Livv
Décisions

Cass. com., 16 février 2016, n° 13-24.284

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Immobilière Duparc (Sté), Restauration rapide Duparc (Sté)

Défendeur :

Timur (Sté), Mercialys (Sté), Fast Food Océan indien (Sté), Benirimmo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Grass

Conseiller :

Mme Riffault-Silk

Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., du …

19 juillet 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 1999, la société civile immobilière Timur (la société Timur), propriétaire d'un ensemble de terrains situés sur la commune de Sainte-Marie sur lequel est édifié un centre commercial sous l'enseigne Cora, a vendu un terrain à la société Immobilière Duparc (la société Duparc) en vue d'y exploiter un restaurant Mc Donald's ; que l'acte de vente stipulait, dans une clause manuscrite, que l'acquéreur s'interdisait de céder ou de louer son terrain et ses annexes à un concurrent direct de l'enseigne Cora et d'exercer une activité similaire à celle alors exploitée de distribution et de commercialisation de produits alimentaires et que, en contrepartie, le vendeur s'engageait à ne pas exercer directement ou indirectement une activité susceptible de favoriser une concurrence à un niveau quelconque pouvant porter atteinte à Mc Donald's ; que le 8 octobre 1999, la société Duparc a consenti un bail commercial à la société Restauration rapide Duparc pour l'exploitation de ce restaurant Mc Donald's ; que la société Fast Food Océan indien (la société S2FOI), envisageant l'ouverture d'un restaurant à l'enseigne Quick sur deux parcelles appartenant encore à la société Timur dans le même périmètre, a obtenu, le 22 février 2012, un permis de construire qu'elle a transféré à la société civile immobilière Benirimmo (la société Benirimmo) ; que, par acte du 16 juillet 2012, la société Timur, représentée par la société Mercialys devenue entre-temps sa gérante, a cédé lesdites parcelles à la société Benirimmo ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Timur de respecter son engagement de non-concurrence contenu dans l'acte du 10 juin 1999, la société Duparc et la société Restauration rapide Duparc ont assigné à cette même fin la société Timur, la société Mercialys, la société S2FOI et la société Benirimmo ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° 13-27.430, réunis : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 13-24.284, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes des société Duparc et Restauration rapide Duparc tendant à ce que la responsabilité civile délictuelle de la société S2FOI soit retenue en raison de la violation de la clause de non-concurrence incluse dans l'acte du 10 juin 1999, l'arrêt, après avoir relevé que la clause de non-concurrence en cause consistait dans l'interdiction faite à la société Timur de vendre ses terrains à un tiers dont elle avait connaissance qu'il exercerait une activité directement concurrente de l'enseigne Mc Donald's, retient que la société S2FOI n'était pas partie à l'acte de vente des terrains de la société Timur à la société Benirimmo ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Benirimmo avait connaissance de la clause de non-concurrence réciproque qui liait la société Timur et la société Duparc, et que le gérant des sociétés Benirimmo et S2FOI avait été également le gérant de la société Duparc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 13-24.284 : rejette le pourvoi n° 13-27.430 ; Et sur le pourvoi n° 13-24.284 : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Duparc et Restauration rapide Duparc formées contre la société S2FOI et la société Mercialys au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour violation de la clause de non-concurrence incluse dans l'acte du 10 juin 1999, en ce qu'il statue sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.