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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 28 janvier 2016, n° 14-08037

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ermont (SAS)

Défendeur :

Entreprise de Travaux Publics Locations et Ventes (SARL), Allianz IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devalette

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

SCP Tudela, Associés, SCP Drevet Rival-Rousset, Selarl Barre-Le Gleut, SCP Sanguinede-Di Frenna

T. com. Saint-Etienne, du 24 sept. 2014

24 septembre 2014

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Famaro, devenue ensuite Ermont, a signé avec la SARL ETPL & V (ETPL) les 7 et 20 mars 2007, un contrat de vente ayant pour objet la fourniture d'une épandeuse Variosprayer II AVR pour un montant de 122 000 euro HT, destinée à répandre sur le réseau routier un enduit bituminé.

Cette épandeuse ayant été livrée le 26 juillet 2007, la société ETPL a réalisé avec ce matériel différents marchés confiés par des communes ou communautés de communes de l'Aveyron et du Lot pour leur réseau routier à la fin de l'année 2007 et au début de l'année 2008.

La société Famaro était appelée à plusieurs reprises en août 2007 pour résoudre divers dysfonctionnements de l'épandeuse. Le 5 mai 2008, la société Famaro est intervenue à nouveau sur l'épandeuse pour effectuer certains ajustements.

Des dysfonctionnements ont alors été mis en avant par la société ETPL tenant notamment à ce que les dosages posés par l'épandeuse n'étaient pas conformes à ceux programmés sur sa console dédiée.

Par ailleurs, les collectivités locales bénéficiaires des travaux ont émis des doléances sur leur qualité, tenant à une dégradation précoce du revêtement mis en œuvre dans le cadre de ces travaux.

Cette société a obtenu le 29 septembre 2009 du juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, après renvoi ordonné par le Président du Tribunal de grande instance de Rodez, la désignation d'un expert judiciaire, Claude de Vesins, qui a déposé son rapport le 30 septembre 2011, concernant la qualité des travaux réalisés et la cause éventuelle des désordres mis en avant par les collectivités concernées.

Par acte en date des 10 et 17 mai 2013, la société ETPL et son assureur la SA Allianz IARD (Allianz) ont fait assigner la société Famaro en sollicitant notamment une indemnisation à hauteur de 171 118,27 euro HT pour la première au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance et à hauteur de 76 300 euro pour l'assureur au titre de l'indemnisation servie à son assurée.

Par jugement en date du 24 septembre 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué ainsi :

" Déboute la société Famaro de l'ensemble de ses demandes ;

Dit l'action de la société ETPL & V et de la SA Allianz IARD recevable ;

Dit que la société Famaro a manqué à son obligation de résultat relative à la vente de l'épandeuse à la société ETPL & V ;

Condamne la société Famaro à porter et payer à la société ETPL & V la somme de 87 285,16euro HT en principal outre intérêts au taux légal et avec indexation sur le coût de la construction au jour du prononcé du présent jugement ;

Condamne la société Famaro à porter et payer à la SA Allianz IARD la somme de 76 300 euro HT en principal outre intérêts au taux légal et avec indexation sur le coût de la construction au jour du prononcé du présent jugement ;

Déboute la société ETPL & V de sa demande à lui verser la somme de 50 000 euro à titre de dédommagement de ses entiers préjudices ;

Condamne la société Famaro à payer à la société ETPL & V la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Famaro à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Famaro aux entiers dépens, frais d'expertises et d'analyse ;

Déboute la société ETPL & V et la SA Allianz IARD sur surplus de leurs demandes. "

Par déclaration reçue le 10 octobre 2014, la société Ermont a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 31 juillet 2015, la société Ermont demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- au principal, dire et juger que les sociétés ETPL & V et Allianz sont dépourvues de qualité pour agir en qualité de parties subrogées,

- en conséquence, déclarer irrecevables toutes les demandes des sociétés ETPL & V et Allianz,

- subsidiairement, dire et juger que la clause de limitation de responsabilité incluse au contrat de vente conclu entre les parties est applicable au cas d'espèce,

- en conséquence, débouter les sociétés ETPL & V et Allianz de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- très subsidiairement, dire et juger que les demandes des sociétés ETPL & V et Allianz fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil sont irrecevables et à défaut non fondées,

- encore plus subsidiairement, dire et juger qu'aucun manquement et qu'aucune faute de la société Ermont ne sont démontrés par les sociétés ETPL & V et Allianz,

- en conséquence, débouter les sociétés ETPL & V et Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'augmentation du coût des travaux de réfection invoquée par les sociétés ETPL & V et Allianz n'est pas justifiée,

- par ailleurs, dire et juger que les sociétés ETPL & V et Allianz ne démontrent l'existence d'aucun préjudice complémentaire,

- en conséquence, débouter les sociétés ETPL & V et Allianz de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- en tout état de cause, condamner les sociétés ETPL & V et Allianz à payer à la société Ermont une somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les sociétés ETPL & V et Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

La société Ermont fait valoir que la société ETPL ne rapporte pas la preuve que des travaux de réfection précisément identifiables auraient été effectués par elle à hauteur de la somme qu'elle réclame et qu'il n'est pas permis de distinguer entre les travaux qui auraient fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur de la société ETPL et ceux qui seraient restés à la charge de cette dernière.

Elle soutient que dès lors que les réclamations se rapportent non pas au matériel livré par elle mais à des dommages subis par des tiers, donc à des dommages distincts de l'objet du contrat, la clause limitative de responsabilité prévue dans les conditions générales à vocation à s'appliquer.

Elle estime que même s'il existe un vice, il ne serait en aucun cas antérieur à la vente puisque les résultats du banc d'essai, prestation expressément demandée par la société ETPL, ont conclu à un réglage conforme de la machine avant la livraison.

Elle indique que les conclusions de l'expert judiciaire non seulement n'établissent pas mais ne laissent même pas supposer l'existence d'un vice antérieur à la vente.

Elle affirme qu'elle a rempli son obligation de délivrance, un certificat de mise en service et un procès-verbal de réception ayant été établis le 26 juillet 2007, et que le système de dosage fonctionnait correctement lors de la livraison du matériel à la société ETPL, puisqu'il a été procédé avant la livraison à des essais et notamment à la vérification du dispositif de dosage.

Elle prétend que ce ne sont pas ses interventions postérieures à la livraison qui ont provoqué le dérèglement affectant le dosage du liant, ses interventions en août 2007 n'ayant pas concerné les paramètres de réglage du dosage et son intervention de mai 2008 n'ayant consisté qu'à réparer le défaut affectant le dosage du liant, dont la cause et la date sont demeurées ignorées, ce que confirme le rapport d'expertise.

Elle allègue que la société ETPL ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct, réel et certain, pas plus qu'elle ne justifie du quantum de son préjudice.

Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 17 juillet 2015, les sociétés ETPL et Allianz demandent à la cour de :

sur l'appel principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société Ermont venant aux droits de la société Famaro de toutes ses demandes, fins et moyens, et les dire mal fondés,

- confirmer la responsabilité de la société Ermont venant aux droits de la société Famaro tant au titre de sa garantie des vices cachés ayant affecté l'épandeuse, qu'au titre de sa responsabilité civile contractuelle pour ses interventions inefficaces pour réparer l'épandeuse viciée,

- confirmer la condamnation de la société Ermont venant aux droits de la société Famaro à porter et payer à la Compagnie Allianz la somme de 76 300 euro HT en principal, outre intérêts au taux légal, et avec indexation sur le coût de la construction au jour de la décision à intervenir,

Sur l'appel incident,

- recevoir la société ETPL & V et la Compagnie Allianz en leur appel incident et le dire bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas admis l'actualisation du préjudice subi par les concluantes, ni fait droit à la demande de dédommagement du préjudice subi,

Rejugeant de nouveau ces deux chefs de demandes,

- condamner la société Ermont venant aux droits de la société Famaro à porter et payer à la société ETPL & V la somme de 181 118,27 euro HT en principal, outre intérêts au taux légal, et avec indexation sur l'indice INSEE Travaux Publics TP 09 Travaux d'enrobés à compter de la délivrance de l'assignation initiale, avec capitalisation des intérêts,

- dire et juger que la somme allouée à la Compagnie Allianz produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation initiale, avec indexation sur l'indice INSEE Travaux Publics TP 09 Travaux d'enrobés à compter de la délivrance de l'assignation initiale, avec capitalisation des intérêts,

- condamner la société Ermont, venant aux droits de la société Famaro, à porter et payer à la société ETPL & V la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour les entiers préjudices subis,

En tout état de cause,

- condamner également la société Ermont, venant aux droits de la société Famaro, à porter et payer à la société ETPL & V et à la Compagnie Allianz la somme de 10 000 euro chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et d'analyse.

Les sociétés ETPL et Allianz font valoir que les travaux de reprise ont bien été entrepris, l'ensemble de ces travaux de reprise étant désormais achevés, et que la reprise de l'ensemble des chantiers a été assumée par la société ETPL au-delà de l'indemnité reçue de la société Allianz IARD à hauteur de 76 300 euro HT.

Elles font valoir également que le droit d'agir des communes a été transféré à la société ETPL dans le cadre d'engagements de reprise des travaux.

Elles soutiennent que la clause exclusive de responsabilité doit être écartée au regard de son caractère parfaitement abusif en ce qu'elle touche l'essence même du contrat, les vices affectant l'épandeuse étant la cause essentielle des désordres subis par les cocontractants de la société ETPL, et que la société Ermont ne peut invoquer cette clause dès lors que l'acheteur n'est pas de la même spécialité, quant bien même la machine serait utilisée dans le domaine d'activité de l'acheteur.

Elles affirment que la société Ermont a livré une épandeuse affectée d'un vice caché, non apparent à la réception, puisque dès les premières utilisations de la machine, divers dysfonctionnements sont apparus sans que la société Ermont, qui est intervenue à plusieurs reprises, ne les solutionne.

Elles prétendent que la société Ermont a manqué à son obligation de résultat de réparer l'épandeuse au cours des différentes interventions qui ont été inefficaces, et ce jusqu'au 5 mai 2008, date à laquelle, cette société a enfin correctement réparé l'épandeuse défectueuse.

Elles allèguent que les dysfonctionnements de l'épandeuse ont conduit à ce que la société ETPL répande une quantité insuffisante de liant sur les chaussées dont elle a réalisé le revêtement, ce qui a entraîné une détérioration rapide des couches de surface, et que cette société a dû, à ses frais, reprendre tous ses ouvrages, comme le démontrent les attestations des différentes communes confirmant la parfaite réalisation des travaux de reprise et la levée des réserves dénoncées.

Elles estiment qu'il convient de réactualiser le montant du préjudice subi, la valeur actuelle du revêtement s'élevant à 3,10 euro /m2.

Elles soulignent que les fautes commises par la société Ermont ont préjudicié à l'image de marque de la société ETPL et ont porté atteinte à ses relations avec les communes avec lesquelles elle avait l'habitude de contracter.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action ou des prétentions formées par les sociétés intimées

Attendu qu'aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé " alors " qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. " ;

Attendu que la société Ermont conteste d'abord la qualité pour agir de ses adversaires par l'effet de la subrogation qu'elles invoquent, comme ayant été consentie par les propres clients de la société ETPL ;

Qu'elle se prévaut ensuite d'un défaut d'intérêt à agir en ce qu'elle ne démontrerait pas l'existence d'un préjudice personnel ;

Attendu que cette fin de non-recevoir ne vise en fait que la société ETPL, son propre assureur ayant pour sa part agi en couverture de l'indemnisation servie à son assurée à l'égard du tiers dont la responsabilité est recherchée, alors même que la quittance subrogative qu'elle produit n'est pas contestée ;

Que la société Allianz a ainsi fourni sa garantie à la société ETPL au titre d'un sinistre affirmé comme consécutif à l'irrespect par la société Ermont de ses obligations contractuelles, la qualité comme l'intérêt à agir de cet assureur s'évinçant dès lors naturellement de cette indemnisation servie, la question du bien fondé de ses prétentions ne ressortissant manifestement pas de l'examen d'une telle fin de non-recevoir ;

Attendu que la société ETPL invoque pour sa part le " transfert du droit d'agir " opéré par ses clientes, dans le cadre d'engagements de reprise des travaux antérieurement réalisés, financés intégralement par elle, et met surtout en avant son propre préjudice consécutif à leur exécution ;

Attendu que les débats entre les parties sur une éventuelle subrogation qui aurait été fournie par ces communes et communautés de communes sont sans pertinence en ce que la société ETPL, non indemnisée intégralement par son assureur, excipe de son préjudice direct et personnel consécutif à l'inexécution contractuelle qu'elle dénonce et établit ainsi tant son intérêt que sa qualité pour agir, l'appréciation du bien-fondé de ces prétentions échappant encore sans conteste au débat sur la recevabilité ;

Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée sur cette recevabilité des demandes présentées par les sociétés intimées ;

Sur la clause limitative de garantie

Attendu que l'article 9.6 des conditions générales du contrat ayant lié les sociétés Ermont et ETPL stipule que " Cette garantie ne s'applique que sur les composants montés et ensembles livrés par Famaro/Rincheval. Tout préjudice matériel, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, tout manque à gagner ou perte d'exploitation résultant de la mise hors service temporaire du matériel ne pourra donner lieu à aucune indemnisation par le Vendeur. " ;

Attendu que l'article 1643 du Code civil dispose que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. " ;

Attendu que la qualification de clause abusive n'est pas, en l'état des moyens soulevés, susceptible d'être retenue entre ces deux professionnels, alors que seule peut être réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ;

Qu'une clause exclusive de garantie ne peut recevoir application entre deux professionnels n'exerçant pas dans la même spécialité, qu'en ce qu'elle prive l'acheteur de toute possibilité de se prévaloir ainsi de ces obligations essentielles ;

Attendu que la clause susvisée n'a en rien pour effet d'exonérer la société Ermont de ses obligations de fournir une machine conforme à la commande ni même de couvrir à l'égard de sa cliente les vices cachés, en procédant le cas échéant aux travaux nécessaires à leur résolution ;

Attendu qu'elle ne peut dès lors être réputée non écrite, la décision entreprise ayant retenu la qualification erronée de clause abusive ne pouvant qu'être infirmée ;

Attendu que le préjudice invoqué tant par la société ETPL que par son assureur est constitué d'une part des travaux engagés pour résoudre les désordres constatés sur les réalisations opérées avec la machine objet du contrat litigieux, puis de l'atteinte à l'image qui serait résulté de ces désordres ;

Attendu que l'application de la clause 9.6 du contrat ne permet pas à ces sociétés de revendiquer une quelconque garantie, les chefs de préjudice mis en avant ne tendant pas à la seule mise en conformité ou réparation de la machine livrée qui demeurent seules couvertes par les stipulations contractuelles ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer pour le surplus le jugement entrepris et de débouter les sociétés ETPL et Allianz de toutes leurs demandes ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que les sociétés intimées succombent totalement dans le cadre de cet appel et doivent en l'état de l'infirmation prononcée également supporter in solidum les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Que l'équité commande de décharger la société Ermont des frais irrépétibles engagés et de condamner in solidum les sociétés ETPL et Allianz à lui verser une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit l'action de la société ETPL & V et de la SA Allianz IARD recevable, et statuant à nouveau sur le surplus, Déboute la SARL ETPL & V et la SA Allianz IARD de toutes leurs demandes, Condamne la SARL ETPL & V et la SA Allianz IARD in solidum à verser à la SAS Ermont une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL ETPL & V et la SA Allianz IARD in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.