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Décisions

Cass. 3e civ., 21 janvier 2016, n° 14-16.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton, Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 27 févr. 2014

27 février 2014

LA COUR : - Joint les pourvois n° 14-16.295 et 14-18.808 ; - Donne acte à M. et Mme X du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y, la société Allianz et M. et Mme Z ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1641 et 1382 du Code civil ; - Attendu que, le 3 septembre 2003, M. et Mme A ont acquis de M. et Mme X une maison d'habitation située en contrebas de la parcelle sur laquelle M. et Mme Z ont fait construire une maison d'habitation en 2007 ; qu'à la suite de la dégradation, puis de l'effondrement partiel du mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme Z, M. et Mme A ont assigné M. et Mme X, M. et Mme Z, M. Y, constructeur, et la société AGF, devenue Allianz, son assureur, en réparation de leurs préjudices sur le fondement des textes précités ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X à indemniser M. et Mme A, l'arrêt retient que la non-conformité aux règles de l'art du mur édifié par M. X est à l'origine du dommage et que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir exclu un comportement dolosif des vendeurs et retenu que la clause de non-garantie des vices cachés devait s'appliquer, alors que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée contre le vendeur pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme A les sommes de 44 000 euro au titre des travaux de remise en état nécessaires et de 7 637,50 euro au titre des préjudices matériels et de jouissance, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.