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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 6 février 2015, n° 11-06535

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs Aktien Gesellschaft (Sté)

Défendeur :

Thomas, Laurent (ès qual.), Atelier Bretagne Nord (Sté), Soret (ès qual.), Coprema (SA), Compagnie Axa IARD (SA), Bureau Veritas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mmes Le Brun, Le Potier

Avocats :

SCP Delrue-Boyer, SCP Guillou-Renaudin, SCP Brebion Chaudet, Cabinet Carcreff, Selarl Gourves, d'Aboville, Associes, Selarl Kerjean-Le Goff-Nadreau, Mes Lhermitte, Gouze, Demidoff, Delormeau, Grellet

CA Rennes n° 11-06535

6 février 2015

Exposé du litige

En août 2004, souhaitant armé un catamaran à la pêche, M. Thomas en a confié la conception à la société Coprema, assurée par la société Gerling France (la compagnie Gerling), et la construction à la société Atelier Bretagne Nord (la société ABN), assurée par la société Axa France venue aux droits de la société Axa Courtage (la compagnie Axa).

Le navire, baptisé " Le Catherine ", a été livré par le chantier naval ABN le 22 avril 2005, avec diverses réserves, dont l'une relative à son assiette et sa stabilité longitudinale.

Le 1er juin 2005, l'administration des affaires maritimes a, en raison de la persistance de graves défauts de navigabilité du navire, refusé de maintenir le permis de navigation.

Saisi par M. Thomas, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo a, par ordonnance du 21 juin 2005, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Bouillon.

Le 14 avril 2006, au cours des opérations d'expertise, M. Thomas et la société Coprema conclurent un protocole d'accord relativement aux travaux à entreprendre pour remédier au défaut de navigabilité, mais, alors que de nouveaux désordres sont apparus, l'armateur a dénoncé cet accord et fit à nouveau assigner l'architecte et le chantier naval devant le juge des référés commerciaux qui, par ordonnance du 12 juin 2007, rejeta la demande de provision en constatant l'existence de contestations sérieuses.

En outre, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a, par jugement du 28 septembre 2006, prononcé la liquidation judiciaire de la société ABN.

Avant même le dépôt du rapport de l'expert judiciaire en date du 11 septembre 2009, M. Thomas fit, par actes du 3 juin 2009, assigner M. Laurent, ès-qualités de liquidateur de la société ABN, la société Coprema ainsi que les compagnies Axa et Gerling devant le tribunal de commerce de Saint-Malo en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts pour perte d'exploitation.

Par acte du 1er septembre 2009, la société Coprema a appelé en garantie la société Bureau Veritas (le Bureau Véritas), fournisseur d'un logiciel utilisé pour réaliser les calculs de flottabilité du navire.

La Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral de la Manche (la CRCMM), qui a octroyé le prêt destiné au financement de la construction du navire, ainsi que M. Laurent, liquidateur de la société ABN, ont également été attraits à la procédure.

Par jugement du 4 août 2011, le tribunal de commerce a :

Dit que les sociétés Coprema et ABN ont conçu et délivré à M. Thomas un navire inapte à la navigation et à la pêche et non conforme aux critères de stabilité ainsi qu'aux performances exigées pour un navire de cette catégorie,

Rejeté les demandes de M. Thomas en résolution judiciaire du contrat de construction et de vente du navire et en restitutions réciproques,

Rejeté la demande de M. Thomas en résolution du protocole transactionnel du 14 avril 2006,

Déclaré la société ABN responsable des désordres structurels sur le flotteur tribord et les fuites de gazole,

Déclaré la société Coprema responsable de la non-conformité du navire et du retrait du certificat de navigabilité,

Mis la société Bureau Veritas hors de cause,

Rejeté la demande de condamnations solidaires des responsables,

Condamné la compagnie Gerling à verser à M. Thomas, compte tenu du plafond de garantie ainsi que des franchises contractuelles et dans la proportion de 20 % du montant total des dommages matériels, la somme de 31 108,66 euro,

Condamné in solidum la société Coprema et la compagnie Axa à verser à M. Thomas, en tenant compte pour la compagnie Axa du plafond de garantie ainsi que des franchises contractuelles, et dans la proportion de 80 % du montant total des dommages matériels, la somme de 124 433,84 euro,

Fixé le préjudice immatériel subi par M. Thomas, apprécié sur la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006, à la somme de 380 000 euro,

Condamné la compagnie Gerling à verser à ce titre à M. Thomas la somme de 76 000 euro,

Condamné in solidum la société Coprema et la compagnie Axa à verser à M. Thomas la somme de 304 000 euro au même titre,

Ordonné la compensation des créances réciproques de M. Thomas et de la société Coprema,

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Fixé la créance de M. Thomas au passif chirographaire de la société ABN à la somme de 107 108,66 euro au titre des dommages matériels et du préjudice immatériel,

Débouté le Crédit maritime de ses demandes,

Condamné la compagnie Gerling à verser à M. Thomas la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum la société Coprema et la compagnie Axa à verser à M. Thomas la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société Coprema à verser à la société Bureau Veritas une indemnité de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Mis les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, à la charge de la compagnie Gerling pour 20 %, et de la sociétés Coprema et de la compagnie Axa, in solidum, pour 80 %,

Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La compagnie Gerling a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2011, en intimant M. Thomas et M. Laurent, ès-qualités de liquidateur de la société ABN, lequel a assigné la compagnie Axa et la société Coprema en appel provoqué, cette dernière ayant à son tour reporté l'appel sur le Bureau Veritas.

M. Thomas a également relevé appel principal le 9 mars 2012 en intimant M. Laurent, ès-qualités de liquidateur de la société ABN, la société Coprema et les compagnies Gerling et Axa.

Enfin, par jugement du 5 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société Coprema et M. Soret, son liquidateur, est intervenu à la procédure d'appel.

Tous ces appels ont été joints par le conseiller de la mise en état.

En revanche, la CRCMM n'est ni appelante, ni intimée.

Armateur du navire, M. Thomas demande à la cour de :

Dire que les sociétés ABN et Coprema ont livré un navire inapte à la navigation et à la pêche maritime,

Constater la résolution du protocole transactionnel du 14 avril 2006,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de construction et de vente du navire,

Dire que les sociétés ABN et Coprema ont commis des fautes contractuelles à l'origine des préjudices subis par M. Thomas à hauteur de 20 % pour la société ABN et de 80 % pour la société Coprema,

Fixer le montant des préjudices matériels à 612 485, 32 euro et celui du préjudice d'exploitation 1 304 181 euro ou subsidiairement à 380 000 euro,

Fixer la créance de M. Thomas au passif de la société Coprema aux sommes de 489 988,26 euro pour les préjudices matériels et de 1 043 344,80 euro (ou subsidiairement 70 000 euro) pour le préjudice d'exploitation,

Fixer la créance de M. Thomas au passif de la société ABN aux sommes de 122 497,06 euro pour les préjudices matériels et de 260 836,20 euro (ou subsidiairement 304 000 euro) pour le préjudice d'exploitation,

Dire que la société Gerling doit garantir son assuré, la société ABN, et la condamner au paiement de la somme totale de 150 000 euro dans la limite du plafond de garantie de la police,

Dire que la société Axa doit garantir son assuré, la société Coprema, et la condamner au paiement des sommes de 489 988,26 euro au titre des préjudices matériels et de 304 899 euro au titre du préjudice d'exploitation, conformément aux plafonds de garantie applicables,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

Confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner in solidum les compagnies Gerling et Axa ainsi que la société Coprema au paiement d'une indemnité complémentaire de 10 000 euro à ce titre,

Condamner in solidum les compagnies Gerling et Axa ainsi que la société Coprema aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Débouter les sociétés ABN, Gerling, Coprema, Axa, Bureau Veritas, de l'ensemble de leurs demandes.

Contestant la responsabilité de l'architecte naval, M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema, demande à la cour de :

Débouter M. Thomas de toutes ses demandes,

Condamner M. Thomas au paiement d'une indemnité de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais du référé et de l'expertise,

Invoquant subsidiairement l'autorité de chose jugée attachée à la transaction du 14 avril 2006, il demande à la cour de ;

Désigner un expert pour donner son avis sur les préjudices allégés par M. Thomas,

En tout état de cause, condamner la société Bureau Veritas à garantir la société Coprema des condamnations qui pourraient intervenir contre elle et la condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner également la compagnie Axa à garantir la société Coprema de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre elle et au paiement d'une indemnité de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La compagnie Gerling, assureur de l'architecte naval, demande quant à elle à la cour de :

À titre principal, débouter M. Thomas de ses demandes,

À titre subsidiaire, dire que M. Thomas ne rapporte pas la preuve du montant de ses préjudices,

À titre très subsidiaire, dire que les condamnations ne sauraient excéder son plafond de garantie de 150 000 euro et faire application de la franchise d'assurance,

En cas de résolution judiciaire du contrat de construction navale, constater qu'elle ne garantit pas la restitution du prix,

En toute hypothèse, condamner M. Thomas au paiement d'une indemnité de 10 000 euro ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société Bureau Veritas, appelé en garantie par l'architecte naval, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause aux motifs que cette demande était prescrite et mal fondée.

Il sollicite en outre la condamnation de la société Coprema au paiement d'une indemnité complémentaire de 15 000 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

M. Laurent, ès-qualités de liquidateur du chantier naval ABN, conclut pareillement à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de la partie succombante au paiement d'une indemnité de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

La compagnie Axa, assureur du chantier naval ABN, demande à la cour de :

Constater le comportement fautif de M. Thomas dans l'exécution du protocole transactionnel,

Dire que M. Thomas ne peut réclamer la restitution du prix de la vente du navire à la société Coprema qui n'en est pas le vendeur.

Déniant par ailleurs sa garantie, elle sollicite le rejet des prétentions formées par M. Thomas à son encontre et la condamnation de celui-ci au remboursement de la somme de 390 038,58 euro réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué.

Subsidiairement, elle sollicite une expertise à l'effet d'évaluer les préjudices, ou, encore plus subsidiairement, la confirmation du jugement, notamment sur l'application des franchise et plafond de garantie de sa police d'assurance ainsi que la déduction de la somme de 45 000 euro précédemment versée par la société Coprema à M. Thomas.

En tout état de cause, la compagnie Axa demande à la cour de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. Thomas le 29 janvier 2013, pour M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema, le 18 juin 2013, pour la compagnie Gerling le 30 septembre 2013, pour la société Bureau Veritas le 19 février 2013, pour M. Laurent, ès-qualités de liquidateur de la société ABN, le 26 septembre 2014, et pour la compagnie Axa le 11 septembre 2013.

Exposé des motifs

Sur la résolution du protocole d'accord du 14 avril 2006

Au cours de opérations d'expertise, la société Coprema a proposé, sous réserve de son recours contre la société Bureau Veritas et sans reconnaissance de responsabilité, de tenter de remédier à ses frais avancés aux anomalies d'assiette du navire en allongeant ses dimensions longitudinales.

Pour solliciter la résolution de ce protocole, M. Thomas prétend que les plans de modifications du navire n'auraient pas été respectés.

Il ajoute que le chantier de réparation navale brestois auquel le navire a été confié a découvert, postérieurement à la régularisation du protocole d'accord du 14 avril 2006, une fuite de gasoil ainsi que d'autres désordres affectant la structure du flotteur tribord, provoquant un renchérissement du coût des réparations.

Enfin, il souligne que, selon l'expert, le traitement de ces nouveaux désordres requérait, comme le contrôle technique du Bureau Veritas rendu nécessaire par l'allongement du navire qui le faisant changer de catégorie administrative, la création d'un accès à la structure de la plate-forme reliant les deux coques qui devait être réalisé par la société ABN, mais qu'il est résulté de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière en date du 28 septembre 2006 une impossibilité de poursuivre les travaux alors qu'il était convenus que ceux-ci soient réalisés dans des délais évitant d'alourdir les pertes d'exploitation de l'armateur.

M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema, fait valoir que les manquements ne sont imputables qu'à la société ABN qui n'a pas voulu régulariser le protocole d'accord, alors qu'elle a de son côté respecté tous ses engagements.

Mais, si les nouveaux désordres invoqués résultent en effet, selon l'expert Bouillon, d'erreurs d'exécution imputables au seul chantier naval auquel la transaction ne peut être opposée, et ne constituent pas une aggravation du défaut d'assiette reproché à la société Coprema, il demeure que, selon le même expert, les délais de réparation n'ont pas été respectés, ni davantage les plans de modifications.

L'expert ayant souligné et établi que les contraintes de non-respect des plans de modification et d'allongement incessant des échéances de remise à l'eau n'étaient plus supportables pour l'armement, M. Thomas sollicite à juste titre la résolution du protocole d'accord.

Les parties adverses invoquent l'autorité de chose jugée attachée à ce protocole transactionnel, la compagnie Axa ajoutant que M. Thomas aurait commis une faute en dénonçant ce protocole alors qu'il s'était engagé à achever les travaux à ses frais avancés en cas de défaillance de la société ABN et qu'il n'avait pas respecté les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire du protocole.

La clause d'achèvement des travaux aux frais avancés de l'armateur ne conférait toutefois à celui qu'une simple faculté, sans le priver du droit de dénoncer la transaction en cas d'inexécution.

D'autre part, l'expert Bouillon a, dans son rapport final, constaté que les plans de modification du navire n'avaient pas été respectés, ni les délais d'exécution des travaux, ce dont il résulte que M. Thomas n'a pas commis de faute en dénonçant le protocole.

Enfin, à supposer même que l'armateur ait méconnu les termes de la clause de caducité de plein droit de la transaction relatifs à la délivrance préalable d'une mise en demeure, ni la stipulation d'une telle clause, ni l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction, n'interdisaient à l'armateur de solliciter la résolution judiciaire de cette dernière pour inexécution, la liquidation judiciaire de la société ABN et le non-respect des délais d'exécution des travaux le dispensant de mise en demeure.

Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de prononcer la résolution du protocole du 14 avril 2006.

Sur la responsabilité de la société Coprema

Lié par un contrat de prestation de service à l'armateur qui lui avait commandé la conception et les plans du navire, la société Coprema doit répondre, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, des défauts d'exécution de sa prestation.

Or, l'expert Bouillon a relevé que le navire présente une anomalie d'assiette longitudinale qui, outre une influence catastrophique sur les performances attendues d'un navire de cette catégorie, constitue un défaut de conformité aux normes réglementaires et le rend inapte à la navigation.

Il précise que ce défaut des plans du navire trouve sa cause dans une erreur de saisie lors de l'utilisation du logiciel de calcul de flottabilité utilisé par la société Coprema, ainsi que dans une insuffisance de description spatiale des volumes de flottabilité à traiter par le chantier naval.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Coprema, l'expertise judiciaire a établi que l'anomalie d'assiette est bien imputable à une exécution défectueuse de la prestation de conception du navire, et non à une mauvaise mise en œuvre des plans par le chantier naval ABN, M. Bouillon ayant souligné qu'un relevé des formes du navire, établi en sa présence alors que celui-ci se trouvait à sec, avait confirmé la similitude entre les plans de l'architecte naval et les formes réalisées par le chantier naval.

Par ailleurs, même avérée, la prétendue défectuosité du logiciel de calcul Argos fourni par le Bureau Veritas ne saurait constituer pour la société Coprema une cause exonératoire de responsabilité, dès lors qu'elle avait, à l'égard de l'armateur, l'obligation de résultat de concevoir un navire exempt de vices.

Enfin, la société Coprema ne saurait sérieusement reporter la responsabilité de l'anomalie d'assiette affectant le navire sur l'administration des affaires maritimes en lui faisant grief d'avoir erronément retiré le certificat de navigation, alors qu'il ressort de l'expertise que le comportement du navire était tel qu'il mettait en danger la sécurité de l'équipage.

La société Coprema est donc bien responsable du défaut d'assiette et de stabilité du "Catherine".

Sur la garantie du Bureau Veritas

Prétendant avoir correctement utilisé le logiciel de calcul de flottabilité "Argos" qui lui avait été fourni par le Bureau Veritas en 1995 en saisissant correctement tous les éléments utiles, la société Coprema réclame la garantie de ce dernier en prétendant que le modèle mathématique mis en œuvre dans le logiciel souffrait d'insuffisances dont les utilisateurs n'avaient pas été avertis.

Cependant, les obligations du Bureau Veritas nées de la commercialisation du logiciel Argos fourni à la société Coprema en 1995 se sont, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, éteintes par prescription au bout de dix ans.

La société Coprema ne saurait les faire revivre en arguant de ce qu'elle agit sur le fondement de la garantie des vices cachés et que la prescription ne court alors qu'à compter de la découverte du vice, dès lors que cette action ne pouvait être utilement exercée que dans le délai de la prescription extinctive de dix ans, acquise avant l'introduction de l'instance et l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

La demande formée contre le Bureau Veritas est donc irrecevable.

Sur la résolution du contrat de vente du navire

Liée à M. Thomas par un contrat de construction et de vente d'un navire de pêche, la société ABN est tenue à l'égard de celui-ci des obligations du vendeur.

Il ressort du rapport de l'expert Bouillon que le navire livré à M. Thomas présente un grave défaut de stabilité imputable à l'erreur de calcul de flottabilité précédemment évoquée, ainsi qu'une fuite des tuyauteries de gasoil et des désordres affectant la structure du flotteur tribord qui rendent le navire impropre à la navigation.

Ainsi que le soutient M. Thomas, ces défauts étaient antérieurs et cachés à la livraison du navire, les fuites de gasoil et les désordres affectant le flotteur tribord n'ayant été décelés que lors des travaux de réparation confiés à un chantier brestois où le bateau a été convoyé, et le défaut d'assiette trouvant quant à lui sa cause dans une erreur de conception et, bien qu'ayant fait l'objet d'une réserve à la livraison, n'ayant été connu de l'armateur dans toutes son ampleur et ses conséquences qu'après les premier jours d'exploitation en mer.

En effet, s'il a été mentionné au procès-verbal de réception 22 avril 2005 un " problème d'assiette (stabilité longitudinale, surcharge 3,5 tonnes) ", il ressort d'un courrier de la société Coprema du 6 mai 2005 que n'avaient été observé qu'un phénomène de variations d'assiette imputé au poids excessif du matériel de pêche embarqué, la gravité du défaut de stabilité du navire n'étant apparue que postérieurement, lors des premiers jours d'exploitation en mer, le comportement jugé dangereux du navire ayant alors conduit l'administration des affaires maritimes à refuser, par décision du 9 juin 2005, de maintenir le permis de navigation délivré le 28 avril 2006 lors de la visite de mise en service.

Ainsi, l'ampleur de ce défaut d'assiette affectant " Le Catherine " dans toutes son ampleur et ses conséquences, qui résidaient dans son impropriété à la navigation, n'a pu être décelée que postérieurement à la livraison.

Cependant, invoquant exclusivement les dispositions de l'article 1604 du Code civil au soutien de sa demande de résolution de la vente, l'armateur prétend que ces défauts du navire relèveraient de la garantie du chantier naval à son obligation de délivrance conforme, mais il est pourtant de principe que le seul défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice de l'article 1641 du Code civil et non une non-conformité de celle-ci aux stipulations contractuelles, de sorte que l'acquéreur ne peut agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du Code civil, et selon le régime qui lui est applicable.

M. Thomas ne pourra donc qu'être débouté de sa demande en résolution du contrat de vente du navire, la cour n'étant pas tenue de requalifier le fondement des demandes des parties.

Sur les préjudices

Débouté de sa demande de résolution de la vente du navire, M. Thomas n'est pas fondé à obtenir la restitution de son prix.

De même, n'ayant pas sollicité la résolution du contrat de prestation d'étude et de conception de navire, M. Thomas n'est pas fondé à demander la restitution des honoraires de l'architecte naval.

Enfin, les frais d'équipements du navire, d'un montant total de 125 977,30 euro, constituent des accessoires de la vente et sont sans lien causal avec les erreurs de conception et les malfaçons imputables à l'architecte et au chantier de construction navals.

Au surplus, rien ne démontre que le Catherine n'ait pu être désarmé et que ses équipements de pêche et de navigation ne puissent, ainsi que le soulignent les assureurs, être réutilisés sur d'autres unités de la flotte de l'armateur.

Dès lors, M. Thomas, débouté de sa demande en résolution de la vente, n'est pas fondé à en solliciter le remboursement.

En revanche, la société Coprema, tenue de réparer les entières conséquences dommageables de son erreur de conception ayant concouru à concurrence de 80 % à la réalisation du dommage résultant du défaut de navigabilité du bateau qui ne peut être exploité, doit indemniser M. Thomas des pertes subies.

Par ailleurs, M. Thomas a certes vainement sollicité la résolution de la vente du navire et la restitution du prix par le vendeur, mais il a aussi agi contre la société ABN sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en faisant valoir que le chantier naval avait, lors de la construction du navire, commis des fautes d'exécution ayant concouru à concurrence de 20 % à la réalisation du même dommage résultant du défaut de navigabilité du bateau.

Il est en effet de principe qu'en cas de défaut rendant la chose impropre à son usage, l'acquéreur peut agir en réparation de son préjudice en raison de l'existence de ce défaut sans que cette action, qui peut être engagée de manière autonome, soit subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

À cet égard, il résulte du rapport d'expertise que l'armateur a exposé inutilement les frais de dossier administratif relatifs à la mise en service du navire (320 euro) et les cotisations d'assurance versées entre 2005 et 2007 (20 943,32 euro).

Il est soutenu à tort que les cotisations d'assurance de l'année 2007 ne constitueraient pas un préjudice réparable en raison des termes du protocole d'accord du 14 avril 2006 ayant permis d'exécuter des travaux, alors que la transaction a été résolue et que le navire n'a pas été rendu apte à la navigation.

La compagnie Axa ne saurait davantage soutenir que la réparation de ces dépenses d'assurance inutiles seraient incluses dans le préjudice d'exploitation, alors que les premières constituent des pertes subies et que le second correspond à un gain manqué.

Enfin, contrairement à ce que les compagnies Gerling et Axa prétendent, l'expert a confirmé le montant des frais administratifs.

L'expert Bouillon a en outre souligné que M. Thomas avait acquis, en raison de l'impropriété du Catherine à la navigation, un navire d'occasion de remplacement, alors que la technologie nouvelle développée sur " Le Catherine " aurait pu permettre à l'armateur d'accroître son chiffre d'affaires de 20 %.

M. Thomas réclame à cet égard une somme de 1 304 181 euro au titre de la perte d'exploitation, ce qui correspond à la marge brute réalisée avec le navire de remplacement majorée de 20 % pour la période du 6 mars 2005 au 30 avril 2008.

Les parties adverses ne sauraient prétendre que la période de perte d'exploitation ne pouvait se poursuivre au-delà de décembre 2006, date à laquelle l'armateur avait récupéré le navire en empêchant fautivement l'exécution des travaux prévus dans le protocole d'accord, alors que celui-ci a été résolu et qu'il a été précédemment relevé que sa dénonciation n'était pas fautive.

Mais, la compagnie Axa fait valoir avec raison que le certificat de navigation n'a été retiré qu'en juin 2005 et que l'armateur s'est procuré un navire de remplacement en octobre 2005, de sorte qu'à compter de cette date, la perte d'exploitation ne consiste plus que dans la perte de majoration de marge brute de 20 % grâce aux meilleures performances du " Catherine ".

C'est pourquoi, au regard des éléments de la cause et sous le bénéfice de ces observations, le préjudice d'exploitation sera, sans qu'il y ait matière à ordonner une nouvelle expertise, arrêté à 380 000 euro.

Le montant total des préjudices subis par M. Thomas ressort ainsi à 401 263,32 euro (320 + 20 943,32 + 380 000).

La société Coprema est tenue de réparer les entières conséquences dommageables de sa faute et, à cet égard, l'expert Bouillon a, après une analyse sérieusement étayée des données techniques du litige, estimé que la faute de l'architecte naval était prépondérante et avait concouru pour 80 % à la réalisation de ces dommages.

En conséquence, M. Thomas ayant divisé sa créance entre les société Coprema et ABN, il convient de fixer, à titre chirographaire, sa créance au passif de la société Coprema, pour un montant, après déduction du versement de 45 000 euro déjà effectué par la société Coprema, de 276 010,65 euro (401 263,32 x 80 % - 45 000).

Par ailleurs, étant rappelé que le liquidateur de la société ABN conclut exclusivement à la confirmation du jugement attaqué ayant fixé la créance de M. Thomas au passif chirographaire de la société ABN à la somme de 107 108,66 euro, la cour ne pourra que confirmer ce chef de la décision exempt de critique.

Sur la garantie de la compagnie Gerling

Il sera d'abord observé que la compagnie Gerling ne saurait tirer prétexte de ce qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise pour prétendre que le rapport de M. Bouillon lui serait inopposable, alors qu'elles ont bien été réalisées au contradictoire de son assuré, qu'elle n'invoque pas la fraude de celui-ci, et qu'elle a été en mesure de discuter les conclusions de l'expert devant le tribunal de commerce puis devant la cour.

Aux termes de sa police, la compagnie Gerling, assureur de la société ABN, garantit son assuré " contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris les clients, et imputables aux biens livrés par l'assuré lorsque ces dommages surviennent postérieurement à leur livraison et résultent des activités " de construction navale.

Cependant, selon l'article 4.3.2 des conditions générales du contrat d'assurance, les dommages subis par le produit livré ou les ouvrages exécutés par l'assuré et le coût de leurs remboursements ou de leur remplacement sont exclus de la garantie de l'assureur.

En outre, il ressort des conditions particulières de la police que les dommages immatériels non consécutifs sont garantis pour autant qu'ils résultent d'un vice caché des biens livrés ou d'une erreur de préconisation commise par l'assuré et survenant après la livraison, étant précisé que, lorsqu'il a été contractuellement convenu que le produit de l'assuré doit faire l'objet d'essais, la garantie des dommages immatériels non consécutifs n'est due qu'à compter du moment où ces essais ont été réalisés de façon concluante.

En l'occurrence, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préjudice subi par M. Thomas, qui résulte de l'inaptitude du navire livré par l'assuré à la navigation procédant d'un défaut d'assiette du navire, de fuites de gasoil et des désordres structurels sur le flotteur tribord, et qui consiste dans des dépenses exposées inutilement et une perte d'exploitation, constitue, dans sa totalité, un préjudice immatériel non consécutif à un dommage matériel garanti.

D'autre part, il ressort du rapport d'expertise que la fuite de gasoil et les désordres affectant le flotteur tribord, qui n'ont été découverts que par le chantier de réparation navale chargé des modifications destinées à traiter le défaut d'assiette, rendaient à eux seuls le navire impropre à la navigation.

Il s'en déduit que les dommages immatériels non consécutifs invoqués par M. Thomas résultent de défauts cachés et sont survenus postérieurement à la livraison, en dehors du contexte d'essais, de sorte que la garantie de la compagnie Gerling est acquise.

Dès lors, la compagnie Gerling, qui est en droit d'opposer à la victime exerçant son action directe la franchise d'assurance de responsabilité civile après livraison de 7 500 euro, sera condamnée au paiement d'une somme de 72 752,66 euro (401 263,32 x 20 % - 7 500).

S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, cette somme produira, par dérogation à l'article 1153-1 du Code civil, intérêts au taux légal à compter du jugement partiellement infirmé, avec autorisation de les capitaliser par années entières conformément à l'article 1154 du même Code.

Sur la garantie de la compagnie Axa

Aux termes de sa police, la compagnie Axa, assureur de la société Coprema, garantit son assuré contre " les fautes professionnelles, telles qu'erreurs de fait ou de droit, omissions, négligences, inobservations des règles de l'art " dans son activité d'architecte naval.

Comme le contrat de la compagnie Gerling, celui de la compagnie Axa comporte des clauses excluant le remboursement de la prestation contractuelle de l'assuré ainsi que les frais engagés pour l'améliorer, l'adapter ou remédier à son défaut, mais garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels, notamment ceux résultant du manque de résultat, d'un défaut de performance ou d'une non-conformité s'étant révélés à l'usage, lorsque les biens livrés ou les travaux exécutés ont été, lors de leur livraison ou de leur réception, reconnus conformes à la commande ou aux spécifications du marché.

Or, il a été précédemment relevé que si, lors de la livraison du navire, une réserve a été émise relativement à un " problème d'assiette ", ce défaut n'a été connu par l'armateur dans toute son ampleur et ses conséquences qu'après les premiers jours d'exploitation en mer.

L'impropriété du navire à la navigation procédant de l'erreur de conception de la société Coprema s'est donc révélée à l'usage, et non à la fourniture de l'étude de conception, ni même à la livraison du navire.

Il s'en évince que la compagnie Axa ne saurait dénier sa garantie en invoquant les clauses de sa police excluant la garantie des dommages immatériels résultant de malfaçons ayant entraîné des réserves à la réception.

La compagnie Axa n'est pas davantage fondée à dénier sa garantie en invoquant la clause 4.9 des conditions générales de sa police excluant " les dommages qui résultent des litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats qu'il aurait passés avec des tiers ".

En effet, la résolution du contrat de prestation d'étude et de conception du navire commandée à l'architecte naval Coprema, assuré par la compagnie Axa, n'a été ni sollicitée, ni prononcée, pas plus d'ailleurs que celle du contrat de construction et de vente du navire précédemment rejetée par la cour.

Dès lors, la compagnie Axa, qui est en droit d'opposer la franchise d'assurance de 7 600 euro à la victime exerçant son action directe, doit garantir la créance de réparation due par son assurée à due concurrence de 268 410,65 euro (401 263,32 x 80 % - 45 000 - 7 600).

Le plafond de garantie de 304 899 euro applicable aux préjudices immatériels n'a pas à s'appliquer puisque l'indemnité ne l'atteint pas et qu'il n'est ni allégué, ni démontré, que d'autres sinistres survenus au cours de la même année aient donné lieu à un cumul d'indemnités d'un montant supérieur.

La compagnie Axa sera donc condamnée au paiement de la somme de 268 410,65 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 août 2011 et autorisation de les capitaliser par années entières conformément à l'article 1154 du Code civil, l'assureur ne pouvant prétendre déduire de la somme due après application de son plafond de garantie les versements opérés par l'assuré lui-même.

Par ailleurs, la cour n'a pas à statuer sur la restitution de l'éventuel trop versé au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, le présent arrêt partiellement infirmatif constituant le titre en vertu duquel cette restitution pourra le cas échéant être poursuivie.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Thomas et du Bureau Veritas l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué une indemnité de 1 500 euro à chacun d'eux en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les condamnations prononcées à ce titre par les premiers juges étant en outre confirmées.

Les dispositions du jugement attaqué relatives aux frais du référé ayant abouti à l'ordonnance du 21 juin 2005, de l'expertise et de première instance seront également confirmées.

En revanche, M. Thomas conservera la charge des dépens du référé ayant abouti à l'ordonnance du 12 juin 2007.

Enfin, les dépens d'appel seront supportés in solidum par les compagnies Gerling et Axa ainsi que par M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema.

Par ces motifs, LA COUR : Infirme partiellement le jugement rendu le 4 août 2011 par le Tribunal de commerce de Saint-Malo ; Statuant à nouveau sur l'entier litige, Rejette la demande de nouvelle expertise ; Prononce la résolution du protocole d'accord du 14 avril 2006 ; Déboute M. Thomas de sa demande de résolution du contrat de construction et de vente du navire " Le Catherine " ; Déclare la société Coprema responsable du défaut d'assiette du navire et la société ABN responsable des désordres affectant les tuyauteries de gasoil ainsi que le flotteur tribord ; Déclare irrecevable la demande de garantie formée par M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema, contre la société Bureau Veritas ; Confirme la décision attaquée ayant fixé, à titre chirographaire, la créance de M. Thomas au passif de la société Atelier Bretagne Nord à 107 108,66 euro; Fixe, à titre chirographaire, la créance de M. Thomas au passif de la société Coprema à 276 010,65 euro ; Condamne la société Gerling France à payer à M. Thomas la créance fixée au passif de la société Atelier Bretagne Nord à due concurrence de 72 752,66 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011 ; Condamne la compagnie Axa France à payer à M. Thomas la créance fixée au passif de la société Coprema à due concurrence de 268 410,65 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011 ; Autorise M. Thomas à capitaliser les intérêts par années entières conformément à l'article 1154 du Code civil ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société Axa France ; Confirme les dispositions du jugement attaqué ayant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné : la société Coprema à payer à la société Bureau Veritas la somme de 1 500 euro, la société Gerling France à payer à M. Thomas la somme de 2 000 euro, la société Axa France à payer à M. Thomas la somme de 8 000 euro ; Condamne M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema, à payer à la société Bureau Veritas une indemnité de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Gerling France et Axa France ainsi que M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema, à payer à M. Thomas une indemnité de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Met les dépens de première instance, en ce compris les frais du référé ayant abouti à l'ordonnance du 21 juin 2005 et de l'expertise, à la charge de la société Gerling France pour 20 %, et de la société Axa France et de M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema, pour 80 %, M. Thomas conservant la charge des dépens du référé ayant abouti à l'ordonnance du 12 juin 2007 ; Condamne in solidum les sociétés Gerling France et Axa France ainsi que M. Soret, ès-qualités de liquidateur de la société Coprema, aux dépens d'appel ; Accorde à la SCP Guillou et Renaudin, à la SCP Chaudet et Brebion, et Chaudet, et à la Selarl Gourves et associés le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.