-intérêts la société Gai France et son assureur, la société GAN assurances IARD, qui ont invoqué la prescription de son action par application de l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que la société William Pitters international fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen, que dès lors que la convention unissant les parties portait sur plusieurs postes ayant donné lieu à facturation, d'une part, la vente de la machine et, d'autre part, son installation, sa mise en route et la formation du personnel, il en résultait que le contrat portait sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, et qu'il s'agissait donc d'un contrat d'entreprise peu important le prix respectif de ces prestations ; qu'en décidant que la convention constituait un contrat de vente et en faisant application du régime de la garantie des vices cachés, la cour a violé l'article 1641 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la machine fournie est un modèle standard et qu'il a été ajouté divers éléments en option, notamment des équipements ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrat portait sur des choses déterminées à l'avance et non sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, la cour d'appel a exactement déduit que le contrat était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.