Cass. com., 16 février 2016, n° 14-13.017
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Futura finances (Sté)
Défendeur :
Chanel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Capron
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Futura finances (la société Futura) a acquis un stock de produits de marque Chanel lors d'une vente aux enchères réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Galeries rémoises, distributeur agréé de la société Chanel, et les a commercialisés par l'intermédiaire de différentes sociétés exploitant des solderies, sous l'enseigne Noz ; que, reprochant à la société Futura d'avoir participé à la violation de l'interdiction de revente hors réseau des produits Chanel et d'avoir commis des actes parasitaires et déloyaux, la société Chanel l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement des articles L. 442-6 I 6° du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Futura fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) que la réalisation de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire déroge au droit commun de la vente que, s'agissant d'un distributeur lié par un contrat de distribution sélective ou exclusive, les éléments du stock sont vendus, sur autorisation du juge-commissaire, aux enchères publiques ou de gré à gré, nonobstant toute interdiction contractuelle de revente hors réseau ; qu'en retenant, pour décider du contraire et condamner la société Futura à réparer le préjudice de la société Chanel, que le droit des procédures collectives n'avait pas pour effet de priver d'effet les stipulations du contrat de distribution sélective relatives à l'interdiction de revente hors réseau et que le liquidateur avait, en l'occurrence, indiqué dans l'annonce de la vente aux enchères publiques que les acquéreurs devraient " se conformer aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques ", la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce, ensemble l'article L. 322-2 du même Code, et son article L. 622-18, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) qu'un tiers ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce qu'en se rendant complice d'une violation, par le distributeur, de l'interdiction de revente hors réseau ; que le distributeur en liquidation judiciaire, dessaisi de la gestion des droits et obligations nés du contrat de distribution sélective, ne peut méconnaître l'interdiction de revente hors réseau ; qu'en retenant, pour condamner la société Futura à réparer le préjudice de la société Chanel, bien que la société Galeries rémoises, en liquidation judiciaire, n'ait pas méconnu l'interdiction de revente hors réseau, que les stipulations du contrat de distribution sélective s'imposaient au liquidateur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte précité, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) qu'en se bornant à relever, pour affirmer que la société Chanel avait satisfait à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Galeries rémoises et condamner la société Futura à réparer son préjudice, qu'elle avait proposé le rachat des produits litigieux au liquidateur, qui n'avait pas répondu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Chanel n'avait pas formulé une offre de reprise du stock à la moitié de sa valeur, bien que le contrat de distribution sélective lui fît l'obligation de racheter les produits sur la base du prix acquitté par le détaillant lors de la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 442-6 I 6° du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la liquidation judiciaire de la société Galeries rémoises, distributeur agréé de la société Chanel, n'avait pas privé d'effet le contrat de distribution sélective, dont les stipulations produisaient des effets à l'égard des tiers et s'imposaient au liquidateur, l'arrêt constate que la société Futura a acquis les produits Chanel en connaissance de l'existence du réseau de distribution sélective et des contraintes propres à celui-ci ; qu'il relève que le liquidateur avait indiqué, dans les annonces légales de la vente aux enchères, que l'acquéreur s'obligeait à solliciter l'accord de la société Chanel pour la revente des produits et constate que la société Futura a commercialisé les produits par l'intermédiaire de différentes solderies sous l'enseigne Noz, sans solliciter cet accord ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Futura avait participé directement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau commise par la société Galeries rémoises ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le contrat de distribution stipulait qu'en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, le détaillant s'engageait à cesser, sans délai, la vente des produits encore en sa possession et, qu'en contrepartie, la société Chanel s'obligeait à reprendre la totalité des stocks en lui remboursant la valeur des produits encore en état d'être vendus, l'arrêt relève que la société Chanel a effectué toutes les démarches auprès du liquidateur pour s'opposer à la vente puis pour récupérer les produits en proposant une offre de rachat et que le liquidateur, sans répondre à cette offre, s'est borné à vendre la totalité des produits aux enchères publiques ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a pu déduire, sans avoir à faire d'autres recherches, que la société Chanel avait respecté ses propres obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Futura fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) qu'en se bornant à retenir, pour imputer à faute à la société Futura les conditions de présentation des produits litigieux, leur revente à bas prix et leur utilisation comme produits de marque d'appel par les magasins à l'enseigne " Noz", qu'elle les avait approvisionnés et que le contrat de fourniture comportait une clause de réserve de propriété, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'imputabilité à la société Futura des comportements reprochés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que seule l'offre publicitaire portant sur des produits de marque dont le distributeur ne dispose pas en quantité suffisante pour satisfaire la demande de la clientèle est fautive ; qu'en affirmant, pour condamner la société Futura à réparer le préjudice de la société Chanel, que les produits litigieux avaient été utilisés pour attirer la clientèle dans les magasins à l'enseigne " Noz ", sans constater qu'ils se trouvaient en quantité insuffisante pour satisfaire la demande, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement parasitaire reproché, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à relever que les contrats de fourniture liant la société Futura aux solderies sous l'enseigne Noz comportaient une clause de réserve de propriété, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le rôle actif de la société Futura dans la vente des produits résulte des stipulations mêmes des contrats de fourniture la liant aux solderies Noz et que cette société a organisé un réseau parallèle de revente par l'intermédiaire des différentes sociétés exploitant le commerce de détail sous l'enseigne Noz et a utilisé le pouvoir attractif des produits Chanel en les écoulant dans une vingtaine de solderies réparties sur tout le territoire national pour promouvoir d'autres produits ; qu'il constate que les conditions de conservation, de transport, de stockage et de présentation des produits, mis en vente dans des hangars, exposés en vrac ou dans des agencements modestes à proximité d'articles de bas de gamme étaient incompatibles avec l'image de la marque, la notoriété et l'idée de raffinement attachées aux produits Chanel et en déduit que la société Futura a permis la commercialisation des produits dans des conditions fautives ; qu'ayant ainsi caractérisé le comportement fautif imputable à la société Futura, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'en utilisant le pouvoir attractif des produits et de la marque Chanel pour se livrer à une vaste opération commerciale par laquelle elle proposait les produits Chanel à des prix très bas, la société Futura a pu profiter d'une promotion des ventes pour d'autres produits ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé le comportement parasitaire de cette société ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu le principe de réparation intégrale ; - Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il ordonne la publication de la décision sur la page d'accueil du site Internet de la société Futura ; Qu'en statuant ainsi, sans limiter dans le temps la mesure de publication qu'elle ordonnait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il ordonne la publication de celui-ci sur la page d'accueil du site Internet de la société Futura finances : www.futura-finances.fr et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.