Commission, 16 décembre 2009, n° 39.530
COMMISSION EUROPÉENNE
Résumé de la décision
Microsoft (vente liée)
(1) L'affaire concerne Microsoft Corporation (ci-après "Microsoft") et sa pratique potentiellement illégale consistant à lier la vente de son navigateur web Internet Explorer à celle de son système d'exploitation dominant pour PC clients "Windows".
1. Problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire
(2) Dans une communication des griefs du 14 janvier 2009, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que les critères constitutifs d'une vente liée illégale étaient remplis en l'espèce (2):
i) Microsoft n'a pas contesté qu'avec son système d'exploitation Windows, elle occupe une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients;
ii) La Commission a estimé, à titre préliminaire, qu'Internet Explorer et Windows étaient des produits distincts;
iii) La Commission a estimé, à titre préliminaire, qu'avant le lancement de Windows 7, les fabricants d'ordinateurs et les utilisateurs finaux ne pouvaient, ni techniquement ni juridiquement, obtenir Windows sans Internet Explorer. Il n'était techniquement possible ni aux ensembliers (ou Original Equipment Manufacturers, "OEM"), ni aux utilisateurs finaux, de supprimer Internet Explorer dans Windows, et les accords de licence empêchaient les OEM de vendre Windows sans Internet Explorer.
iv) La Commission a également estimé, à titre préliminaire, que la vente liée était susceptible de verrouiller la concurrence par les mérites entre navigateurs web.
(3) La Commission a estimé, à titre préliminaire, qu'Internet Explorer bénéficiait d'un avantage en matière de distribution que les autres navigateurs web étaient incapables d'égaler et qu'il existait des barrières au téléchargement de navigateurs web à partir d'Internet. Elle a également estimé, à titre préliminaire, qu'outre le fait qu'elle renforçait la position de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients, la vente liée d'Internet Explorer à Windows incitait artificiellement les développeurs web et les concepteurs de logiciels à optimiser leurs produits en premier lieu pour Internet Explorer.
2. Décision d'engagements
(4) Microsoft a offert des engagements visant à répondre aux préoccupations préliminaires de la Commission en matière de concurrence.
(5) Par sa décision du 16 décembre 2009, prise en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission a rendu ces engagements obligatoires pour Microsoft. Les principaux engagements peuvent être résumés comme suit:
(6) Premièrement, Microsoft a accepté de doter Windows au sein de l'Espace économique européen ("EEE") d'un mécanisme qui permet aux OEM et aux utilisateurs finals d'activer ou de désactiver Internet Explorer.
(7) Deuxièmement, selon les engagements offerts par Microsoft, les OEM pourront librement préinstaller le(s) navigateur(s) web de leur choix sur les PC qu'ils fournissent et en faire le navigateur web par défaut. Microsoft ne contournera les engagements par aucun moyen, et ne prendra pas de mesures de représailles à l'égard des OEM pour avoir installé des navigateurs web concurrents.
(8) Microsoft a proposé de diffuser, auprès des utilisateurs de PC équipés de Windows au sein de l'EEE, au moyen de Windows Update, une mise à jour logicielle consistant en un écran multi-choix. Les utilisateurs de Windows XP, Vista et 7 dont le navigateur par défaut est Internet Explorer (quelle que soit la façon dont cette configuration ait été définie) et qui ont souscrit à Windows Update verront cet écran s'afficher, qui leur proposera un choix de navigateurs web et leur fournira des liens leur permettant d'obtenir davantage d'informations concernant les navigateurs web affichés sur l'écran.
(9) La décision conclut qu'au vu des engagements rendus obligatoires pour Microsoft, il n'y a pour la Commission plus lieu d'agir. La décision sera contraignante pour Microsoft pour une période de cinq ans à compter de la date de son adoption.
Notes :
(1) JO L 1 du 04-01-2003, p. 1.
(2) Voir affaire T-201-04, Microsoft/Commission, points 842, 869 et 1058, Recueil 2007, p. II-3601. Voir également la communication de la Commission intitulée "Orientations des priorités de la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes", JO C 45 du 24-02-2009, point 50.