CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 18 septembre 2014, n° 12-19160
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Manava (SAS)
Défendeur :
Horton (Epoux), Automobiles Citroën (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gimonet
Conseillers :
Mmes Lefevre, Cléroy
Avocats :
Mes Grappotte-Benetreau, Maman, Bettan, Mizrahi, Charpentier Mavrinac, Audegond
En juin 2006, les époux Horton ont fait l'acquisition d'un véhicule Citroën C8 d'occasion immatriculé 3330 SN 89, ce, pour le prix de 17 000 euro ;
Ce véhicule est tombé en panne le 11 septembre 2009 par suite d'une rupture de la courroie de distribution ; le moteur et les injecteurs ont alors été remplacés par la société Car valley, devenue société Manava, moyennant un coût de 4 065,96 euro ;
Le véhicule est à nouveau tombé en panne le 9 août 2011 et une expertise amiable diligentée à la demande de l'assureur des époux Horton a conclu à l'existence d'un vice caché affectant le moteur ;
Les époux Horton ont alors agi en indemnisation de leur préjudice contre le garagiste réparateur et la société Automobiles Citroën, vendeur du moteur de remplacement ;
Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal d'instance de Sens a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 11 12-66 et 11 12-194 en une seule instance enregistrée sous le numéro 11 12-66 ;
- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Automobiles Citroën ;
- condamné in solidum la société Car valley et la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur Jacky Horton et à Madame Brigitte Horton la somme de 6 136,94 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- dit que Monsieur Jacky Horton et Madame Brigitte Horton ne seront redevables d'aucun frais de gardiennage lors de la reprise de leur véhicule Citroën, modèle C8, immatriculé 3330 SN 89 ;
- condamné la société Automobiles Citroën à garantir la société Car valley du surplus des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Car valley à payer à Monsieur et Madame Horton la somme de 700 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
La société Manava, nouvelle dénomination de Car valley, a interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 11 février 2014, a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de débouter les époux Horton de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- subsidiairement, de condamner la société Automobiles Citroën à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- plus subsidiairement, d'ordonner une expertise aux frais de la société Automobiles Citroën aux fins d'examen du moteur du véhicule ;
- en toute hypothèse, de condamner la société Automobiles Citroën à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
La société Automobiles Citroën a demandé à la cour, par conclusions déposées le 16 décembre 2013 :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de déclarer la société Car valley irrecevable et mal fondée en son appel en garantie dirigé contre elle ;
- subsidiairement, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Car valley ;
- de lui déclarer inopposable l'avis technique du cabinet Lhuillier ;
- en tout état de cause, de condamner la société Car valley à lui payer la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Les époux Horton ont demandé à la cour par conclusions déposées le 27 mai 2014 :
- de confirmer jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation en réparation du préjudice de jouissance ;
- de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation pour privation de jouissance à 800 euro ;
- de condamner in solidum le Garage Manava et la société Automobiles Citroën à leur payer une somme de 10 euro par jour d'immobilisation au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 11 Septembre 2009 et le 23 décembre 2009 et depuis le 9 août 2011 jusqu'à la date de restitution effective de leur véhicule en état de fonctionnement, somme provisoirement arrêtée au 25 mai 2014 à la somme de 10 280 euro ;
- de condamner le Garage Manava à rembourser à Monsieur Jacky Horton et Madame Brigitte Horton la somme de 4 065,96 euros TTC correspondant à la facture de réparation inopérante consécutive à la première panne, majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- de condamner in solidum le Garage Manava et la SA Automobiles Citroën à payer à Monsieur Jacky Horton et Madame Brigitte Horton une somme de 5000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par un manquement à son obligation de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Considérant qu'il incombe aux époux Horton de rapporter la preuve que le dommage subi par leur véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par la société Car valley, ou que l'origine de la panne était reliée à une défectuosité existante au jour de la réparation effectuée par ce garagiste ;
Considérant qu'il ressort du rapport du 29 novembre 2011 de Monsieur Loubert, expert en automobile intervenant pour le compte de la société d'expertise Lhuillier à la requête de l'organisme de protection juridique Protexia garantissant les intérêts de Monsieur Horton, que le véhicule vendu aux époux Horton le 6 juin 2006 a connu le 11 septembre 2009 une panne moteur dont l'origine était la rupture de la courroie de distribution par étirement ; que le moteur et les injecteurs ont alors été changés par le garage Car valley pour un montant de 4 065,96 euro, selon facture du 11 décembre 2009 ; que le 9 août 2011, le véhicule a connu une seconde panne moteur ;
Considérant que Monsieur Loubert indique qu'il a constaté la rupture de la courroie de distribution, celle-ci s'étant enroulée autour du pignon cranté en bout de vilebrequin ;
Que Monsieur Loubert indique dans son rapport qu'il n'a, "par mesure conservatoire", procédé à aucun démontage, en suite de ces premières constatations et qu'il a convoqué le constructeur Citroën et les Ets Car Valley à une expertise contradictoire prévue pour le 5 Octobre 2011 et qu'à cette réunion du 5 octobre 2011, étaient présents :
Monsieur Bogaert, conseiller technique Citroën France,
Monsieur Horton, propriétaire du véhicule,
Monsieur Mouchet, agent général Allianz, assureur de Monsieur Horton,
Monsieur Mendler, directeur après-vente des Ets Car valley ;
Qu'il précise qu'à l'examen du véhicule, Monsieur Bogaert a pu constater la rupture de la courroie de distribution et l'usure sur son flanc côté bloc moteur et qu'à l'issue de la réunion, toutes les parties se sont accordées sur le fait que le moteur devait être déposé "pour vérifier et rechercher plus précisément la cause de l'usure de la courroie suite au frottement sur la partie avant de culasse" ;
Qu'un nouvelle réunion s'est déroulée le 19 octobre 2011 à laquelle étaient présents Monsieur Bogaert, Monsieur Horton, Monsieur Mouchet et Monsieur Mendler et au cours de laquelle il a été procédé aux constatations suivantes :
- rupture de 10 basculeurs de soupapes sur 16,
- rupture des paliers d'arbre à cames n° 1, 2 et 3 côté volant moteur ;
Que Monsieur Loubert a expliqué que ces dommages étaient la conséquence de la rupture de la courroie qui avait entraîné un décalage de la distribution et un contact soupapes/pistons ;
Qu'il a indiqué que, pour que la courroie de distribution vienne en contact avec la face avant de la culasse, il était nécessaire qu'elle soit continuellement déviée en cours de fonctionnement et que, pour cela, il fallait qu'une des poulies crantées (arbre à cames, pompe injection ou pignon en bout de vilebrequin) ne travaille pas dans le même alignement, surtout alors que n'avait été relevé aucun jeu anormal au niveau des galets tendeur et enrouleur de la courroie ainsi que sur la pompe à eau ; que Monsieur Loubert a donc mesuré l'alignement du pignon en bout de vilebrequin avec le pignon d'arbre à cames, règle en appui sur la face externe du pignon de vilebrequin et a noté une différence entre ces deux points de 0,6 mm ; qu'à l'aide d'un comparateur, il a également mesuré un voile du pignon d'arbre à cames d'environ 0,6 mm ;
Que Monsieur Loubert a précisé que la légère corrosion du bloc moteur côté distribution, que Monsieur Bogaert lui avait fait remarquer, était due à l'écoulement des eaux de la baie de pare-brise dans la distribution auquel constructeur avait remédié en positionnant sous le vase d'expansion une gouttière d'évacuation d'eau que les Ets Car Valley n'avaient pas mise en place lors du remplacement du moteur fin 2009 ; que toutefois Monsieur Loubert a exposé que la rupture de la courroie de distribution résultait d'une usure suite à frottement sur la culasse ;
Qu'à l'issue de ses opérations, Monsieur Loubert a établi un procès-verbal signé de toutes les parties présentes ;
Considérant que Monsieur Loubert a estimé que, le moteur monté en décembre 2009 étant un moteur échange standard rénové et fourni par le constructeur, lors de la rénovation, le plan de joint de la culasse avait été surfacé, de telle sorte que la culasse n'avait pas été correctement positionnée sur la rectifieuse et que, dans ces conditions, le plan de joint n'avait pas été rectifié dans une ligne parfaitement horizontale ; qu'ainsi, lors du montage de la culasse sur le bloc moteur, l'axe de l'arbre à cames solidaire de la culasse n'était pas parfaitement parallèle avec l'axe du vilebrequin, les mesures prises ayant démontré ce mauvais alignement ;
Qu'après que le responsable du service clientèle de la société Citroën eut indiqué à Monsieur Loubert que la panne ne pouvait être reliée à la faible valeur du désalignement de la poulie d'arbre à cames mais était liée à l'absence de pose de la gouttière pour canalisation d'eau, ce dernier a conclu comme suit :
" L'argument technique pris en considération par le constructeur pour se dégager de toute responsabilité n'est pas cohérent par rapport à l'incident survenu sur le moteur.
Comme nous l'avons démontré lors de la réunion contradictoire du 19 octobre 2011, l'arbre à cames ne travaille pas dans le même axe que le vilebrequin d'où le glissement de la courroie de distribution sur le pignon d'arbre à cames et son frottement sur la culasse.
De ce fait, nous estimons que le moteur échange standard fourni par le constructeur et monté sur le véhicule de Monsieur Horton en décembre 2009 est affecté d'un vice caché.
Les Ets Car Valley ont effectivement omis de procéder à la modification prévue par le constructeur à savoir la mise en place d'une gouttière d'évacuation sous le vase d'expansion, mais cet oubli n'a aucune incidence sur l'usure de la courroie de distribution et la responsabilité des Ets Car Valley ne peut donc pas être retenue.
Seule la responsabilité du constructeur est engagée dans cette affaire " ;
Que Monsieur Loubert a estimé le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 5 066,94 euro;
Considérant que les époux Horton ont sollicité la condamnation in solidum du garagiste réparateur et du vendeur du moteur ; que pouvant se prévaloir de l'existence d'une chaîne de contrats translative de propriété, ils bénéficient d'une action directe contractuelle contre la société Automobiles Citroën ;
Considérant que la preuve est rapportée de ce que la panne trouve son origine dans la prestation effectuée par le garagiste qui a mis en place un moteur dont l'axe de l'arbre à cames solidaire de la culasse n'était pas parfaitement parallèle avec l'axe du vilebrequin ; que, débitrice d'une obligation de résultat qui n'a pas été parfaitement exécutée, la société Car valley doit répondre du vice affectant une pièce utilisée par elle dans l'exécution des réparations dont elle ne pourrait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure, en l'espèce non invoqué et encore moins établi, l'absence de faute de sa part n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit ;
Que c'est donc à tort que la société Manava (Car valley) soutient que l'action des époux Horton aurait dû être dirigée contre elle sur le fondement des dispositions des article 1641 et suivants du Code civil, alors que le contrat qui unissait les parties était un contrat d'entreprise ;
Considérant, en ce qui concerne l'action des époux Horton contre la société Automobiles Citroën, que cette société pose la question de la valeur probatoire à accorder à une expertise amiable réalisée avant toute instance à la demande d'une partie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement " ;
Qu'en l'espèce, l'expertise amiable de Monsieur Loubert peut servir de fondement à une condamnation, sans méconnaissance du principe de la contradiction ni des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que les mesures d'examen technique ont été conduites contradictoirement avec un conseiller technique de la société Citroën qui pu intervenir tout au long des opérations de Monsieur Loubert dont l'avis ensuite a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Et considérant qu'il est établi que le moteur monté en décembre 2009 par la société Car valley est un moteur rénové imparfaitement par le constructeur, lequel n'a pas correctement rectifié le plan de joint de la culasse dans une ligne parfaitement horizontale, de sorte que, lors du montage de la culasse sur le bloc moteur, l'axe de l'arbre à cames solidaire de la culasse ne s'est pas trouvé parfaitement parallèle avec l'axe du vilebrequin, ce qui a provoqué l'usure de la courroie par frottement sur la partie avant de culasse ; que la corrosion invoquée par la société Automobiles Citroën ne peut provoquer l'usure de la courroie de distribution qui résulte d'un frottement sur la culasse ;
Que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé condamnation in solidum de la société Car Valley et de la société Automobiles Citroën à indemniser les époux Horton de leur préjudice égal à la somme de 5 066,94 euro au titre des réparations nécessaires et à celle 270 euro au titre de l'assurance ;
Qu'en revanche, il convient de porter la réparation allouée par le premier juge à concurrence de 800 euro pour le préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euro, étant observé que le préjudice de jouissance des époux Horton ne peut être pris en considération postérieurement à l'exécution du jugement portant condamnation des garagiste et constructeur à les indemniser, exécution que la société Manava invoque sans être contredite par les époux Horton, lesquels, ayant perçu le montant du coût de la réparation, ne sont plus admissibles à solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui ne perdure que parce qu'ils ne font pas réparer leur véhicule ;
Considérant que la demande des époux Horton en remboursement de la facture de réparation de la première panne de leur véhicule le 11 septembre 2009, qui serait mal fondée comme conduisant à une double indemnisation, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
Considérant qu'en l'absence de faute de la société Car valley qui n'a pu constater lors de la pose du moteur rénové que lui livrait la société Citroën le faible désalignement de 0,6 mm du pignon en bout de vilebrequin avec le pignon d'arbre à cames, règle en appui sur la face externe du pignon de vilebrequin, il convient, en infirmant le jugement sur ce point, de faire droit au recours intégral du garagiste contre la société Automobiles Citroën qu'il présente comme la réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Qu'à cet égard, c'est en vain que la société Automobiles Citroën soutient que l'action en garantie des vices cachés a pour conséquence nécessaire une résolution de la vente ou une diminution du prix de la chose vendue alors qu'il est constant que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome ;
Par ces motifs LA COUR, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a, 1°) condamné in solidum la société Car valley et la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur Jacky Horton et à Madame Brigitte Horton la somme de 6 136,94 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, 2°) condamné la société Automobiles Citroën à garantir la société Car valley du surplus des condamnations prononcées a son encontre, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne in solidum la société Car valley, devenue société Manava, et la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur Jacky Horton et à Madame Brigitte Horton la somme de 8 336,94 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Dit la société Car valley, devenue société Manava, recevable en ses demandes contre la société Automobiles Citroën, Condamne la société Automobiles Citroën à garantir la société Car valley, devenue société Manava, des condamnations prononcées à son encontre, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en remboursement de facture des époux Horton, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne in solidum la société Car valley, devenue société Manava, et la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur Jacky Horton et à Madame Brigitte Horton la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Automobiles Citroën à garantir la société Car valley, devenue société Mana va, des condamnations prononcées contre elle au titre des indemnités pour frais irrépétibles de première instance et d'appel et au titre des dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Automobiles Citroën à payer à la société Manava la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.