Cass. 1re civ., 17 février 2016, n° 15-12.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
DPLH (Sté)
Défendeur :
Laine-Hermann
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (juridiction de proximité de Chartres, du 18 novembre 2014), que Mme Laine-Hermann a acquis un matelas en latex, le 12 juillet 2007 auprès de la société DPLH (la société) ; qu'à la suite d'une expertise révélant la décomposition du matelas, elle a, par acte du 16 janvier 2014, assigné celle-ci, à titre principal sur le fondement de son obligation contractuelle, à titre subsidiaire, sur celui de la garantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Laine-Hermann la somme de 902,30 euro au titre de la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen : 1°) qu'en se contentant d'affirmer, pour déclarer non forclose l'action en garantie des vices cachés, que Mme Laine-Hermann a eu connaissance certaine de la décomposition du matelas lors de la réunion d'expertise du 25 mai 2012 sans vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société, si la lettre du 3 janvier 2012 par laquelle elle a formé réclamation auprès de la société ne démontrait pas sa connaissance certaine du vice à cette date, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; 2°) qu'en affirmant péremptoirement que la condition d'antériorité est remplie par le fait que le vice affecte la structure interne du matelas, constatation qui ressort du rapport d'expertise sous le paragraphe intitulé " description des désordres " sans caractériser, ni identifier précisément la cause de ces désordres, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3°) qu'en constatant, pour considérer remplie la condition d'antériorité du vice, que l'existence du vice est implicitement reconnue par la société dans son courrier du 18 mars 2012 dans lequel elle laisse entendre que d'autres matelas vendus auraient présenté le même vieillissement précoce dans la mesure où elle a cessé toute relation commerciale avec son fournisseur, motifs qui sont impropres à caractériser l'antériorité du vice affectant la vente conclue le 12 juillet 2007, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 4°) que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en constatant, pour écarter toute faute commise par l'acquéreur, que la société prétend que la décomposition pourrait résulter de l'utilisation ou de l'entretien du produit par Mme Laine-Hermann sans être en mesure de démontrer qu'elle avait régulièrement prévenu sa cliente des conditions particulières d'utilisation d'un tel matelas quand la société soutenait dans ses conclusions que l'exposition aux rayons solaires était notamment susceptible de dégrader le matelas et produisait aux débats la notice prohibant une telle exposition qu'elle glissait systématiquement sous l'emballage d'un tel matelas, la juridiction de proximité a dénaturé ses conclusions et partant, a violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé que le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, commence à courir à compter de la date à laquelle l'acquéreur a eu une connaissance certaine du vice et retenu que Mme Laine-Hermann n'avait été informée de la décomposition du matelas que le 25 mai 2012, date de l'expertise, alors que l'assignation a été délivrée le 16 janvier 2014, la juridiction de proximité, qui a estimé que l'action de Mme Laine-Hermann était recevable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, en premier lieu, que la société avait reconnu, dans sa lettre du 18 mars 2012, les problèmes posés par le type de matelas acquis par Mme Laine-Hermann, qui provenait d'un fournisseur avec lequel elle avait pour cette raison cessé de travailler depuis, et offert à cette dernière de lui rembourser une somme de 400 euro sur le prix d'acquisition, en second lieu, que le vice affectait la structure interne du matelas et qu'il ressortait de l'expertise que l'acheteur ne pouvait avoir décelé ce vice, même au moyen d'un examen attentif, la juridiction de proximité a, par ces seuls motifs, caractérisé son antériorité ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la juridiction de proximité, a, sans dénaturer les conclusions de la société, estimé que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve que la détérioration du matelas pouvait provenir de son utilisation ou de son entretien par l'acquéreur, peu important qu'elle ait versé aux débats la notice d'entretien qu'elle prétendait lui avoir livrée avec le bien vendu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.