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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-24.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

Cass. com. n° 14-24.567

15 décembre 2015

LA COUR : - Donne acte à l'EARL de Villarcelly du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société John Deere ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL de Villarcelly, qui a acheté à la société Chesneau Agritech un pulvérisateur dont le fonctionnement s'est révélé défectueux, a assigné cette société sur le fondement de la garantie des vices cachés en résolution de la vente et remboursement du prix d'achat ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de l'EARL de Villarcelly, l'arrêt retient que la remise aux normes, dont le coût représentait moins du dixième du prix du matériel litigieux, pouvait être mise en œuvre sans qu'il y ait lieu à " l'annulation " de la vente et que son dirigeant ont refusé diverses offres qui lui ont été faites par le vendeur, dont l'acceptation aurait pu mettre fin au litige à moindre coût ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le choix offert par l'article 1644 du Code civil entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient à l'acheteur, qui n'a pas à le justifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le matériel atteint de vices cachés a été modifié à la demande de l'acheteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, même si une modification de cette chose est intervenue à la demande de l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.