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Décisions

Cass. com., 16 février 2016, n° 14-24.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Enez Sun (SAS), Celle

Défendeur :

Europe et communication (SARL), K-Pub (SARL), Danhest Home (SARL), Guinot, Altikon (SARL), Reitu, Icade promotion (SAS), Crozat (ès qual.), Bouatou , Pommier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

Mme Penichon

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Bertrand

Paris, Pôle 1, Ch. 2, du 3 juill. 2014

3 juillet 2014

LA COUR : - Les sociétés K-Pub, Danhest Home, Altikon et MM. Reitu et Guinot, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Enez Sun et M. Celle que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés K-Pub et Danhest Home, Jean-Christophe Guinot, la société Altikon et M. Reitu ; Donne acte à M. Crozat de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danhest Home et à la société Enez Sun, M. Celle, la société K-Pub, la société Danhest Home, la société Altikon et M. Reitu de ce qu'ils reprennent l'instance à l'encontre de M. François-Paul Guinot, du mineur Jossua Guinot, représenté par Mme Stéphanie Bouatou en qualité d'administratrice légale, et de la mineure Romane Guinot, représentée par Mme Camille Pommier en qualité d'administratrice légale, héritiers de Jean-Christophe Guinot, décédé le 11 décembre 2014 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2014), que la société Europe et communication, dont l'associé unique et gérant, M. Vergnaud, est titulaire d'un brevet portant sur un bungalow monté sur châssis rigide autoporté délivré le 28 décembre 2012, a assigné M. Celle, la société Enez Sun, les sociétés K-Pub et Danhest Home, Jean-Christophe Guinot, la société Altikon, M. Reitu et la société Icade promotion pour avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux qu'elle produit et commercialise, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte ; que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris ; que la société Europe et communication a formé un contredit ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense, en tant qu'il a été formé par Jean-Christophe Guinot : - Attendu que le pourvoi incident a été formé le 5 janvier 2015, postérieurement au décès de Jean-Christophe Guinot ; que ce pourvoi, en tant qu'il a été formé par celui-ci, n'est pas recevable ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, en tant qu'il est relevé par la société K-Pub, la société Danhest Home, M. Crozat, ès qualités, la société Altikon et M. Reitu, rédigés en termes identiques, réunis : - Attendu que la société Enez Sun, M. Celle, la société K-Pub, la société Danhest Home, M. Crozat, ès qualités, la société Altikon et M. Reitu font grief à l'arrêt de déclarer recevable le contredit de compétence formé par la société Europe et communication et d'y faire droit en renvoyant le litige devant le Tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen : 1°) que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que cette compétence exclusive du tribunal de grande instance doit être déterminée au regard de l'objet du litige et non de la qualité des parties à l'instance ; qu'en se fondant pour écarter cette compétence, sur la circonstance que le propriétaire du brevet n'est pas partie au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si le savoir-faire dont le détournement était allégué par la société Europe et communication à l'appui de son action en concurrence déloyale ne correspondait pas en réalité au brevet d'invention dont l'exploitation lui a été confiée par son dirigeant et titulaire, et si dès lors l'appréciation du bien-fondé de cette action n'était pas subordonnée à l'examen de règles spécifiques du droit des brevets relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) qu'en ne s'expliquant pas non plus sur la nécessité, constatée par le jugement, d'apprécier les droits privatifs des parties correspondant à trois dépôts de trois brevets portant sur la même innovation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, disposant que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, déclare irrecevable le pourvoi incident en tant qu'il a été formé par Jean-Christophe Guinot, rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident.