CA Riom, 3e ch. civ. et com. réunies, 10 février 2016, n° 14-01931
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dafy Moto (SA)
Défendeur :
Motostop (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Riffaud
Conseillers :
MM. Juillard, Bochereau
Avocats :
Mes de Rocquigny, Junqua-Lamarque, Paoletti, Salort
FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 1994, M. Christian Benezet a créé à Nancy une concession de la marque de motocyclettes Kawasaki. Cette activité a été transférée en 2006 à une nouvelle société dénommée Motoworld, concessionnaire exclusif Kawasaki pour le département de la Meurthe-et-Moselle.
En 2009, Monsieur Christian Benezet créait un deuxième point de vente Kawasaki sur le même département confié la SARL Motostop qui exploite un point de vente à Dommartin-lès-Toul (54) où elle est distributrice agréée Quad Kawasaki et agent Kawasaki.
Le 14 mai 2011, la société Motostop signait avec la SA Dafy Moto un contrat de franchise pour adjoindre à son point de vente l'exploitation d'une unité commerciale sous l'enseigne Dafy Speed.
Par lettre recommandée, avec accusé de réception en date du 1er février 2012, la société Dafy Moto informait la société Motostop qu'elle mettait un terme à leur collaboration " via la dénonciation de la période probatoire contractuelle, en respect du préavis d'un mois " et enjoignait à sa cocontractante de cesser d'exploiter le concept Dafy Speed à compter du 1er mars 2012 tout en la mettant en demeure de procéder au retrait de tous les agencements spécifiques audit concept.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2012, la société Motostop dénonçait le non-respect du préavis de trois mois et une résiliation sans motif, brusque et abusive. Elle demandait le remboursement des droits d'entrée, des investissements réalisés pour la création de la franchise Dafy Speed et le paiement de la perte de marge brute jusqu'au terme du contrat, soit le 14 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2012, la société Dafy Moto lui répondait en reconnaissant que le délai de préavis était de trois mois au lieu d'un mois et lui demandait de considérer, " si du moins elle le souhaitait ", que la cessation de la relation contractuelle ne prendrait effet qu'au 1er mai 2012 au lieu du 1er mars 2012. Elle réclamait, par ailleurs, le paiement de la totalité des sommes qui lui étaient dues, reprochant à la société Motostop de se trouver en défaut de paiement de plusieurs factures et échéances.
Par ailleurs, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2012, la société Dafy Moto répondait à l'avocat de la société Motostop, en reconnaissant son erreur sur la durée du préavis, mais en expliquant que cette erreur avait été corrigée par son courrier du 28 février 2012. La société Dafy Moto expliquait alors qu'elle pouvait résilier le contrat sans avoir à se justifier, qu'elle pourrait rembourser partiellement - " sans y être légalement contrainte [...] les prestations initiales " ou reprendre du mobilier spécifique ou du stock d'articles de marques propres " à leur seul gré " - si la société Motostop était à jour de ses paiements et n'avait pas manqué à son devoir de probité. Elle accusait la société Motostop de manœuvres frauduleuses destinées à échapper au paiement des redevances et de dénigrer l'enseigne.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 mars 2012, la société Motostop faisait assigner la société Dafy Moto devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, pour entendre, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce :
- requalifier le contrat de franchise Dafy Speed en simple contrat de concession à durée déterminée ;
- prononcer la nullité de l'article 11 du contrat de franchise ;
- dire, en conséquence, les redevances contractuelles sans cause ;
- dire la rupture du contrat brusque et abusive aux torts exclusifs de la société Dafy Moto ;
- condamner cette société au paiement de la somme de 400 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la même société aux dépens et à lui payer une indemnité au titre de ses titres de ses frais de procès.
En réponse la société Dafy Moto formait des demandes reconventionnelles tendant à obtenir paiement d'une somme de 250 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, commercial et financier, de ses commissions et d'une indemnité au titre de ses titre de ses frais de procès.
Par jugement rendu le 3 juillet 2014, cette juridiction :
- disait la société Motostop mal fondée en sa demande de requalification du contrat de franchise en simple contrat de concession à durée déterminée ;
- déboutait la société Motostop de sa demande d'annulation de l'article 11 du contrat de franchise et déclarait les redevances contractuelles justifiées ;
- jugeait la rupture du contrat de franchise brusque et abusive aux torts exclusifs de la société Dafy Moto ;
- déboutait la société Motostop de sa demande en paiement de la somme de 400 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamnait la société Dafy Moto à rembourser à la société Motostop le montant des investissements hors redevances arrêté à la somme de 27 495,52 euro HT ;
- déboutait la société Dafy Moto de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- déboutait la société Motostop du surplus de ses demandes ;
- condamnait la SA Dafy Moto aux dépens et à payer à la société Motostop la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2014, la société Dafy Moto interjetait appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 3 novembre 2014 au moyen du RPVA, la société Dafy Moto demande à la cour de mettre à néant le jugement querellé en ce qu'il l'a :
- condamnée à rembourser à la société Motostop le montant des investissements hors redevances arrêté à la somme de 27 495,52 euro et à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- déboutée de sa demande reconventionnelle.
Elle sollicite, en outre, que la société Motostop soit :
- déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamnée à lui verser la somme de 250 000 euro à titre de dommages-intérêts ;
- condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 10 000 euro au titre de ses titre de ses frais de procès.
Elle fait plaider que la société Motostop tente d'obtenir la requalification du contrat pour échapper au paiement des redevances mais, qu'en l'espèce, la convention des parties doit être qualifiée de contrat de franchise dès lors qu'elle a mis à la disposition de sa cocontractante ses signes distinctifs, son savoir-faire et des services d'assistance se traduisant notamment par des concepts destinés à fidéliser la clientèle, la mise à disposition d'un système de gestion informatique et l'existence d'accords-cadres avec des prestataires de services et de conventions de prix avec des fournisseurs.
Elle soutient que le débat sur la charge de la rupture présente un caractère académique dès lors que l'article 14 du contrat prévoit qu'à l'intérieur de la période probatoire de deux années, aucune indemnité ne sera mise à la charge de l'auteur de la rupture et elle ajoute qu'elle a notifié sa volonté à l'autre partie même si elle commis une erreur, par la suite rectifiée, sur la durée du préavis.
Elle indique, encore, qu'elle a observé des faits graves qui ne permettaient pas de maintenir la relation d'affaires consistant en des pratiques destinées à échapper au paiement des redevances mensuelles par la falsification de références et des comportements de dénigrement.
Aux termes de ses dernières notifiées le 3 décembre 2014 au moyen du RPVA la société Motostop demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 330-3 et R. 330-1 et L. 442-6-5 et D. 442-3 du Code de commerce, de :
- constater la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris ;
- déclarer, en conséquence, la société adverse irrecevable en son appel ;
En tout état de cause de :
- débouter la société Dafy Moto de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la rupture brusque et abusive du contrat de franchise aux torts exclusifs de son adversaire ;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus à l'exception de la condamnation de la société Dafy Moto aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euro au titre de ses titres de ses frais de procès.
Y ajoutant, de :
- requalifier le contrat du 14 mai 2011 en simple contrat de concession, de prononcer la nullité de son article 11 et de dire, en conséquence, les redevances contractuelles sans cause ;
- condamner la société Dafy Moto à lui payer la somme complémentaire de 400 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la même société aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SCP Salort-Dubois et à lui payer une indemnité de 15 000 euro au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait plaider que l'article D. 442-3 du Code de commerce confère une compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître de tout appel mettant en jeu l'application de l'article L. 442-6-5 du même Code sanctionnant la brusque rupture des relations commerciales et que, ce texte, d'ordre public, ne peut être écarté par les parties de sorte que la société Dafy doit être déclarée irrecevable en son appel.
Elle soutient que la pseudo franchise Dafy Speed vise seulement à faire bénéficier les concessionnaires de marque des tarifs négociés par la centrale de référencement Dafy et qu'il ne s'agit que d'un contrat de concession, voire d'approvisionnement ne comportant aucun transfert de savoir-faire et que le paiement de redevances étant dépourvu de cause, elle est fondée à en obtenir le remboursement.
Elle ajoute que si la société Dafy relève que la requalification de leur convention en contrat de concession n'exclut pas un droit à rémunération, ce droit doit avoir une contrepartie qui ne saurait résulter de la simple mise à disposition d'une enseigne comme de prestations accessoires car la société Dafy constitue une simple centrale de référencement percevant directement sa rémunération des fournisseurs référencés.
Elle reproche à la société Dafy d'avoir, après lui avoir imposé nombre d'investissements, rompu les relations commerciales avec un préavis inférieur à un mois tout en lui adressant des menaces et elle considère que cette rupture est d'autant plus fautive que sa cocontractante n'a pas attendu la fin de la période probatoire de deux ans qui n'est d'ailleurs consentie qu'au bénéfice du seul franchisé.
Elle lui fait encore grief de chercher désormais à s'abriter derrière une résiliation pour faute sans établir la réalité des fraudes ou falsifications invoquées et en entretenant une ambiguïté résultant de la coexistence de l'exploitation par la société Motostop d'une concession Kawasaki dans le cadre de laquelle elle travaille avec nombre de fournisseurs et sur lesquels la société Dafy entend, sans cause, percevoir des redevances.
Elle observe à cet égard, que pour toute preuve, la société Dafy produit une attestation de l'un de ses anciens salariés que cette société a débauché pour créer un magasin Dafy Moto sur le secteur concerné par la résiliation et que sa cocontractante se livre à une fausse analyse du journal des ventes en omettant de prouver que les produits litigieux figuraient sur le catalogue Dafy.
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle soutient que la société Dafy, qui a pris l'initiative d'une résiliation sans faute, n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 16.3 du contrat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2015.
A l'audience, la cour a recueilli les observations des parties sur le fait que l'irrecevabilité de l'appel n'avait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même Code concernant la rupture brutale des relations commerciales établies.
L'inobservation de ces textes d'ordre public relatifs aux pouvoirs des juridictions est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Néanmoins, il résulte des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et que les parties ne sont ensuite plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, à moins que la cause n'en survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, la société Motostop, qui connaissait parfaitement le moyen qu'elle entendait soulever au soutien de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel, s'est abstenue d'en saisir le conseiller de la mise en état par des écritures avant que l'instruction de l'affaire ne soit clôturée.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir par elle tardivement soulevée doit être écartée.
Au demeurant, la cour observe que le fondement des demandes présentées par la société Motostop devant la juridiction consulaire ne portait pas sur la rupture brutale des relations commerciales établies et que devant la cour, elle sollicite la confirmation du jugement déféré qui s'est prononcé en se fondant sur les dispositions de leur contrat et sur la faute contractuelle.
Sur la demande tendant à l'annulation de l'article 11 du contrat
Le tribunal de commerce a, à juste titre, considéré que la société Dafy s'était acquitté des obligations prescrites par l'article L. 330-1 du Code de commerce en remettant au moins 20 jours avant la signature du contrat à la société Motostop un document contenant les informations requises et un projet de contrat qui ont été régulièrement versés aux débats.
Il a, en outre, rejeté la demande de requalification du contrat qui lui était présenté par cette société en retenant que la société Dafy avait rempli ses obligations d'assistance, de formation et de communication et que jamais la société Motostop n'en avait contesté la nature avant la rupture.
Cette dernière société, qui critique ce chef du jugement, prétend que le contrat ne peut recevoir la qualification de franchise dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucun transfert de savoir-faire et qu'il ne s'agit, en fait, que la simple mise à disposition d'une enseigne, le concept " Dafy Speed " n'étant nullement défini et elle en tire pour conséquence, non pas la nullité de la convention dans son entier mais celle de son article 11 dénommé " Dispositions Financières " dès lors qu'elles seraient dépourvues de cause.
Néanmoins, force est de constater que, quelle que soit la qualification du contrat, les redevances prévues par l'article critiqué ne sont pas exclusivement assises sur le transfert du savoir-faire mais qu'elles portent également sur l'exploitation de la marque, les conditions commerciales ou encore sur les prestations de formation dont au moins la formation initiale a été dispensée et sur la publicité et la communication.
Dès lors, sauf à considérer que la société Motostop s'est engagée avec une légèreté blâmable il ne saurait être valablement retenu qu'aucune de ces prestations n'a été servie par la société Dafy et que les redevances prévues au contrat seraient ainsi dépourvues de contrepartie.
En conséquence, c'est à bon escient que la juridiction consulaire a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'article 11 du contrat et à voir déclarer les redevances dépourvues de cause.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences
L'article 14 du contrat en a fixé la durée à cinq ans à compter de la date d'ouverture du magasin et a prévu une période dite probatoire d'une durée de deux années, " durant laquelle chacune des deux parties pourra mettre un terme à leur collaboration avec un préavis de trois mois, et sans avoir à en justifier. Franchiseur ou Franchisé devant informer l'autre par courrier recommandé avec accusé de réception de sa décision. "
Il y est en outre prévu que la rupture interviendra sans indemnité d'aucune sorte de part et d'autre.
Il en résulte qu'au cours de cette période chacune des parties et non uniquement le franchisé ainsi que le soutient à tort la société Motostop, dispose de la faculté de mettre un terme au contrat sans avoir à en exposer les motifs ni à avoir à indemniser l'autre partie.
S'il est effectif que par suite d'une erreur, la société Dafy a notifié à sa cocontractante un préavis d'un mois au lieu de trois mois dans sa lettre du 1er février 2012, elle est revenue sur cette erreur dans une correspondance adressée à la société Motostop dans une lettre recommandée en date du 28 février 2012, intervenue avant l'expiration du préavis.
Dès lors, la société Motostop, qui a bénéficié de l'intégralité du préavis prévu au contrat, n'établit pas qu'elle a subi un grief, le fait que la lettre du 28 février 2012 lui enjoigne de payer les factures en instance ne constituant pas une menace rendant impossible la poursuite du contrat mais la mise en demeure de remplir ses propres obligations.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé de ce chef et qu'il sera considéré que la résiliation est intervenue au cours de la période probatoire sans avoir à susciter un examen des griefs invoqués par la société Dafy.
Sur les indemnités réclamées
La société Dafy, qui a fait choix de rompre le contrat sur le fondement des dispositions de son article 14 et non de se prévaloir de fautes imputables à la société Motostop et des dispositions de la convention prévoyant les modalités de la rupture dans un tel cas, a ainsi renoncé à solliciter le bénéfice d'une indemnisation.
Le rejet de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts prononcé par le tribunal de commerce sera donc confirmé.
Pareillement, en raison du mode de rupture, c'est à bon droit que la juridiction consulaire a débouté la société Motostop de sa demande en paiement de 400 000 euro à titre de dommages-intérêts. En revanche, sa décision doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Dafy à lui rembourser le montant des investissements hors redevances.
Sur les dépens et leurs accessoires
La société Motostop, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la société Dafy une indemnité de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL Motostop, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a, Débouté la SARL Motostop de sa demande d'annulation de l'article 11 du contrat et dit les redevances contractuelles justifiées, Débouté la SARL Motostop de sa demande en paiement de dommages-intérêts, Débouté la SA Dafy Moto de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, l'Infirmant pour le surplus et y ajoutant, Constate que la rupture du contrat est régulièrement intervenue au cours de la période probatoire et sans indemnité, Condamne la SARL Motostop aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Dafy Moto une indemnité de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes.