Livv
Décisions

CA Toulouse, 3e ch. sect. 2, 22 octobre 2014, n° 14-04273

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Passion Automobile (SAS)

Défendeur :

Ondedieu, Breart (Epoux), BMW France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bensussan

Conseillers :

MM. Delmotte, Beauclair

Avocats :

Mes Sanson, Clamens, Monferran, Gorrias

TI Toulouse, du 27 juin 2014

27 juin 2014

Exposé du litige

Le 31 mars 2006, la société BMW France a vendu un véhicule de type BMW X3 à la société Passion Automobile le véhicule étant mis en circulation le 21 avril 2006.

Le 17 décembre 2012, M. Ondedieu a vendu à M. et Mme Breart (les époux Breart) ce même véhicule qui affichait alors un kilométrage de 134 583 km.

Le 6 septembre 2013, la chaîne de transmission du véhicule s'est rompue.

Une expertise amiable a été diligentée, l'expert affirmant que le véhicule avait souffert d'un désordre imputable à un vice de conception.

Par acte d'huissier du 4 avril 2014, les époux Breart ont assigné la société BMW France, la société Passion Automobile et M. Ondedieu devant le juge des référés à l'effet de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 27 juin 2014, le juge des référés du Tribunal d'instance de Toulouse, statuant au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, a prononcé la mise hors de cause de la société BMW France au motif que toute action relative au véhicule litigieux est manifestement prescrite à l'égard de cette société et a ordonné une expertise.

Par déclaration du 9 juillet 2014, la société Passion Automobile (la société PA) a relevé appel de cette décision, critiquant exclusivement celle-ci en ses dispositions intéressant la société BMW France.

Par conclusions RPVA du 7 octobre 2014, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes formées contre la société BMW France, d'ordonner la participation de la société BMW France aux opérations d'expertise et de condamner la société BMW France à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelant que s'agissant de l'action récursoire du vendeur contre le fabricant, le point de départ du délai d'action est constitué par la date de l'assignation lui ayant été délivrée, elle soutient que la prescription de l'action contre le constructeur du véhicule n'est pas acquise en ce qui la concerne et que la question de la prescription de l'action ressort à la compétence exclusive du juge du fond.

Par conclusions RPVA du 8 octobre 2014, la société BMW France, qui se présente comme une société importateur de véhicules de marque BMW et non comme le constructeur, sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet des demandes tendant à la voir participer aux opérations d'expertise dès lors que toute action contre elle est désormais prescrite par application de l'article L. 110-4 du Code de commerce et de condamner la société Passion Automobile ou, le cas échéant, toute autre partie, à lui payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en l'absence de tout acte interruptif de la prescription toute action relative au véhicule litigieux est manifestement prescrite à son égard de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant sa participation aux opérations d'expertise.

Par conclusions RPVA du 26 septembre 2014, les époux Breart, qui soutiennent que le délai de prescription court à compter de l'assignation et qui s'associent aux moyens développés par la société PA, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société BMW France, demandent à la cour de déclarer les opérations d'expertise opposables à cette société et de condamner la société BMW France à leur payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions RPVA du 17 septembre 2014, M. Ondedieu, qui s'associe aux moyens développés par la société PA, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société BMW, de déclarer les opérations d'expertise opposables à cette société et de condamner la société BMW à leur payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 9 octobre 2014.

Motifs de la décision

Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu que n'est pas justifiée par un motif légitime la demande d'extension d'une expertise à une partie, formée devant le juge des référés, lorsque celui-ci constate que l'action qui pourrait être entreprise contre cette partie est d'ores et déjà manifestement irrecevable comme prescrite ;

Attendu qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'un côté, que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de naissance de l'obligation, en l'occurrence à la date de la vente initiale, de l'autre, que le véhicule litigieux avait été mis en circulation le 21 avril 2006, et que le délai pour agir contre la société BMW France, par application combinée de l'article L. 110-4 du Code de commerce et de la loi du 18 juin 2008 relative à la prescription, avait expiré le 19 juin 2013, soit avant la délivrance de l'assignation intervenue le 4 avril 2014, le premier juge, qui n'était pas saisi d'une action récursoire engagée par un vendeur contre le fabricant du véhicule, en a exactement déduit, par des motifs que la cour adopte, que les demandes formées contre la société BMW France étaient manifestement irrecevables de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la mise hors de cause de cette société ;

Par ces motifs LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société BMW France, Condamne la société Passion Automobile aux entiers dépens, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes de la société Passion Automobile, de la société BMW France, de M. Ondedieu et des époux Breart.