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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 4 février 2016, n° 14-21853

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Houplain (ès qual.), AMG Compagnie (SAS) , Abergel (Consorts)

Défendeur :

Crédit Industriel et Commercial (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Moracchini

Conseillers :

Mmes Fèvre, Gonand

Avocats :

Mes Guizard, Fougère, Sallin

T. com. Paris, du 30 oct. 2014

30 octobre 2014

Vu le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris qui a dit Messieurs Abergel recevables en leur action en responsabilité pour rupture brutale ou abusive des concours consentis à la société AMG Compagnie, débouté la société AMG Compagnie, Messieurs Abergel et Maître Houplain, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG Compagnie de leur action en responsabilité pour rupture brutale ou abusive des concours consentis à la société AMG Compagnie, débouté Messieurs Abergel de leurs demandes tendant à voir déclarés nuls leurs actes de cautionnement solidaire de la société AMG Compagnie, débouté Messieurs Abergel de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'action du Crédit Industriel et Commercial à leur encontre, dit les actions en nullité du taux d'intérêts conventionnel des prêts et en substitution du taux d'intérêt légal et réduction de la créance irrecevable car prescrites, débouté la société AMG Compagnie, Maître Houplain, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG Compagnie, Messieurs Abergel de leur contestation partielle de créances à hauteur de 66 590,24 euro du fait de l'inexactitude du TEG figurant sur les arrêtés de compte des comptes courants de la société AMG Compagnie, condamné Monsieur Méir Abergel en sa qualité de caution solidaire de la société AMG Compagnie à payer, en deniers ou quittance, au CIC, solidairement avec ladite société, et avec Monsieur Gabriel Abergel, dans la double limite, d'une part, de la somme de 600 122 euro correspondant aux plafonds cumulés de ses quatre cautionnements tous engagements des 23 avril 2010, 7 février 2011, 11 mars 2011 et 16 juin 2011, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et, d'autre part, des sommes restant dues par la société AMG Compagnie au titre de la gestion antérieure au 10 avril 2012, déclarées le 15 mai 2012 à hauteur de 1 047 795,88 euro hors prêts garantis par ailleurs, condamné Monsieur Gabriel Abergel en sa qualité de caution solidaire de la société AMG Compagnie à payer, en deniers ou quittance, solidairement avec ladite société, et Monsieur Méir Abergel, au CIC, dans la double limite de la somme de 600 244 euro correspondant aux plafonds cumulés de ses deux cautionnements tous engagements des 23 avril 2010 et 11 mars 2011, ladite somme majorée avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et, d'autre part, des sommes restant dues par la société AMG Compagnie au titre de la gestion antérieure au 10 avril 2012, déclarées le 15 mai 2012 à hauteur de 1 047 795,88 euro hors prêts garantis par ailleurs, condamné solidairement entre eux en tant que cautions solidaires de la société AMG Compagnie, Messieurs Abergel à payer, en deniers ou quittance, au CIC, la somme de 234 844,19 euro, avec intérêts à partir du 26 juin 2013, et ce au taux de 4,75 % sur la somme de 38 077,93 euro, et au taux de 5,37 % sur les sommes de 46 905,48 euro, 71 377,93 euros et 68 595,67 euro, et ce dans la limite du plafond cumulé de leurs cautionnements desdits prêts de 682 980 euro comme de celle des sommes restant dues par la société AMG Compagnie au titre de ces prêts, condamné in solidum la société AMG Compagnie, Maître Houplain, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG Compagnie, Messieurs Abergel, à payer au CIC la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, condamné in solidum la société AMG Compagnie, Maître Houplain, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG Compagnie et Messieurs Abergel aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par la SA AMG Compagnie, Maître Houplain, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA AMG Compagnie, Monsieur Meir Abergel et Monsieur Gabriel Abergel le 31 octobre 2014 à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 18 novembre 2015 par la société AMG Compagnie, Maître Houplain, ès qualités, et Messieurs Abergel qui demandent à la cour, vu les articles 1271, 1162, 1134, 1147, 1382, 1116, 1131, 2292, 2313 alinéa 1 du Code civil, L. 313-12 du Code monétaire et financier, L. 442-6-I-5° du Code de commerce, 5 et 14 du Code de procédure civile, L. 313-1du Code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger que la société CIC a agi avec déloyauté en violation de l'article 1134 du Code civil en rejetant sans avertissement et en dépit de l'ancienneté de ses relations avec la société AMG Compagnie, ainsi que des garanties dont elle disposait, une LCR de 29 742,18 euro à la date du 28 octobre 2011, de dire et juger que l'abus de droit commis par la société CIC a porté atteinte à la solvabilité et à la crédibilité commerciale de la société AMG Compagnie, de dire et juger que la lettre du CIC du 25 février 2011, ne vaut pas novation et qu'il n'y a pas eu substitution conventionnelle d'un concours à durée déterminée expirant le 31 mai 2011 aux concours à durée indéterminée périodiquement adaptés aux comptes de la société AMG Compagnie depuis 1999, de dire et juger que le CIC a agi en violation de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier en rompant brutalement et sans préavis les lignes de crédit qu'il renouvelait périodiquement depuis 1999 après étude des arrêtés de comptes annuels au profit de la société AMG Compagnie, subsidiairement, dire et juger que la société CIC a agi en violation de l'obligation de loyauté découlant de l'article 1134 du Code civil en supprimant brutalement et sans préavis et/ou en refusant de renouveler les lignes de crédit qu'elle accordait depuis 1999 à la société AMG Compagnie et qu'elle adaptait périodiquement après étude des comptes annuels de ladite société, plus subsidiairement, dire et juger que la société CIC a agi en violation de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce en refusant de renouveler brutalement et sans préavis les concours financiers matérialisant la relation commerciale établie avec la société AMG Compagnie depuis 1999, de dire et juger que la brusque rupture des lignes de crédit et/ou le non renouvellement sans préavis des lignes de crédit de la société CIC a, d'une part, privé la société AMG Compagnie des moyens de financer les approvisionnements nécessaires à sa nouvelle collection entraînant par la même un déficit d'exploitation et la perte de clientèle et, d'autre part, irrémédiablement compromis les négociations de restructuration bancaire entreprises en octobre 2011 pour assurer à la société AMG Compagnie la faculté d'apurer son endettement tout en finançant ses approvisionnements, de dire et juger que le préjudice subi par la société AMG Compagnie du fait de la brusque rupture et du non-renouvellement sans préavis des lignes de crédit de la société CIC correspond - à la perte des crédits documentaire nécessaires à l'exploitation, évaluée à 6 000 000 euro, - à la perte de son fonds de commerce évaluée à 27 000 000 euro, -aux frais de la procédure collective s'établissant à 135 944 euro, de condamner la société CIC à payer à la société AMG Compagnie à titre de dommages et intérêts la somme de 33 135 944 euro, de prononcer la nullité pour défaut de cause et, subsidiairement, pour vice du consentement des actes de cautionnement souscrits en 2011 par Messieurs Abergel, à savoir :

- acte sous seing privé consenti par Monsieur Méir Abergel au profit du CIC le 11 mars 2011 pour un montant de 82 000 euro,

- acte sous seing privé consenti par Monsieur Gabriel Abergel au profit du CIC le 11 mars 2011 pour un montant de 448 000 euro,

- acte sous seing privé consenti par Monsieur Méir Abergel au profit du CIC le 16 juin 2011 pour un montant de 182 939 euro,

de prononcer la nullité au visa de l'article 2292 du Code civil pour modification apportée

unilatéralement aux lignes de crédits cautionnées des actes de cautionnements souscrits avant le 25 février 2011, à savoir :

- acte sous seing privé consenti par Monsieur Méir Abergel au profit du CIC le 23 avril 2010 pour un montant de 152 244 euro,

- acte sous seing privé consenti par Monsieur Gabriel Abergel au profit du CIC le 23 avril 2010 pour un montant de 152 244 euro,

- acte sous seing privé consenti par Monsieur Méir Abergel au profit du CIC le 07 février 2011 pour un montant de 182 939 euro,

de dire et juger que la déloyauté et la rupture abusive de crédits commises par le CIC à l'égard de la société AMG Compagnie ont causé à Messieurs Abergel un préjudice certain en provoquant l'état de cessation des paiements de ladite société et partant, la perte d'un patrimoine, la perte de leurs rémunérations et la mise en œuvre de leurs cautionnements, de dire et juger que le préjudice subi par Messieurs Abergel du fait de la brusque rupture des lignes de crédit que le CIC accordait depuis 1999 à la société AMG Compagnie leur a causé un préjudice qui peut être respectivement chiffré à :

- pour perte de patrimoine

Monsieur Méir Abergel : 2 911 300 euro

Monsieur Gabriel Abergel : 2 910 600 euro

- pour perte de rémunération

Monsieur Méir Abergel : 2 789 745,44 euro

Monsieur Gabriel Abergel : 3 128 826,56 euro

- au titre des cautionnements

Monsieur Méir Abergel : 145 000 euro

Monsieur Gabriel Abergel : 145 000 euro,

outre le montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des cautionnements souscrits au profit du CIC, de condamner la société CIC à payer respectivement à Monsieur Méir Abergel la somme de 5 846 045,44 euro et à Monsieur Gabriel Abergel la somme de 6 184 426,50 euro outre les sommes correspondant aux condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des cautionnements qu'ils ont souscrits au profit de la société CIC, de dire et juger que le CIC est irrecevable dans son action en recouvrement de créances dirigées à l'encontre de Messieurs Abergel pendant la période d'observation au mépris de l'article L. 622-28 du Code de commerce, subsidiairement, de dire et juger que Messieurs Abergel sont fondés à contester les créances revendiquées à leur encontre par la société CIC en raison d'exceptions inhérentes à la dette et constituées par la pratique du TEG erroné, de dire et juger que le TEG stipulé sur les arrêtés de compte de la société AMG Compagnie sont erronés faute d'avoir été calculés à partir d'une assiette intégrant l'ensemble des intérêts, frais, commissions directs et indirects conformément à l'article L. 313-1 alinéa 1 du Code de commerce, en conséquence, de dire et juger que la créance revendiquée par le CIC au titre des comptes courants de la société AMG Compagnie doit être diminuée de la somme de 67 218,29 euro, en tout état de cause, de dire et juger que l'action en recouvrement de créances de la société CIC à l'encontre de Messieurs Abergel doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur des actes de cautionnement nuls et de nuls effets pour absence de cause, vice du consentement et/ou modification unilatérale apportée aux crédits cautionnés, à savoir :

- acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Méir Abergel du 23 avril 2010 à hauteur de l52 244 euro ;

- acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Gabriel Abergel du 23 avril 2010 à hauteur de l52 244 euro ;

- acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Méir Abergel du 7 février 2011 à hauteur de 182 939 euro ;

- acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Méir Abergel du 11 mars 2011 à hauteur de 82 000 euro ;

- acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Gabriel Abergel du 11 mars 2011 à hauteur de 448 000 euro ;

- acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Méir Abergel du 16 juin 2011 à hauteur de 182 939 euro ;

de débouter en conséquence la société CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur les actes de cautionnement nuls et de nuls effets de Messieurs Abergel, subsidiairement, en tout état de cause et si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation, d'ordonner la compensation entre le montant des condamnations mises à la charge de Messieurs Abergel avec le montant des dommages et intérêts alloués à ceux-ci en réparation du préjudice que leur a causé la brusque rupture des lignes de crédit consentis à la société AMG Compagnie, de condamner le CIC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer respectivement à la société AMG Compagnie et à Maître Houplain la somme de 50 000 euro, à Messieurs Abergel la somme de 25 000 euro chacun, et de condamner la société CIC aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015 par le Crédit Industriel et Commercial qui demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle par laquelle il n'a pas retenu l'exception de chose jugée, point sur lequel il forme appel incident, sollicitant de la Cour qu'elle dise que le moyen de Messieurs Abergel basé sur l'article L. 622-28 du Code de commerce est irrecevable en raison de la choses jugée attachée à la décision du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 janvier 2013, de condamner Monsieur Méir Abergel à lui payer la somme de 600 122 euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, de condamner Monsieur Gabriel Abergel à lui payer la somme de 600 244 euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, de condamner solidairement Messieurs Abergel à lui payer la somme de 234 844,19 euro avec intérêts à compter du 10 avril 2012, et ce au taux de 4,75 % sur la somme de 38 077,93 euro, et au taux de 5,37 % sur les sommes de 46 905,48 euro, 71 377,69 euro et 66 595,67 euro, de dire que sa créance sur AMG Compagnie, d'une part, au titre des prêts, est globalement de 234 844,19 euro outre intérêts au taux contractuels postérieurs au jugement déclaratif, d'autre part, au titre des soldes débiteurs des comptes n° 10896 10075801 et n° 10896 10075801, est globalement de 1 047 795,88 euro, de débouter la société AMG Compagnie, Maître Houplain ès qualités et Messieurs Abergel de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner solidairement la société AMG Compagnie, Messieurs Abergel ainsi que Maître Houplain à lui payer la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens ;

Sur ce

Considérant que les appelants exposent :

Que la société AMG Compagnie a été constituée en 1990 par Messieurs Meir Abergel et Gabriel Abergel pour exercer l'activité de conception, fabrication et distribution d'articles de prêt-à-porter pour hommes et enfants ;

Qu'elle a développé un chiffre d'affaires sans cesse croissant, surtout depuis l'année 2000, capitalisant chaque année ses résultats de sorte qu'à fin 2009, ses fonds propres s'élevaient à 20 000 000 euro pour un endettement de 0,5 million d' euro ;

Qu'elle n'a utilisé le recours aux banques que pour financer son besoin en fonds de roulement et en crédits nécessaires à l'achat des marchandises à l'étranger ; qu'à compter de 1999, le CIC a financé 40 % des lignes de crédit de la société AMG Compagnie ;

Que les concours bancaires du CIC étaient garantis par les cautionnements de Monsieur Meir Abergel et de Monsieur Gabriel Abergel, à savoir :

- 9 novembre 1999 : cautionnement solidaire de Monsieur Meir Abergel à hauteur de 152 449 euro

- 9 novembre 1999 : cautionnement solidaire de Monsieur Gabriel Abergel à hauteur de 152 449 euro

- 29 novembre 2000 : cautionnement solidaire de Monsieur Meir Abergel à hauteur de 182 939 euro

- 1er juin 2001 : cautionnement solidaire de Monsieur Meir Abergel à hauteur de

182 939 euro

que le montant des concours bancaires du CIC était réétudié chaque année au vu des documents comptables produits par la société AMG Compagnie en considération de ses besoins et sous réserves de garanties ;

Qu'en 2001, les lignes de crédit consenties par le CIC étaient les suivantes :

- soit/soit crédocs/avances en devises : 5MF avec caution supplémentaire de Monsieur Meir Abergel à hauteur de 1,2 MF

- découvert : 300 KF

- escompte de papier commercial accepté : 3 500 KF

Qu'en 2003, à la suite de l'étude périodique du dossier de crédit court terme, les lignes de crédit ont été portées à 4 375 000 euro assorties de garanties et assurances et ont tenu compte du nouvel examen du dossier à la lecture des documents comptables au 31.03.2003 ;

Qu'après avoir développé un chiffre d'affaires sans cesse croissant jusqu'en 2007, la société AMG Compagnie a investi dans la création d'un réseau de distribution au travers de sa filiale, AMG Distrib, qui a ouvert successivement 17 points de vente au sein de centres commerciaux situés en périphérie de Paris ou bien encore dans certaines villes de province ;

Qu'afin de financer les aménagements des coques brutes de gros œuvre de ses points de vente, la société AMG Distrib a notamment contracté auprès du CIC quatre prêts pour lesquels elle a recueilli les cautionnements solidaires de Messieurs Gabriel Abergel et Meir Abergel, à savoir :

- le 9 avril 2007 à hauteur de 154 980 euro chacun en garantie d'un prêt de 258 300 euro consenti le même jour et remboursable en 60 mensualités successives moyennant un taux de 4,75 % l'an

- le 13 septembre 2007 à hauteur de 138 000 euro chacun en garantie d'un prêt de 230 000 euro consenti le même jour et remboursable en 60 mensualités successives moyennant un taux de 5,37 % l'an,

- le 31 janvier 2008 à hauteur de 210 000 euro chacun en garantie d'un prêt de 350 000 euro consenti le même jour et remboursable en 60 mensualités successives moyennant un taux de 5,37 % l'an,

- enfin le 31 janvier 2008 à hauteur de 180 000 euro chacun en garantie d'un prêt de 300 000 euro consenti le même jour et remboursable en 60 mensualités successives moyennant un taux de 5,37 % l'an,

Qu'à compter de 2009, la société AMG Compagnie a dû faire face à plusieurs difficultés :

- la baisse substantielle de son chiffre d'affaires tenant à l'arrivée massive de la concurrence asiatique ;

- l'activité déficitaire des magasins de détail qui ont été ouverts successivement depuis 2007;

- la défaillance de distributeurs en Israël et aux Etats-Unis ;

Que son chiffre d'affaires qui était de 47 900 000 euro en 2008 et de 29 050 000 euro en 2009 est tombé à 27 601 200 euro ; que le résultat est successivement passé de 3 590 000 euro en 2008 à 1 790 000 euro en 2009 et 490 000 euro en 2010;

Qu'en 2010, le CIC a exigé de Messieurs Gabriel Abergel et Meir Abergel qu'ils se portent cautions de la société AMG Compagnie pour un montant respectif de 152 244 euro et pour une durée de cinq ans ;

Que par lettre du 30 décembre 2010 et pour répondre à la demande du CIC, la société AMG Compagnie a accepté la mise en connexité de ses deux comptes courants fonctionnant l'un en euro, l'autre en dollars ;

Que la société AMG Compagnie a pris un certain nombre de mesures pour assurer son redressement :

- mise en vente des magasins de détail ouverts par sa filiale, AMG Distrib,

- suppression du salaire des dirigeants,

- restructuration avec licenciements économiques,

- dissolution de ses deux filiales, AMG Distrib et Max Vad avec intégration de celles-ci par transmission universelle de patrimoine,

- modification du terme de ses exercices annuels qui sera porté du 31 mars au 30 septembre pour permettre l'établissement d'un bilan global intégrant celui des sociétés absorbées (PV de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2010) ;

Qu'informés de la prorogation de six mois de l'exercice social de la société AMG Compagnie, les trois établissements bancaires (CIC, BNP Paribas, Banque Palatine), qui assuraient le financement de ses approvisionnements, ont maintenu leurs lignes de crédit ; que le CIC a voulu s'aménager une étape intermédiaire ; qu'il a confirmé le renouvellement de ses concours bancaires pour les mêmes montants que ceux accordés en 2010 mais en demandant que lui soient communiquées avant le 31 mai 2011 les " situations comptables les plus abouties possible arrêtées au 30 mars 2011 "; qu'en même temps, il a demandé que les cautionnements de Messieurs Meir et Gabriel Abergel pris en garantie des engagements de AMG Compagnie soient rehaussés pour atteindre un montant total en principal de 1 000 000 euro ;

Que c'est ainsi que de nouveaux engagement de caution ont été souscrits :

- par Monsieur Meir Abergel par acte sous seing privé du 7 février 2011 à hauteur de 182 139 euro,

- par Monsieur Meir Abergel par acte sous seing privé du 11 mars 2011 à hauteur de 82 000 euro

- par Monsieur Gabriel Abergel par acte sous seing privé du 11 mars 2011 à hauteur de 448 000 euro ;

que ces engagements ont été souscrits pour 5 ans ; que le 16 juin 2011, le CIC a obtenu de Monsieur Meir Abergel un autre engagement personnel et solidaire à hauteur de 182 939 euro pour une durée de 5 ans ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2011, le CIC a renouvelé à l'identique les concours accordés depuis plusieurs années mais pour une durée déterminée qui court du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011, en se réservant la possibilité de réduire ses niveaux d'engagement à compter du 31 octobre 2011; qu'estimant que la société AMG Compagnie serait rapidement confrontée à un besoin de trésorerie, évalué approximativement à 2 000 000 euro, le CIC a souhaité une réunion générale avec les divers établissements bancaires gérant les comptes de la société qui s'est tenue le 26 octobre 2011;

Que par lettre recommandée AR du 28 octobre 2011, la BNP Paribas a notifié l'arrêt de ses concours bancaires à la date du 29 décembre 2011dans le respect du délai de préavis de deux mois prévu à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier en " ouvrant la porte " à une révision de sa position fondée sur un bilan prévisionnel ; que le vendredi 28 octobre 2011, à la veille du long week-end de Toussaint, le CIC a rejeté sans préavis ni avertissement, une LCR de 29 742,18 euro à échéance du 24 octobre 2011empêchant ainsi la société AMG Compagnie de pouvoir éviter l'incident ;

Que par lettre recommandée AR du 4 novembre 2011, le CIC a brutalement supprimé l'ensemble des concours bancaires accordés à la société AMG Compagnie depuis 1999 en lui notifiant l'arrivée du terme et une mise en demeure corrélative de lui régler sous huitaine les sommes de 368 987,52 euro et 250 958,84 USD correspondant aux soldes débiteurs des comptes courants ; que dans le cadre de la saisine de la Médiation Nationale du Crédit mise en œuvre à la demande du mandataire ad hoc, le CIC a également refusé de surseoir à l'engagement des poursuites, alors mêmes que les deux autres banques, BNP Paribas et Banque Palatine, avaient elles-mêmes accepté ce sursis ;

Considérant que les appelants expliquent que la suppression brutale de ses concours bancaires par le CIC a eu deux effets destructeurs ; qu'elle a irrémédiablement compromis le financement immédiat des approvisionnements nécessaires à la présentation d'une nouvelle collection pour le printemps-été 2012, provoquant par là même une aggravation des difficultés de trésorerie et la perte de clientèle ; qu'elle a, d'autre part, empêché la mise en œuvre de la restructuration financière proposée par la BNP Paribas, qui nécessitait la participation des trois établissements bancaires partenaires de la société AMG Compagnie et qui devait permettre à ladite société de financer ses approvisionnements tout en réduisant progressivement ses dettes bancaires ; que la société AMG Compagnie a été empêchée de trouver une solution de remplacement, puisque pour faire fabriquer et présenter une collection printemps-été 2012, la société AMG Compagnie devait ouvrir ses crédits documentaires dès le mois de novembre 2011; qu'elle a contraint la société AMG Compagnie à déclarer la cessation de ses paiements, ce qui a été déterminant de la mise en œuvre des cautionnements de Messieurs Gabriel Abergel et Meir Abergel ;

Considérant que par acte d'huissier de justice en date du 2/3/2012,la société AMG Compagnie, d'une part, Messieurs Meir et Gabriel Abergel, d'autre part, ont assigné le CIC devant le Tribunal de commerce de Paris, d'une part, en responsabilité pour brusque rupture des lignes de crédit, d'autre part, en nullité des cautionnements pour absence de cause et vice du consentement ;

Considérant que par jugement du 10 avril 2012 le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AMG Compagnie et a désigné Maître Bernard Houplain en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Pascal Bally de la SCP Moyrand'bally en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de commerce de Bobigny a admis la société AMG Compagnie au bénéfice d'un plan de redressement; que Maître Houplain a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître Pascal Bally a été provisoirement maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire ; que le 12 novembre 2013, il a été mis fin aux fonctions de Maître Pascal Bally; que les mandataires judiciaires sont intervenus à la procédure ;

Considérant que par actes d'huissier de justice du 27 novembre 2012, le CIC a assigné Monsieur Gabriel Abergel et Monsieur Meir Abergel devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement, sur le fondement des actes de cautionnement qui faisaient l'objet de l'action en nullité introduite depuis le 2 mars 2012, et demandé la condamnation de Messieurs Abergel à lui payer respectivement la somme de 600 122 euro avec intérêts au taux légal pour Monsieur Meir Abergel et 600 244 euro avec intérêts au taux légal pour Monsieur Gabriel Abergel, solidairement la somme de 234 844,19 euro avec intérêts conventionnels, outre la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Considérant que les procédures nées de ces assignations ont été jointes ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Considérant que les premiers juges ont dit sur la durée des concours consentis par le CIC à la société AMG Compagnie, leur rupture et les responsabilité encourues, que Messieurs Abergel, en leur qualité de caution, étaient recevables en leur action tendant à voir engager la responsabilité du Crédit Industriel et Commercial pour rupture brutale ou abusive des concours consentis à ladite société ; que sur le fond, ils ont dit qu'il y avait eu un accord entre les parties pour que, à compter du 25 février 2011, les concours accordés par le CIC soient à durée déterminée à des échéances à convenir, que ces échéances ont été successivement reportées, sur demande expresse de la société AMG Compagnie, que le terme des concours a en définitive été reportée jusqu'au 7 février 2012 et qu'ils ont pris fin par la survenance du terme et non par dénonciation ; que les dispositions de l'article L. 313-12 du CMF qui prévoient un préavis de 60 jours pour la rupture d'un concours à durée indéterminée ne trouvent pas à s'appliquer ; que les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce n'étaient pas applicables ; qu'il n'est pas contesté que la LCR a été rejetée par le CIC du fait d'un défaut de provision ; qu'aucune faute ne pouvait donc être retenue à l'encontre de la banque ; qu'en ce qui concerne la nullité des engagements de caution, le tribunal a souligné que Messieurs Abergel s'étaient engagés à garantir tous les engagements de caution et non pas des crédits déterminés ; que la cause des engagements était bien réelle et que le dol n'était pas démontré ; que Messieurs Abergel ont été déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls leurs cautionnements solidaires de la société AMG Compagnie ; que le tribunal a dit sur la recevabilité de l'action du CIC au regard de l'article L. 622-28 du Code de commerce, et au moyen soulevé, qu'il n'y avait pas autorité de chose jugée par rapport au jugement du Juge de l'exécution du 15/1/2013, que la procédure avait été valablement engagée le 27 novembre 2012, qu'elle a été suspendue du fait de la loi jusqu'au terme de la période d'observation soit jusqu'au 10 juillet 2013 et que depuis cette date rien ne s'opposait à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en ce qui concerne la contestation du TEG, la prescription quinquennale de l'action était acquise au 14 mais 2013 ; que, sur les contestations du TEG au titre des comptes courants, la preuve n'était pas rapportée que les TEG seraient inexacts ; que les premiers juges ont fait droit aux demandes en paiement de la banque ;

- sur la rupture brutale et sans préavis des concours bancaires

Considérant que la société AMG Compagnie soutient qu'elle est recevable et fondée à se plaindre de la rupture brutale et sans préavis des concours bancaires que le CIC lui accordait de façon continue depuis 1999 aux fins d'assurer le financement de 40 % de ses approvisionnements ; que le CIC a gravement manqué à ses obligations à son égard au regard des conditions de rupture fixées par l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la substitution d'un concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée accordés depuis 1999, au regard de l'obligation de loyauté prescrite par l'article 1134 du Code civil, des règles économiques fixées par l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce ; que ces fautes ont été déterminantes d'une part des difficultés d'approvisionnement qui ont elles-mêmes entraîné un important manque à gagner et la perte de clientèle, d'autre part, de l'impossibilité de mettre en œuvre la restructuration bancaire qui avait été soutenue par les deux autres banques, et par là même de l'état de cessation de ses paiements ;

Considérant que Messieurs Abergel entendent mettre en jeu, en leur qualité de caution, la responsabilité de la banque ; qu'ils font valoir que leur action est recevable en ce que la rupture brutale du crédit a compromis les chances de poursuite de la société débitrice et leur a fait perdre une chance de ne pas être appelée dans le cadre de leur engagement et que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'elle est fondée compte tenu des fautes préjudiciables commises par le CIC;

Considérant que les appelants invoquent tout d'abord les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier aux termes duquel "tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours" ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que

- le 25 février 2011, le CIC a adressé à la société AMG Compagnie la lettre suivante : " Nous faisons suite à notre récente réunion de travail, au cours de laquelle vous nous avez apporté des précisions sur différents points, ce dont nous vous remercions. Nous avons en particulier pris note de votre décision de stopper définitivement l'activité de détail et de mettre en vente l'ensemble des fonds de commerce détenus par AMG Distribution. Nous comprenons que cette branche d'activité est à l'origine des difficultés rencontrées en 2010. En ce qui concerne AMG Compagnie nous avons bien pris note que nos confrères Platine et BNPP avaient reconduit leurs lignes de crédits de fonctionnement. Nous vous confirmons que nous renouvelons nos lignes de crédit en faveur de AMG Compagnie jusqu'au 31 mai 2011 (souligné par la cour) à savoir (i) escompte 700K euro (ii) ligne globale de 3,5M euro utilisable sous forme de Credoc, ou découvert avec sous plafond de 400K euro ou avances en devises avec sous plafond de 950K euro (iii) change à terme 3,5M euro. D'ici là vous serez en mesure de nous fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011 puisque nous avons noté que vous prolongiez de 6 mois, soit jusqu'au 30/9/2011 l'exercice social de vos sociétés. Nous avons également bien pris note que le total des lignes de fonctionnement auprès de vos trois banques était suffisant pour assurer les besoins de AMG Compagnie. Ainsi que nous vous l'indiquions lors de notre entretien nous souhaitons accompagner vos sociétés avec une parfaite connaissance de leur évolution. C'est pourquoi nous vous remercions par avance pour les informations régulières et détaillées que vous nous transmettrez, qu'il s'agisse de l'évolution de l'activité ou du suivi des opérations de cession ou autres opérations exceptionnelles. Enfin et comme convenu les cautionnements de messieurs Meir et Gabriel Abergel, en garantie des engagements de AMG Compagnie seront rehaussés pour atteindre un montant total en principal de 1 000 000 euro. Nous vous souhaitons bonne réception de la présente en vous remerciant de bien vouloir nous retourner un exemplaire revêtu de votre Bon pour accord " ;

- la société AMG Compagnie a renvoyé un exemplaire du courrier revêtu de la formule " Bon pour accord " signée par Monsieur Meir Abergel ;

- le 27/5/2011, le CIC a confirmé la prorogation des lignes de crédits de la société AMG Compagnie jusqu'à fin juin 2011 ;

- le 1er juillet 2001, le CIC a écrit ceci à la société AMG Compagnie : " Nous vous informons que nous sommes disposés à renouveler à l'identique les concours ci-dessous détaillés, ce pour une durée déterminée qui court du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011 (souligné par la cour) : escompte 700 000 euro, enveloppe de 3 500 000 euro utilisable sous forme de Credoc ou de découvert en compte dans un sous plafond de 400 000 euro ou en avance en devises dans un sous plafond de 950 000 euro, change à terme 3 500 000 euro. Compte tenu des éléments que vous nous avez communiqués, nous nous réservons la possibilité de réduire ces niveaux d'engagements à compter du 31 octobre 2011. Nous vous proposons de nous rencontrer mi-octobre pour faire le point sur cet ajustement de nos engagements. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser chaque mois votre indicateur de suivi du chiffre d'affaires et de la marge brute avec comparaison N-1" ;

- le 23/9/2011, le CIC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société qui était ainsi libellée : " Nous faisons suite à nos échanges de cette semaine, relatifs à la position extrêmement préoccupante du compte courant de AMG Compagnie dans nos livres. En effet, le dénouement récent de Credoc et avances en devises non préalablement provisionnés ont engendré un solde débiteur très supérieur à la limite autorisée de 400 000 euro (position débitrice cumulée de 897 000 euro). Nous avons pris note que ce dépassement serait résorbé mardi 27/9 au plus tard dès encaissement du produit de cession du fonds de commerce de Besançon (400 000 euro) par AMG Distribution qui remontera immédiatement la trésorerie correspondante vers sa maison mère AMG Compagnie dont elle est débitrice. Nous attirons votre attention sur le caractère tout à fait exceptionnel de la présente situation de trésorerie qui ne constitue aucune référence et ne saurait en aucun cas se reproduire lors du dénouement de prochains Credoc ou avances en devises. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous faire parvenir un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire détaillé jusque fin 2011" ;

- le 4/11/2011, le CIC a écrit à la société AMG Compagnie : " Suivant lettre en date du 1er juillet 2011, nous avons renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011 les concours suivants au profit de votre société : escompte 700 000 euro, enveloppe de 3 500 000 euro (...) Change à terme 3 500 000 euro. Ces concours étant désormais échus, vous voudrez bien nous couvrir des sommes de 368 987,52 euro et 250 958,84 USD correspondant aux soldes débiteurs de ce jour sur vos comptes courants, par tout moyen à votre convenance dans un délai de 8 jours. A défaut nous nous réservons de vous y contraindre judiciairement. La présente vaut mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le 25 février 2011, les parties ont convenu de la mise en place de concours à durée déterminée qui se sont substitués à des concours à durée indéterminée ; que le changement de nature du crédit résulte en l'espèce, non d'une décision unilatérale de la banque, mais d'un accord de volonté des parties, ce qui exclut la nécessité d'un préavis ; que les concours à durée déterminée n'ont pas été brutalement rompus, ou abusivement dénoncés ; qu'ils ont pris fin, après un renouvellement, par la survenance de leur terme ;

Considérant que les appelants ne peuvent pertinemment prétendre que le crédit à durée déterminée a été constamment renouvelé et qu'ils pouvaient légitimement croire que le prochain renouvellement ne soulèverait pas de difficultés alors qu'il ne l'a été qu'une seule fois et que la banque a fait état de réserves ;

Considérant les développements sur l'absence de comportement gravement répréhensible, de situation irrémédiablement compromise de la société AMG Compagnie sont sans objet dès lors que les concours sont devenus à durée déterminée à compter de février 2011 ;

Considérant que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que pour substituer un concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée qui étaient accordés depuis 1999 le CIC devait d'abord, au visa de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et de l'article 3 des conditions générales (qui prévoit que les crédits sont accordés pour une durée indéterminée et, conformément à l'article 60 de la Loi du 24.01.1984, et qu'ils ne pourront être réduits ou interrompus que par écrit à l'expiration du délai de préavis de trente jours pour les crédits de mobilisation de créances - escompte de papier commercial, de créances nées sur l'étranger, cession de créances professionnelles - et de soixante jours pour les autres crédits, sans préjudice de cas de résiliation) notifier la rupture des crédits à durée indéterminée dans le respect des délais de préavis ; qu' admettre la nécessité de la mise en œuvre d'une telle procédure, qui n'est pas juridiquement fondée, aboutirait à s'interroger non seulement sur le sens mais surtout sur la raison d'être du courrier du 25 février 2011, de la mention " Bon pour accord " et de la signature apposé par Monsieur Abergel sur ladite lettre, dont les termes sont clairs, précis, dépourvus d'équivoque et d'ambiguïté ;

Considérant en effet que les parties ont convenu non pas de modifier les modalités des concours mais de leur fixer un terme ;

Considérant que les appelants ne caractérisent pas non plus l'abus de droit commis par le CIC ni sa déloyauté ;

Considérant qu'il s'ensuit que les appelants sont mal fondés à reprocher au CIC d'avoir rompu brutalement et sans préavis les concours bancaires qui étaient renouvelés chaque année de façon continue depuis près de 12 ans, au mépris, s'agissant de concours à durée indéterminée de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier qui impose le respect d'un délai de préavis minimum de 60 jours ; qu'aucune faute du CIC n'est caractérisée en l'espèce ;

Considérant que les appelants font grief ensuite au CIC d'avoir agi avec déloyauté au mépris de l'article 1134 du Code civil en rejetant brutalement et sans avertissement une LCR de 29 742,18 euro alors que des dépassements de découvert avaient été plusieurs fois tolérés, que des négociations de restructuration de crédit étaient en cours et qu'il disposait d'importantes garanties ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la lettre de change d'un montant de 29 742,18 euro a été rejetée pour défaut de provision alors que le découvert consenti était largement dépassé, de près de 100 000 euro selon les appelants eux-mêmes ;

Considérant, ainsi que le soutient exactement le CIC, que la société AMG Compagnie ne saurait se prévaloir d'une tolérance antérieure, alors d'une part, que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quel qu'en soit la forme de s'abstenir ou de refuser de le faire, et d'autre part, que le CIC avait dans sa lettre du 23 septembre 2011 expressément attiré l'attention de la société sur le caractère exceptionnel de la situation et l'avait informée qu'elle ne devait pas se reproduire ;

Considérant que la circonstance qu'une procédure tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc était en cours ne peut avoir pour effet de modifier les conventions qui tiennent lieu de loi entre les parties et de contraindre la banque a accorder un nouveau crédit ;

Considérant que le montant des garanties qui assortissent le paiement des concours ne peut être de nature à modifier le concours lui-même ;

Considérant qu'il s'ensuit que le rejet de la lettre de change ne peut être considéré comme fautif ;

Considérant que les appelants invoquent enfin la violation par la banque des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce aux termes duquel " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels " ;

Considérant qu'à supposer même que ce texte soit applicable aux relations entre un banquier et son client, qui sont régies par des textes spéciaux, il y a lieu de relever, pour que la responsabilité du commerçant soit engagée, que celui-ci doit avoir agi de mauvaise foi, sans raison légitime, unilatéralement et brusquement, alors qu'il a laissé se créer chez son partenaire une confiance dans le renouvellement du contrat et que la rupture, pour être préjudiciable, et donner lieu à des dommages-intérêts, doit être brutale, c'est-à-dire imprévisible, soudaine et violente effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales ;

Considérant que la cour vient de dire que la banque n'avait pas rompu brutalement ses concours ; qu'ils étaient arrivés à leur terme, selon la convention des parties, ce qui excluait l'existence d'un préavis ; que d'autre part, le rejet d'un effet ne constitue pas la rupture d'une relation commerciale mais l'application d'une convention;

Considérant, en conséquence, que les appelants ne peuvent agir en responsabilité sur le fondement de ce texte à l'encontre du CIC ;

Considérant en définitive que les appelants ne caractérisent aucune faute à l'encontre du CIC ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

- sur la nullité des cautionnements

Considérant que Monsieur Meir Abergel et Monsieur Gabriel Abergel soutiennent que les cautionnements qu'ils ont souscrits le 11 mars 2011 pour un montant de 82 000 euro et le 16 juin 2011 pour un montant de 182 939 euro pour Monsieur Meir Abergel, le 11 mars 2011 pour un montant de 448 000 euro pour Monsieur Gabriel Abergel sont nuls pour absence de cause et dol ; que ceux pris par Monsieur Meir Abergel le 23 avril 2010 pour un montant de 152 244 euro et le 7 février 2011 pour un montant de 182 939 euro, pris par Monsieur Gabriel Abergel le 23 avril 2010 pour un montant 152 244 euro sont nuls pour extension du cautionnement au-delà de ses limites au visa de l'article 2292 du Code civil ;

Considérant que les appelants exposent que les deux actes de cautionnement du 11 mars 2011 ont été établis et signés à la suite et en exécution de la lettre du CIC du 25 février 2011 renouvelant les concours bancaires à l'identique de ceux accordés en 2010 jusqu'au 31 mai 2011 dans l'attente des situations comptables les plus abouties au 30 mars 2011 ; qu'en modifiant unilatéralement la nature des concours accordés à la société AMG Compagnie, qui constituaient la contrepartie des cautionnements souscrits par ses dirigeants, le CIC a privé de cause les cautionnements souscrits ; qu'il en est de même pour le cautionnement de 182 939 euro souscrit par Monsieur Meir Abergel le 16 juin 2011 dont la cause déterminante ne pouvait être que le maintien des concours à durée indéterminée accordés par le CIC à la société AMG Compagnie depuis 1999, alors qu'elle bénéficiait déjà de ces concours à la date du 16 juin 2011, de sorte que ce cautionnement est sans cause ;

Considérant qu'ils prétendent qu'à défaut d'être annulés pour absence de cause, les trois actes de cautionnement du 11 mars 2011 et 16 juin 2011 doivent être déclarés nuls et de nul effet pour vice du consentement et plus précisément pour réticence dolosive en application de l'article 1116 du Code civil ; qu'ils expliquent que le CIC a manœuvres pour, d'une part, sous prétexte " d'ajuster " les concours à la situation comptable de la société AMG Compagnie, transformer la nature des concours à durée indéterminée en concours à durée déterminée en vue de préparer sa décision de non-renouvellement et d'expiration par l'arrivée du terme et, d'autre part, en s'abstenant d'indiquer qu'il y avait novation dans la nature des concours, convaincre la débitrice principale et ses dirigeants qu'il poursuivrait ses concours afin d'obtenir le rehaussement des garanties ; qu'ils ajoutent que le CIC a gravement failli à son obligation d'information à l'égard des cautions en s'abstenant de leur indiquer, ce qui constitue une réticence dolosive, que les concours à durée indéterminée accordés jusqu'alors étaient supprimés, qu'y était substitué un concours à durée déterminée prenant fin au 31 mai 2011; que le cautionnement souscrit par Monsieur Meir Abergel le 16 juin 2011 encourt également la nullité pour réticence dolosive du CIC dans la mesure où il a été consenti pour assurer la poursuite des lignes de crédit à durée indéterminée qui étaient accordées depuis 12 années par le CIC ; et qu'en s'abstenant d'informer Monsieur Meir Abergel de la substitution de crédits censée portée par la lettre du 25 février 2011, le CIC a gardé le silence sur une information qui aurait été déterminante du refus de la caution à rehausser ses engagements ;

Considérant que selon l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ;

Considérant que selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Considérant que selon l'article 2292 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Considérant, tout d'abord, qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur Gabriel Abergel et Monsieur Méir Abergel sont les fondateurs, les dirigeants (Monsieur Meir Abergel étant le président, Monsieur Gabriel Abergel étant le directeur général) et les actionnaires principaux de la société AMG Compagnie ; qu'ils ont été tous deux étroitement associés aux négociations avec la banque ; que Monsieur Meir Abergel a signé le " Bon pour accord " qui est mentionné sur le courrier du 25/2/2011 dans laquelle il est spécifié, d'une part, que la ligne des crédits qui sont précisés est renouvelé jusqu'au 31/5/2011, d'autre part, que " comme convenu les cautionnements en garantie des engagements seront rehaussés pour atteindre 1 000 000 euro " ; qu'aucun engagement n'y est mentionné en ce qui concerne la reconduction desdits concours ;

Considérant ensuite qu'il est constant que la banque a consenti jusqu'au 25 février 2011 des concours à durée indéterminée pour lesquels les cautionnements de Messieurs Abergel ont été recueillis pendant plus de 10 ans ; que les cautionnements de 152 244 euro, 182 939 euro et 182 939 euro de Monsieur Méir Abergel et celui de 152 244 euro de Monsieur Gabriel Abergel ont été établis en remplacement de ceux souscrits en francs de 1999 à 2001; que la banque a maintenu les concours jusqu'au 31 octobre 2011;

Considérant que la cause objective des cautionnements du 11 mars 2011 et 16 juin 2011 est l'obtention, ou le maintien des concours qui ont été effectivement accordés au débiteur principal durant cette période jusqu'au terme fixé (31 octobre 2001) ;

Considérant que les cautions ne peuvent sérieusement soutenir, compte tenu de leur qualité et de l'écrit du 25/2/2011, que le CIC a fait preuve de réticence dolosive à leur égard en leur faisant souscrire des engagements postérieurement au 25/2/2011 ; que les appelants ne caractérisent pas les manœuvres illicites et intentionnelles pratiquées par le CIC destinées à les tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier leur consentement ;

Considérant s'agissant de la nullité des cautionnements souscrits les 23 avril 2010 et 7 février 2011 qui venaient en remplacement de ceux antérieurement consentis en francs, qu'il s'agit de cautionnements donnés en garantie de tous les engagements actuels et futurs de la société AMG Compagnie ; que dès lors la circonstance que les lignes de crédit qui étaient à durée indéterminée sont devenus à durée déterminée est sans incidence sur la validité desdits cautionnements ;

Considérant en conséquence que messieurs Abergel doivent être déboutés de leur demande de nullité des engagements de caution ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

- sur les demandes en paiement du CIC

Considérant que Messieurs Gabriel et Meir Abergel soutiennent, d'une part, que l'action en recouvrement de créances poursuivie pendant la période d'observation est irrecevable, d'autre part, que cette action est mal fondée ;

Considérant que les appelants déclarent que la société AMG Compagnie ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 10 avril 2012, le principe de l'arrêt des poursuites individuelles a contraint les créanciers justifiant de créances antérieures à son redressement judiciaire à procéder à une déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire ; qu'en violation du principe de l'arrêt des poursuites individuelles et en violation du principe du contradictoire, le Tribunal de commerce de Paris, statuant ultra petita, le CIC ne demandant que la condamnation des cautions, est entré en voie de condamnation non seulement à l'encontre de Monsieur Meir Abergel et de Monsieur Gabriel Abergel, mais également de la société AMG Compagnie ;

Considérant qu'il est constant que le CIC demandait seulement la condamnation de Messieurs Abergel en leur qualité de caution ; qu'en outre, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, la société AMG Compagnie ne pouvait pas faire l'objet de condamnation à paiement ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Méir Abergel en sa qualité de caution solidaire de la société AMG Compagnie à payer, en deniers ou quittance, au CIC, solidairement avec ladite société, et avec Monsieur Gabriel Abergel, dans la double limite, d'une part, de la somme de 600 122 euro correspondant aux plafonds cumulés de ses quatre cautionnements tous engagements des 23 avril 2010, 7 février 2011, 11 mars 2011 et 16 juin 2011, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et, d'autre part, des sommes restant dues par la société AMG Compagnie au titre de la gestion antérieure au 10 avril 2012, déclarées le 15 mai 2012 à hauteur de 1 047 795,88 euro hors prêts garantis par ailleurs, condamné Monsieur Gabriel Abergel en sa qualité de caution solidaire de la société AMG Compagnie à payer, en deniers ou quittance, solidairement avec ladite société, et Monsieur Méir Abergel, au CIC, dans la double limite de la somme de 600 244 euro correspondant aux plafonds cumulés de ses deux cautionnements tous engagements des 23 avril 201 0 et 11 mars 2011, ladite somme majorée avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et, d'autre part, des sommes restant dues par la société AMG Compagnie au titre de la gestion antérieure au 10 avril 2012, déclarées le 15 mai 2012 à hauteur de 1 047 795,88 euro hors prêts garantis par ailleurs ;

Considérant qu'ils indiquent, ensuite que la société AMG Compagnie, en redressement judiciaire depuis le 10 avril 2012, a bénéficié d'une période d'observation qui a été prolongée jusqu'au 10 juillet 2013 dans l'attente de présentation d'un plan de redressement ; que le CIC a saisi le tribunal par assignations délivrées le 27 novembre 2012, c'est-à-dire pendant la période d'observation de la société AMG Compagnie, d'une action en recouvrement de créances à l'encontre de Messieurs Meir Abergel et Gabriel Abergel en se fondant sur les cautionnements qu'ils avaient consentis pour garantir les engagements de la société AMG Compagnie, de sorte que son action est irrecevable ;

Considérant que le CIC prétend que le moyen fondé sur l'article L. 622-28 du Code de commerce est irrecevable puisque le juge de l'exécution de Paris et la cour d'appel de Paris l'ont déjà rejeté et que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant que le CIC a été autorisé par quatre ordonnances du 29/10/2012 à procéder à la saisie conservatoire des créances et valeurs mobilières détenues au nom de Monsieur Meir Abergel et de Monsieur Gabriel Abergel auprès de HSBC France, de la Société Générale et du CIC, ainsi que des parts sociales détenues par Messieurs Abergel dans le capital de trois SCI et ce pour sûreté de la somme de 836 000 euro en principal, intérêts et frais ; que c'est ainsi qu'a été provisoirement bloqué un total de 112 353,48 euro en ce qui concerne Monsieur Gabriel Abergel et un total de 63 352,29 euro en ce qui concerne Monsieur Meir Abergel ;

Considérant que Messieurs Abergel ont fait assigner le CIC devant le juge de l'exécution de Paris aux fins de solliciter la mainlevée totale aux frais de la banque des saisies effectuées en vertu des ordonnances précitées, leur caducité, en tout état de cause, et, à titre subsidiaire, une substitution de garantie ; que Messieurs Abergel ont notamment soutenu, sur la caducité des ordonnances, qu'en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce, les mesures conservatoires ne pouvaient prospérer si l'action au fond n'était pas engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Considérant que le juge de l'exécution a rejeté la demande de caducité au visa des articles R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L. 622-28 2e et 3e alinéas ;

Considérant que par arrêt du 28/11/2013, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de caducité en relevant que le CIC a assigné Messieurs Abergel devant le Tribunal de commerce de Paris le 27 novembre 2012, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution et que l'article L. 622-28 du Code de commerce permet aux créanciers bénéficiaires de garanties de prendre des mesures conservatoires contre les personnes physiques coobligées en cas de jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l'égard du débiteur principal et que seule leur éventuelle conversion est suspendue ;

Considérant dès lors qu'il est manifeste que les choses demandées ne sont pas les mêmes ; que Messieurs Abergel ont invoqué la caducité des mesures conservatoires devant le juge de l'exécution alors que dans l'instance au fond ils demandent que l'action en recouvrement des créances du CIC soit déclarée irrecevable sur le fondement de l'article L. 622-28 du Code de commerce ;

Considérant qu'il s'ensuit que cette dernière demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, ainsi que l'ont dit les premiers juges et que la fin de non-recevoir soulevée par le CIC ne peut être accueillie ;

Considérant que selon l'article L. 622-28 du Code de commerce, " le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que dans ce cas, l'instance ainsi engagée est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal ;

Considérant qu'en l'espèce le CIC a certes assigné les cautions pendant la période d'observation, ce qu'il devait faire pour éviter la caducité, mais que cependant le tribunal n'a évoqué l'affaire au fond que le 24/9/2014 qu'alors que le plan avait été adopté le 25/6/2013 ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'action du CIC n'est pas irrecevable et que le jugement doit être sur ce point confirmé ;

Considérant que les cautions contestent ensuite les créances dont le CIC poursuit le recouvrement en invoquant le caractère inexact des TEG stipulés, soulevant les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérent à la dette ;

Considérant que les créances garanties par les cautionnements de Messieurs Meir Abergel et Gabriel Abergel ont été déclarées au passif de la société AMG Compagnie par la société Crédit Industriel et Commercial suivant lettre recommandée AR du 15 mai 2012 pour les montants suivants :

- à titre chirographaire, correspondant aux soldes débiteurs du compte courant n° 10896 10075801 et à la contrevaleur en euro du solde débiteur du compte en dollars n° 10896 10075801, à hauteur de la somme de 1 047 795,88 euro

- à titre privilégié, et au titre des quatre prêts susvisés, à hauteur de 234 844,19 euro ;

Considérant que la société AMG Compagnie a contesté les créances déclarées par le CIC en se fondant sur les rapports établis par le cabinet Yves Delaporte Conseils qui faisaient état de stipulation de TEG erronés tant au niveau des comptes courants, qu'au niveau des contrats de prêt ;

Considérant que statuant sur la contestation des créances du CIC, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société AMG Compagnie a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la fixation du TEG, objet de la contestation ;

Considérant que la critique des appelants porte en appel non plus sur le TEG indiqué dans les prêts mais uniquement sur les TEG mentionnés sur les relevés de compte de la société AMG Compagnie ; que les cautions ne contestent pas l'irrecevabilité, pour cause de prescription, de la contestation portant sur les TEG des prêts ;

Considérant que se fondant sur l' étude réalisée par le cabinet financier Yves Delaporte Conseils, les appelants affirment qu'il résulte des arrêtés des comptes bancaires de la société AMG Compagnie produits aux débats par le CIC, que les commissions qui y sont détaillées, à savoir, " les commissions mouvement, commissions de dépassement plus fort découvert, immobilisation " sont exclues de l'assiette de calcul du TEG ; que les frais de forçage ne sont pas non plus intégrés et qu'en réalité le TEG correspond uniquement aux intérêts prélevés sur la période ; qu'ainsi les TEG sont inexacts parce qu'ils ne comprennent pas dans leur assiette l'ensemble des rémunérations et frais de toute nature directs et indirects au sens de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; que les intérêts ont été décomptés sur la base d'une année de 360 jours, et non de 365 ou 366 jours, de même que le TEG ; que les nombres débiteurs ont été calculés en valeur et non d'après les dates d'opération ;

Considérant s'agissant du taux d'intérêt conventionnel, qu'il est constant qu'il a été calculé sur la base de 360 jours et non sur celle de l'année civile ; que cependant ce mode de calcul relève de la convention des parties ; que la société AMG Compagnie, qui n'est ni un consommateur ni un non professionnel, en a été expressément avisée ; que ce recours a été dûment porté à sa connaissance par la convention et les tarifs ; qu'aux termes de la convention de compte, la société AMG Compagnie a reconnu avoir pris connaissance du prix des différents services lesquels ont été actualisés par les plaquettes successives de tarifs ;

Considérant qu'il s'ensuit que ce mode de calcul, conventionnellement fixé entre professionnels est licite ;

Considérant que les commissions de tenue de comptes et les commissions de mouvements qui constituent le prix de service distincts du crédit n'ont pas à être intégrés au TEG ;

Considérant que la banque démontre, par les calculs qu'elle effectue, que les commissions de plus fort découvert et les commissions de dépassement ont été intégrées dans le calcul du TEG et qu'elle a bien pris en compte l'année civile pour le calcul du TEG ;

Considérant en ce qui concerne les dates de valeur, qu'à supposer qu'elles soient erronées, la sanction applicable consisterait en la restitution des sommes indûment perçues mais non en la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

Considérant en définitive que les appelants ne démontrent pas en quoi la banque aurait fait une inexacte application du TEG, les TEG indiqués sur les relevés de compte correspondant au coût du crédit réellement supporté pendant la période considéré et comprenant dans leur assiette l'ensemble des rémunérations et frais de toutes natures directs et indirects au sens de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

Considérant que les appelants seront déboutés de leurs demandes et que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour, mais au juge commissaire, de fixer la créance du CIC sur la société AMG Compagnie, d'une part, au titre des prêts, d'autre part, au titre des soldes débiteurs des comptes n° 10896 10075801 et n° 10896 10075801;

Considérant que les appelants, qui succombent sur l'essentiel et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser au CIC la somme de 8 000 euro à ce titre ;

Considérant que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées ;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il a condamné à paiement les cautions solidairement avec la société AMG Compagnie, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Condamne Monsieur Méir Abergel à payer au CIC la somme de 600 122 euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, Condamne Monsieur Gabriel Abergel à payer au CIC la somme de 600 244 euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, Condamne solidairement Messieurs Abergel à payer au CIC la somme de 234 844,19 euro avec intérêts à compter du 10 avril 2012, et ce au taux de 4,75 % sur la somme de 38 077,93 euro, et au taux de 5,37 % sur les sommes de 46 905,48 euro, 71 377,69 euro et 66 595,67 euro, Condamne, solidairement, la société AMG Compagnie, Maître Houplain ès qualités, Monsieur Meir Abergel, Monsieur Gabriel Abergel, à payer la somme de 8 000 euro au CIC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne, solidairement, la société AMG Compagnie, Maître Houplain ès qualités, Monsieur Meir Abergel, Monsieur Gabriel Abergel aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.