CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 29 janvier 2016, n° 13-17529
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Nord Composites (SAS)
Défendeur :
DHL Freight France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
M. Richard, Mme Prigent
Avocats :
Mes Bernabe, Abdesmed, Moret, Beyrand
La société Nord Composites est appelante du jugement prononcé le 4 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole qui l'a condamnée à payer la somme 30 000 euros à la société DHL Freight à titre de dommages intérêts pour rupture brutale.
Vu les dernières conclusions de la société Nord Composites en date du 14 octobre 2015 ;
Vu les dernières conclusions de la société DHL Freight en date du 29 juin 2015 ;
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
Motifs de la décision
Considérant que la société Nord Composites spécialisée dans la transformation et le moulage de résines synthétiques a entretenu avec la société Danzas puis avec la société DHL Freight après la dissolution de la société Danzas spécialisée dans le transport de marchandises, des relations commerciales durant près de 20 ans ;
Considérant qu'à la suite de la restructuration de l'agence DHL Freight d'Amiens courant 2010, la société Nord Composites s'est plaint de divers dysfonctionnements à partir de juin 2010 comme le démontre le courrier adressé à la société DHL le 16 juin 2010 ;
Considérant que ces différents dysfonctionnements seront résolus et que les relations commerciales se poursuivront sans changement de la part de la société Nord Composites notamment quant au volume du fret jusqu'au début de l'année 2011 ;
Considérant qu'à compter du mois de février 2011 la société DHL Freight constatera une baisse significative de son volume d'affaires avec la société Nord Composites et à partir du 1er avril 2011, la société Nord Composites ne confiera plus aucun transport à la société DHL ;
Considérant que devant cet état de fait la société DHL adressera un courrier le 20 avril 2011 constatant que la société Nord Composites avait rompu unilatéralement et brutalement les relations commerciales et lui demandera le paiement de la somme de 60 000 euro à titre de dommages intérêts ;
Considérant que par courrier en date du 28 avril 2011 la société Nord Composites adressait à la société DHL Freight un courrier de refus de payer cette somme et justifiait la rupture des relations commerciales par les dysfonctionnements précédents.
Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties ont entretenu des relations commerciales pendant près de 20 ans ; que la société Nord Composites sans informer la société DHL Freight a cessé toute fourniture de fret à partir d'avril 2011 ;
Considérant que la société Nord Composites soutient que la société DHL Freight a fait preuve de nombreux manquements ; elle a réduit la zone de transport, elle a réduit le nombre de ses moyens de transport, elle a eu recours à l'affrètement ce qu'elle refusait, ce mode de transport n'assurant pas la fiabilité due à des marchandises dangereuses, elle a modifié unilatéralement ses tarifs, elle a supprimé la capacité de stockage indispensable à son activité ;
Mais, considérant que concernant la grille tarifaire, la société DHL, par courrier du 21 décembre 2010 a informé la société Nord Composites qu'elle n'augmenterait pas pour 2011, que pour l'aire de stockage, la société DHL affirme sans être démentie qu'il s'agit d'une offre ponctuelle et non contractuelle ;
Considérant que les griefs soulevés par la société Nord Composites n'ont fait l'objet d'aucune remarque en temps opportun de la part de la société Nord Composites démontrant son mécontentement et son désir éventuel de réduire voire de supprimer les relations commerciales ;
Considérant que la cour constate que sans aucune explication préalable, la société Nord Composites a rompu les relations commerciales en n'arguant d'aucun dysfonctionnement ; que le tribunal ayant parfaitement repris point par point les griefs soulevés par la société Nord Composites pour justifier de la rupture, la cour adopte les motifs pertinents du jugement ;
Considérant que la société DHL Freight sollicite la condamnation de la société Nord Composites à lui payer la somme de 60 000 euro à titre de dommages intérêts ;
Considérant que la société DHL calcule cette somme sur la base d'un préavis de 12 mois, sur un chiffre d'affaires moyen avec Nord Composites de 310 000 euro et sur une marge brute de 20 % ;
Mais, considérant qu'en appliquant strictement l'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce, le tribunal a retenu un préavis de 6 mois et partant une indemnisation à hauteur de 30 000 euro ;
Que ce préavis apparaît effectivement suffisant dès lors que la société DHL reconnaît avoir un nouveau client à compter de début janvier 2011 sur une base annuelle de 800 000 euro
Que la cour confirmera ce jugement ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la société Nord Composites à payer 5 000 euro au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Nord Composites aux dépens dont distraction au profit de Me Moret.