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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 9 octobre 2015, n° 15-01653

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Charbonneau

Défendeur :

Bonjour Caravaning (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mmes Le Potier, Lefeuvre

Avocats :

Mes Berthault, Naudin

TI Rennes, prés., du 23 janv. 2015

23 janvier 2015

EXPOSÉ DU LITIGE

En avril 2007, la société Bonjour Caravaning a vendu à M. Charbonneau une caravane neuve.

Prétendant avoir découvert en avril 2013, à l'issue d'une période d'immobilisation de la caravane de trois ans et demi, des dégradations du coffre de gaz qu'il impute à un vice de conception en se fondant sur l'avis de son expert amiable en date du 27 novembre 2013, M. Charbonneau a, par acte du 14 novembre 2014, saisi le juge des référés du Tribunal d'instance de Rennes aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Estimant que l'action en garantie des vices cachés était vouée à l'échec en raison de la prescription, le juge des référés a, par ordonnance du 23 janvier 2015 :

débouté M. Charbonneau de ses demandes,

rejeté la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné M. Charbonneau aux dépens.

M. Charbonneau a relevé appel de cette décision le 26 février 2015, en demandant à la cour de :

désigner tel expert qu'il lui plaira avec notamment pour mission de dire si la caravane était, au moment de sa vente, atteinte d'un vice caché susceptible de la rendre impropre à son usage et de donner son avis sur les préjudices,

condamner la société Bonjour Caravaning au paiement d'une indemnité de 1 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

réserver les dépens.

La société Bonjour Caravaning conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de M. Charbonneau au paiement d'une indemnité de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. Charbonneau le 6 mai 2015, et pour la société Bonjour Caravaning le 29 mai 2015.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés ne fait droit à une demande d'expertise que s'il existe un motifs légitime d'établir la preuve de faits avant tout procès, ce qui suppose donc que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.

Or, l'ordonnance attaquée relève à juste titre que toute action de M. Charbonneau contre la société Bonjour caravaning serait prescrite et que, partant, sa demande de désignation d'un expert n'est pas légitime.

Il est en effet de principe que le délai biennal de l'action en garantie légale des vices cachés s'inscrit et court à l'intérieur même du délai de la prescription extinctive qui est, conformément à l'article L. 110-4 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l'occasion d'une vente entre un commerçant et un non-commerçant, de dix ans à compter du jour de la vente, ramené à cinq ans à compter du 18 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Contrairement à ce que l'appelant soutient, la créance née de la garantie légale des vices cachés a son origine au jour de la conclusion de la vente, et non au jour de la révélation du vice, de sorte qu'il ne peut invoquer utilement la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.

Il en résulte que M. Charbonneau devait exercer son action en garantie des vices cachés dans le double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans à compter du 18 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ramenant la prescription commerciale des actions nées de la vente à cinq ans, soit avant le mardi 18 juin 2013.

L'assignation en référé du 14 novembre 2014 a donc été délivrée hors délai et, faute d'effet interruptif de cette assignation sur une prescription déjà acquise, son action au fond est manifestement vouée à l'échec.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Bonjour caravaning l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité de 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le juge des référés du Tribunal d'instance de Rennes en toutes ses dispositions ; Condamne M. Charbonneau à payer à la société Bonjour Caravaning une somme de 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Charbonneau aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.