CA Agen, 1re ch. com., 10 février 2016, n° 15-00686
AGEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Sovidal (SAS)
Défendeur :
Sedis System (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ruffier
Conseillers :
MM. Perriquet, Lacroix-Andrivet
Avocats :
Mes Narran, Gaillard, Danezan, Chabas
Vu le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2015 par le Tribunal de commerce d'Agen ayant retenu sa compétence et condamné la SAS Sovidal au paiement des sommes de 7 500 euro au titre du préavis de résiliation, 48 151 euro au titre de l'indemnité compensatrice, outre une indemnité de procédure,
Vu la déclaration d'appel du 26 mai 2015 de la SAS Sovidal,
Vu les dernières conclusions déposées le 24 août 2015 par cette dernière,
Vu les dernières conclusions déposées le 2 octobre 2015 par la SARL Sedis System,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2015,
Sur ce,
Attendu que se sont nouées entre Sedis System et Sovidal des relations commerciales formalisées par un courrier de cette dernière daté du 3 juin 2009 confirmant "l'attribution d'une commission sur affaires Groupe Ciffreo-Bona de 5 %" ;
Qu'après un courrier électronique du 15 mars 2013 dans lequel était proposé à Sedis System la poursuite de ces relations selon plusieurs formules, Sovidal a, par courrier recommandé du 21 octobre 2013, mis fin au contrat à compter du 1er novembre 2013, amenant Sedis System à saisir le Tribunal de commerce d'Agen qui a rendu le jugement dont appel ;
Attendu que Sovidal reproche au premier juge de s'être déclaré compétent en reconnaissant à Sedis System le statut d'agent commercial tel que défini par l'article L. 134-1 du Code de commerce alors que, selon elle, la rupture de la relation commerciale établie doit, le cas échéant, être sanctionnée par les dispositions de l'article 442-6 5e du même Code, laquelle relève, en vertu des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, de la compétence du Tribunal de commerce de Bordeaux en première instance et de la Cour d'appel de Paris en appel (art. D. 442-3 C. com) ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que le document du 3 juin 2009 (pièce intimée n° 1) ne permet pas de déterminer si Sovidal entendait conférer à Sedis System le statut d'agent commercial que le seul emploi des termes "agent" et "commission", qui pourraient correspondre à d'autres statuts, ne saurait suffire à caractériser ;
Attendu de même que le courrier électronique sur lequel s'est essentiellement fondé le tribunal (pièce intimée n° 10) n'est pas davantage déterminant ;
Qu'il y a lieu en effet de rappeler que Sovidal proposait trois formules, dont la cessation des relations qui sera finalement l'option retenue ultérieurement ;
Que la première formule proposait à Sedis System la reprise en main de la commercialisation des produits Sovidal (visite régulière des clients, remise des prix, consultation des stocks, gestion des litiges et SAV, relation avec les agences et les étancheurs) qui correspond à la définition du rôle d'un agent commercial, ce qui suppose donc que Sedis System n'occupait pas jusque-là cette fonction, ce que confirme la deuxième option offerte, c'est-à-dire la continuation des relations antérieures avec un suivi des clients assuré par Sovidal ;
Qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette pièce n'établit pas que Sedis System était agent commercial au sens de l'article L. 134-1 ;
Attendu d'autre part que les autres pièces produites par Sedis System n'établissent pas davantage que celle-ci puisse se prévaloir du statut d'agent commercial, son activité pour Sovidal ressortant de celle d'un apporteur d'affaires qui, dans le cadre de sa propre activité, met le client en relation avec le fournisseur qui va prendre la commande, conclure le contrat de vente, établir la facture et assurer le service après-vente, toutes activités que Sovidal avait précisément conservées dans le cadre de ses relations avec Sedis System ;
Qu'il est à cet égard révélateur que le relevé des ventes (pièce n° 8) ait été établi par Sovidal, que Sedis System n'était pas en mesure de connaître le chiffre d'affaires réalisé par son intermédiaire et que le premier juge ait dû se référer aux commissions des années précédentes pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l'essentiel supporte les dépens ;
Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Vu l'article 79 du Code de procédure civile, Se déclare incompétente au profit de la Cour d'appel de Paris ; Condamne la SARL Sedis System au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.