Commission, 24 février 2015, n° M.7194
COMMISSION EUROPÉENNE
Résumé de la décision
Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media
I. LES PARTIES
(1) Liberty Global plc (ci-après "Liberty Global") fournit des services internet et des services de télévision et de téléphonie au moyen de ses réseaux câblés dans plusieurs pays d'Europe. En Belgique, elle est l'actionnaire majoritaire de Telenet. Celle-ci possède et exploite un réseau câblé qui couvre la quasi-totalité du territoire de la Flandre, une partie de la région bruxelloise et une commune wallonne. Telenet exploite également plusieurs chaînes de télévision payantes et propose des services de vidéo à la demande.
(2) Waterman & Waterman NV (ci-après "Waterman & Waterman") est une holding financière contrôlée par deux personnes physiques, MM. Wouter Vandenhaute et Erik Watté.
(3) Corelio Publishing NV (ci-après "Corelio Publishing") publie des journaux et des informations en ligne et vend des espaces publicitaires.
(4) De Vijver Media NV (ci-après "De Vijver Media") diffuse deux chaînes de télévision néerlandophones, à savoir "Vier" et "Vijf". Elle produit également du contenu télévisuel, principalement par l'intermédiaire de sa filiale Woestijnvis NV. De Vijver Media vend en outre des espaces publicitaires sur ses chaînes Vier et Vijf ainsi que sur quelques chaînes de télévision moins importantes appartenant à d'autres diffuseurs.
II. L'OPÉRATION
(5) Le 18 août 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations, d'un projet de concentration par lequel Liberty Global, Waterman & Waterman et Corelio Publishing acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de De Vijver Media par achat d'actions.
(6) Le 17 juin 2014, Telenet, Waterman & Waterman et Corelio Publishing ont conclu un accord prévoyant l'acquisition de 33,33 % des parts de De Vijver Media par Telenet, laquelle souscrira également à une augmentation de capital de celle-ci. Telenet détiendra par conséquent 50 % du capital de De Vijver Media, tandis que Waterman & Waterman et Corelio Publishing en posséderont chacune 25 %. Les trois actionnaires de De Vijver Media concluront un pacte d'actionnaires à la clôture de l'opération. Du fait de leurs participations respectives, et en vertu des dispositions du pacte d'actionnaires, les trois actionnaires se partageront le contrôle de De Vijver Media.
III. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUE ET DE PRODUITS EN CAUSE
(7) Les diffuseurs tels que De Vijver Media fournissent des chaînes de télévision à des télédistributeurs comme Telenet. La Commission a défini le marché de produits en cause sur lequel De Vijver Media exerce ses activités comme étant le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base. Les chaînes de télévision payante de base font partie du bouquet de chaînes de base proposé par les télédistributeurs. En Belgique, la plupart des ménages versent une redevance mensuelle à un câblo-opérateur ou à un opérateur de téléphonie en contrepartie d'un tel bouquet de base. Les chaînes Vier et Vijf de De Vijver Media sont incluses dans ce bouquet de base et constituent par conséquent des chaînes de télévision payante de base. Seules les chaînes des diffuseurs publics sont disponibles gratuitement, sans abonnement, et peuvent de ce fait être considérées comme des chaînes à accès libre. Vu le nombre limité de consommateurs ne recourant qu'aux services de télévision à accès libre, il n'était pas nécessaire que la Commission se prononce sur la question de savoir si la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et la fourniture en gros de chaînes de télévision payante de base constituent des marchés distincts, puisque cela ne modifierait en rien l'issue de son appréciation concurrentielle. Le marché géographique en cause de la fourniture de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base constitue l'empreinte de Telenet.
(8) Les télédistributeurs tels que Telenet transmettent les chaînes de télévision à leurs abonnés par l'intermédiaire d'un réseau. La Commission a défini le marché de produits en cause sur lequel Telenet exerce ses activités en tant que télédistributeur comme étant le marché de la fourniture au détail de services de télévision. Elle a laissé ouverte la question de savoir si ce marché se compose de deux marchés de produits en cause distincts, à savoir le marché de la fourniture au détail de services de télévision à accès libre et de services de télévision payante de base, d'une part, et le marché de la fourniture au détail de services de télévision payante premium, d'autre part. L'étendue géographique de ces marchés de détail en cause correspond à l'empreinte de Telenet.
(9) La Commission a également défini un marché pour ce qui est de la production de contenu télévisuel et un marché pour l'octroi/l'acquisition de droits de diffusion de contenu télévisuel. Elle n'a pas déterminé si l'étendue géographique de ces marchés était nationale (Belgique) ou plus restreinte (Flandre).
(10) Enfin, la Commission ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si le marché de la publicité télévisée constitue un marché distinct de celui d'autres formes de publicité. Si un tel marché distinct existe, son étendue géographique équivaudrait à la Belgique, voire à un territoire plus restreint (Flandre).
IV. APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE
(11) L'opération ne pose pas de problèmes de concurrence en ce qui concerne le marché de la production de contenu télévisuel et le marché de l'octroi de droits de télédiffusion. La part de marché que détient De Vijver Media sur ces marchés est restreinte, et le contenu qu'elle produit par l'intermédiaire de sa filiale Woestijnvis NV n'est pas essentiel dans la concurrence que se livrent les diffuseurs ou les télédistributeurs. L'opération ne pose pas non plus de problèmes de concurrence pour ce qui est d'un possible marché distinct de la publicité télévisée.
(12) L'opération pose cependant des problèmes de concurrence parce que De Vijver Media pourrait évincer des télédistributeurs concurrençant Telenet des chaînes Vier et Vijf (verrouillage des intrants) et que Telenet pourrait refuser l'accès à son réseau câblé à des concurrents de De Vijver Media.
1. Verrouillage des intrants : De Vijver Media pourrait retirer l'accès à ses chaînes dont bénéficient les télédistributeurs concurrençant Telenet.
(13) Les chaînes Vier et Vijf constituent un intrant important pour les télédistributeurs. Elles sont particulièrement appréciées par les consommateurs de Flandre et de Bruxelles, qui les regardent fréquemment. Selon des participants à l'enquête sur le marché, les télédistributeurs doivent être en mesure de les offrir à leurs abonnés pour pouvoir concurrencer Telenet.
(14) Telenet et De Vijver Media sont toutes deux à même de s'engager dans une stratégie de verrouillage total et partiel des intrants. Elles pourraient refuser d'octroyer les droits relatifs aux chaînes Vier et Vijf aux télédistributeurs concurrençant Telenet, ce qui constituerait un verrouillage total, ou augmenter les tarifs pratiqués pour ces deux chaînes ou exercer une discrimination à l'égard de télédistributeurs concurrents par d'autres moyens, ce qui équivaudrait à un verrouillage partiel.
(15) À l'issue de l'opération, Telenet partagera le contrôle de De Vijver Media avec deux autres actionnaires. La Commission a examiné si ces derniers pourraient l'empêcher de procéder à un verrouillage des intrants. L'examen du pacte d'actionnaires l'a conduite à conclure que tel ne serait pas le cas et que Telenet serait à même de s'engager par ses propres moyens dans une telle stratégie.
(16) Si ses trois actionnaires agissent de concert, De Vijver Media sera aussi en mesure de mettre en œuvre une telle stratégie. Leur volonté éventuelle de se concerter est fonction de l'intérêt qu'ils ont à s'engager dans une stratégie de verrouillage des intrants. Waterman & Waterman et Corelio Publishing seront incitées à verrouiller les intrants de façon partielle, dans la mesure où cela permettra à De Vijver Media de percevoir des redevances plus élevées (redevances versées par les télédistributeurs aux diffuseurs en contrepartie du droit de diffusion des chaînes). Il se peut qu'un verrouillage total des intrants ne les intéresse pas, mais Telenet pourrait rapprocher leurs motivations des siennes en leur versant une compensation pour toute perte de recettes susceptible de découler d'un verrouillage total des intrants.
(17) Pour déterminer si De Vijver Media aurait un intérêt à s'engager dans une stratégie de verrouillage total des intrants, la Commission a quantifié les coûts et les profits qu'un tel verrouillage entraînerait. Les coûts sont les recettes publicitaires et les redevances auxquelles De Vijver Media renoncerait si ses chaînes n'étaient plus proposées par les télédistributeurs concurrençant Telenet. Les recettes sont les revenus que procurent à Telenet les abonnés qui la choisissent au détriment des plates-formes concurrentes. Se fondant sur une comparaison des coûts et des profits possibles, la Commission a ensuite calculé le nombre d'abonnés de concurrents de Telenet devant opérer un tel changement pour qu'un verrouillage total des intrants soit rentable.
(18) La Commission a estimé que si les chaînes Vier et Vijf n'étaient plus proposées par ces concurrents, le nombre d'abonnés opérant un changement serait nettement supérieur au nombre minimal d'abonnés nécessaire pour qu'un tel verrouillage soit rentable. Les profits générés par un verrouillage total des intrants l'emportant sur les coûts d'une telle stratégie, l'intérêt qu'auraient Telenet et De Vijver Media à l'adopter serait particulièrement grand.
(19) Telenet et De Vijver Media auraient également tout intérêt à opérer un verrouillage partiel des intrants, puisque De Vijver Media pourrait, de la sorte, percevoir des redevances plus élevées.
(20) Un verrouillage des intrants aurait des effets anticoncurrentiels sur le marché de la fourniture au détail de services télévisuels. Telenet occupe une position dominante sur ce marché eu égard à ses parts de marché élevées et à plusieurs autres éléments. Le verrouillage des intrants créerait des barrières à l'entrée sur ce marché, puisque les nouveaux intrants, n'étant pas en mesure de proposer les chaînes Vier et Vijf, pourraient difficilement concurrencer Telenet. La position dominante de Telenet s'en trouverait donc renforcée. Le verrouillage des intrants diminuerait également la concurrence exercée par les télédistributeurs existants, puisque ceux-ci ne pourraient pas proposer les chaînes Vier et Vijf.
2. Verrouillage de la clientèle : Telenet pourrait désavantager les diffuseurs qui concurrencent De Vijver Media sur son réseau câblé.
(21) Sur les marchés de la télévision, un verrouillage total de la clientèle se produit dès lors qu'un télédiffuseur se voit refuser l'accès à un distributeur en aval. Il s'ensuit des coupures de signal durant lesquelles les abonnés ne sont pas en mesure de regarder les chaînes exclues. Il existe une forme de verrouillage plus subtile, à savoir un verrouillage partiel de la clientèle, qui consiste pour un télédistributeur à autoriser une chaîne de télévision sur sa plate-forme tout en diminuant la qualité visuelle de celle-ci. Un distributeur pourrait, en particulier, rendre le contenu d'un concurrent moins aisément accessible sur sa plate-forme, par exemple en plaçant les chaînes concurrentes plus loin sur la liste des chaînes ou le guide électronique de programmation, augmentant de ce fait la probabilité que les téléspectateurs regardent plutôt ses propres chaînes.
(22) Telenet est un client important détenant une puissance de marché considérable sur le marché en aval de la fourniture au détail de services télévisuels. Vu sa part de marché élevée en ce qui concerne la fourniture au détail de services télévisuels, la Commission considère que les diffuseurs doivent figurer sur sa plate-forme de télédistribution pour pouvoir exercer des activités en Flandre.
(23) Telenet exerce un contrôle sur les chaînes linéaires qu'elle diffuse (en vertu des obligations de diffuser lui incombant) et peut également déterminer le contenu non linéaire que les diffuseurs peuvent placer sur sa plate-forme. Elle est par conséquent à même de s'engager dans une stratégie de verrouillage de la clientèle.
(24) Telenet pourrait également avoir un intérêt à suivre une telle stratégie, en ciblant les chaînes concurrençant étroitement celles de De Vijver Media, c'est-à-dire les chaînes dont les téléspectateurs et les annonceurs publicitaires sont les mêmes. En effet, les profits que procurerait à De Vijver Media le verrouillage de la clientèle résultent de l'augmentation des recettes publicitaires, lesquelles seraient certainement plus importantes si une chaîne similaire à Vier ou à Vijf n'était plus disponible sur la plate-forme de Telenet. Inversement, le verrouillage d'une chaîne présentant un profil et un public différents de ceux de Vier et de Vijf n'est guère susceptible de générer d'importantes recettes. La Commission estime que le verrouillage ciblerait probablement les chaînes 2BE et Vitaya de Medialaan, la chaîne Canvas de VRT, ainsi que les services non linéaires de ces deux diffuseurs, du fait de l'existence de similitudes en termes de téléspectateurs et de type de contenu.
(25) La rentabilité globale du verrouillage de la clientèle pour Telenet et De Vijver Media dépend du nombre de clients qui se détourneraient de Telenet en raison d'un tel verrouillage. S'ils sont peu nombreux, Telenet ne perdrait pas beaucoup d'abonnés et les coûts du verrouillage de la clientèle seraient donc limités. Selon les estimations de la Commission, le nombre de clients concernés serait vraisemblablement trop élevé pour qu'un verrouillage total de la clientèle (consistant à rendre la chaîne totalement indisponible sur la plate-forme de Telenet) soit rentable pour Telenet. Celle-ci pourrait cependant avoir un intérêt à s'engager dans une stratégie de verrouillage partiel de la clientèle, consistant à diminuer la qualité des chaînes des diffuseurs concurrents et des services non linéaires concernant De Vijver Media. Telenet peut également utiliser le verrouillage partiel de la clientèle comme menace crédible lors de négociations et, de ce fait, améliorer son pouvoir de négociation à l'égard de Medialaan et de VRT et se montrer plus exigeante dans le cadre de la négociation d'un accord de distribution.
(26) Un verrouillage partiel de la clientèle aurait des effets anticoncurrentiels. La diminution de la qualité opérée par Telenet réduirait la qualité visuelle des chaînes concurrentes sur sa plate-forme. En outre, la concurrence exercée sur le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base pourrait diminuer en raison de l'affaiblissement de la position des diffuseurs Medialaan et VRT en tant que concurrents.
3. Conclusion concernant l'appréciation concurrentielle
(27) La concentration suscite des craintes quant à un verrouillage des intrants pour les chaînes Vier et Vijf de De Vijver Media. Elle fait également redouter un verrouillage partiel de la clientèle, Telenet étant à même de diminuer la qualité visuelle des chaînes de la VRT et de Medialaan et pouvant y trouver un intérêt. On peut donc craindre que la concentration notifiée entrave de façon significative la concurrence effective sur le marché de la fourniture au détail de services télévisuels correspondant à l'empreinte de Telenet ainsi que sur le marché de la fourniture de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payantes de base correspondant à cette même empreinte.
V. ÉVOLUTION DE LA SITUATION À LA SUITE DE LA NOTIFICATION DE LA CONCENTRATION
(28) Alors que la Commission procédait à l'examen de la concentration, De Vijver Media a conclu de nouveaux accords de distribution avec plusieurs télédistributeurs, dont Belgacom. De Vijver Media a également proposé de proroger plusieurs accords de distribution avec d'autres télédistributeurs. Ces accords de distribution limitent le risque de verrouillage des intrants en ce qu'ils garantissent l'accès des télédistributeurs aux chaînes Vier et Vijf. Ils ne lèvent toutefois pas totalement les craintes de la Commission quant au verrouillage des intrants, étant donné qu'ils ne couvrent pas tous les droits liés à la diffusion de Vier et de Vijf et que les nouveaux entrants potentiels n'ont pas conclu d'accord de distribution.
(29) Au cours de l'examen de la Commission, Telenet a également proposé de modifier les accords de distribution qu'elle a conclus avec les diffuseurs VRT et Medialaan. Ces accords fixent les modalités de la distribution des chaînes de la VRT et de Medialaan par Telenet, y compris les redevances devant être versées par cette dernière. Telenet et VRT ont modifié leur accord de distribution et en ont étendu la durée de validité. Cette modification consistait en l'introduction de plusieurs dispositions visant à protéger VRT d'un verrouillage de la clientèle. Telenet a également présenté à Medialaan une offre ferme et irrévocable de prolongation de la durée de leur accord de distribution et lui a proposé de modifier l'accord de façon à la protéger contre un verrouillage de la clientèle. Les parties notifiantes se sont formellement engagées à maintenir cette offre au cours des six mois suivant la clôture de l'opération.
VI. ENGAGEMENTS
1. Description des engagements
(30) Les parties notifiantes ont soumis des engagements afin d'apaiser les craintes de la Commission en matière de concurrence. L'élément central de ces engagements réside dans celui de veiller à ce que De Vijver Media réponde à toutes les demandes raisonnables présentées par des télédistributeurs en ce qui concerne la distribution des chaînes Vier et Vijf et de toute nouvelle chaîne de télévision payante de base, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Tout télédistributeur ayant l'intention de proposer des services de télévision de détail dans l'empreinte de Telenet peut, s'il le souhaite, obtenir une licence pour l'ensemble du territoire belge. De Vijver Media doit accorder non seulement des droits se rapportant à ses chaînes, mais également des droits connexes prévoyant l'inclusion de programmes télévisés diffusés par lesdites chaînes dans un service y afférent, comme la télévision de rattrapage, les services multi-écrans ou le service PVR (qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des programmes pour les regarder quand ils le souhaitent). Ces services connexes sont liés à la qualité visuelle et sont proposés aux utilisateurs finals en même temps que la transmission linéaire des chaînes en question, ou peu avant ou après.
(31) Tous les prestataires de services de télédiffusion peuvent bénéficier de ces engagements, qu'ils distribuent des chaînes de télévision par câble, satellite, télévision IP, TNT ou Internet ou par l'intermédiaire d'une autre plate-forme de distribution. En cas de différend concernant les conditions d'accès, les télédistributeurs peuvent lancer une procédure d'arbitrage accélérée. Les engagements auront une durée de validité de sept ans.
(32) Outre l'octroi de licences pour la diffusion des chaînes Vier et Vijf, les parties notifiantes s'engagent à maintenir l'offre présentée à Medialaan durant une période de six mois suivant la clôture de l'opération. Le contexte de cette offre a été exposé dans la section intitulée "Évolution de la situation à la suite de la notification de la concentration".
2. Appréciation des engagements
(33) La Commission estime que l'engagement d'octroyer des droits de diffusion des chaînes Vier et Vijf et de toute autre chaîne de télévision payante de base, ainsi que leurs droits connexes, conjugué aux accords de distribution conclus par De Vijver Media, dissipe ses doutes quant à un verrouillage des intrants. Il supprime complètement ses craintes relatives à un verrouillage total des intrants, les télédistributeurs actuels et futurs étant assurés de pouvoir inclure Vier et Vijf dans leur offre. Il lève aussi ses craintes quant à un verrouillage partiel des intrants, puisqu'il garantit le paiement, par les télédistributeurs, de redevances équitables, raisonnables et non discriminatoires.
(34) La Commission considère également que les engagements, conjugués aux accords de distribution conclus par Telenet, dissipent ses craintes concernant un verrouillage de la clientèle. Les accords de distribution que Telenet a passés avec la VRT et Medialaan, de même que sa proposition de modifier l'accord conclu avec Medialaan présentée dans les engagements, protègent VRT et Medialaan d'un verrouillage partiel de la clientèle.
VII. CONCLUSION
(35) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut dans sa décision que la concentration envisagée n'entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.
(36) La concentration a par conséquent été déclarée compatible avec le marché intérieur et l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l'article 57 de l'accord EEE.
Notes :
(1) JO L 24 du 29-01-2004, p. 1 (ci-après le "règlement sur les concentrations").