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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-12.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, Me Balat

Chambéry, du 30 oct. 2012

30 octobre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 octobre 2012), que M. X a vendu le 30 juin 2006 à M. Y un véhicule d'occasion Peugeot 307, qu'un garagiste ayant indiqué la nécessité d'en remplacer le turbo compresseur, la société Peugeot a refusé sa garantie ; qu'après l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, M. Y a assigné M. X et la société Peugeot en résolution de la vente, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, sans être tenus de suivre l'avis de l'expert et qui ne l'ont pas entériné, ont souverainement estimé que M. Y ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.