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Décisions

Cass. com., 18 février 2016, n° 15-22.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ITM alimentaire international (SNC), ITM alimentaire France (SNC), SPAL Boissons, SCA LS frais, SCA Laits et dérivés, SCA Condiments et dérivés

Défendeur :

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Procureur général près la Cour d'appel de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

Paris, pôle 5 ch. 4, du 11 mars 2015

11 mars 2015

LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 mars 2015, la société ITM alimentaire international, en son nom propre et venant aux droits des sociétés SPAL boissons, SCA LS frais, SCA laits et dérivés et SCA condiments et dérivés, demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 446-2, III du Code de commerce [en réalité L. 442-6, III], telles qu'interprétées par la jurisprudence comme autorisant le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise sont-elles contraires au principe suivant lequel nul n'est punissable que de son propre fait, qui découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent de condamner directement une société absorbante en raison de comportements exclusivement imputables à une société absorbée ? " ;

Attendu que l'article L. 442-6, III du Code de commerce, dans sa version issue de la loi no 2008-776 du 4 août 2008, constitue le fondement des poursuites exercées par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; que ce texte est donc applicable au litige ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ; d'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : Renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.