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Décisions

Commission, 20 décembre 2012, n° 39.654

COMMISSION EUROPÉENNE

Résumé de la décision

Codes d'instruments financiers de Reuters (RIC)

Commission n° 39.654

20 décembre 2012

(1) Le 30 octobre 2009, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure à l'égard de Thomson Reuters Corporation et des entreprises placées sous son contrôle direct ou indirect, parmi lesquelles Reuters Limited ("Thomson Reuters"), pour cause d'abus de position dominante présumé sur le marché mondial des flux de données en temps réel consolidés. Le 19 septembre 2011, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 (2), elle a adopté une évaluation préliminaire qu'elle a notifiée à Thomson Reuters le 20 septembre 2011.

(2) Thomson Reuters fournit à l'échelle mondiale des informations financières destinées aux professionnels du secteur des services financiers. Il ressort de l'évaluation préliminaire qu'elle occupe une position dominante sur le marché mondial des flux de données en temps réel consolidés. Elle pourrait avoir abusé de sa position dominante en imposant certaines restrictions concernant l'utilisation des codes d'instruments financiers de Reuters ("RIC"). Les RIC sont des codes alphanumériques courts développés par Thomson Reuters pour identifier les valeurs mobilières et le lieu où elles sont négociées.

(3) Thomson Reuters interdit à ses clients d'utiliser les RIC pour retrouver des données dans des flux de données en temps réel consolidés proposés par d'autres fournisseurs et empêche les tiers d'élaborer et de tenir à jour des tableaux de correspondance incorporant des RIC afin de permettre une interaction entre les systèmes des clients de Thomson Reuters et les flux de données en temps réel consolidés d'autres fournisseurs. La Commission est arrivée à la conclusion préliminaire que ces pratiques engendrent d'importants obstacles au changement de fournisseur de flux de données et constituent un abus de position dominante au sens de l'article 102 du TFUE et de l'article 54 de l'accord EEE.

(4) Bien qu'elle conteste cette évaluation préliminaire, Thomson Reuters a proposé des engagements en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 en vue de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Le 8 novembre 2011, elle a soumis une première proposition d'engagements à la Commission afin de lever les craintes formulées par cette dernière dans son évaluation préliminaire. Le 14 décembre 2011, la Commission a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, qui résumait l'affaire et les engagements et invitait les tiers intéressés à présenter des observations sur la proposition de Thomson Reuters (3). En réponse aux observations formulées, Thomson Reuters a soumis une proposition d'engagements révisés le 27 juin 2012. Le 12 juillet 2012, la Commission a lancé une deuxième enquête auprès des acteurs du marché et publié les engagements modifiés (4).

(5) Le 7 novembre 2012, Thomson Reuters a présenté des engagements révisés (les "engagements proposés"). Ces engagements prévoient l'offre d'une licence [soit une licence RIC étendue (ERL)] aux clients de Thomson Reuters qui, lorsqu'ils demandent à pouvoir en bénéficier, sont déjà abonnés à un service de flux de données en temps réel consolidé de Thomson Reuters. Cette ERL couvrira toutes les applications visées par une licence dans le cadre de ce même service, parmi lesquelles les applications basées sur un serveur et les applications connexes en aval pour utilisateurs individuels (View Charge Interface) destinées à visionner, à valider et à manipuler les données diffusées. Dans le cas des licences mondiales pour flux de données, les engagements proposés portent sur l'ensemble des applications internes (y compris les différentes applications de bureau) couvertes par de telles licences. Les engagements proposés ne concernent pas l'utilisation des données en temps réel sur les marchés faisant l'objet d'une licence pour une utilisation individuelle dans le cadre du Packaged Desktop Service de Thomson Reuters (5).

(6) L'ERL permet aux clients d'octroyer des licences pour des droits supplémentaires d'utilisation des systèmes de codage RIC afin de pouvoir changer de fournisseur de flux de données en temps réel consolidés. Ces clients pourront, moyennant le versement d'une redevance mensuelle, utiliser les RIC pour extraire des données financières en temps réel des flux de données en temps réel consolidés fournis par les concurrents de Thomson Reuters et remplacer ainsi une ou plusieurs de leurs applications basées sur un serveur et applications de bureau par les flux de données en temps réel consolidés d'autres fournisseurs.

(7) En outre, dans le cadre des engagements proposés, Thomson Reuters fournira aux détenteurs de licences ERL des mises à jour, effectuées à intervalles réguliers et en temps utile, des RIC pertinents, y compris, le cas échéant, les informations croisées nécessaires liées aux RIC (à savoir, par exemple, la plate-forme de négociation concernée, la source, le code officiel, la devise ou la description). Ces mises à jour seront disponibles à la même fréquence que celles fournies aux clients de Thomson Reuters.

(8) Les engagements proposés concernent les clients qui remplaceront les flux de données en temps réel consolidés de Thomson Reuters par un autre flux de données en temps réel consolidé (changement total), ainsi que les clients qui s'abonneront au flux de données en temps réel consolidé d'un tiers en plus du même service proposé par Thomson Reuters sans, pour autant, abandonner cette dernière (changement partiel). Les clients ne seront pas tenus de s'abonner ou de rester abonnés à des services de données ou autres de Thomson Reuters après avoir souscrit une ERL.

(9) Les clients de Thomson Reuters pourront souscrire une ERL pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur (6). Au lieu de s'abonner à l'ERL au cours de la période initiale de cinq ans, un client pourra acheter, pour 150 USD par mois, une option de souscription à une ERL. Cette option pourra être exercée dans les deux ans qui suivent la période initiale de cinq ans. Ainsi, dans le cadre des engagements proposés, les clients de Thomson Reuters disposeront, en substance, de sept ans pour souscrire une ERL. À la souscription de l'abonnement, l'ERL sera accordée aux clients pour une durée indéterminée moyennant le paiement de la redevance en question.

(10) La licence proposée peut être utilisée dans le monde entier, pour autant que le client exerce des activités commerciales effectives dans l'EEE.

(11) Selon les engagements proposés, les développeurs tiers pourront élaborer et tenir à jour un outil permettant de changer de fournisseur. Moyennant le versement d'une redevance mensuelle, ils pourront utiliser et conserver les RIC dans les outils qu'ils mettent au point pour pouvoir changer de fournisseur. Les droits des développeurs tiers sont fixés dans une licence distincte qui est jointe à l'annexe II des engagements proposés. Les développeurs tiers pourront recevoir l'aide d'autres fournisseurs de flux de données en temps réel consolidés en vue d'établir des correspondances avec le système de codage de ces fournisseurs. Ils pourront également partager avec eux des informations (à l'exclusion des RIC) et coopérer étroitement en matière de conception, de construction, de mise à jour, de vente et de publicité de cet outil.

(12) Sont exclus de la catégorie des développeurs tiers admissibles, les fournisseurs, revendeurs ou redistributeurs de données relatives au marché nécessitant un système de codage pour l'identification et la navigation, ainsi que les développeurs qui contrôlent directement ou indirectement de tels fournisseurs, revendeurs ou redistributeurs, qui sont contrôlés directement ou indirectement par ces derniers ou qui sont soumis, avec eux, à un contrôle conjoint.

(13) Thomson Reuters nommera, sous réserve de l'approbation de la Commission, un mandataire chargé d'examiner si elle respecte les engagements proposés pendant une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur.

(14) La Commission considère que les engagements proposés sont suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence qui ont été relevés. La décision qu'elle a adoptée le 20 décembre 2012 en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 a rendu contraignants les engagements proposés à l'égard de Thomson Reuters. Dans sa décision, la Commission constate également qu'à la lumière de ces engagements, il n'y a plus lieu qu'elle agisse.

(15) Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté le 26 novembre 2012. Le conseiller-auditeur a présenté son rapport final le 29 novembre 2012.

Notes :

(1) JO L 1 du 04-01-2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2) Règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 04-01-2003, p. 1).

(3) Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.654 - Codes d'instruments financiers de Reuters (RIC) (JO C 364 du 14-12-2011, p. 21).

(4) Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.654 - Codes d'instruments financiers de Reuters (RIC) (JO C 204 du 12-07-2012, p. 44).

(5) Soit toute offre commerciale permettant au client d'utiliser à titre individuel du contenu incluant (sans restriction) des données sur les marchés en plus d'utiliser un progiciel de bureau connexe (que le client choisisse d'utiliser une partie ou l'ensemble du contenu du flux de données en temps réel consolidé ou une partie ou l'ensemble du progiciel de bureau). Thomson Reuters accorde des licences pour les Packaged Desktop Services, sous réserve de restrictions commerciales et d'utilisation distinctes de celles liées aux services de flux de données en temps réel consolidés de Thomson Reuters, parmi lesquels i) 3000Xtra; ii) Eikon; iii) Trader; iv) Station; v) Thomson One ainsi que leurs variantes et licences connexes; et vi) les licences restantes relatives à l'ancien service Thomson Reuters 2000 ou 3000, dans la mesure où celui-ci ne fait pas l'objet d'une licence sensiblement similaire au titre du RT Service.

(6) Cette date ne peut être postérieure de plus de six mois à la date à laquelle la Commission européenne notifie la décision finale à Thomson Reuters conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil.