Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.486
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cuivres et bois instruments (SARL)
Défendeur :
Malfaisan, Les Vents du Nord (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
M. Debacq
Avocat :
Me Copper-Royer
LA COUR : - La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2014), que la société Les Vents du Nord, créée au mois d'août 2006, exploitant un magasin à Lille sous la dénomination sociale, l'enseigne et le nom commercial " Les Vents du Nord ", pour la vente et la restauration d'instruments à vent, était titulaire d'un nom de domaine" lesventsdunord.fr " depuis le mois de mai 2007 ; que la société Cuivres et bois instruments (la société Cuivres et bois), créée à la fin de l'année 2006, exerce la même activité et exploite un magasin situé à proximité dans la même ville ; qu'elle a acheté, le 31 décembre 2010, le nom de domaine " lesventsdunord.fr " lorsque ce dernier est tombé dans le domaine public, faute pour la société Les Vents du Nord d'avoir renouvelé ses droits, et, le 4 janvier 2011, le nom de domaine " lesventsdunord.com " ; qu'après avoir mis en demeure la société Cuivres et bois de cesser tout usage du signe " les vents du nord " et de procéder au transfert à son profit des noms de domaine, la société Les Vents du Nord l'a assignée en concurrence déloyale et parasitisme ; que la société Les Vents du Nord ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Malfaisan, nommé liquidateur, est intervenu à la procédure ;
Attendu que la société Cuivres et bois fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen : 1°) que la protection d'un nom de domaine ne s'acquiert que par l'exploitation effective publique qui en est faite ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'avant qu'il ne tombe dans le domaine public, la société Les Vents du Nord était titulaire d'un nom de domaine " lesventsdunord.fr " lequel était toujours un site en construction et n'était pas exploité, et ce depuis le mois de mai 2007 ; qu'en imputant dès lors une faute constitutive de concurrence déloyale à la société Cuivres et bois cependant que la société Les Vents du Nord ne pouvait se prévaloir d'un usage antérieur dudit nom de domaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil, celles des articles L. 711- 4, L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que la concurrence o déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le montant des dommages-intérêts ne peut excéder le préjudice subi, et que la société Les Vents du Nord ne démontrait ni la moindre perte de clientèle ni celle d'une quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne ; que la cour d'appel a pourtant condamné la société Cuivres et bois à verser à la société Les Vents du Nord la somme de 15 000 euro de dommages-intérêts aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait acquiescé à la demande de cessation de l'utilisation du nom de domaine " lesventsdunord.fr " dès réception de la mise en demeure du 11 février 2011 ; qu'en statuant ainsi cependant que la cour d'appel avait elle-même reconnu, par motifs adoptés, que " Le courrier de mise en demeure du conseil de la SARL Les Vents du Nord reconnaît que les redirections automatiques ont cessé immédiatement après le 5 janvier 2011 (soit le jour même du mail émanant d'un partenaire de la société Les Vents du Nord) ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; que pour déterminer l'importance du préjudice, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Cuivres et bois dans ses conclusions d'appel, la société Les Vents du Nord n'a jamais entrepris la moindre démarche pour finaliser le transfert des noms de domaine à son profit ; qu'en condamnant dès lors la société Cuivres et bois à verser à la société Les Vents du Nord la somme de 15 000 euro à titre de prétendue concurrence déloyale aux motifs que ce serait seulement le 27 avril 2013 que le transfert du nom litigieux aurait été confirmé et que le 13 juin 2013, la société Cuivres et bois figurerait toujours comme étant titulaire de ce nom sans avoir nul égard au propre comportement de la société Les Vents du Nord, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord que, si la page d'accueil du site internet accessible par le nom de domaine " lesventsdunord.fr ", dont la société Les Vents du Nord, qui exploitait un magasin sous ce nom commercial et cette enseigne depuis 2006, a été titulaire du mois de mai 2007 jusqu'à la fin du mois de décembre 2010, portait la mention " site en construction ", elle n'était cependant pas vierge puisqu'elle comportait le logo spécifique de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l'objet de son activité, et qu'elle renvoyait à un contact pouvant être joint par courriel ; qu'il relève ensuite que cette adresse était insérée comme lien hypertexte dans d'autres sites internet, tels ceux d'une association partenaire et d'un fournisseur de la société Les Vents du Nord, de sorte que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour effet de diriger automatiquement l'internaute cliquant sur ces liens vers le site de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la société Les Vents du Nord faisait un usage antérieur du nom de domaine identique à son nom commercial et son enseigne pour l'exercice de son activité, la cour d'appel, qui a considéré que le rachat de ce nom de domaine, dès le lendemain du jour où il était tombé dans le domaine public, et du nom de domaine " lesventsdunord.com " par la société Cuivres et bois, laquelle exerce la même activité, très spécialisée, dans un magasin situé dans la même ville, à 700 mètres de distance, qui n'était pas fortuit, était de nature à faire naître une confusion dans l'esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, a pu retenir que la société Cuivres et bois avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, d'une part, que, nonobstant la mise en demeure du 11 février 2011 de cesser l'utilisation du nom de domaine " lesventsdunord.fr " et de le restituer, ce n'est que le 27 avril 2013 que le conseil de la société Cuivres et bois a confirmé le transfert et qu'à la date du 13 juin 2013, cette société figurait toujours comme titulaire de ce nom de domaine et, d'autre part, qu'en raison du litige survenu entre les parties, ce nom de domaine ne renvoyait plus à un quelconque site, l'arrêt retient d'abord que cette situation a nui à l'attractivité du site de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche ; qu'il retient ensuite que le comportement déloyal de la société Cuivres et bois a directement porté atteinte à l'image de la société Les Vents du Nord, laquelle, par la confusion sciemment entretenue entre les deux sociétés, s'est trouvée, dans l'esprit d'un public normalement attentif, associée à sa concurrente ; qu'il retient encore que la faute commise par la société Cuivres et bois a contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l'enseigne et le nom de domaine " Les Vents du Nord " ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit l'existence d'un dommage subi par la société Les Vents du Nord, en lien direct avec la faute retenue à l'encontre de la société Cuivres et bois, la cour d'appel, qui a souverainement évalué la réparation du préjudice ainsi causé, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.