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Décisions

Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-83.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Goldberg

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roman

Avocat général :

Mme Fromont

Cass. crim. n° 00-83.648

6 février 2001

LA COUR : - Goldberg Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, du 5 mai 2000, qui, pour tromperie et complicité de contrefaçon, l'a condamné à 250 000 d'amende, a ordonné une mesure de publication et a rejeté sa demande tendant à la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Goldberg du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;

"au motif que Gérard Goldberg aurait accepté que du matériel informatique déjà utilisé soit vendu au prix du neuf par son employé, M. Debbache ;

"alors qu'est coupable du délit de tromperie quiconque aura trompé ou tenté de tromper un contractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; qu'il s'ensuit que la tromperie sur la valeur n'est pas, en elle-même, constitutive du délit de tromperie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que des micro-ordinateurs déjà utilisés avaient été vendus à un prix supérieur à leur valeur réelle, sans justifier qu'il y a eu tromperie sur la qualité substantielle des marchandises ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Goldberg du chef de complicité de contrefaçon par diffusion ou représentation d'œuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ;

"au motif que Gérard Goldberg savait que sa société n'avait aucune licence d'exploitation pour les logiciels installés par M. Debbache sur les appareils vendus aux collèges ;

"alors que la complicité doit consister en un acte positif et ne saurait résulter de l'inaction ou de l'abstention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à énoncer que le demandeur savait que les logiciels installés n'avaient pas de licence d'exploitation et qui n'a donc relevé à l'encontre du demandeur aucun acte positif qui ait facilité ou provoqué le délit de contrefaçon, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.