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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 12 février 2016, n° 14-03141

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Diodon (Sarl)

Défendeur :

Villeroy & Boch AG (SA), Villeroy & Boch Arts de la Table (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fourniel

Avocats :

Mes Lalanne, Issaly, Faurie, Legrand

TGI Bordeaux, 1re ch. du 28 avr. 2014

28 avril 2014

Expose des faits et procédure

Par acte d'huissier du 27 décembre 2012, la société Villeroy & Boch AG et la société Villeroy & Boch Arts de la table ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Diodon, en invoquant à son encontre des faits de contrefaçon de droit d'auteur et de modèle ainsi que des faits de concurrence déloyale.

La protection revendiquée par la société Villeroy & Boch concernait un modèle international désignant la France qui avait fait l'objet d'un dépôt le 21 mars 2002, enregistré sous le n° DM / 059 768 , dont les reproductions n°3.1 à 3.4 concernaient notamment un article de vaisselle ( assiette ) dont la forme générale est issue d'un carré déformé , et dont les quatre rebords , larges et symétriques deux à deux, dessinent une courbe en S inversé , la vue de profil présentant un léger mouvement ondulatoire .

Des opérations de saisie contrefaçon avaient été effectuées le 29 novembre 2012.

La société Diodon a décliné la compétence du Tribunal de grande instance de Paris et, par ordonnance du 20 juin 2013, le juge de la mise en état de Tribunal de grande instance de Paris a dit que le greffe transférerait le dossier au greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux.

Le 27 septembre 2013, le greffe de la première chambre du Tribunal de grande instance de Bordeaux a informé la société Diodon que le dossier concernant l'affaire avait été transmis par le Tribunal de grande instance de Paris, en application de la décision du 20 juin 2013 et de l'article 97 du Code de procédure civile. La société Diodon a été invitée à poursuivre devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, et à constituer avocat dans le délai d'un mois.

Les sociétés demanderesses ont constitué avocat le 18 octobre 2013.

La société Diodon a constitué avocat le 24 février 2014.

Suivant jugement en date du 28 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

-dit que la société Diodon avait commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur et du modèle DM/059 768 (reproductions n° 3.1 à 3.4) au préjudice de la société Villeroy & Boch AG ;

- dit que la société Diodon avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la table ;

- condamné la société Diodon à verser à la société Villeroy & Boch AG la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs ;

- condamné la société Diodon à verser à la société Villeroy & Boch AG la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la marge industrielle perdue par elle ;

- condamné la société Diodon à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la marge commerciale perdue par elle ;

- condamné la société Diodon à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ;

- fait interdiction à la société Diodon, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement :

- de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, sur support papier ou tout autre moyen, présentant des produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèle de la société Villeroy & Boch AG sur le modèle DM 059/768 (reproductions n° 3.1 à 3.4) et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Villeroy & Boch Arts de la table ;

- de présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de présentation, d'offre de vente ou de vente d'un produit en cause ;

- ordonné le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table et aux frais de la société Diodon, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- ordonné le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table et aux frais de la société Diodon, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- dit que chacune des astreintes ci-dessus ordonnée est prévue pour une durée de 6 mois après quoi il sera éventuellement statué sur la liquidation ;

- dit n'y avoir lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ;

- ordonné la publication du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans deux journaux ou périodiques, au choix des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table et aux frais de la société Diodon dans la limite de 3 000 euro HT, par insertion ;

- condamné la société Diodon à verser à chacune des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 300 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Diodon au remboursement des débours, frais et honoraires d'huissier, exposés par les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table à l'occasion des opérations de constat du 12 septembre 2012 et de saisie contrefaçon du 29 novembre 2012 ;

- condamné la société Diodon aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de moitié des condamnations pécuniaires prononcées ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la mesure de publication du jugement et des mesures d'interdiction, de retrait du marché, de destruction des articles et du rappel des circuits commerciaux et destruction.

Par déclaration en date du 27 mai 2014 dont la régularité et la recevabilité n'ont pas été discutées, la société Diodon a relevé appel de ce jugement.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 3 novembre 2015, la société Diodon, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 122-4, L. 331-1-3, L. 513-4, L. 513-5, L. 515-1, L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, de l'article 10 bis de la convention d'union de Paris et de la jurisprudence :

- de réformer purement et simplement le jugement entrepris et en conséquence de :

- dire et juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international DM:059768 en ses reproductions 3.1 à 3.4 ;

ni d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la table et AG, et par conséquent de :

- débouter les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table de leurs demandes d'indemnisation relative à l'atteinte à leurs droits privatifs, au préjudice résultant de la perte de marge commerciale et industrielle, à la concurrence déloyale et parasitaire ;

- dans l'hypothèse où la cour retiendrait les actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et parasitaire,

- débouter les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table de leurs demandes d'indemnisation en l'absence d'un préjudice certain et démontré ;

- les débouter de leur appel incident pour voir augmenter le montant des indemnisations ;

- en tout état de cause et dans le cas contraire, ramener les condamnations à de plus justes proportions ;

- condamner les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table à lui verser in solidum la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; et les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 16 novembre 2015, les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table, intimées, demandent à la cour , au visa des articles L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3, L. 513-4, L. 513-5 et L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des articles 1382 du Code civil et 10 bis de la convention d'union de Paris, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la société Diodon avait commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle DM/059768 (reproductions 3.1 à 3.4) au préjudice de la société Villeroy & Boch AG ;

- dit que la société Diodon avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la table ;

- condamné la société Diodon à indemniser leurs préjudices du fait de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle et du gain manqué résultant pour elles de la vente des assiettes incriminées ;

- condamné la société Diodon à indemniser le préjudice subi par la société Villeroy & Boch Arts de la table du fait des actes de concurrence parasitaire commis à son encontre ;

- fait interdiction sous astreinte à la société Diodon :

- de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, sur support papier ou tout autre moyen, présentant des produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèle de la société Villeroy & Boch AG sur le modèle DM 059/768 (reproductions 3.1 à 3.4) et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Villeroy & Boch Arts de la table ;

- de présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de présentation, d'offre de vente ou de vente d'un produit en cause ;

- ordonné sous astreinte à la société Diodon le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous leur contrôle et aux frais de la société Diodon, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire ;

- ordonné sous astreinte le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous leur contrôle et aux frais de la société Diodon, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire ;

- ordonné la publication de la décision in extenso ou par extraits aux frais de la société Diodon ;

- condamné la société Diodon à leur verser à chacune la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Diodon au remboursement des débours, frais et honoraires d'huissier exposés par elles à l'occasion des opérations de constat du 12 septembre 2012 et de saisie-contrefaçon du 29 novembre 2012 ;

- condamné la société Diodon aux dépens ;

- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,

- dire et juger que l'astreinte assortissant les mesures de rappel des circuits commerciaux, de retrait du marché et de destruction devant huissier prononcées par le tribunal dans son jugement sera portée à 1 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- dire que la cour de céans se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;

- enjoindre la société Diodon sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de communiquer pour l'assiette référence C15 objet de l'actuel litige, les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le chiffre d'affaires résultant de la vente de ces produits, la durée de cette commercialisation, ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ;

- condamner la société Diodon à verser à la société Villeroy & Boch AG la somme de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international DM/059768 et de sa dévalorisation consécutive ;

- condamner la société Diodon à verser à la société Villeroy & Boch AG la somme de 14 739 euro à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la marge industrielle perdue par elle ;

- condamner la société Diodon à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 71 757 euro à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la marge commerciale perdue par elle et celle de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence parasitaire commis à son encontre ;

- débouter la société Diodon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou périodiques de leur choix, et aux frais avancés de la société Diodon dans la limite de 5 000 euro HT par insertion ;

- condamner la société Diodon à verser à chacune d'elles une somme complémentaire de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- la condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Faurie Monplaisir & associés, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il est expressément fait référence aux écritures respectives des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance déclarant l'instruction close a été rendue le 23 novembre 2015.

 

Motifs de la décision

Sur la protection revendiquée par la société villeroy et boch

Selon l'article L. 513-2 du Code de la propriété intellectuelle: " Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres 1er et III du présent Code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il ne peut céder ou concéder. "

Il s'ensuit qu'un créateur peut bénéficier cumulativement de la protection spécifique des dessins et modèles et de la protection générale résultant de l'application du livre 1er et du livre III concernant le droit d'auteur.

La société Villeroy &Boch AG est donc recevable à agir à l'encontre de la société Diodon sur ce double fondement.

" L'article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement.

Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.

L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. "

Compte tenu du principe du cumul de protections par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles , la société Diodon ne peut utilement faire valoir que l'article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle étant relatif à la protection des dessins et modèles, et non à la protection au titre des droits d'auteurs visés aux articles L. 111-1 et suivants du même Code, c'est à tort que la société Villeroy & Boch AG se fonde sur la présomption de protection prévue par cet article pour se prétendre titulaire d'un droit d'auteur sur le modèle d'assiette DM/059768 en ses représentations 3.1 à 3.4 .

En l'absence de revendication de la part des auteurs démontrée en l'espèce, la société Villeroy & Boch AG , titulaire de la demande d'enregistrement , peut bénéficier de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur l'assiette représentée aux figures 3.1 à 3.4 du modèle international qu'elle a déposé le 21 mars 2002 sous le n° DM/ 059 768 .

Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, l'originalité de l'assiette de la société Villeroy & Boch réside dans sa forme générale issue d'un carré déformé, dont les quatre rebords, larges et symétrique deux à deux , dessinent une courbe en forme de S inversé et dont la vue de profil présente un léger mouvement ondulatoire. Ce parti pris esthétique porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Pour bénéficier de la protection par un droit exclusif d'exploitation, le modèle doit, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, être nouveau et présenter un caractère propre.

Une forme est nouvelle si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, aucune forme identique n'a été divulguée.

Selon l'article L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle :

" Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. "

L'observateur averti doit s'entendre en principe d'un utilisateur doté d'une vigilance particulière, en raison de sa compétence professionnelle, ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, mais peut être également le consommateur moyen ou le professionnel qui achète et revend le produit incorporant le dessin ou modèle, dès lors qu'il utilise le produit conformément à sa finalité.

En l'espèce l'article de vaisselle en cause présente une combinaison de lignes, de courbes et de contours, en forme de S inversé ondulatoire, dont se dégage une impression visuelle globale lui permettant de se démarquer d'autres articles du même type.

La société Villeroy & Boch AG fait justement observer que la société Diodon n'est pas en mesure d'opposer à ce modèle une antériorité de toutes pièces ayant date certaine et présentant, dans le même agencement, la combinaison de toutes ses caractéristiques.

En conséquence l'assiette objet du modèle n°DM / 059 768, en ses reproductions

n°3.1 à 3.4 répond aux exigence d'originalité , de nouveauté et de caractère propre justifiant de lui accorder la protection prévue par le Code de la propriété intellectuelle au titre des droits d'auteur d'une part , et des dessins et modèles d'autre part .

Sur la contrefaçon alléguée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 513-4 et L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou du modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'utilisation ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou le modèle, et que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente .

Par ailleurs l'article L. 122-4 du même Code dispose que : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. "

La société Villeroy & Boch AG est titulaire de droits d'auteur et de modèle sur une assiette dont la forme générale figure un carré déformé, aux quatre rebords larges et symétriques deux à deux, dessinant une courbe en " S inversé ", et présentant vue de profil un léger mouvement d'ondulation.

Les opérations de saisie contrefaçon effectuées le 29 novembre 2012 ont établi que la société Diodon importait, offrait à la vente et vendait en France, sous la référence C15, des assiettes présentant la forme générale d'un carré déformé, avec quatre rebords symétriques deux à deux qui dessinaient une courbe en forme de " S inversé ", articles achetés auprès d'une société de droit chinois Jin-Yuan Ltd.

Il est en outre démontré par les pièces versées aux débats que la société Diodon a reproduit l'assiette dans ses brochures et l'a présentée sur son site internet.

Le tribunal a justement estimé que les assiettes offertes à la vente et vendues par la société Diodon reprenaient les principales caractéristiques , notamment la forme générale et les proportions de l'assiette sur laquelle la société Villeroy&Boch AG détenait des droits d'auteur ; que ces articles de vaisselle ne produisaient pas sur l'observateur averti, entendu comme celui qui utilise le produit conformément à sa finalité, une impression d'ensemble différente.

Les différences relevées par la société Diodon quant au matériau utilisé, au toucher des assiettes et à la gamme de produit concerné ne sont pas de nature à écarter la même impression visuelle produite par les similitudes ci-dessus décrites.

La contrefaçon de droits d'auteur et du modèle n°DM/ 059 768 n°3.1 à 3.4 apparaît établie.

Sur la concurrence deloyale et parasitaire au prejudice

De la societe villeroy&boch arts de la table

Les faits de contrefaçon peuvent constituer pour le distributeur exclusif en France des articles protégés au titre des droits d'auteur et de modèle des actes de concurrence déloyale et parasitaire lui occasionnant un préjudice distinct de celui causé par la contrefaçon.

La société Villeroy & Boch Arts de la Table , qui verse aux débats le contrat de concession exclusive à durée indéterminée en date du 15 juin 1987 que lui a consenti la société Vlleroy&Boch Keramische Verke KG , ancienne dénomination de la société Villeroy & Boch AG , est recevable à agir en concurrence déloyale à l'encontre de la société Diodon, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en se fondant sur les mêmes faits que ceux invoqués par le titulaire des droits d'auteur et de modèle au titre de la contrefaçon.

Il ressort des pièces produites que l'agencement consistant à combiner un plat ou une assiette avec quatre coupelles de forme sensiblement carrée et légèrement asymétrique a été présenté pour la première fois sur le marché des arts de la table en France par la société Villeroy & Boch Arts de la table en 2003, et qu'il apparaît décliné en plusieurs articles d'un service de vaisselle dénommé " New Wave " dans des magazines spécialisés en la matière ainsi que sur internet.

La société Diodon, immatriculée au registre du commerce depuis le mois d'octobre 2002, pour une activité comportant notamment l'importation de produits arts de la table, n'a pas pu ignorer l'existence de ce modèle dont elle a repris l'agencement, de sorte que son choix d'une présentation identique à celle proposée par la société Villeroy &Boch à sa clientèle depuis 2003 procède manifestement d'une recherche délibérée de confusion avec le service " New Wave ".

C'est en vain que la société appelante fait valoir qu'il n'existe pas de situation de concurrence entre elle et la société Villeroy & Boch Arts de la Table.

En effet son catalogue montre plusieurs produits relevant des arts de la table, dont certains en porcelaine blanche ou décorée, constituant des articles de vaisselle au même titre que ceux commercialisés par l'intimée.

Dès lors que les produits vendus ressortent des arts de la table, il existe bien une situation de concurrence, quelle que soit la différence de niveau de gamme et de prix de ces produits, ainsi que la différence d'envergure économique des sociétés concernées.

La société Villeroy & Boch Arts de la Table verse au dossier un état certifié conforme à sa comptabilité dont il résulte qu'elle a fait des investissements marketing et commerciaux pour promouvoir le service de vaisselle " New Wave " d'un montant proche de 1 650 000 euro depuis 2001, et un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 000 000 euro au cours de la même période.

La société Diodon, en commercialisant en France des articles de vaisselle reproduisant les caractéristiques de ceux du service " New Wave "distribué par la société Villeroy & Boch Arts de la Table, dont la notoriété est démontrée et au demeurant non contestée, a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique se traduisant par la volonté de se placer dans le sillage de la société précitée afin de profiter sans bourse délier des investissements réalisés par cette dernière, et du marché créé en faveur de ses produits.

Sur les mesures indemnitaires

Les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la société Diodon avait acquis auprès de son fournisseur chinois 7680 assiettes contrefaisantes de référence C15 en 2005 et 2006, qui ont été revendues en France au moins jusqu'en 2012, étant précisé que le gérant de la société Diodon a déclaré à l'huissier qu'il n'en avait pas commandé à nouveau depuis cette date.

Le 12 septembre 2012 un huissier de justice s'est connecté sur le site www.bambou-diffusion.com de la société Diodon et a pu constater l'offre à la vente du modèle référencé C 15 (assiette et 4 coupelles décoration olives) susceptible d'être commandé en ligne, et le catalogue " Bambou diffusion " de 2012 représente la référence C15 en promotion, au prix catalogue de 3, 65 euro, et en promotion de 2, 09 euro.

La demande des sociétés intimées tendant, au stade ultime de la procédure d'appel, à voir enjoindre à la société Diodon de communiquer des renseignements complémentaires sur les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs , grossistes et détaillants, sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées concernant l'assiette C15 objet du litige, le chiffre d'affaires obtenu, la durée de la commercialisation, ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, n'apparaît pas justifiée, en l'absence d'éléments objectifs apportés par les intimées de nature à laisser penser que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées fin novembre 2012 n'auraient pas permis d'appréhender l'étendue du circuit de commercialisation et les quantités de produits contrefaisants.

Il convient donc de la rejeter.

1/ Le préjudice subi par la société Villeroy & Boch du fait de l'atteinte à ses droits d'auteur et au modèle DM/ 059 768

La société Villeroy &Boch soutient que son préjudice procède principalement de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et sur le modèle en cause, et de l'avilissement de ses droits résultant de la commercialisation d'articles imitant de qualité médiocre vendus à vil prix.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'image d'un produit contrefait peut se trouver altérée dans l'esprit du public qui peut être amené à se détourner du produit original ; dans le cas de contrefaçon d'un produit haut de gamme par un produit de qualité très inférieure, l'atteinte à l'image est plus évidente, alors que la grande différence de prix entre les produits a un impact réduit sur les ventes du titulaire des droits.

La société Villeroy & Boch AG ne démontre pas davantage qu'en première instance avoir perdu pour elle-même des parts de marché ni avoir été dans la nécessité de baisser ses prix.

Compte tenu des notoriétés respectives de la société Villeroy & Boch et de la société Diodon, cette dernière a été justement condamnée au paiement de la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte aux droits sur le modèle DM / 059 768.

2/ Le préjudice subi par les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table du fait de la perte de leurs marges industrielle et commerciale

La société Villeroy & Boch AG, qui fabrique les produits, indique qu'elle a modernisé son outil industriel et augmenté sa capacité de production à l'occasion du lancement de la collection " New Wave " afin d'anticiper le succès qu'elle en attendait, et qu'elle aurait été à même de fabriquer sur la période concernée les quantités supplémentaires d'assiettes introduites illicitement sur le marché français par la société Diodon.

Elle calcule sa perte de marge industrielle sur la base du prix de vente unitaire à sa filiale en France, qui est de 3, 95 euro, et du taux de marge réalisé par elle en 2011, soit 47, 4 %, qu'elle multiplie par le nombre d'assiettes contrefaisantes.

La société Villeroy & Boch Arts de la Table fait état d'un prix de revente unitaire moyen de 13, 70 euro, et d'un taux de marge commerciale moyen de 68, 2 % .

Ces données que font apparaître les pièces versées aux débats par les intimées ne sont pas utilement discutées par la partie adverse.

Cependant il n'est absolument pas démontré que la société Villeroy & Boch AG aurait nécessairement fabriqué pendant la période concernée un nombre d'assiettes égal à celui des articles contrefaisants.

Le tribunal a estimé à juste titre que le bénéfice perdu ou le gain manqué ne pouvait porter sur la totalité de la masse contrefaisante dans la mesure où il devait être tenu compte de la nature des produits respectivement vendus , de la nature de la clientèle, du rôle de la marque dans la décision d'achat mais aussi de l'existence d'autres concurrents. Il ne peut être considéré que tous les produits mis sur le marché par la société Diodon ont automatiquement privé les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table de ventes.

Le juge de première instance a tenu compte à bon escient de la situation de concurrence différente entre les parties s'adressant à des clientèles distinctes et de la possibilité qu'aurait eu le client potentiel, en l'absence d'imitation de la forme du modèle par la société Diodon , de se tourner vers d'autres concurrents, pour considérer qu'un client sur cinq aurait pu acheter un produit Villeroy & Boch en l'absence d'imitation du modèle en cause, et pondérer la masse contrefaisante à 1536 produits.

Compte tenu de cette pondération et des données chiffrées ci-dessus évoquées, il y a lieu d'allouer à la société Villeroy & Boch AG la somme de 5 000 euro au titre de sa perte de marge industrielle et à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 15 000 euro au titre de sa perte de marge commerciale.

3/ Le préjudice subi par la société Villeroy & Boch Arts de la Table du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire

La société Villeroy & Boch Arts de la Table fait observer qu'elle commercialise en exclusivité en France dans le cadre d'un réseau sélectif, les articles de la gamme

" New Wave " pour lesquels elle a créé un marché et dont elle assume l'intégralité des investissements promotionnels.

Elle affirme que les efforts ainsi consentis ont donc été nécessairement détournés au profit de la société Diodon qui n'a pas eu à exposer le moindre frais promotionnel pour vendre massivement les produits incriminés.

Le premier juge a relevé que la société Villeroy & Boch Arts de la Table n'apportait pas d'élément comptable ou financier démontrant cette affirmation, même si la société Diodon avait effectivement bénéficié de la notoriété et de la qualité du produit imité, et a accordé la somme de 20 000 euro à la société Villeroy & Boch Arts de la Table.

Eu égard à la notoriété incontestable et à la qualité de l'article contrefait, mais aussi à l'absence de production en cause d'appel d'éléments financiers plus précis par la société précitée, l'appréciation du préjudice de celle-ci à hauteur de 20 000 euro mérite d'être confirmée.

Sur les autres demandes

Les mesures d'interdiction, de publication, de rappel des circuits commerciaux et de destruction devant huissier de tous les articles contrefaisants et / ou constitutifs de concurrence déloyale ou parasitaire ordonnées par le jugement seront confirmées, sauf à dire, le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire sur ce point, que les astreintes fixées par le premier juge courront passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et sans que la cour se réserve la liquidation des astreintes ordonnées.

La publication du présent arrêt, in extenso ou par extraits dans deux journaux ou périodiques, au choix des sociétés intimées et aux frais de la société Diodon, sera ordonnée dans la limite de 3 000 euro HT par insertion.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile apparaissent équitables et seront donc maintenues.

La condamnation de la société Diodon au remboursement des débours, frais et honoraires d'huissier exposés par les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table à l'occasion des opérations de constat du 12 septembre 2012 et de saisie-contrefaçon du 29 novembre 2012 est justifiée et sera confirmée.

L'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 3 000 euro au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, et de laisser à la société appelante la charge de ses propres frais.

Sur les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Diodon qui succombe en ses prétentions d'appelante principale supportera les dépens de la présente instance.

Par ces motifs, la cour, Confirme le jugement , sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis par les sociétés Villeroy & Boch pour perte de marge, et le point de départ des astreintes prononcées ; Statuant à nouveau sur ces points ; Condamne la société Diodon à verser à la société Villeroy& Boch AG la somme de 5 000 euro en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle , et à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale ; Dit que les astreintes prononcées par le jugement courront passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Ajoutant au jugement ; Condamne la société Diodon à payer à chacune des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 3 000 euro au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ; Ordonne la publication du présent arrêt in extenso ou par extraits dans deux journaux ou périodiques au choix des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table et aux frais de la société Diodon dans la limite de 3 000 euro HT par insertion; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Diodon aux dépens de la présente procédure , qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.