CA Montpellier, 5e ch. A, 24 septembre 2015, n° 14-07215
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Aéroport de Montpellier Méditerranée (SA)
Défendeur :
Grim Auto (SAS), FMC Automobiles Ford France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Muller
Conseillers :
Mmes Conte, Gregori
Avocats :
Mes Mingasson, Gandillon, Delsol, Celeste, Bocquet
La SA Aéroport de Montpellier Méditerranée est propriétaire d'un véhicule de marque Ford qu'elle a confié aux fins de réparation à la société Grim Auto, concessionnaire de la marque, laquelle lui a restitué le véhicule le 8 janvier 2014 après avoir effectué des travaux de remplacement de la pompe à vide et de joints toriques.
Le 16 janvier 2014, le véhicule est tombé en panne et, après expertise effectuée par son assureur, la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier les sociétés Grim Auto et FMC Automobiles SAS, exerçant sous la dénomination commerciale Ford France, pour voir ordonner sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 4 septembre 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société FMC Automobiles SAS, a ordonné une expertise au contradictoire de la société Grim Auto, a désigné pour y procéder M. Serge Escuret et a rejeté toutes les demandes à l'égard de la société FMC Automobiles SAS.
La SA Aéroport de Montpellier Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2015 par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée, laquelle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner l'expertise au contradictoire des sociétés Grim Auto et FMC Automobiles SAS, l'expert recevant notamment mission de fournir au tribunal tous éléments d'appréciation du litige permettant de déterminer les responsabilités encourues par la société FMC Automobiles SAS et également par le garage Grim Auto et de donner un avis sur l'origine des désordres (vice caché, défaut de construction, défaut de conseil, insuffisance de la notice d'entretien etc...), et de condamner la société FMC Automobiles SAS au paiement de la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2015 par la société Grim Auto, laquelle demande à la cour de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée à laquelle la société FMC Automobiles SAS , en sa qualité de fabricant et de vendeur initial du véhicule litigieux, devra participer, en tant que de besoin, si la cour devait rejeter la demande d'expertise formulée par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée au contradictoire de la société FMC Automobiles SAS, d'ordonner, à sa demande, une expertise mécanique au contradictoire de la société FMC Automobiles SAS avec pour mission confiée à l'expert celle proposée par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2015 par la société FMC Automobiles SAS, laquelle demande à la cour de constater qu'en l'état des éléments versés au débat par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée il n'est pas rapporté la preuve de sa propriété du véhicule litigieux, de prendre acte qu'elle se réserve le droit d'arguer ultérieurement le défaut de qualité à agir de la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée dans le cadre de toute action au fond qui concernerait le véhicule litigieux dont elle ne justifie pas être la propriétaire, de dire et juger qu'elle est importateur en France de certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque, de dire et juger qu'elle n'est pas constructeur ni fabricant de véhicules de marque Ford, de dire et juger qu'elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Ford Werke suivant facture du 21 mai 2008, de dire et juger qu'elle a vendu le véhicule litigieux à la société Grim Auto suivant facture du 27 mai 2008, de dire et juger que l'action de la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée est prescrite, de même que les demandes formées par la société Grim Auto, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Ford France, faute d'avoir était intentée dans le délai prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce tel qu'applicable aux faits de l'espèce, de dire et juger que le délai, aujourd'hui de deux ans, de l'action en garantie légale des vices cachés ne peut être invoqué qu'à l'intérieur du délai de prescription de droit commun, de dire et juger compte tenu des relations contractuelles unissant les parties et du grief invoqué par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée que les dispositions afférentes à la responsabilité délictuelle sont inapplicables, de dire et juger que la question de la prescription de toute action dirigée à l'encontre de Ford France relève de la compétence du juge des référés lequel doit s'assurer de la légitimité du motif et du caractère plausible du litige ultérieur en vue duquel la mesure d'expertise est sollicitée, en conséquence, de déclarer irrecevable l'action de la société SA Aéroport de Montpellier Méditerranée dirigée à l'encontre de Ford France, de déclarer irrecevables toutes demandes de la société Grim Auto dirigées à l'encontre de Ford France, de prononcer la mise hors de course de Ford France, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée et la société Grim Auto de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en toute hypothèse, de condamner la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée et le cas échéant la société Grim Auto à lui verser la somme de 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La société FMC Automobiles SAS fait observer que les documents produits par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée pour justifier de la propriété du véhicule en cause " sont particulièrement opaques " mais indique, à ce stade de la procédure, ne pas se prévaloir du défaut de qualité à agir de la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée.
L'examen de la fin de non-recevoir n'a donc plus d'objet, étant observé qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la société FMC Automobiles SAS de ce qu'elle se réserve le droit d'arguer ultérieurement le défaut de qualité à agir de la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée, alors qu'elle reste libre de soutenir les moyens qu'elle estime, ou estimera, utile d'opposer à toute demande.
Sur la prescription, c'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, lequel a justement rappelé que l'expertise ne pouvait être ordonnée par le juge des référés que si l'action pouvant être intentée au fond n'apparaissait pas manifestement vouée à l'échec, a retenu, au visa de l'article L. 110-4 du Code de commerce s'appliquant aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, que l'action contractuelle pouvant être engagée à l'encontre de la société FMC Automobiles SAS était manifestement insusceptible de prospérer comme ayant été engagée après expiration du délai de prescription de cinq ans, lequel court de la date de conclusion de la vente initiale, soit le 27 mai 2008, étant observé, d'une part, que la date la plus favorable retenue par le premier juge, à savoir le jour de la mise en circulation, le 17 juillet 2008, ne permet pas davantage d'écarter les effets de la prescription et, d'autre part, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est invoqué.
Il convient en outre d'ajouter que la garantie légale des vices cachés ne peut être invoquée qu'à l'intérieur de la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce et qu'ainsi cette garantie ne peut être mobilisée.
À cet égard, l'appelante ne saurait prétendre invoquer une action délictuelle en raison des relations contractuelles unissant les parties, de la nature du grief invoqué tenant en un défaut de la chose vendue et de la règle du non-cumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expertise au seul contradictoire de la société Grim Auto, laquelle ne peut davantage pour les motifs exprimés ci-dessus solliciter elle-même une expertise au contradictoire de la société FMC Automobiles SAS.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FMC Automobiles SAS partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euro.
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée à payer à la société FMC Automobiles SAS la somme de 1 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel dont pour ces derniers distraction au profit de la SCP Koops Andrieu Delsol Guizard.