Cass. 3e civ., 7 octobre 2014, n° 13-22.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2013), que M. X a vendu à M. et Mme Y un immeuble d'habitation ; qu'invoquant l'existence de vices cachés, les acquéreurs ont assigné leur vendeur sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1147 du Code civil, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre des réparations de l'immeuble et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. X à payer aux époux Y une certaine somme au titre de la restitution du prix de vente, l'arrêt retient que son montant correspond au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice caché, selon devis établi à la demande des acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix doit être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.