TUE, 9e ch., 29 février 2016, n° T-267/12
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (HK) Ltd
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Berardis
Juges :
MM. Czúcz (rapporteur), Popescu
Avocats :
Mes Montag, Kacholdt, Hoseinian, Colgan, Morgan
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
Antécédents du litige et décision attaquée
1 Par la décision C (2012) 1959 final, du 28 mars 2012, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39462 - Transit) (ci-après la " décision attaquée "), la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur des services de transit international aérien avaient, au cours de périodes comprises entre 2002 et 2007, participé à divers accords et pratiques concertées dans le secteur des services de transit international aérien, donnant lieu à quatre infractions distinctes à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
2 La première requérante, Deutsche Bahn AG (ci-après " DB "), est une société par actions de droit allemand intégralement détenue par la République fédérale d'Allemagne. DB est la société faîtière d'un groupe de sociétés (ci-après le " groupe DB ") fournissant des services de mobilité et de logistique dans le monde entier. Sous la marque DB Schenker, et notamment par le biais du groupe de sociétés Schenker comprenant plusieurs entités, dont la deuxième requérante, Schenker AG, la troisième requérante, Schenker China Ltd, et la quatrième requérante, Schenker International (HK) Ltd, le groupe DB fournit notamment des services de transit par avion. [confidentiel] (2), The Brink's Company (ci-après " Brink's ") a vendu à DB un groupe de sociétés dirigé par Bax Global Inc., dont faisait notamment partie Bax Global (China) Co. Ltd. Après que ses activités ont été transférées à Schenker China, Bax Global (China) a cessé ses activités et a cessé d'exister.
3 La présente affaire ne concerne que trois des quatre infractions mentionnées au point 1 ci-dessus, à savoir l'entente relative au facteur d'ajustement monétaire (ci-après le " CAF "), l'entente relative au système de manifeste préalable (ci-après l'" AMS ") et l'entente relative à la surtaxe de haute saison (ci-après la " PSS "). Elle ne concerne pas l'entente relative au nouveau système d'exportation (ci-après le " NES "). À l'égard de cette dernière, une autre société appartenant au groupe DB a formé un recours qui fait l'objet de l'affaire T-265/12.
4 Les ententes mentionnées au point 3 ci-dessus concernent le marché des services de transit international par avion. Selon la description que la Commission a donnée de ce secteur aux considérants 3 à 71 de la décision attaquée, les services de transit peuvent être définis comme l'organisation du transport de biens, ce qui peut aussi inclure des activités comme le dédouanement, le stockage ou des services d'assistance au sol, au nom des clients selon leurs besoins. Les services de transit sont segmentés entre services de transit intérieur et de transit international et entre services de transit aérien, de transit terrestre et de transit maritime (considérant 3 de la décision attaquée).
5 Les constatations de la Commission sur les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS peuvent être résumées comme suit :
- l'entente relative à l'AMS, qui est décrite aux considérants 131 à 163 de la décision attaquée, concerne une surtaxe introduite à partir du début de l'année 2003, à la suite des modifications importantes apportées à l'AMS par le US Bureau of Customs and Border protection (Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique) après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ; plusieurs transitaires internationaux se sont accordés au moins à partir du 19 mars 2003 et jusqu'au 19 août 2004 pour fixer une surtaxe à un niveau leur permettant de couvrir au moins les coûts liés à l'AMS ; les discussions entre les entreprises participant à l'entente et le contrôle de sa mise en œuvre intervenaient notamment dans le cadre de l'association Freight Forward International (dénommée Freight Forward Europe avant le 1er janvier 2004, ci-après l'" association FFI ") ;
- l'entente relative au CAF, qui est décrite aux considérants 213 à 263 de la décision attaquée, visait à trouver un accord sur une stratégie tarifaire commune permettant de faire face au risque d'une diminution des bénéfices résultant de l'appréciation de la monnaie chinoise, le yuan renminbi (RMB), par rapport au dollar des États-Unis (USD), à la suite de la décision de la Banque populaire de Chine en 2005 de ne plus rattacher le yuan renminbi au dollar des États-Unis ; plusieurs transitaires internationaux ont décidé de convertir tous les contrats avec leurs clients en yuan renminbi et, si c'était impossible, d'introduire une surtaxe (CAF) et de fixer son montant ; les discussions se sont déroulées en Chine entre le 27 juillet 2005 et le 13 mars 2006 ;
- l'entente relative à la PSS, qui est décrite aux considérants 300 à 342 de la décision attaquée, concernait un accord entre plusieurs transitaires internationaux entre août 2005 et mai 2007 portant sur l'application d'un coefficient d'ajustement temporaire des prix ; ce coefficient a été imposé en réaction à l'augmentation de la demande dans le secteur du transit aérien en certaines périodes qui entraînait une pénurie de capacités de transport et une augmentation des tarifs de transport, comme pendant la période de Noël ; il visait à protéger les marges des transitaires.
6 Il ressort du considérant 72 de la décision attaquée que la Commission a commencé son enquête à la suite de la demande d'immunité présentée par Deutsche Post AG (ci-après " DP ") au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la " communication sur la coopération de 2006 "). DP a complété sa demande d'immunité par des déclarations et des preuves documentaires. Par lettre du 24 septembre 2007, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à DP pour une entente présumée entre des fournisseurs privés de services de transit international, visant à fixer ou à répercuter divers droits et surtaxes.
7 La Commission a procédé à des inspections surprises entre le 10 et le 12 octobre 2007.
8 [confidentiel], DB et ses filiales ont présenté une demande d'immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l'amende au titre de la clémence (considérant 76 de la décision attaquée).
9 Le 5 février 2010, la Commission a adressé une communication des griefs aux requérantes, DB, Schenker, Schenker International (HK) et Schenker China, à laquelle elles ont répondu (considérants 87 et 89 de la décision attaquée).
10 Entre le 6 et le 9 juillet 2010, la Commission a organisé une audition à laquelle les requérantes ont participé (considérant 89 de la décision attaquée).
11 Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a considéré que les requérantes avaient pris part aux infractions relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS et que, en tant que successeur économique de Bax Global (China), Schenker China était responsable de la participation de Bax Global (China) à l'entente relative au CAF.
12 À l'article 1er, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée, la Commission a constaté que, s'agissant de l'entente relative à l'AMS, Schenker et DB avaient enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE, en participant du 25 mars 2003 au 19 août 2004 à une infraction unique et continue dans le secteur des services de transit aérien, qui concernait l'ensemble du territoire de l'EEE et consistait en la fixation des prix ou d'autres conditions commerciales. L'article 2, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée dispose que, pour cette infraction, une amende d'un montant de 23 091 000 euros est imposée solidairement à Schenker et à DB. Pour leur coopération, Schenker et DB ont bénéficié d'une réduction de 25 % du montant de leur amende.
13 À l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la décision attaquée, la Commission a constaté que, en tant que successeur économique de Bax Global (China), en ce qui concerne l'entente relative au CAF, Schenker China avait enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE, en participant du 27 juillet 2005 au 13 mars 2006 à une infraction unique et continue dans le secteur des services de transit aérien, qui concernait l'ensemble du territoire de l'EEE et consistait en la fixation des prix ou d'autres conditions commerciales. L'article 2, paragraphe 3, sous a), de la décision attaquée dispose que, pour cette infraction, une amende d'un montant de 2 444 000 euros est imposée à Schenker China en tant que successeur économique de Bax Global (China). Pour sa coopération, Schenker China a reçu une réduction de 20 % du montant de son amende.
14 À l'article 1er, paragraphe 3, sous b), de la décision attaquée, la Commission a constaté que, s'agissant de l'entente relative au CAF, Schenker China et DB avaient enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE, en participant du 29 juillet 2005 au 13 mars 2006 à une infraction unique et continue dans le secteur des services de transit aérien, qui concernait l'ensemble du territoire de l'EEE et consistait en la fixation des prix ou d'autres conditions commerciales. L'article 2, paragraphe 3, sous b), de la décision attaquée dispose que, pour cette infraction, une amende d'un montant de 3 071 000 euros est imposée solidairement à Schenker China et à DB. Pour leur coopération, Schenker China et DB ont bénéficié d'une réduction de 20 % du montant de leur amende.
15 À l'article 1er, paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée, la Commission a constaté que, s'agissant de l'accord concernant la PSS, Schenker International (HK) et DB avaient enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en participant du 3 septembre 2005 au 23 juin 2006 à une infraction unique et continue dans le secteur des services de transit aérien, qui concernait l'ensemble du territoire de l'EEE et consistait en la fixation des prix ou d'autres conditions commerciales. L'article 2, paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée dispose que, pour cette infraction, une amende d'un montant de 2 656 000 euros est imposée solidairement à Schenker International (HK) et à DB. Pour leur coopération, Schenker International (HK) et DB ont bénéficié d'une réduction de 50 % du montant de leur amende et la période allant du 4 février au 23 juin 2006 a été écartée aux fins de l'amende.
16 Il ressort du considérant 856 de la décision attaquée que le montant des amendes infligées a été calculé sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 ").
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.
18 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure et, le 11 avril 2014, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, a posé aux parties des questions écrites et a invité la Commission à produire des documents. Les parties ont répondu aux questions dans le délai imparti et la Commission a déféré partiellement à l'invitation de production de documents.
19 Par ordonnance du 24 juin 2014, adoptée en vertu, d'une part, de l'article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, d'autre part, de l'article 65, sous b), et de l'article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal (neuvième chambre) a ordonné que la Commission produise certaines déclarations et éléments de preuve confidentiels. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Ces documents pouvaient être consultés par l'avocat des requérantes au greffe du Tribunal avant l'audience. Le 9 septembre 2014, les requérantes ont soumis leurs observations sur ces documents.
20 Le 2 juillet 2014, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité les parties à répondre à une question. Les requérantes ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
21 Par lettre du 5 septembre 2014, les requérantes ont déposé des observations sur le rapport d'audience.
22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2014.
23 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler l'article 1er, paragraphe 2, sous g), paragraphe 3, sous a) et b), et paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée ;
- annuler intégralement ou, à titre subsidiaire, réduire de manière significative le montant des amendes fixées à l'article 2, paragraphe 2, sous g), paragraphe 3, sous a) et b), et paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée ;
- condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner les requérantes aux dépens.
En droit
25 À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent six moyens.
26 Le premier moyen est tiré, d'une part, d'une violation des articles 4 et 7 ainsi que de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable et, d'autre part, d'une violation du principe de bonne administration. En substance, les requérantes soutiennent que les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP étaient irrecevables.
27 Par le deuxième moyen, les requérantes avancent que la Commission n'aurait pas été compétente pour imposer d'amende en ce qui concerne l'entente relative à l'AMS pour la période antérieure au 1er mai 2004, cette entente ayant été exemptée de l'application du droit de la concurrence de l'Union européenne en application de l'article 1er du règlement n° 141 du Conseil portant non-application du règlement n° 17 du Conseil au secteur des transports (JO 1962, 124, p. 2751).
28 Le troisième moyen vise une violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, de l'article 296 TFUE et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 4, 7 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ainsi que des principes de responsabilité personnelle et de bonne administration, en ce que seule Schenker China a été tenue pour responsable du comportement de Bax Global (China).
29 Par le quatrième moyen, d'une part, les requérantes soutiennent que, en fixant le montant de l'amende sur la base d'un chiffre d'affaires dépassant le montant théorique maximal qui aurait pu être généré par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, la Commission a enfreint l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003, le principe de proportionnalité, le principe d'adéquation de la peine à l'infraction, le principe nulla poena sine culpa et le principe de bonne administration, n'a pas respecté les lignes directrices de 2006 et a commis des erreurs d'appréciation. D'autre part, elles font valoir que la Commission a violé l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1/2003 et les droits de la défense.
30 Par le cinquième moyen, les requérantes avancent que, en évaluant les demandes d'immunité et de réduction du montant de l'amende, la Commission a violé l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ainsi que le principe d'égalité de traitement, n'a pas respecté la communication sur la coopération de 2006 et a commis une erreur d'appréciation.
31 Le sixième moyen est tiré de ce que la Commission a enfreint l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ainsi que le principe d'égalité de traitement et a commis une erreur d'appréciation en refusant d'entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement n° 1/2003 dans les affaires d'entente (JO 2008, C 167, p. 1, ci-après la " communication de la Commission relative aux procédures de transaction ").
32 Dans leurs écritures, les requérantes précisent que les premier à troisième moyens sont soulevés au soutien de la demande d'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, sous g), paragraphe 3, sous a) et b), et paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée et visent, " par conséquent ", également l'annulation de l'article 2, paragraphe 2, sous g), paragraphe 3, sous a) et b), et paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée. Les quatrième à sixième moyens et, à titre subsidiaire, le troisième moyen sont soulevés au soutien de la demande d'annulation de l'article 2, paragraphe 2, sous g), paragraphe 3, sous a) et b), et paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée.
33 Les requérantes demandent également au Tribunal de faire usage de sa compétence de pleine juridiction, les quatrième à sixième moyens étant soulevés au soutien de cette demande. Par ailleurs, dans le cadre du troisième moyen, les requérantes demandent que le montant des amendes soit réduit par le Tribunal dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction.
34 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le contrôle de légalité des décisions adoptées par la Commission est complété par la compétence de pleine juridiction, qui est reconnue au juge de l'Union par l'article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l'article 261 TFUE.
35 Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l'amende ou de l'astreinte infligée. Lorsque les considérations sur lesquelles la Commission s'est fondée pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte infligée sont entachées d'une illégalité, mais que leur montant final doit être considéré comme approprié, la compétence de pleine juridiction habilite le juge à maintenir le montant de l'amende.
36 Il appartient dès lors au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d'apprécier, à la date à laquelle il adopte sa décision, si les requérantes se sont vu infliger une amende dont le montant reflète correctement la gravité et la durée de l'infraction en cause (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T-343/06, Rec, EU:T:2012:478, point 117 et la jurisprudence citée).
37 Il importe cependant de souligner que l'exercice de la compétence de pleine juridiction n'équivaut pas à un contrôle d'office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l'Union est contradictoire (arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C-389/10 P, Rec, EU:C:2011:816, point 131).
1. Sur le premier moyen, tiré, d'une part, d'une violation des articles 4 et 7 ainsi que de l'article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable et, d'autre part, d'une violation du principe de bonne administration
38 Le présent moyen vise la conclusion de la Commission figurant au considérant 658 de la décision attaquée, selon laquelle elle était en droit d'utiliser les informations et les éléments de preuves contenus dans la demande d'immunité de DP.
39 Il s'articule en deux branches. En premier lieu, les requérantes soutiennent que, en utilisant les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP, la Commission a violé les articles 4, 7 et l'article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. En second lieu, elles font valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration en ne tenant pas dûment compte des arguments qu'elles ont avancés au cours de la procédure administrative.
Sur la première branche, tirée d'une violation des articles 4 et 7 ainsi que de l'article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, des droits de la défense et du droit à un procès équitable
40 Les requérantes avancent que, en utilisant les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP, la Commission a violé les articles 4 et 7 ainsi que l'article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, reconnus par le droit de l'Union et consacrés à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, ainsi qu'à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
41 Selon les requérantes, en l'espèce, la Commission n'aurait pas été en droit d'utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP concernant l'entente relative à l'AMS, aurait dû clôturer l'enquête ou, au moins, aurait dû écarter ces informations et ces éléments du dossier. Premièrement, le cabinet d'avocats C. ayant assisté DP en ce qui concernait l'élaboration et la soumission de ladite demande aurait violé le secret professionnel ainsi que l'interdiction de double représentation ou le principe de loyauté à l'égard d'anciens clients. Selon les requérantes, ce cabinet d'avocats a joué un double rôle. D'une part, il aurait été le conseiller juridique de l'association FFI et de ses membres individuels, dont DP. D'autre part, en même temps ou, au moins, peu de temps après avoir mis fin à cette relation, alors qu'il aurait toujours été soumis à des obligations légales résultant de sa fonction de conseiller juridique de l'association FFI et de ses membres individuels, ledit cabinet aurait assisté DP, au moins à compter du 27 juillet 2006, à collecter, à compiler, à analyser et à soumettre des informations indiquant d'éventuelles violations des règles de concurrence de l'Union à plusieurs autorités de la concurrence, dont la Commission. Deuxièmement, DP aurait violé ses obligations fiduciaires en tant que président et secrétaire de l'association FFI. La raison pour laquelle cette entreprise aurait choisi d'être assistée par le cabinet d'avocats C. aurait été sans nul doute qu'elle aurait souhaité bénéficier des relations particulières unissant ce cabinet à l'association FFI et des informations confidentielles qu'il aurait ainsi possédées. Les comportements concernant l'entente relative à l'AMS, dans lesquels les membres de l'association FFI destinataires de la décision attaquée étaient impliqués, et les ententes relatives au CAF et à la PSS étant étroitement liés, la Commission n'aurait pas non plus été en droit d'utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP en ce qui concernait ces dernières ententes.
42 La Commission conteste ces arguments. En particulier, elle fait valoir que, dans la mesure où, dans la réplique, les requérantes invoquent que le droit de l'Union prévoit une interdiction, pour un avocat, d'utiliser les connaissances et les informations recueillies auprès de son client au détriment de ce dernier, il s'agit d'un moyen nouveau, qui doit être considéré comme irrecevable.
43 À cet égard, il convient de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l'Union est celui de la libre administration des preuves (arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T-50/00, Rec, EU:T:2004:220, point 72).
44 En principe, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l'Union n'interdit à la Commission de se prévaloir, à l'encontre d'une entreprise, des déclarations d'autres entreprises incriminées. En effet, si tel n'était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité FUE (arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec, EU:T:2004:221, point 192).
45 Toutefois, les pouvoirs dont dispose la Commission au cours des phases préalables d'enquête et d'obtention d'informations doivent être conciliés avec le respect des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l'Union, qui s'appliquent dans toutes les procédures d'application des règles de la concurrence de l'Union.
46 C'est à la lumière de cette jurisprudence et de ces principes qu'il convient d'examiner les griefs tirés, premièrement, d'une violation du secret professionnel, deuxièmement, de l'interdiction de double représentation ainsi que du principe de loyauté et, troisièmement, des obligations fiduciaires de DP.
Sur le grief tiré d'une violation du secret professionnel
47 Les requérantes avancent que, le cabinet d'avocats C. ayant violé le secret professionnel, les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP sont irrecevables et n'auraient pas dû être utilisés par la Commission.
48 Dans ce contexte, il convient de rappeler que la confidentialité des communications entre avocats et clients fait l'objet d'une protection au niveau du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec, EU:C:1982:157, points 18 à 28).
49 Ainsi, s'agissant des mesures d'enquête de la Commission visant les communications entre avocats et clients, il ressort d'une jurisprudence établie que la protection de leur confidentialité s'oppose à ce qu'elle prenne connaissance de leur contenu. Par ailleurs, dans l'hypothèse où elle en aurait pris connaissance, la protection de leur confidentialité s'opposerait à ce qu'elle fonde une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union sur ces communications (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, Rec, EU:T:2007:287, points 86 à 88 et jurisprudence citée).
50 Les requérantes font valoir que, en l'espèce, la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients s'opposait également à ce que la Commission utilise les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP. La confidentialité des communications entre avocats et clients devant permettre à ces derniers de se confier à leurs avocats en toute franchise, sans craindre une divulgation ultérieure de leurs communications qui pourrait leur causer du tort, lesdites communications devraient être protégées non seulement par rapport à des mesures d'enquête de la Commission, mais également par rapport à une divulgation par un avocat violant le secret professionnel.
51 À cet égard, il suffit de relever qu'il ressort du considérant 658 de la décision attaquée que l'ensemble des informations et des éléments de preuve que DP a soumis dans sa demande d'immunité était à la disposition de tous les membres de l'association FFI. Partant, selon les constatations de la Commission, les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP étaient à la disposition de cette dernière, indépendamment d'une violation, par le cabinet d'avocats C., du secret professionnel.
52 Les requérantes n'avancent aucun argument susceptible de remettre en cause cette constatation. En effet, force est de constater que, en dépit du fait que l'entreprise à laquelle elles appartiennent était membre de l'association FFI et qu'elles étaient donc bien placées pour contrôler le bien-fondé de cette constatation de la Commission, les requérantes n'identifient aucun élément dans la demande d'immunité de DP comme ayant été divulgué par le cabinet d'avocats C. en violation du secret professionnel, mais se bornent à invoquer que la raison pour laquelle DP a choisi de se faire assister par le cabinet d'avocats C. en ce qui concernait la préparation de sa demande d'immunité n'aurait pu être autre que celle de " bénéficier des circonstances privilégiées " relatives au lien antérieur entre ce cabinet et l'association FFI et ses membres.
53 Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré d'une violation du secret professionnel, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients s'oppose à ce que la Commission utilise des documents qui lui ont été soumis par une entreprise après qu'ils ont été divulgués à cette entreprise par un avocat en violation du secret professionnel.
Sur le grief tiré d'une violation de l'interdiction de la double représentation et du principe de loyauté
54 Les requérantes font valoir que les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP étaient irrecevables en raison du fait que, en assistant DP en ce qui concerne la préparation et la soumission de sa demande d'immunité, le cabinet d'avocats C. a violé l'interdiction de double représentation et le principe de loyauté prévus par la charte des principes essentiels de l'avocat européen et du code de déontologie des avocats européens du Conseil des barreaux européens.
55 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever qu'il n'existe pas, en droit de l'Union, de dispositions prévoyant que la Commission n'a pas le droit d'utiliser des informations et des éléments de preuve qui lui ont été soumis par une entreprise dans une demande d'immunité, lorsque l'avocat ayant assisté cette entreprise a violé l'interdiction d'une double représentation ou l'obligation de loyauté à l'égard de ses anciens clients.
56 En second lieu, eu égard au fait que les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l'Union doivent être respectés par la Commission également au cours des phases préalables d'enquête et d'obtention d'informations (voir point 45 ci-dessus), il convient d'examiner si, en l'espèce, la Commission pouvait, à bon droit, utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP.
57 Dans ce contexte, à titre liminaire, il y a lieu de relever que l'interdiction d'une double représentation et l'obligation de loyauté invoquées par les requérantes visent non seulement à garantir l'indépendance et la loyauté des avocats, mais également à éviter qu'ils ne soient placés dans une situation dans laquelle, en raison d'un conflit entre les intérêts de leurs différents clients, ils risqueraient d'être amenés à violer le secret professionnel.
58 Or, même à supposer, d'une part, que les règles déontologiques invoquées par les requérantes doivent être considérées comme l'expression de principes généraux devant être pris en compte dans le cadre de la procédure devant la Commission et, d'autre part, que le comportement du cabinet d'avocats C. n'ait pas été conforme à ces règles, force est de constater que, dans les circonstances de l'espèce, la Commission n'aurait pas commis d'erreur en concluant qu'elle était en droit d'utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP.
59 En effet, comme il a été exposé aux points 51 et 52 ci-dessus, dans les circonstances de l'espèce, la Commission était en droit de considérer que les informations et les éléments de preuve contenus dans ladite demande n'étaient pas le fruit d'une violation du secret professionnel par le cabinet d'avocats C. et provenaient donc de DP. Par ailleurs, il n'existe pas d'obligation, pour une entreprise, de se faire assister ou représenter par un avocat en ce qui concerne la préparation et la soumission d'une demande d'immunité. Eu égard à ces circonstances, même dans la double hypothèse mentionnée au point 58 ci-dessus, les griefs visant le comportement du cabinet d'avocats C. ne seraient pas susceptibles de s'opposer à ce que la Commission utilise les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP. Dans ce contexte, il convient également de relever qu'une éventuelle violation, par les avocats du cabinet C., des règles déontologiques nationales qui leur sont applicables pourrait être sanctionnée en application du droit national.
60 Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré d'une violation de l'interdiction de la double représentation et du principe de loyauté, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s'ils consistent en l'expression des principes généraux devant être pris en compte dans le cadre de la procédure devant la Commission et si le comportement du cabinet d'avocats C. était conforme à ces principes.
Sur le grief tiré d'une violation des obligations fiduciaires de DP
61 Les requérantes soutiennent que la demande d'immunité de DP était irrecevable en raison du fait que cette dernière a violé ses obligations fiduciaires résultant de sa position de président et de secrétaire de l'association FFI.
62 En premier lieu, dans la mesure où, par ce grief, les requérantes viseraient la décision même de DP de coopérer avec la Commission, il conviendrait de le rejeter. À cet égard, tout d'abord, il convient de rappeler que les pouvoirs dont dispose la Commission au cours des phases préalables d'enquête et d'obtention d'informations ne sont pas à la disposition des entreprises. Cela vaut d'autant plus pour un instrument comme la communication sur la coopération de 2006, compte tenu du fait que, par cette communication, la Commission vise à inciter les entreprises à dévoiler l'existence d'ententes illicites et à coopérer à son enquête, en dénonçant le comportement des entreprises qui y ont participé.
63 En second lieu, dans la mesure où le présent grief vise uniquement la décision de DP de se faire assister spécifiquement par le cabinet d'avocats C., il conviendrait également de le rejeter. Même à supposer que, en choisissant de se faire assister par le cabinet d'avocats C., DP ait violé ses obligations fiduciaires, eu égard aux intérêts en jeu en l'espèce, cela ne s'opposerait pas à ce que la Commission utilise les informations et les éléments de preuve contenus dans sa demande d'immunité (voir point 59 ci-dessus). Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, dans l'hypothèse où les obligations invoquées par les requérantes ne devraient pas elles-mêmes être considérées comme interdites et nulles en droit en application de l'article 101, paragraphe 2, TFUE, la violation des obligations invoquées par la requérante pourrait, en tout état de cause, être sanctionnée en application du droit national.
64 Partant, il convient également de rejeter le troisième grief, tiré d'une violation des obligations fiduciaires de DP.
65 Dès lors, il convient de rejeter la première branche dans son intégralité, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d'irrecevabilité formulé par la Commission.
Sur la seconde branche, tirée d'une violation du principe de bonne administration
66 Les requérantes avancent que la Commission a violé le principe de bonne administration en ne tenant pas dûment compte des arguments qu'elles avaient avancés au cours de la procédure administrative, visant la violation du secret professionnel, de l'interdiction d'une double représentation, des obligations de loyauté et des obligations fiduciaires.
67 La Commission conteste ces arguments.
68 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure visant à infliger une amende à des entreprises pour une violation de l'article 101 TFUE, la Commission ne peut se borner à examiner les éléments de preuve avancés par les entreprises, mais doit, en bonne administration, concourir par ses propres moyens à l'établissement des faits et des circonstances pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec, EU:C:1966:41, p. 501).
69 En l'espèce, la Commission a tenu compte des arguments visant une violation du secret professionnel. En effet, comme il a été exposé aux points 51 et 52 ci-dessus, elle a examiné la provenance des informations et des éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP et a constaté qu'ils étaient à la disposition de cette dernière, indépendamment d'une violation, par le cabinet d'avocats C., du secret professionnel. Les requérantes n'ont avancé aucun argument susceptible de démontrer que ces considérations de la Commission étaient entachées d'une erreur.
70 Par ailleurs, s'agissant des arguments visant des violations de l'interdiction de double représentation, de l'obligation de loyauté et des obligations fiduciaires de DP, il suffit de rappeler, en renvoyant aux points 54 à 64 ci-dessus, que, dans les circonstances de l'espèce, de telles violations, même à les supposer établies, n'auraient pas été susceptibles d'empêcher la Commission d'utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d'immunité de DP. Partant, la Commission n'était pas obligée d'examiner davantage ces arguments.
71 Eu égard aux considérations qui précèdent, la seconde branche du premier moyen doit également être rejetée, et, dès lors, le premier moyen dans son intégralité, sans qu'il soit nécessaire de répondre à la question de savoir si les violations invoquées par les requérantes, qui concernaient l'entente relative à l'AMS, étaient susceptibles d'affecter la légalité de la décision attaquée concernant les ententes relatives au CAF et à la PSS.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 1er du règlement n° 141
72 Le présent moyen vise la conclusion de la Commission figurant aux considérants 644 à 648 de la décision attaquée, selon laquelle elle était en droit de se fonder sur le règlement n° 1/2003 pour sanctionner Schenker China pour la participation de Bax Global (China) à l'entente relative à l'AMS pour la période antérieure au 1er mai 2004. Selon la Commission, avant le 1er mai 2004, cette entente n'était pas exemptée du champ d'application du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204), en vertu de l'exemption pour le transport prévue par l'article 1er du règlement n° 141. Dans ce contexte, elle s'est fondée notamment sur la considération selon laquelle les participants à l'entente relative à l'AMS ont coordonné leur comportement afin de réduire des éléments d'incertitude relative aux divers éléments de prix dans le secteur du transit et ce sont donc les prix des services de transit qui ont été visés par ladite entente et non ceux des services de transport. Même si les transitaires avaient eu des liens contractuels avec les compagnies aériennes, ces liens auraient constitué la base pour la fourniture des services de transport aérien, mais pas pour la fourniture des services de transit visés par l'entente relative à l'AMS.
73 Les requérantes estiment que ces considérations de la Commission sont erronées. En application de l'article 1er du règlement n° 141, cette dernière n'aurait pas été compétente pour sanctionner Schenker China pour la participation de Bax Global (China) à l'entente relative à l'AMS pour la période antérieure au 1er mai 2004.
74 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement n° 1/2003, dans sa version faisant suite au règlement (CE) n° 411/2004 du Conseil, du 26 février 2004, abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers (JO L 68, p. 1), sur lequel la Commission a fondé la décision attaquée, s'applique au transport aérien.
75 Toutefois, en vertu de la réglementation en vigueur avant que le règlement n° 1/2003 ne soit applicable, donc avant le 1er mai 2004, les ententes visant le transport aérien entre la Communauté et les pays tiers étaient exemptées du champ d'application du règlement n° 17. En effet, aux termes de l'article 1er du règlement n° 141, le règlement n° 17 ne s'appliquait pas aux ententes dans le secteur des transports qui avaient pour objet ou pour effet la fixation des prix et des conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport ou la répartition des marchés de transport. Certes, en son article 1er, le règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transport aérien (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2410/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (JO L 240, p. 18), a prévu la levée de cette exemption dans le cas des transports aériens entre aéroports de la Communauté, mais pas dans le cas de transports aériens entre la Communauté et les pays tiers.
76 En substance, les requérantes font donc valoir que, avant le 1er mai 2004, l'entente relative à l'AMS était exemptée du champ d'application du règlement n° 17 en vertu de l'article 1er du règlement n° 141. Selon les requérantes, les services de transit et les services de dépôt AMS font partie du processus de transport et constituent donc des services de transport au sens dudit article. En tout état de cause, les services de transit dans leur ensemble et, plus spécifiquement, ceux visant l'AMS, concerneraient directement le transport aérien. Dès lors, la Commission n'aurait pas eu le droit de sanctionner Schenker China en vertu du règlement n° 1/2003 pour la participation de Bax Global (China) à l'entente relative à l'AMS avant le 1er mai 2004.
77 Il convient d'examiner, tout d'abord, les arguments des requérantes visant l'interprétation de l'article 1er du règlement n° 141 avant d'examiner leurs arguments visant la conclusion de la Commission, selon laquelle l'entente relative à l'AMS ne visait pas les services de transport, mais les services de transit.
Sur l'interprétation de l'article 1er du règlement n° 141
78 Les requérantes soutiennent que l'article 1er du règlement n° 141 vise à exclure un domaine d'activités à l'intérieur du secteur des transports, à savoir toutes les activités faisant partie du processus de transport, la notion du secteur industriel pouvant être plus large que celle du marché en cause. Lors de l'appréciation des activités exemptées en vertu de cet article, il conviendrait de prendre en compte la nature de l'activité économique des entreprises. Dans ce contexte, aucune distinction ne pourrait être faite en ce qui concerne les différents niveaux d'activité d'une entreprise. Ainsi, dans le cas de Bax Global (China), la Commission n'aurait pas dû distinguer l'obtention de l'espace de chargement auprès des transporteurs, d'une part, et l'offre de cet espace aux chargeurs, d'autre part. Par ailleurs, les requérantes avancent que l'article 1er du règlement n° 141 doit être appliqué à des services liés au transport, au motif que cet article fait référence aux " conditions de transport " et que le préambule dudit règlement fait référence aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui concernent directement la prestation de services de transport.
79 La Commission conteste ces arguments.
80 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, pour être exempté du champ d'application du règlement n° 17 en vertu de l'article 1er du règlement n° 141, le comportement d'une entreprise doit avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur un marché de transport. Selon le troisième considérant dudit règlement, seuls les comportements concernant directement la prestation de services de transport doivent être exemptés par ledit article.
81 Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence que le comportement d'une entreprise qui ne vise pas le transport aérien lui-même, mais un marché situé en amont ou en aval de celui-ci, ne saurait être considéré comme concernant directement la prestation de services de transport et n'est donc pas exempté par l'article 1er du règlement n° 141 (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2003, British Airways/Commission, T-219/99, Rec, EU:T:2003:343, points 171 et 172).
82 Eu égard aux considérations qui précèdent, l'interprétation de l'article 1er du règlement n° 141 soumise par les requérantes ne saurait être suivie.
83 En effet, la lecture de l'article 1er du règlement n° 141, selon laquelle cette disposition ne se limite pas à exempter des ententes visant les services de transport aérien, mais exempte un ensemble d'activités à l'intérieur du secteur du transport aérien, n'est conforme ni au libellé de cette disposition, ni au troisième considérant dudit règlement, ni à la jurisprudence susmentionnée, dont il ressort que l'entente doit viser directement la prestation de services de transport aérien.
84 Ensuite, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, l'article 1er du règlement n° 141 n'exempte pas l'ensemble des activités d'une entreprise pour la seule raison qu'une partie de ses activités vise les services de transport aérien. Partant, même si une entreprise demande des services de transport sur un marché en amont, ses activités sur un marché en aval, qui ne visent pas directement les services de transport, ne sont pas exemptées en vertu dudit article.
85 Par ailleurs, il convient de rejeter l'interprétation défendue par les requérantes, selon laquelle l'article 1er du règlement n° 141 exempte tous les services ayant un lien direct avec les services de transport. En effet, comme il ressort des considérations figurant au point 83 ci-dessus, cette disposition se limite à exempter les ententes concernant directement les services de transport, mais n'exempte pas les ententes concernant les services ayant un lien direct avec les services de transport.
86 Enfin, dans la mesure où, à l'appui de la lecture de l'article 1er du règlement n° 141 qu'elles proposent, les requérantes invoquent qu'il fait référence aux " conditions de transport ", il suffit de constater que cette formulation se limite à clarifier que non seulement les ententes visant les prix des services de transport sont exemptées, mais également celles fixant les conditions de transaction au sens de l'article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE. Toutefois, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, il ne peut pas en être déduit que les services qui ne sont pas des services de transport, mais qui ont un lien direct avec ceux-ci seraient également exemptés de l'application du règlement n° 17.
Sur les services visés par l'entente relative à l'AMS
87 Les requérantes remettent également en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l'entente relative à l'AMS visait les services de transit en tant que lot de services.
88 À cet égard, notamment aux considérants 3 à 6, 64 à 66, 614, 621, 867 à 872 et 877 à 879 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, d'un point de vue économique, les transitaires transformaient les services de transport et d'autres intrants dans les services de transit, qui répondaient à une demande spécifique de leurs clients. Cette demande ne serait pas satisfaite par les services individuels dont les services de transit sont constitués. Les transitaires offriraient un lot de services à leurs clients qui leur permettrait d'expédier facilement des marchandises sans devoir s'occuper des détails de l'organisation du transport. Ces services engloberaient les services de transport aérien, mais pourraient également englober des services d'entrepôt, de manutention de fret, de logistique ou de transport terrestre et des démarches douanières et fiscales. Dans l'hypothèse où les chargeurs seraient obligés d'acquérir eux-mêmes les services individuels nécessaires pour garantir que la marchandise arrive à bon port, d'une part, il leur incomberait de coordonner les différentes opérations à leur propre risque et, d'autre part, ils ne pourraient pas profiter des économies d'échelle que les transitaires seraient capables d'atteindre par la consolidation des marchandises de leurs différents clients. En revanche, les transitaires préfinanceraient ou achèteraient les services de tiers qui seraient nécessaires pour la fourniture des services de transit en gros et à l'avance et seraient en mesure, en regroupant par consolidation les marchandises de leurs propres clients en des cargaisons de poids et de dimension optimaux, d'exploiter des économies d'échelle et d'utiliser plus efficacement ces capacités que n'aurait pu le faire un de leurs clients s'il avait tenté d'acheter directement des services de transport aérien ou des services annexes auprès d'un transporteur aérien, d'une société d'assistance en escale ou d'entreposage. Pour les clients des transitaires, les services de transit auraient donc une valeur plus élevée que celle de leurs intrants considérés individuellement.
89 Par ailleurs, notamment aux considérants 209 à 212, 572, 621, 645, 868, 869 et 872 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, même si, par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, les transitaires ne se sont mis d'accord que sur les surtaxes AMS, CAF et PSS, ces ententes visaient les services de transit. Dans ce contexte, premièrement, elle s'est fondée sur la considération selon laquelle ces surtaxes faisaient partie du prix total que les clients devaient payer pour la fourniture des services de transit. Deuxièmement, elle a relevé, s'agissant de l'entente relative à l'AMS, que les transitaires ayant participé à cette entente n'étaient pas de simples fournisseurs de services de dépôt AMS, n'ont pas considéré les tiers non transitaires proposant des services individuels de dépôt AMS comme des concurrents réels ou potentiels et n'ont pas cherché à impliquer de tels fournisseurs dans l'entente relative à l'AMS. Troisièmement, elle a retenu qu'il ressortait des éléments de preuve dont elle disposait que la décision d'un transitaire de ne pas répercuter des facteurs de risques et de coûts sur ses clients sous forme d'une surtaxe était susceptible de lui conférer un avantage concurrentiel sur le marché des services de transit en tant que lot de services. Le marché des services de transit étant caractérisé par de faibles marges, une légère hausse de prix ou l'imposition ou non d'une surtaxe pourrait jouer un rôle décisif pour la perte ou non par les transitaires de leurs clients, le maintien ou non de leur base de clients ou le gain ou non de nouvelles opportunités commerciales au détriment de leurs concurrents.
90 Les requérantes estiment que ces considérations sont erronées.
91 En premier lieu, elles avancent que la Commission a méconnu que les services de transport étaient inclus dans les services de transit et que, du point de vue des clients des transitaires, les services de transport étaient très importants, l'organisation du transport en tant que telle, sans le transport proprement dit, ne satisfaisant pas leur demande. L'obligation contractuelle des transitaires de fret envers leurs clients irait au-delà de la simple organisation de transport de marchandises de la source à la destination. De leur point de vue, le produit ou le service en question serait un espace de chargement, qu'il soit proposé par un transporteur ou un transitaire.
92 La Commission conteste ces arguments.
93 Ce grief doit être rejeté.
94 À cet égard, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission n'a pas remis en cause que, du point de vue des clients des transitaires, les services de transport constituaient un élément important des services de transit. Elle s'est limitée à constater que, même si les services de transit englobaient les services de transport, ils devaient être distingués de ceux-ci. Par ailleurs, dans la mesure où les requérantes avancent que, du point de vue des clients des transitaires, les services qu'offrent les transitaires sont des espaces de chargement, force est de constater qu'il s'agit d'une simple postulation et que les requérantes n'avancent aucun argument visant à démontrer que les considérations de la Commission exposées au point 88 ci-dessus, selon lesquelles il convient de distinguer les services de transit des services de transport, sont entachées d'erreurs.
95 En deuxième lieu, les requérantes soutiennent, d'une part, que la Commission n'a pas suffisamment tenu compte du fait qu'elles louaient fréquemment des avions entiers, ce qui leur permettrait de déterminer la destination et l'horaire des services de transport, et qu'elles supportaient le risque économique lié à l'exploitation de la capacité de chargement disponible. D'autre part, les transitaires effectueraient souvent eux-mêmes les services de transport soit en partie, soit intégralement. Ainsi, même si des transports étaient étiquetés " Fret aérien ", pour des courtes distances, elles effectueraient souvent elles-mêmes de tels transports par la voie terrestre à l'aide de la flotte de poids lourds dont elles disposeraient.
96 La Commission conteste ces arguments.
97 Ce grief doit également être rejeté.
98 À cet égard, il convient de constater que la circonstance invoquée par les requérantes, selon laquelle elles louent des avions entiers et supportent le risque économique lié à l'exploitation du chargement disponible, ne permet pas de considérer que l'ensemble de leur activité vise les services de transport. Certes, dans la mesure où les transitaires acquièrent des services de transport aérien auprès des transporteurs, leur activité vise le marché du transport aérien. Toutefois, comme il a été exposé au point 84 ci-dessus, il ne suffit pas que les requérantes demandent des services sur le marché de services de transport aérien pour que l'ensemble de leur activité soit exempté en vertu de l'article 1er du règlement n° 141. Or, selon les constatations de la Commission exposées aux points 88 et 89 ci-dessus, l'entente relative à l'AMS ne visait pas le marché des services de transport, mais le marché des services de transit, sur lequel les transitaires offrent des services de transit à leurs clients et qui est situé en aval du marché des services de transport. En tout état de cause, les requérantes ne remettent pas en cause la constatation de la Commission figurant au considérant 6 de la décision attaquée selon laquelle la majorité des transitaires n'effectuent pas eux-mêmes de transports aériens.
99 Par ailleurs, le fait que, dans le cadre de la fourniture des services de transit, les requérantes assurent elles-mêmes certains ou l'ensemble des services de transport par la voie terrestre ne change rien au fait que les services visés par l'entente relative à l'AMS n'étaient pas des services de transport, mais des services de transit en tant que lot de services.
100 En troisième lieu, les requérantes invoquent que les compagnies aériennes négocient directement des contrats de transport aérien avec des clients importants et que les transporteurs peuvent eux-mêmes louer des avions auprès de fournisseurs. Partant, les transitaires seraient en réalité en concurrence directe avec les compagnies aériennes.
101 La Commission conteste ces arguments.
102 À cet égard, il convient de relever que ces arguments ne sont pas susceptibles de remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle les services de transit doivent être distingués des services de transport, parce que, en tant que lot de services, ils répondent à une demande spécifique de clients du point de vue desquels, économiquement, les services de transit ne sont pas substituables par les services individuels dont ils sont composés. En effet, le fait que certains clients importants des transporteurs négocient directement des contrats de transport aérien avec les transporteurs n'est pas susceptible de démontrer que, pour la majorité des clients des transitaires, pour les raisons exposées au point 88 ci-dessus, économiquement, les services individuels dont les services de transit sont composés sont substituables aux services de transit. Dès lors, il convient de rejeter cet argument sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cet argument, qui, dans la présente affaire, a uniquement été avancé au cours de l'audience, peut être considéré comme recevable.
103 Par ailleurs, les requérantes n'exposent pas en quoi le fait que les transporteurs louent des avions afin de les exploiter pour fournir des services de transport aérien pourrait être susceptible de remettre en cause la constatation de la Commission, selon laquelle les services visés par l'entente relative à l'AMS étaient les services de transit qui doivent être distingués des services de transport.
104 Ce grief doit donc être rejeté.
105 En quatrième lieu, les requérantes invoquent que la Commission n'a pas pris en compte que les marchandises ne pourraient pas être transportées sans la déclaration AMS. Elle aurait appliqué un critère erroné pour déterminer s'il existait un lien direct entre les services de transit (dans leur ensemble ou uniquement ceux concernant l'AMS), d'une part, et le transport aérien, d'autre part. La déclaration AMS étant une condition préalable à une activité de transport, l'absence de dépôt des documents AMS compromettrait l'existence du transport aérien à destination des États-Unis. Un lien avec le transport aérien existerait également pour ce qui est des services de transit dans leur ensemble.
106 La Commission conteste ces arguments.
107 À cet égard, il convient de constater que, au considérant 647 de la décision attaquée, la Commission a reconnu que le respect de la procédure AMS pourrait constituer une condition légale pour le transport dans le secteur du transit et que le non-respect de cette procédure pourrait remettre en cause le transport aérien de certaines marchandises. La Commission a donc tenu compte de l'importance des services de dépôt AMS pour les services de transport.
108 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les arguments avancés par les requérantes tirés d'un lien entre la procédure AMS et les services de transport et d'un lien entre les services de transport et les services de transit ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des considérations de la Commission. En effet, l'entente relative à l'AMS visait les services de transit et l'article 1er du règlement n° 141 exempte uniquement les ententes visant directement les services de transport (voir point 85 ci-dessus), mais pas celles visant des services liés aux services de transport. Partant, les liens entre la procédure AMS et les services de transport aérien à destination des États-Unis et les liens entre les services de transport et les services de transit ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l'entente relative à l'AMS n'était pas exemptée.
109 Ce grief doit donc être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les considérations additionnelles de la Commission figurant au considérant 647 de la décision attaquée, selon lesquelles, d'une part, l'absence de services de transit ou la non-exécution de la procédure AMS ne compromettrait pas l'existence des services de transport aérien en tant que tels et, d'autre part, le service relatif à la procédure AMS pourrait être fourni par des prestataires autres que les compagnies aériennes ou les transitaires, sont pertinentes.
110 En cinquième lieu, les requérantes invoquent le fait que les règles de l'Association du transport aérien international (IATA) s'appliquent non seulement aux relations entre les transporteurs et les transitaires, mais également à celles entre les transitaires et leurs clients.
111 La Commission conteste ces arguments.
112 À cet égard, il suffit de relever que le champ d'application des règles de l'IATA n'est pas susceptible de remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle il existait une demande spécifique pour les services de transit en tant que lot de services auxquels, pour les raisons exposées au point 88 ci-dessus, économiquement, les services individuels dont ils sont composés ne peuvent être substitués.
113 Partant, aucun des arguments avancés par les requérantes n'est susceptible de démontrer que la Commission a mal interprété ou mal appliqué l'article 1er du règlement n° 141.
114 Dès lors, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité.
3. Sur le troisième moyen, visant la décision de la Commission d'avoir tenu Schenker China pour seule responsable du comportement de Bax Global (China)
115 Par le présent moyen, les requérantes remettent en cause la décision de la Commission d'avoir tenue Schenker China pour seule responsable de la participation de Bax Global (China) à l'entente relative au CAF, à tout le moins en ce qui concerne la période antérieure au mois de janvier 2006. Il s'articule en trois branches. Par la première branche, tirée notamment d'une violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et du principe de responsabilité personnelle, les requérantes avancent qu'il n'existe pas de base juridique pour tenir Schenker China pour responsable du comportement de Bax Global (China). Par la deuxième branche, tirée d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration, les requérantes reprochent à la Commission d'avoir omis d'enquêter afin de savoir si Brink's, l'ancienne société mère de Bax Global (China), aurait également ou seule dû être tenue pour responsable du comportement de cette dernière. Par la troisième branche, tirée d'une violation de l'article 296 TFUE, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée à cet égard.
Sur la première branche, tirée notamment de la violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et du principe de responsabilité personnelle
116 La présente branche vise la décision de la Commission de tenir Schenker China pour seule responsable de la participation de Bax Global (China) à l'entente relative au CAF.
117 Aux considérants 664 et 755 de la décision attaquée, la Commission a exposé que Bax Global (China) avait participé à l'entente relative au CAF entre le 27 juillet 2005 et le 13 mars 2006, que, avant l'adoption de la décision attaquée, elle avait conclu un accord de concentration par absorption avec une de ses sociétés apparentées, Schenker China, que, avant la date de l'adoption de la décision attaquée, elle avait été désenregistrée et liquidée sans successeur légal et ne pouvait donc pas être destinataire de celle-ci. Elle en a déduit que Schenker China pouvait être tenue pour responsable en tant que successeur économique de Bax Global (China).
118 Les requérantes considèrent que, en procédant ainsi, la Commission a violé le principe de responsabilité personnelle, l'article 101, paragraphe 1, TFUE et les articles 4 et 7 ainsi que l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. En l'espèce, il n'aurait pas existé de base juridique pour tenir Schenker China pour responsable de la participation de Bax Global (China) à l'entente relative au CAF. Contrairement aux constatations de la Commission, la concentration par absorption de Bax Global (China) par Schenker China n'aurait pas eu comme conséquence de transférer la responsabilité pour le comportement de l'entreprise à laquelle Bax Global (China) avait appartenu entre le 27 juillet 2005 et la date de son acquisition par le groupe DB et qui avait été contrôlée par Brink's. Cette dernière ayant toujours existé à la date de l'adoption de la décision attaquée, la Commission aurait dû la tenir pour responsable du comportement de Bax Global (China) à la place de Schenker China. Le transfert de responsabilité vers une nouvelle personne morale serait soumis à la condition que celle-ci constitue, avec la personne morale d'origine, une seule et même entreprise aux fins de l'application des règles de concurrence de l'Union, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.
119 La Commission conteste ces arguments.
120 À cet égard, il convient de rappeler, tout d'abord, que, lorsqu'une société enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction.
121 Toutefois, comme la Commission l'a retenu à juste titre au considérant 664 de la décision attaquée, le principe de responsabilité personnelle ne s'oppose pas à ce que, dans certains cas de figure, le successeur économique d'une société soit tenu pour responsable du comportement de cette société.
122 Ainsi, d'une part, il ressort de la jurisprudence que le successeur économique d'une entité juridique, qui est responsable d'une infraction au droit de la concurrence de l'Union, peut être tenu pour responsable, lorsque ladite entité a cessé d'exister au moment de l'adoption de la décision de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P et C-137/07 P, Rec, EU:C:2009:576, points 77 à 83, et du 5 décembre 2013, SNIA/Commission, C-448/11 P, EU:C:2013:801, point 23).
123 D'autre part, lorsqu'une société responsable d'une infraction au droit de la concurrence transfère l'activité économique sur le marché concerné à une autre société à un moment où ces deux sociétés font partie de la même entreprise, la société à laquelle l'activité a été transférée peut être tenue pour responsable en raison des liens structurels qui existaient alors entre ces deux sociétés (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, points 354 à 360, et du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, T-405/06, Rec, EU:T:2009:90, points 106 à 119).
124 Dans les deux cas de figure mentionnés ci-dessus, une imputation de la responsabilité au successeur économique est justifiée aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de la concurrence. En effet, si la Commission ne disposait pas d'une telle faculté, il serait aisé pour des entreprises de pouvoir échapper à des sanctions par des restructurations, des cessions ou d'autres changements juridiques ou organisationnels. L'objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d'en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait ainsi compromis.
125 La Commission ayant établi que, avant l'adoption de la décision attaquée, Bax Global (China) a conclu un accord de concentration par absorption avec Schenker China, une société apparentée, et a ensuite été désenregistrée et liquidée sans successeur légal (voir point 117 ci-dessus), la Commission était en droit de tenir Schenker China pour responsable de l'infraction commise par Bax Global (China) en application de la jurisprudence et des principes mentionnés aux points 122 et 123 ci-dessus.
126 Aucun des arguments invoqués par les requérantes n'est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
127 En premier lieu, les requérantes avancent qu'il ressort des points 61 à 64 de l'arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission (T-161/05, Rec, EU:T:2009:366), qu'il incombe seulement à Brink's en tant qu'ancienne société mère de Bax Global (China) de répondre de l'infraction.
128 À cet égard, il y a lieu de relever que, Bax Global (China) ayant participé à l'entente relative au CAF (voir point 117 ci-dessus), elle peut en être tenue pour responsable.
129 En outre, s'agissant d'une éventuelle responsabilité de Brink's en tant que société mère de Bax Global (China), il convient de rappeler que, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, la faculté de la Commission de tenir Schenker China pour responsable en tant que successeur économique de Bax Global (China) n'est pas limitée par son éventuelle faculté de tenir également son ancienne société mère Brink's pour responsable (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 122 supra, EU:C:2009:576, point 82).
130 Par ailleurs, il doit être relevé que le point 61 de l'arrêt Hoechst/Commission, point 127 supra (EU:T:2009:366), ne s'oppose aucunement à ces conclusions. Certes, dans ce point, le Tribunal a retenu qu'il incombait à la personne morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise avait été placée sous la responsabilité d'une autre société. Or, il ressort de son contexte que, dans ce point, le Tribunal s'est limité à clarifier qu'une société mère qui, au moment de la commission d'une infraction, contrôlait la filiale directement impliquée dans celle-ci et faisait donc partie de la même entreprise, pouvait être tenue pour responsable de cette infraction même si, au jour de l'adoption de la décision de la Commission, ces deux sociétés ne faisaient plus partie de la même entreprise.
131 Partant, ce grief doit être rejeté.
132 En deuxième lieu, les requérantes avancent qu'il ressort du point 109 de l'arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra (EU:T:2009:90), que, en cas de transfert de tout ou partie des activités économiques d'une entité juridique à une autre, la responsabilité de l'infraction commise par l'exploitant initial, dans le cadre des activités en question, ne pouvait être imputée au nouvel exploitant que lorsque les deux constituaient une même entité économique aux fins de l'application des règles de concurrence.
133 À cet égard, il convient de rappeler que le cas de figure visé par l'arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra (EU:T:2009:90), à savoir celui mentionné au point 123 ci-dessus, n'est pas le seul cas dans lequel un successeur économique peut être tenu pour responsable. En effet, comme il a été exposé aux points 121 à 124 ci-dessus, lorsqu'une société ayant commis une infraction aux règles de concurrence a cessé d'exister au moment de l'adoption de la décision attaquée, la Commission était en droit de tenir son successeur économique pour responsable, indépendamment de la question de savoir si ces deux entités juridiques faisaient partie de la même entreprise. En l'espèce, Bax Global (China) avait cessé d'exister au moment de l'adoption de la décision attaquée. Partant, la Commission était en droit de tenir Schenker China pour responsable en tant que son successeur économique.
134 Par ailleurs et en tout état de cause, s'agissant de l'application de l'arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra (EU:T:2009:90), il convient de relever, que, au moment où les activités de Bax Global (China) ont été transférées à Schenker China, ces deux sociétés appartenaient au groupe DB. Partant, en raison des liens structurels qui existaient entre elles au moment du transfert de l'activité économique de Bax Global (China) à Schenker China, la Commission était en droit de tenir cette dernière pour responsable du comportement de Bax Global (China).
135 Partant, il convient de rejeter cet argument.
136 En troisième lieu, les requérantes avancent que les notions d'entreprise et de responsabilité au sens de l'article 101 TFUE ainsi que la question du transfert de responsabilité entre différentes entreprises sont des notions juridiques et que la Commission ne disposait donc d'aucun pouvoir discrétionnaire à leur égard.
137 S'agissant de cet argument, tout d'abord, il convient de relever qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a considéré disposer d'un pouvoir discrétionnaire s'agissant de la notion d'entreprise au sens du droit de la concurrence de l'Union ou s'agissant d'un transfert de responsabilité. En effet, au considérant 755 de la décision attaquée, elle s'est limitée à appliquer la jurisprudence et les principes mentionnés aux points 120 à 124 ci-dessus, selon lesquels, dans un cas de figure comme celui de l'espèce, elle était en droit de tenir pour responsable le successeur économique de la société ayant directement participé à une infraction.
138 Quant aux considérants 791 et 782 de la décision attaquée, auxquels la Commission a indiqué qu'elle ne sanctionnait pas les anciennes sociétés mères des filiales ayant participé à l'entente relative au CAF, force est de constater que, dans ce contexte, elle s'est limitée à faire usage de la marge d'appréciation dont elle disposait pour déterminer les entités juridiques à l'égard desquelles elle adoptait une sanction, comme les requérantes le reconnaissent elles-mêmes. En revanche, dans ce contexte, elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si, en l'espèce, ces anciennes sociétés mères auraient pu être considérées comme faisant partie d'une entreprise ayant commis une infraction à l'article 101 TFUE ou sur des questions de transfert de responsabilité.
139 Aucun des arguments visant à démontrer que, en l'espèce, il n'existait pas de base juridique pour sanctionner Schenker China n'étant fondé, il convient de rejeter la présente branche.
Sur la deuxième branche, tirée d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration, et la troisième branche, tirée d'une violation de l'obligation de motivation
140 Dans le cadre des présentes branches, en premier lieu, les requérantes avancent que, en s'abstenant d'examiner de manière diligente et approfondie si elle pouvait tenir Brink's pour responsable du comportement de Bax Global (China) et dans quelle mesure il était nécessaire et équitable de poursuivre Schenker China pour garantir l'application adéquate des règles de concurrence de l'Union, la Commission a violé l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe de bonne administration. En second lieu, les requérantes font valoir que la Commission s'est contentée de faire connaître son choix de ne pas tenir Brink's pour responsable, alors que, en vertu de l'article 296 TFUE, elle aurait dû motiver sa décision de ne pas tenir Brink's, l'ancienne société mère de Bax Global (China), pour responsable seule ou solidairement. Dès lors, il conviendrait d'annuler la décision attaquée, ou, au moins, d'imputer à Schenker China uniquement la quote-part de l'amende qu'elle aurait finalement eu à supporter si elle avait pu se retourner contre Brink's en tant que débiteur solidaire.
141 La Commission conteste ces arguments.
Sur la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration
142 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 101 TFUE. Cette disposition fait uniquement référence à la possibilité de sanctionner des entreprises, mais ne détermine pas les entités juridiques auxquelles l'amende peut être infligée. La Commission dispose donc d'une marge d'appréciation concernant le choix des entités juridiques auxquelles elle impose une sanction pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 122 supra, EU:C:2009:576, point 82).
143 Toutefois, dans l'exercice de ce choix, la Commission n'est pas totalement libre. Elle doit respecter notamment les principes généraux du droit de l'Union et les droits fondamentaux garantis au niveau de l'Union (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C-628/10 P et C-14/11 P, Rec, EU:C:2012:11, point 212).
144 Ainsi, lorsque, au cours de son enquête, la Commission décide de ne pas infliger d'amende à une certaine catégorie d'entités juridiques qui pourraient avoir fait partie de l'entreprise ayant commis l'infraction, elle doit respecter notamment le principe d'égalité de traitement.
145 Il s'ensuit que non seulement les critères que la Commission établit pour distinguer les entités juridiques auxquelles elle impose une amende de celles auxquelles elle décide de ne pas imposer d'amende ne doivent pas être arbitraires, mais ils doivent également être appliqués de manière homogène.
146 C'est à l'aune de ces principes et de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, la Commission a dépassé les limites de sa marge d'appréciation.
147 En premier lieu, s'agissant des arguments des requérantes visant à remettre en cause les critères que la Commission a appliqués, il convient de relever que, en l'espèce, cette dernière a décidé de tenir pour responsables non seulement les filiales ayant participé à l'entente relative au CAF, mais également les sociétés mères desdites filiales qui, au moment de l'adoption de la décision attaquée, faisaient partie de la même entreprise au sens de l'article 101 TFUE, dans la mesure où la participation à ladite entente pouvait également leur être imputée. En revanche, comme il ressort des considérants 791 et 782 de la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas infliger d'amendes aux anciennes sociétés mères desdites filiales, indépendamment de la question de savoir si elles auraient également pu être tenues pour responsables de l'entente relative au CAF.
148 Une telle approche est couverte par la marge d'appréciation dont dispose la Commission. En effet, dans le cadre de celle-ci, elle peut tenir compte du fait qu'une approche visant à sanctionner l'ensemble des entités juridiques pouvant être tenues pour responsables d'une infraction serait susceptible d'alourdir considérablement ses enquêtes (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 122 supra, EU:C:2009:576, point 82).
149 Il ressort de la décision attaquée que, en l'espèce, même en excluant les anciennes sociétés mères des filiales ayant participé aux ententes relatives à l'AMS, au NES, au CAF et à la PSS, le nombre d'entités juridiques participant à la procédure de la Commission s'élevait à 47. Eu égard à l'importance de ce nombre, la décision de la Commission de ne pas poursuivre également les anciennes sociétés desdites filiales ne peut pas être considérée comme arbitraire.
150 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, aux points 155 à 167 de son arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission (C-444/11 P, EU:C:2013:464), la Cour a déjà eu l'occasion de juger que la Commission ne dépassait pas les limites de sa marge d'appréciation quand elle décidait d'infliger des sanctions uniquement aux sociétés directement impliquées dans l'infraction ainsi qu'aux sociétés mères actuelles pouvant être tenues pour responsables de leur comportement, et non à leurs anciennes sociétés mères.
151 En second lieu, s'agissant de la manière dont la Commission a appliqué les critères qu'elle avait déterminés, il suffit de constater que les requérantes n'avancent aucun argument visant à démontrer qu'ils n'ont pas été appliqués de manière homogène.
152 Partant, il convient de conclure que, en décidant de ne pas sanctionner Brink's, l'ancienne société mère de Bax Global (China) ayant directement participé à l'entente relative au CAF, même si Brink's aurait éventuellement pu être tenue pour responsable, la Commission n'a pas dépassé les limites de la marge d'appréciation dont elle disposait en vertu de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003.
153 Aucun des arguments avancés par les requérantes n'est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
154 Premièrement, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, il ne peut pas être déduit de l'arrêt du 18 juillet 2013, Dow Chemical e.a./Commission (C-499/11 P, Rec, EU:C:2013:482), que, en l'espèce, la Commission était obligée d'examiner si elle pouvait tenir Brink's pour responsable en tant qu'ancienne société mère de Bax Global (China). En effet, même s'il devait être déduit du point 47 dudit arrêt que la Cour a considéré, en substance, que le principe était que la Commission inflige une amende à toutes les entités juridiques faisant partie de l'entreprise ayant commis l'infraction, ce point devrait être lu en tenant compte du contexte dans lequel il s'inscrit. En effet, dans cette affaire, une société mère, qui avait été tenue pour responsable par la Commission du comportement d'une de ses filiales, a invoqué que, eu égard à la marge d'appréciation dont disposait la Commission, cette dernière aurait dû justifier son approche de la tenir pour responsable. C'est en répondant à cet argument que la Cour s'est fondée sur le principe que, en tant que société appartenant à l'entreprise ayant enfreint l'article 101 TFUE, la société mère devait être sanctionnée. Cependant, il ne peut pas être déduit de cet arrêt que la Commission est empêchée d'adopter une approche consistant à ne poursuivre que certaines catégories d'entités juridiques lorsqu'une telle approche n'est pas arbitraire et lui permet d'utiliser ses ressources de manière efficace. En effet, au point 47 de l'arrêt Dow Chemical e.a./Commission, précité (EU:C:2013:482), la Cour a reconnu explicitement que la Commission pouvait s'abstenir de sanctionner une société mère dans la mesure où une telle décision était fondée sur des raisons objectives.
155 Deuxièmement, les requérantes avancent qu'une condamnation conjointe à elles et à Brink's leur aurait conféré des avantages économiques, puisque cela leur aurait facilité de se retourner contre Schenker China en ce qui concerne le paiement de sa quote-part de l'amende.
156 À cet égard, il suffit de constater que, même à supposer que Schenker China et Brink's aient pu être condamnées solidairement au paiement de l'amende et qu'une telle condamnation aurait conféré un avantage à Schenker China, ces circonstances ne seraient pas susceptibles de démontrer que la Commission a dépassé les limites de la marge d'appréciation dont elle dispose. En effet, la Commission veille au respect du droit de la concurrence de l'Union dans l'intérêt de l'Union et ne dispose que de ressources limitées pour la réalisation de cet objectif. Partant, même si une approche consistant à ne pas poursuivre l'ensemble des entités juridiques auxquelles une amende pourrait éventuellement être imputée peut avoir pour conséquence de placer les entités juridiques à laquelle une amende est imputée dans une position moins favorable, cela n'empêche pas la Commission de poursuivre une telle approche lorsqu'elle est fondée sur des raisons objectives et lui permet d'utiliser ses ressources de manière plus efficace.
157 Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, en l'espèce, la Commission n'a pas commis d'erreur en décidant de ne pas infliger d'amendes à Brink's en tant qu'ancienne société mère de Bax Global (China).
158 Dès lors, la deuxième branche, tirée d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration, doit être rejetée.
Sur la violation de l'obligation de motivation
159 Les requérantes font également valoir que la Commission a violé l'obligation de motivation au sens de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE.
160 À titre liminaire, il convient de rappeler que la motivation exigée par cette disposition doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 147).
161 Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle juridictionnel, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 160 supra, EU:C:2011:620, point 148 et jurisprudence citée).
162 Il est également de jurisprudence constante que l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires de l'acte ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 160 supra, EU:C:2011:620, point 150 et jurisprudence citée).
163 C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner si la décision attaquée est suffisamment motivée.
164 À cet égard, il convient de constater que, au considérant 755 de la décision attaquée, la Commission a exposé qu'elle était en droit de tenir Schenker China pour responsable de l'infraction en tant que successeur économique de Bax Global (China). En outre, aux considérants 791 et 782 de la décision attaquée, elle a indiqué qu'elle avait décidé de ne pas sanctionner les anciennes sociétés mères. Il ressort clairement de la décision attaquée que cela s'appliquait à Brink's en tant qu'ancienne société mère de Bax Global (China). Par ailleurs, il ressort de manière suffisamment claire du considérant 791 de la décision attaquée et de son contexte que la Commission estimait que cette approche visait à éviter que son enquête ne soit excessivement alourdie. En effet, d'une part, il ressort de la décision attaquée que le nombre d'entités juridiques ayant participé à la procédure devant la Commission s'élevait à 47 et qu'une approche consistant à sanctionner également les anciennes sociétés mères aurait eu comme conséquence d'augmenter ce nombre déjà important. D'autre part, dans la note en bas de page n° 802, au considérant 791 de la décision attaquée, la Commission a fait référence au point 335 de l'arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec, EU:T:2006:396), dans lequel le Tribunal a constaté que les enquêtes de la Commission seraient considérablement alourdies par la nécessité de vérifier, dans chaque cas de succession dans le contrôle d'une entreprise, dans quelle mesure les agissements de celle-ci pouvaient être imputés à l'ancienne société mère.
165 Partant, il convient de conclure que les informations contenues dans la décision attaquée étaient suffisantes pour permettre, d'une part, aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles la Commission avait décidé de sanctionner Schenker China et de ne pas sanctionner Brink's et, d'autre part, au Tribunal d'exercer son contrôle.
166 Dès lors, il convient également de rejeter la troisième branche du troisième moyen et, partant, ce dernier dans son intégralité, non seulement en ce qui concerne la demande d'annulation de la décision attaquée, mais également en ce qui concerne la demande d'exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction.
4. Sur le quatrième moyen, visant des erreurs dans le calcul du montant de l'amende ainsi qu'une violation de l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1/2003 et des droits de la défense
167 Le présent moyen s'articule en deux branches, dont la première est tirée d'erreurs dans le calcul du montant de l'amende et la seconde d'une violation de l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1/2003 ainsi que des droits de la défense.
Sur la première branche, visant des erreurs dans le calcul du montant de l'amende
168 La présente branche vise la partie de la décision attaquée, dans laquelle la Commission a calculé le montant des amendes qu'elle a imposées aux requérantes.
169 Dans ce contexte, la Commission s'est fondée sur la méthode générale prévue par les lignes directrices de 2006. En particulier, elle a considéré que, pour déterminer le montant de base des amendes, il convenait, d'une part, en application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, d'utiliser la valeur des ventes que les requérantes avaient réalisées avec les services de transit auprès des clients de l'EEE sur les routes commerciales concernées par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS et, d'autre part, d'appliquer des taux de gravité de 16 %. Elle a également considéré que les requérantes ne pouvaient se prévaloir d'aucune circonstance atténuante.
170 Les requérantes soutiennent que, en procédant ainsi, la Commission leur a infligé des amendes excédant la portée et la gravité des ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS. Dans ce contexte, elles avancent quatre griefs. Premièrement, elles font valoir que la Commission n'a pas utilisé la valeur de ventes adéquate. Deuxièmement, elles remettent en cause les taux de gravité appliqués par la Commission. Troisièmement, elles invoquent que la Commission a omis de tenir compte d'une circonstance atténuante, à savoir l'existence d'une entente illicite visant les services de transport. Quatrièmement, elles avancent que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement.
Sur le grief visant la valeur des ventes
171 Le présent grief vise les considérations de la Commission figurant aux considérants 857 à 890 de la décision attaquée, selon lesquelles, en application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, pour calculer le montant de base de l'amende, il convenait d'utiliser les valeurs des ventes que les requérantes avaient réalisées avec les services de transit auprès des clients de l'EEE sur les routes commerciales concernées par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS.
172 Les requérantes estiment que ces considérations sont entachées d'erreurs. La Commission aurait méconnu les lignes directrices de 2006 et aurait violé l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003, le principe de proportionnalité, le principe de l'adéquation de la peine à l'infraction et le principe nulla poena sine culpa. Elle aurait également commis des erreurs d'appréciation.
173 En substance, les requérantes avancent que, en utilisant la valeur des ventes qu'elles avaient réalisées avec les services de transit auprès des clients de l'EEE sur les routes commerciales concernées par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, la Commission leur a imposé des amendes excédant la portée et la gravité des infractions constatées dans la décision attaquée. Selon les requérantes, la Commission n'aurait pas dû utiliser les valeurs des ventes réalisées avec les services de transit, mais aurait dû s'assurer que les valeurs des ventes utilisées reflétaient le préjudice économique causé par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, au lieu de se fonder sur des objectifs de dissuasion générale. Elle aurait dû adapter ces valeurs en tenant compte de l'existence d'une entente en amont sur le marché des services de transport.
174 La Commission conteste ces arguments.
175 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l'article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction et, en vertu de l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction.
176 Pour leur part, le principe de proportionnalité et le principe d'adéquation de la peine à l'infraction exigent que les amendes ne soient pas démesurées par rapport aux objectifs visés, c'est-à-dire par rapport au respect du droit de la concurrence de l'Union, et que le montant de l'amende infligée à une entreprise au titre d'une infraction en matière de concurrence soit proportionné à celle-ci, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de sa gravité. En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer le montant de l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit, à ce sujet, appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêt du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec, EU:T:2006:270, points 226 à 228).
177 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l'appréciation de la gravité d'une infraction au droit de la concurrence de l'Union, la Commission doit tenir compte d'un grand nombre d'éléments dont le caractère et l'importance varient selon le type de l'infraction et ses circonstances particulières. Parmi ces éléments peuvent, selon les cas, figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l'entreprise et, partant, l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché (arrêts du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec, EU:C:1983:158, point 121 ; du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 96, et KME Germany e.a./Commission, point 37 supra, EU:C:2011:816, points 58 et 59).
178 S'agissant, plus spécifiquement, du volume et de la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction, le Tribunal a déjà constaté que, même s'il est incontestable que le chiffre d'affaires d'une entreprise ou d'un marché est, en tant que facteur d'évaluation de la gravité de l'infraction, nécessairement vague et imparfait, malgré sa nature approximative, il est considéré, à l'heure actuelle, tant par le législateur de l'Union que par la Commission et par la Cour comme un critère adéquat, dans le cadre du droit de la concurrence, pour apprécier la taille et le pouvoir économique des entreprises concernées (arrêt du 6 mai 2009, KME Germany e.a./Commission, T-127/04, Rec, EU:T:2009:142, point 93).
179 En effet, la partie du chiffre d'affaires global provenant de la vente des produits ou services qui font l'objet de l'infraction est la mieux à même de refléter l'importance économique de cette infraction.
180 Ces principes sont reflétés dans les lignes directrices de 2006, qui prévoient une méthode générale pour le calcul du montant des amendes. En effet, il ressort du paragraphe 6 des lignes directrices de 2006 que " la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l'infraction et de la durée [de celle-ci] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l'importance économique de l'infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l'infraction ".
181 Ainsi, les lignes directrices de 2006 prévoient que, dans une première étape, la Commission détermine le montant de base de l'amende. Dans le cadre de cette étape, en application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, la Commission identifie la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l'entreprise en relation directe ou indirecte avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE au cours d'une année déterminée. Par ailleurs, elle applique à cette valeur un taux de gravité sous forme d'un pourcentage déterminé en fonction du degré de gravité de l'infraction et multiplie ce résultat par le nombre d'années de participation de l'entreprise à l'infraction. En cas d'accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, elle inclut un montant additionnel. Dans une deuxième étape, elle tient compte des circonstances aggravantes ou atténuantes.
182 En adoptant les lignes directrices de 2006, la Commission s'est autolimitée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Sans présenter de justifications, elle ne peut donc pas se départir de la méthode prévue par celles-ci, sous peine de se voir sanctionnée, le cas échéant, au titre d'une violation de principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 211).
183 Toutefois, le paragraphe 37 des lignes directrices de 2006 permet à la Commission de s'écarter de la méthode générale prévue par celles-ci, afin de tenir compte des particularités d'une affaire donnée ou d'atteindre un niveau dissuasif suffisant.
184 C'est à l'aune de ces principes et de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner les arguments des requérantes.
- Sur les ventes réalisées en relation avec les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS
185 Les requérantes font valoir que les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS n'ont porté que sur les surtaxes AMS, CAF et PSS et que, dès lors, la Commission aurait dû utiliser uniquement les valeurs des ventes réalisées avec ces surtaxes. Par ailleurs, elle n'aurait pas dû inclure dans les valeurs des ventes les coûts de services de transport facturés par les transporteurs. Les transitaires organiseraient le transport des marchandises, mais les transporteurs leur factureraient leurs services, y compris des taxes telles que les suppléments de carburant et de sécurité. Les taxes et surtaxes prélevées par les transporteurs, sur lesquelles les transitaires n'auraient aucun contrôle, ne pourraient donc pas être considérées comme étant couvertes par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS.
186 La Commission conteste ces arguments.
187 En premier lieu, s'agissant des arguments visant la nature des services en cause, il convient de rappeler que, aux termes du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, la Commission identifie la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées en relation directe ou indirecte avec l'infraction.
188 En l'espèce, la valeur des ventes de services, réalisées en relation avec les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS était la valeur des ventes réalisées avec les services de transit en tant que lot de services.
189 En effet, comme il a été exposé aux points 87 à 104 ci-dessus, il existe une demande spécifique pour les services de transit en tant que lot de services.
190 Par ailleurs, il convient de relever que les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS visaient les services de transit en tant que lot de services.
191 S'agissant de l'entente relative à l'AMS, comme il a été exposé au point 89 ci-dessus, la Commission a constaté, premièrement, que l'ensemble des entreprises ayant participé à l'entente relative à l'AMS étaient des transitaires et qu'aucune d'entre elles n'était un simple fournisseur de services de dépôt AMS, deuxièmement, que ces entreprises n'avaient pas considéré de tels fournisseurs comme des concurrents réels ou potentiels, troisièmement, qu'elles n'ont pas cherché à les impliquer dans l'entente relative à l'AMS et, quatrièmement, que, par cette entente, ils visaient à limiter la concurrence concernant les services de transit en tant que lot de services.
192 Sur la base de ces considérations, la Commission a pu constater, sans commettre d'erreur de droit, que cette entente ne visait pas à restreindre la concurrence concernant les services de dépôt AMS en tant que services individuels, mais la concurrence concernant les services de transit en tant que lot de services.
193 Aucun des arguments avancés par les requérantes n'est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
194 En effet, premièrement, il convient de rejeter l'argument des requérantes tiré du fait que les services de dépôt AMS étaient également offerts par des tiers non transitaires. Certes, le fait que des tiers non transitaires offrent des services de dépôt AMS est susceptible de démontrer qu'il existait une demande pour des services de dépôt AMS individuels, mais n'est pas susceptible de démontrer que l'entente entre les transitaires visait ces services individuels.
195 Deuxièmement, les requérantes avancent que la motivation de la décision attaquée n'est pas cohérente. D'une part, aux fins de l'application du règlement n° 141, la Commission aurait affirmé que les services de transit ne seraient pas directement liés à la fourniture de services de transport aérien. D'autre part, aux fins de l'évaluation de la gravité de l'infraction et du calcul des ventes concernées, elle aurait insisté sur le fait que les frais dont seraient redevables les transitaires à l'égard des transporteurs seraient pertinents pour les activités de transit.
196 Ce grief doit également être rejeté.
197 Contrairement à ce qu'avancent les requérantes, ces considérations de la Commission ne sont pas contradictoires. En effet, d'une part, même si l'objet de l'entente relative à l'AMS était uniquement l'imposition de la surtaxe AMS, elle visait à restreindre la concurrence entre les transitaires concernant les services de transit. D'autre part, comme il a été exposé aux points 72 à 114 ci-dessus, les services de transit n'étaient pas exemptés en application de l'article 1er du règlement n° 141, ce dernier ne s'appliquant qu'aux services de transport, et non aux services ayant un lien avec des services de transport.
198 S'agissant de l'entente relative au CAF, des considérations analogues à celles concernant l'entente relative à l'AMS s'appliquent.
199 Quant à l'entente relative à la PSS, il suffit de relever que la surtaxe PSS ne concernait aucun service particulier, mais visait uniquement à répercuter des facteurs de coûts ou de risques sur les clients des transitaires.
200 Partant, la Commission n'a pas dépassé les limites qu'elle s'est imposées par le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en utilisant les valeurs des ventes que les requérantes ont réalisées avec les services de transit en tant que lot de services et non uniquement les valeurs des ventes réalisées avec les surtaxes AMS, CAF et PSS.
201 En second lieu, il y a lieu de relever qu'aucune des circonstances invoquées par les requérantes n'obligeait la Commission à s'écarter de la méthode générale prévue par le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37.
202 Les requérantes avancent qu'elles agissent comme de simples intermédiaires, intervenant comme " agents de recouvrement " pour certains frais.
203 À cet égard, il y a lieu de relever que, notamment aux considérants 65, 878 et 879 de la décision attaquée, la Commission a reconnu que les transitaires étaient dans une position d'intermédiaires entre le transporteur et l'expéditeur et pouvaient adopter une multitude de modèles d'entreprise.
204 Toutefois, il convient de constater que, dans l'hypothèse où un transitaire ne répercute pas le coût du transport sur ses clients, mais où son revenu se limite à une commission perçue de la part du transporteur, aucun problème ne se pose, seul le montant de la commission étant reflété dans son chiffre d'affaires.
205 Quant à l'hypothèse où un transitaire répercute sur ses clients le coût du transport qu'il a lui-même dû payer ou devra payer à des tiers, il doit être rappelé que, comme il ressort des constatations de la Commission résumées au point 88 ci-dessus, d'un point de vue économique, le rôle du transitaire ne se limite pas à celui d'un simple intermédiaire. En effet, il transforme des services acquis chez des tiers et d'autres intrants en des services de transit intégrés, qui permettent à ses clients de gagner du temps et de l'argent et répondent donc à une demande spécifique, qui ne serait pas satisfaite par les services individuels dont ces services de transit sont composés. Eu égard à ces considérations, dans cette hypothèse, la Commission est en droit d'utiliser la valeur des ventes du transitaire au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
206 Par ailleurs, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, la Commission n'était pas obligée de déduire la valeur des services de transport.
207 En effet, comme il a été exposé ci-dessus, ces services doivent être considérés comme des intrants pour les services de transit. Or, dans tous les secteurs industriels, il existe des coûts inhérents au produit final que le fabricant ne peut maîtriser, mais qui constituent néanmoins un élément essentiel de l'ensemble de ses activités. Il ne convient donc pas de déduire les coûts des intrants, qui sont inhérents aux prix des produits et des services vendus, de la valeur des ventes, même lorsque le coût des intrants constitue une partie importante de la valeur des ventes (voir, en ce sens, arrêts KME Germany e.a./Commission, point 37 supra, EU:C:2011:816, points 58 à 65, et KME Germany e.a./Commission, point 178 supra, EU:T:2009:142, point 91). Certes, cette jurisprudence concerne une affaire dans laquelle les lignes directrices de 2006 n'étaient pas encore applicables. Toutefois, elle a vocation à s'appliquer à celles-ci. En effet, les considérations sur lesquelles elle est fondée portent, de manière générale, sur l'utilisation des chiffres d'affaires dans le cadre du calcul du montant des amendes et indiquent qu'il s'agit d'un critère objectif qui présente un lien étroit avec l'infraction en cause (voir, à cet égard, conclusions de l'avocat général Wathelet dans l'affaire Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, Rec, EU:C:2014:272, point 59).
208 Par ailleurs, les requérantes invoquent que la raison pour laquelle les transitaires indiquent des services accessoires comme étant des services de dépôt AMS en rapport avec les services de transit sur leurs factures est de nature purement administrative, ce que la Commission aurait reconnu elle-même. Cela permettrait de facturer ces services dans le cadre d'une facture globale.
209 Dans ce contexte, premièrement, il convient de relever que la circonstance que les transitaires aient facturé les services de dépôt AMS à leurs clients ne remet aucunement en cause la considération de la Commission selon laquelle il existe une demande spécifique pour les services de transit en tant que lot de services, parce qu'ils permettent de gagner du temps et de l'argent. Au contraire, l'argument des requérantes selon lequel cela permet d'envoyer une facture globale à leurs clients corrobore ces considérations.
210 Deuxièmement, il convient de constater que, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, au considérant 868 de la décision attaquée, la Commission n'a pas constaté que le fait que les transitaires facturaient les services de dépôt AMS à leurs clients était de nature purement administrative et n'avait pas d'importance. Elle y a uniquement constaté que la circonstance selon laquelle, sur leurs factures, les transitaires mentionnaient la surtaxe AMS séparément, au lieu de l'inclure dans le prix final des services de transit, constituait un aspect purement formel, sans importance économique ou juridique.
211 Ce grief doit donc également être rejeté.
212 Partant, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, la nature des services de transit et des ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS ne s'opposait pas à ce que la Commission utilise l'ensemble du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé avec ces services sur les routes commerciales concernées, sans en déduire les coûts pour des services de transport ou pour d'autres services, qui ont été effectués par des tiers, mais qui ont fait partie du lot de services dont sont constitués lesdits services de transit.
- Sur l'application des surtaxes AMS, CAF et PSS
213 Les requérantes avancent que la Commission n'aurait pas dû prendre en compte les services de transit n'ayant pas été soumis aux surtaxes AMS, CAF et PSS. En cas de non-application de ces surtaxes, le chiffre d'affaires généré par le chargement ne pourrait pas être considéré comme ayant été affecté par les comportements relatifs à l'AMS, au CAF et à la PSS.
214 La Commission conteste ces arguments.
215 À cet égard, il convient de rappeler que, en application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, la Commission utilise la valeur des ventes en relation avec l'infraction, sans que la mise en œuvre de l'infraction soit prise en compte. Il ne ressort donc pas de ce paragraphe que seule la valeur des ventes résultant des transactions réellement affectées par les ententes illicites peut être prise en considération pour calculer la valeur des ventes (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T-211/08, Rec, EU:T:2011:289, point 58).
216 Toutefois, dans ce contexte, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de valeur des ventes visée au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 ne saurait s'étendre jusqu'à englober les ventes réalisées par l'entreprise en cause qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, du périmètre de l'entente reprochée (arrêt Team Relocations e.a./Commission, point 150 supra, EU:C:2013:464, points 73 à 78).
217 Or, force est de constater que les requérantes se limitent à invoquer que la Commission n'aurait pas dû prendre en compte les services de transit pour lesquels les surtaxes AMS, CAF et PSS n'ont pas été appliquées, mais elles n'avancent aucun argument permettant d'établir que les services de transit que la Commission a pris en compte, à savoir les chiffres d'affaires sur les différentes routes commerciales concernées par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, ne relevaient pas du périmètre desdites ententes.
218 Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la Commission n'était pas obligée de s'écarter de la méthode générale prévue par le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37. En effet, les juridictions de l'Union n'ont jamais imposé l'obligation à la Commission d'établir dans chaque cas quelles étaient les ventes individuelles ayant été affectées par l'entente (arrêt Putters International/Commission, point 215 supra, EU:T:2011:289, point 60). Au contraire, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, une limitation de la valeur des ventes à celles pour lesquelles il est établi qu'elles ont réellement été affectées par une entente commise par une entreprise donnée aurait pour effet de minimiser artificiellement l'importance économique de celle-ci dès lors que le seul fait qu'un nombre limité de preuves directes des ventes réellement affectées par l'entente a été trouvé conduirait à infliger au final une amende sans relation réelle avec le champ d'application de l'entente en cause. Une telle prime au secret porterait également atteinte à l'objectif de poursuite et de sanction efficace des infractions à l'article 101 TFUE et, partant, ne saurait être admise (arrêt Team Relocations e.a./Commission, point 150 supra, EU:C:2013:464, points 76 et 77).
219 Dès lors, il convient de rejeter l'argument tiré de l'application des surtaxes AMS, CAF et PSS.
- Sur l'existence d'une entente visant les services de transport aérien
220 Les requérantes avancent que la Commission a violé le principe de l'adéquation de la peine à l'infraction, le principe de proportionnalité et le principe nulla poena sine culpa en omettant de tenir compte de la circonstance que les prix pour les services de transport avaient été gonflés par une entente visant ces services. Par conséquent, elle aurait sanctionné deux fois les effets d'une seule et même infraction, d'une part, à l'égard des transporteurs qui l'avaient commise, et, d'autre part, à l'égard de ceux qui se trouvaient être leurs clients. Les requérantes font également valoir que la considération de la Commission figurant au considérant 884 de la décision attaquée, selon laquelle elles peuvent engager une procédure devant les juridictions civiles nationales contre les transporteurs, n'est pas pertinente.
221 La Commission conteste ces arguments.
222 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que les lignes directrices de 2006 ne contiennent pas de règle prévoyant explicitement que l'existence d'une entente en amont doit être prise en compte dans le cadre du calcul du montant des amendes.
223 Il convient donc d'examiner si l'existence d'une entente concernant un marché en amont du marché qui est visé par l'infraction en raison de laquelle une amende est imposée constitue une circonstance obligeant la Commission à s'écarter de la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
224 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'utilisation du critère de la valeur des ventes comme point de départ du calcul du montant des amendes trouve sa justification notamment dans le fait que la partie du chiffre d'affaires global provenant de la vente des produits ou services qui font l'objet de l'infraction est la plus à même de refléter l'importance économique de cette infraction (voir points 178 et 179 ci-dessus) et qu'il s'agit d'un critère objectif qui est facile à appliquer.
225 Or, la circonstance que le marché des services de transport aérien était visé par une entente n'est pas susceptible d'invalider la considération de la Commission selon laquelle les valeurs des ventes que les requérantes ont réalisées sur le marché des services de transit, sur les routes commerciales concernées par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, sont bien à même de refléter l'importance économique de leur participation à cette infraction. En effet, premièrement, il s'agit de chiffres d'affaires générés par les requérantes dans les conditions concrètes du marché. Deuxièmement, il existe un lien objectif entre les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS et ces chiffres d'affaires qui reflètent le poids relatif de la participation des requérantes.
226 Par ailleurs, il convient de relever qu'une approche selon laquelle l'existence d'une entente illicite visant un marché en amont obligerait la Commission à procéder à une adaptation de la valeur des ventes réalisées en relation avec une infraction visant un marché en aval aurait pour conséquence d'introduire un facteur d'incertitude déjà au stade de la toute première étape du calcul du montant des amendes. En effet, premièrement, le montant des déductions à effectuer serait généralement difficile à déterminer. Deuxièmement, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, il conviendrait de procéder à des déductions non seulement dans l'hypothèse où une entente illicite viserait un marché en amont, mais, de manière plus générale, dans toutes les hypothèses où des facteurs devant être considérés comme contraires au droit de l'Union seraient susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur les prix des produits ou des services en cause. Troisièmement, une telle approche aurait pour conséquence que la base de calcul du montant d'une amende risquerait d'être remise en cause après l'adoption de la décision attaquée, dans des cas de figure dans lesquels des facteurs susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur les prix des intrants seraient découverts après cette date. L'approche défendue par les requérantes serait donc susceptible d'ouvrir la porte à des litiges sans fin et insolubles, y compris des allégations de discrimination.
227 S'agissant de l'argument tiré d'une violation du principe nulla poena sine culpa, il suffit de relever que, les montants des amendes imposées aux requérantes ayant été calculés sur la base des prix de vente qu'elles ont facturés elles-mêmes à leurs clients, la Commission ne les a pas sanctionnées pour une infraction commise par un tiers, mais en tenant compte de revenus qu'elles ont générés elles-mêmes et dont elles doivent répondre. Cet argument doit donc également être rejeté.
228 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que l'existence d'une entente concernant un marché situé en amont du marché visé par les infractions en raison desquelles les amendes sont imposées ne peut pas être considérée comme une circonstance susceptible d'obliger la Commission à s'écarter de la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
229 Partant, il convient de rejeter l'argument tiré de l'existence d'une entente visant le marché des services de transport, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l'observation de la Commission figurant au considérant 884 de la décision attaquée, selon laquelle les requérantes peuvent engager une procédure devant les juridictions civiles nationales contre les transporteurs, est pertinente dans le présent contexte. En effet, même si cette observation était erronée, elle ne remettrait pas en cause les autres considérations de la Commission dont le bien-fondé a été examiné ci-dessus.
- Sur la prise en compte du préjudice économique causé
230 Les requérantes avancent que la Commission n'a pas suffisamment pris en compte le préjudice économique causé par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS. Selon les lignes directrices de 2006, les amendes seraient spécifiquement liées au préjudice économique présumé extrapolé sur la base de la valeur des ventes liées à l'infraction. La Commission devrait donc assurer que le chiffre d'affaires utilisé reflète le préjudice économique. Au stade de la détermination du chiffre d'affaires relatif à l'infraction établie, il ne conviendrait pas de tenir compte d'un effet dissuasif général, un tel effet ne pouvant être pris en compte qu'à un stade ultérieur du calcul du montant de l'amende. En l'espèce, les circonstances que les chiffres d'affaires liés au systèmes AMS, CAF et PSS ne représenteraient qu'une partie négligeable du montant des amendes infligées et qu'ils ne représenteraient qu'une partie encore plus insignifiante des chiffres d'affaires utilisés par la Commission démontreraient que les amendes dépasseraient considérablement le préjudice potentiel maximal et seraient donc disproportionnées.
231 La Commission conteste ces arguments.
232 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, ni le paragraphe 13 ni un autre paragraphe des lignes directrices de 2006 ne prévoit que la valeur des ventes doit être limitée afin de refléter le préjudice économique causé par l'infraction.
233 En second lieu, les circonstances invoquées par les requérantes n'obligeaient pas la Commission à s'écarter de la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37.
234 Certes, il est vrai que, dans le cadre du calcul du montant des amendes, il ne faut pas attribuer une importance disproportionnée à la valeur des ventes (arrêt KME Germany e.a./Commission, point 37 supra, EU:C:2011:816, point 60). Toutefois, à cet égard, il suffit de rappeler que la valeur des ventes n'est qu'un critère, parmi plusieurs, qui est pris en compte par la méthode générale prévue par les lignes directrices de 2006. En effet, à supposer que les circonstances invoquées par les requérantes, telles que le préjudice causé ou la marge réalisée, soient pertinentes pour le calcul du montant des amendes, selon ladite méthodologie, elles pourraient être prises en compte dans le cadre de ses étapes ultérieures, comme l'appréciation du taux de gravité de l'infraction, de l'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes ou même de la capacité contributive des entreprises concernées. Partant, même à supposer que, en l'espèce, la Commission ait été obligée de tenir compte des circonstances invoquées par les requérantes dans des étapes ultérieures de la détermination du montant de l'amende, elle n'aurait pas été obligée, pour cette raison, de s'écarter du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37.
235 S'agissant de la relation entre le montant des amendes et le montant des surtaxes imposées, il convient de relever que, certes, les amendes doivent être fixées à un niveau suffisamment élevé afin que les entreprises soient dissuadées de participer à une entente, en dépit des gains qu'elles peuvent en tirer. En revanche, le montant d'une amende ne saurait être considéré comme inapproprié uniquement parce qu'il ne reflète pas le préjudice économique ayant été ou ayant pu être causé par l'entente en cause.
236 Dans ce contexte, il convient également de rejeter l'argument des requérantes tiré de ce que, au stade de la détermination des valeurs des ventes, la Commission s'est fondée sur un objectif de dissuasion général, alors qu'elle n'aurait pas le droit de tenir compte d'un tel objectif à ce stade du calcul du montant des amendes.
237 À cet égard, il y a lieu de relever que, en utilisant les valeurs des ventes que les requérantes ont réalisées avec les services de transit auprès des clients de l'EEE sur les routes commerciales concernées par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, la Commission s'est limitée à appliquer la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 et ne s'est donc pas écartée de cette méthode en invoquant un objectif de dissuasion général.
238 Par ailleurs, dans l'hypothèse où, par leurs arguments, les requérantes souhaiteraient invoquer que, dans la mesure où les valeurs des ventes ne reflètent pas le préjudice économique causé sous forme des surtaxes prélevées, la Commission serait obligée de les adapter, afin d'éviter qu'un objectif de dissuasion générale ne soit pris en compte déjà à ce stade du calcul du montant des amendes, il conviendrait également de les rejeter.
239 Dans ce contexte, il convient de relever que la valeur des ventes est utilisée comme une valeur de remplacement pour l'importance économique de l'infraction non seulement parce qu'elle est la plus à même de refléter l'importance économique de cette infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l'infraction, mais aussi parce qu'il s'agit d'un critère objectif facile à appliquer. Cette dernière qualité de la valeur des ventes rend l'action de la Commission plus prévisible pour les entreprises et leur permet d'évaluer l'importance du montant d'une amende à laquelle elles s'exposent lorsqu'elles décident de participer à une entente illicite. L'utilisation du critère de la valeur des ventes au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 poursuit donc, notamment, un objectif de dissuasion générale. Or, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, rien ne s'oppose à ce que, dans le cadre de la mission de surveillance du respect du droit de la concurrence de l'Union que lui confère le traité (arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 177 supra, EU:C:1983:158, point 105, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 182 supra, EU:C:2005:408, point 170), la Commission poursuive un objectif de prévention générale, lorsqu'elle détermine la méthode générale pour le calcul du montant des amendes.
240 Partant, les arguments tirés de ce que la Commission n'a pas suffisamment pris en compte le préjudice économique causé par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS doivent également être rejetés.
- Sur les facteurs de concurrence affectés
241 Les requérantes avancent également que, en raison du fait que la Commission a utilisé les valeurs des ventes réalisées avec les services de transit, elle les a sanctionnées comme si les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS avaient visé à fixer le prix final des services de transit ou à couvrir la totalité des facteurs de concurrence existant dans le secteur du transit.
242 La Commission conteste cet argument.
243 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été exposé aux points 215 à 217 ci-dessus, la Commission était en droit d'utiliser comme point de départ pour le calcul du montant de l'amende les ventes tombant dans le périmètre de ladite entente, indépendamment de la gravité de cette infraction.
244 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la méthode générale prévue par les lignes directrices de 2006, la nature de l'infraction est prise en compte à un stade ultérieur, lors de la détermination du taux de gravité, qui, en application du paragraphe 20 desdites lignes directrices, est apprécié au cas par cas pour chaque type d'infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce.
245 Eu égard à ces considérations, il ne peut pas être déduit du fait que la Commission a utilisé les valeurs des ventes réalisées avec les services de transit affectés par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS comme point de départ pour le calcul du montant des amendes imposées aux requérantes qu'elle les a traitées comme des ententes visant à fixer le prix final des services de transit ou à couvrir la totalité des facteurs de concurrence.
246 Partant, cet argument doit être rejeté.
- Sur les erreurs d'appréciation
247 Dans la mesure où les requérantes invoquent que la Commission a commis des erreurs d'appréciation, elles se limitent à faire référence aux arguments qui ont déjà été examinés et rejetés ci-dessus. Partant, il convient également de rejeter cet argument.
248 Dès lors, il convient de conclure qu'aucun des arguments avancés par les requérantes n'est susceptible de démontrer que, en utilisant les valeurs des ventes réalisées avec les services de transit concernés par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, la Commission a méconnu les lignes directrices de 2006, a violé l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003, le principe de proportionnalité, le principe de l'adéquation de la peine à l'infraction ou le principe nulla poena sine culpa ou a commis des erreurs d'appréciation.
249 Il s'ensuit qu'il convient de rejeter dans son intégralité le grief visant l'utilisation, par la Commission, des valeurs des ventes que les requérantes ont réalisées avec les services de transit auprès des clients de l'EEE sur les routes commerciales concernées par les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS.
Sur le grief visant le taux de gravité
250 Dans la réplique, les requérantes remettent en cause la conclusion de la Commission figurant au considérant 945 de la décision attaquée selon laquelle, pour les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS, des taux de gravité de 16 % étaient appropriés.
251 Aux considérants 891 à 947 de la décision attaquée, la Commission a exposé les motifs pour lesquels ces taux de gravité étaient appropriés. Dans ce contexte, elle a mentionné, notamment, que les ententes en cause avaient eu pour objet de fixer de façon directe ou indirecte des prix ou d'autres conditions de transaction. À cet égard, elle a relevé que les entreprises s'étaient mises d'accord sur l'introduction (AMS, CAF, PSS), le niveau (CAF) ou les principes de fixation (AMS) de plusieurs surtaxes, et le calendrier d'introduction (CAF, PSS) et la fixation de conditions de transaction (CAF) et ont échangé des informations sensibles sur les prix (AMS, CAF, PSS). Elle a également tenu compte des circonstances que les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS couvraient chacune l'ensemble de l'EEE, qu'elles avaient été mises en œuvre de manière partielle et que leur mise en œuvre avait fait l'objet d'un suivi.
252 Les requérantes estiment que les taux de gravité de 16 % retenus par la Commission ne reflètent pas correctement la gravité des ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS.
253 La Commission conteste ces arguments.
254 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que les requérantes n'avancent aucun argument remettant spécifiquement en cause les considérations de la Commission portant sur le taux de gravité figurant aux considérants 891 à 947 de la décision attaquée.
255 En second lieu, il doit être constaté que, même si les arguments des requérantes visant l'utilisation des valeurs des ventes étaient également pris en compte en tant qu'arguments visant les taux de gravité, ils ne seraient pas susceptibles de démontrer une erreur dans les considérations de la Commission concernant ces taux.
256 En effet, tout d'abord, il convient de relever que les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS constituent des ententes horizontales portant sur un élément du prix des services de transit et doivent donc être considérées comme des restrictions graves à la concurrence.
257 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu'il ressort du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006 que, pour les accords horizontaux portant sur la fixation de prix, la proportion des ventes prise en compte par la Commission sera généralement retenue en haut de l'échelle, allant jusqu'à 30 %.
258 Par ailleurs, eu égard à la nature des services concernés, la circonstance que les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS n'aient porté que sur les surtaxes AMS, CAF et PSS ne permet pas de considérer que les taux de gravité de 16 % ne seraient pas appropriés. En effet, comme la Commission l'a exposé au considérant 869 de la décision attaquée et comme il est corroboré par des éléments de preuve qui y sont mentionnés, la concertation concernant la répercussion de facteurs de coûts et des risques par le biais de l'imposition des surtaxes était susceptible d'avoir un impact non négligeable sur le comportement des transitaires et sur la structure du marché.
259 Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter l'argument tiré de la relation entre les chiffres d'affaires théoriques maximaux liés au systèmes AMS, CAF et PSS, d'une part, et le montant des amendes infligées et les chiffres d'affaires utilisés par la Commission, d'autre part.
260 Enfin, s'agissant de la mise en œuvre des ententes, il convient de constater que les requérantes ne remettent pas en cause la considération de la Commission figurant au considérant 902 de la décision attaquée selon laquelle les ententes ont été mises en œuvre de manière au moins partielle et cela a fait l'objet d'un suivi.
261 Eu égard à ces considérations, la fixation des taux de gravité de 16 % ne peut pas être considérée comme inappropriée.
262 Dès lors, il convient de rejeter également le grief visant les taux de gravité de 16 % fixés par la Commission sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ce grief est recevable en dépit du fait que les requérantes, d'une part, n'ont invoqué le caractère inapproprié de ce taux qu'au stade de la réplique et, d'autre part, n'ont pas identifié les considérations de la Commission concernant le taux de gravité qu'elles souhaitaient remettre en cause.
Sur le grief visant l'existence d'une circonstance atténuante
263 Les requérantes avancent que la Commission aurait dû tenir compte de l'existence d'une entente en amont et de son incidence sur les prix des services de transport en tant que circonstance atténuante. La Commission aurait dû davantage enquêter à cet égard et aurait donc également violé le principe de bonne administration.
264 La Commission conteste ces arguments.
265 À cet égard, il convient de rappeler que le paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 établit une liste non exhaustive de circonstances atténuantes qui peuvent amener, sous certaines conditions, à une diminution du montant de base de l'amende.
266 En effet, lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d'examiner la gravité relative de la participation à l'infraction de chacune d'entre elles, afin de déterminer s'il existe, à leur égard, des circonstances aggravantes ou atténuantes (arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T-348/08, Rec, EU:T:2011:621, point 277).
267 Or, il y a lieu de relever qu'il n'est pas possible de rattacher l'existence d'une entente visant un marché en amont à une des circonstances atténuantes mentionnées expressément au paragraphe 29 des lignes directrices de 2006.
268 En outre, même si la liste prévue au paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 n'est pas exhaustive, il convient de constater que l'existence d'une entente visant le marché des services de transport est un facteur externe qui n'est pas susceptible d'amoindrir la gravité relative de la participation des requérantes aux ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS.
269 Par ailleurs, dans la mesure où les requérantes avancent qu'il existe un lien de causalité entre les surtaxes que les transitaires chargeaient à leurs clients et celles imposées par les transporteurs, il suffit de constater qu'un tel argument ne serait pas susceptible de justifier une entente illicite entre les transitaires visant à ne pas se faire concurrence à l'égard des coûts résultant des services de dépôt AMS, de l'ajustement monétaire ou d'une augmentation des prix de transport pendant les périodes de pointe, mais à répercuter ces surcharges à leurs clients.
270 Partant, en l'espèce, l'existence d'une entente visant les services de transport ne peut pas être considérée comme une circonstance atténuante.
271 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que le Tribunal a déjà eu l'occasion d'examiner et de rejeter un argument comparable (arrêt du 14 mai 2014, Reagens/Commission, T-30/10, EU:T:2014:253, point 289).
272 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter le grief tiré de ce que la Commission a omis de tenir compte d'une circonstance atténuante et a violé le principe de bonne administration.
Sur le grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement
273 Les requérantes avancent que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement en suivant dans la présente affaire une méthodologie différente de celle suivie dans l'affaire COMP/39258 - Fret aérien (ci-après l'" affaire du fret aérien "). Dans cette dernière affaire, elle aurait fixé le montant des amendes infligées aux transporteurs uniquement sur la base des chiffres d'affaires générés par les surcoûts relatifs au carburant et à la sécurité. La relation des surcoûts générés et des amendes imposées dans la présente affaire serait un multiple de celle dans l'affaire du fret aérien.
274 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que le principe d'égalité de traitement constitue un principe général du droit au respect auquel la Commission est tenue dans le cadre d'une procédure engagée au titre de l'article 101 TFUE et qui s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 29 juin 2012, GDF Suez/Commission, T-370/09, Rec, EU:T:2012:333, point 386).
275 En deuxième lieu, s'agissant de la question de savoir si la Commission a traité une situation comparable de manière différente, tout d'abord, il y a lieu de rappeler que sa pratique décisionnelle antérieure ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d'autres affaires n'ont qu'un caractère indicatif en ce qui concerne l'existence de discriminations, les données circonstancielles des différentes affaires n'étant pas identiques (arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec, EU:C:2006:594, points 201 et 205).
276 Cela vaut d'autant plus pour le présent cas, dans lequel l'élément en cause, à savoir la détermination de la valeur des ventes utilisée comme point de départ pour le calcul du montant des amendes, fait l'objet d'une règle explicite au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006. En effet, dans un tel cas de figure, il convient d'examiner un grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement à la lumière des indications figurant audit paragraphe, que la Commission a adopté afin de renforcer la cohérence de sa position d'une affaire à l'autre. Or, il ressort des considérations qui précèdent que, d'une part, la Commission a respecté la méthodologie générale prévue par ledit paragraphe et, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, elle n'était pas obligée de s'en écarter.
277 Partant, même dans l'hypothèse où l'allégation des requérantes selon laquelle la Commission a suivi une méthodologie différente dans l'affaire du fret aérien serait avérée, cela ne serait pas susceptible de démontrer que, dans le présent cas, elle a violé le principe d'égalité de traitement. En effet, dans cette hypothèse, soit, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce, des particularités existaient dans l'affaire du fret aérien qui justifiaient que la Commission s'écarte de la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, soit elle ne les aurait pas respectées dans ladite affaire. Or, dans les deux hypothèses, les requérantes ne seraient pas en droit de demander à être traitées dans la présente affaire de la même manière que dans celle du fret aérien.
278 En troisième lieu, quant à la comparaison de la relation entre le préjudice causé et les amendes imposées dans la présente affaire et dans l'affaire du fret aérien, il convient de rappeler que le caractère comparable de deux situations doit être apprécié notamment à la lumière de l'objet et du but de l'encadrement juridique en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, Rec, EU:C:2008:728, point 26). Or, aucune règle du droit de l'Union n'exigeant que le montant de l'amende doive refléter le dommage réellement causé, la comparaison avancée par les requérantes n'est pas pertinente.
279 Dès lors, il convient également de rejeter le grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement.
Conclusion
280 Partant, dans la mesure où elle vise l'annulation des amendes imposées à l'article 2, paragraphe 2, sous g), paragraphe 3, sous a) et b), et paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée, il convient de rejeter la présente branche.
281 Il convient également de la rejeter dans la mesure où elle est soulevée au soutien de la demande d'exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction.
282 En effet, l'examen de la présente branche n'a non seulement pas révélé d'erreurs, mais pas non plus d'éléments inappropriés dans le cadre du calcul du montant des amendes.
283 Notamment, eu égard aux considérations figurant aux points 171 à 212 et 220 à 248 ci-dessus, il convient de constater que ni l'approche envisagée par les requérantes consistant à tenir compte uniquement des chiffres d'affaires réalisés avec les surtaxes AMS, CAF et PSS, ni celle selon laquelle les coûts des services de transport seraient déduits des valeurs des ventes utilisées, ni celle selon laquelle ces valeurs des ventes seraient adaptées en raison de l'existence d'une entente visant le marché des services de transport ne peuvent être considérées comme appropriées, de telles approches n'étant pas susceptibles de refléter de manière adéquate l'importance économique de la participation des requérantes auxdites ententes, qui visaient les services de transit en tant que lot de services.
284 Dans ce contexte, il convient également de relever que, même s'il ne peut être exclu que l'existence de faibles marges peut être une indication de la faible capacité financière d'une entreprise nonobstant l'ampleur de son chiffre d'affaires, aucun argument n'a été soulevé en l'espèce permettant d'établir que les amendes imputées seraient excessives compte tenu de la capacité financière des requérantes.
285 Par ailleurs, pour les raisons exposées aux points 213 à 219 ci-dessus, l'approche selon laquelle seules peuvent être prises en compte les ventes pour lesquelles les surtaxes AMS, CAF et PSS ont réellement été facturées ne peut pas non plus être considérée comme appropriée.
286 Dès lors, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée d'une violation de l'article 27 du règlement n° 1/2003 et des droits de la défense
287 La présente branche vise la motivation figurant aux considérants 887 et 888 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission a exposé les raisons pour lesquelles il ne convenait pas de donner accès au dossier dans l'affaire du fret aérien aux requérantes. Dans ce contexte, elle a relevé que les requérantes n'étaient pas impliquées dans cette dernière affaire et, que partant, elles ne pouvaient pas accéder au dossier en application de sa communication relative aux règles d'accès à son dossier dans les affaires relevant des articles [101 TFUE] et [102 TFUE], des articles 53, 54 et 57 de l'accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (JO 2005, C 325, p. 7), ni du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par elle en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 123, p. 18). Par ailleurs, elle a constaté que, en tout état de cause, aucun des documents contenus dans le dossier relatif à l'affaire du fret aérien n'était pertinent pour la responsabilité des transitaires dans la présente espèce.
288 Les requérantes soutiennent que la Commission a violé l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 et les droits de la défense. Elle aurait dû leur permettre d'examiner les informations pertinentes dans l'affaire du fret aérien, qui serait étroitement liée à la présente affaire. Sans accès adéquat au dossier, elles n'auraient pas pu pleinement exercer leurs droits de la défense.
289 La Commission conteste ces arguments.
290 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l'article 24, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission donne aux entreprises visées par la procédure qu'elle mène l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu'elle a retenus. Elle ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.
291 L'article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoit que les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Ces parties ont le droit d'avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
292 En vertu de l'article 15 du règlement n° 773/2004, sur demande, la Commission accorde l'accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs et l'accès est accordé après la notification de la communication des griefs.
293 Il ressort de ces dispositions que la Commission doit donner à l'entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d'instruction qui sont susceptibles d'être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d'affaires d'autres entreprises, des documents internes de la Commission et d'autres informations confidentielles (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, Rec, EU:C:2010:389, point 22).
294 S'agissant de l'absence de communication de documents à décharge, il est de jurisprudence constante que l'entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, au détriment de cette dernière, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit ainsi que l'entreprise démontre qu'elle aurait pu utiliser lesdits documents pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s'en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l'amende (arrêt Knauf Gips/Commission, point 293 supra, EU:C:2010:389, point 23).
295 Il s'ensuit qu'il incombe aux requérantes non seulement d'établir qu'elles n'ont pas eu accès aux documents contenus dans le dossier de l'affaire du fret aérien, mais également qu'elles auraient pu les utiliser pour leur défense. En effet, elles ne peuvent utilement invoquer le défaut de communication de pièces non pertinentes.
296 Les requérantes avancent que, sur la base des parties pertinentes du dossier de l'affaire du fret aérien, elles auraient été capables de fournir une estimation de l'incidence de l'entente visant les services de fret aérien sur leur chiffre d'affaires. Ainsi, elles auraient pu démontrer que la décision de la Commission de prendre en compte un chiffre d'affaires surévalué était inappropriée et disproportionnée.
297 Or, comme il a été exposé aux points 220 à 229 et 263 à 272 ci-dessus, l'existence d'une entente visant les services de transport aérien n'était pas susceptible d'avoir un impact sur les chiffres d'affaires utilisés par la Commission ni d'être prise en compte en tant que circonstance atténuante. Par ailleurs, comme il a été exposé aux points 273 à 279 ci-dessus, les requérantes ne peuvent pas fonder un grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement sur le comportement de la Commission dans l'affaire du fret aérien.
298 Dans ce contexte, il convient également de rejeter l'argument des requérantes selon lequel la décision de la Commission de leur refuser l'accès au dossier sans autre examen n'est pas cohérente avec " l'approche globale du droit de l'Union ". En effet, cet argument n'est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle le contenu du dossier de l'affaire du fret aérien n'aurait pas pu influencer les appréciations de la Commission portées dans la décision attaquée. Par ailleurs, dans la mesure où, dans ce contexte, les requérantes invoquent l'arrêt du 22 mai 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission (T-344/08, Rec, EU:T:2012:242), il suffit de relever, d'une part, que cet arrêt concernait l'accès au dossier en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), et non les dispositions mentionnées aux points 290 à 292 ci-dessus, et, d'autre part, que cet arrêt a été annulé par la Cour (arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, Rec, EU:C:2014:112).
299 Les requérantes n'avancent aucun autre argument susceptible de remettre en cause ces considérations ou de démontrer que le contenu du dossier de l'affaire du fret aérien aurait pu influencer un autre élément des appréciations de la Commission portées dans la décision attaquée.
300 Dès lors, il convient également de rejeter la présente branche et, partant, le quatrième moyen dans son intégralité non seulement en ce qui concerne la demande d'annulation, mais également en ce qui concerne la demande d'exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de pleine juridiction.
301 Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter la demande d'adoption de mesures d'organisation de la procédure visant la production des parties du dossier du fret aérien qui contiennent des preuves quantitatives à propos des surcoûts appliqués par les transporteurs à l'égard des transitaires de fret.
5. Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et du principe d'égalité de traitement, du non-respect de la communication sur la coopération de 2006 et d'une erreur d'appréciation
302 Le présent moyen vise l'application de la communication sur la coopération de 2006. Il s'articule en deux branches. Par la première branche, en substance, les requérantes font valoir que, en évaluant la demande d'immunité de DP et les demandes d'immunité et de réduction d'amende des autres entreprises sur des bases différentes, la Commission a violé le principe d'égalité de traitement et a commis des erreurs d'appréciation. La seconde branche est tirée du non-respect du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006.
303 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, par l'adoption de la communication sur la coopération de 2006, la Commission a créé des attentes légitimes, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu au paragraphe 38 de ladite communication. Eu égard à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission peuvent tirer de cette communication, cette dernière est obligée de s'y conformer. Partant, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas respecté les lignes de conduite posées par ladite communication, elle aurait porté atteinte au principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-410/03, Rec, EU:T:2008:211, point 510, et du 13 juillet 2011, Kone e.a./Commission, T-151/07, Rec, EU:T:2011:365, point 127).
Sur la première branche, tirée d'une violation du principe d'égalité de traitement et d'une erreur d'appréciation
304 Aux considérants 1026 à 1103 de la décision attaquée, d'une part, la Commission a accordé l'immunité d'amende à DP pour les ententes relatives à l'AMS, au CAF et à la PSS. À cet égard, la Commission a relevé que, au moment où elle avait reçu la demande d'immunité de DP, eu égard aux renseignements qu'elle lui avait soumis, elle avait été en droit de lui octroyer, dans sa lettre du 24 septembre 2007, une immunité conditionnelle pour une entente présumée entre des fournisseurs privés de services de transit international visant à fixer ou à répercuter sur leurs clients divers droits et surtaxes, notamment [confidentiel]. À la fin de la procédure administrative, la Commission a retenu que DP avait coopéré de manière satisfaisante et que l'entente présumée pour laquelle elle avait accordé l'immunité conditionnelle à DP " couvrait pleinement l'ensemble des infractions visées par la décision attaquée ". D'autre part, la Commission a évalué les demandes d'immunité et de réduction du montant des amendes des autres entreprises par rapport à ces ententes.
305 Les requérantes font valoir que ces considérations sont entachées d'erreurs. La Commission aurait favorisé DP par rapport aux autres entreprises ayant soumis des demandes d'immunité et de réduction d'amende, en évaluant leurs demandes sur une base différente de celle appliquée à la demande d'immunité de DP. Bien qu'elle ait constaté l'existence de quatre infractions, la Commission aurait accordé une immunité conditionnelle générale couvrant le secteur du transit aérien à DP, sans examiner si les éléments de preuve produits par cette entreprise avaient couvert tous les comportements en cause. Elle aurait procédé de manière différente en ce qui concernait les demandes de réduction du montant des amendes des autres entreprises, qu'elle aurait évaluées par rapport à chaque infraction prise séparément. Les requérantes allèguent que, si l'ensemble des demandes d'immunité et de réduction du montant des amendes avait été évalué en tenant compte du secteur du transit dans son ensemble, elles auraient eu droit à un traitement plus favorable.
306 Cette branche s'articule en quatre griefs. En premier lieu, les requérantes avancent que la Commission n'aurait pas dû accorder l'immunité à DP pour les ententes relatives à la PSS et au CAF. En deuxième lieu, elles font valoir que la Commission a favorisé DP par rapport aux autres entreprises. En troisième lieu, elles font valoir que l'approche de la Commission est susceptible de bloquer l'accès à l'immunité. En quatrième lieu, elles soutiennent que l'approche de la Commission rend imprévisible l'application de la communication sur la coopération de 2006. Ces branches ne se limitent pas à invoquer une illégalité commise en faveur d'autrui. En effet, les requérantes font valoir que, si la Commission n'avait pas commis ces erreurs, elles auraient eu droit à un traitement plus favorable en application de la communication sur la coopération de 2006.
Sur le grief tiré de ce que la Commission n'aurait pas dû accorder l'immunité à DP
307 Les requérantes avancent que, en l'espèce, la Commission n'aurait pas dû accorder l'immunité d'amende à DP pour les ententes relatives à la PSS et au CAF. Les conditions prévues au paragraphe 8, sous a), et au paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2006 n'auraient pas été réunies, les renseignements et les éléments de preuve fournis par DP n'ayant pas permis à la Commission d'effectuer des inspections ciblées concernant ces ententes.
308 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ressort du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2006 que la Commission accorde une immunité conditionnelle à une entreprise qui révèle sa participation à une entente présumée si elle est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui lui permettront d'effectuer une inspection ciblée concernant cette entente.
309 Le paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2006 est formulé comme suit :
" Afin que la Commission soit en mesure d'effectuer une inspection ciblée au sens du [paragraphe] 8[, sous] a), l'entreprise doit lui fournir les renseignements et éléments de preuve listés ci-dessous, dans la mesure où, de l'avis de la Commission, cela ne compromet pas les inspections :
a) une déclaration de l'entreprise [...] comprenant, dans la mesure où elle en a connaissance au moment de la demande :
- une description détaillée de l'entente présumée, dont notamment ses objectifs, ses activités et son fonctionnement ; le ou les produits ou services en cause, la portée géographique, la durée et une estimation des volumes de marché affectés par l'entente présumée ; des renseignements précis sur la date, le lieu, l'objet et les participants aux contacts de l'entente présumée ; toutes les explications utiles sur les preuves fournies à l'appui de la demande ;
- le nom et l'adresse de l'entité juridique qui présente la demande d'immunité, ainsi que le nom et l'adresse de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente présumée ;
- le nom, la fonction, l'adresse du bureau et, lorsque c'est nécessaire, l'adresse privée de toutes les personnes qui, à la connaissance du demandeur, prennent ou ont pris part à l'entente présumée, et notamment de ceux qui y ont été impliqués pour le compte du demandeur ;
- les autres autorités de concurrence, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, avec lesquelles l'entreprise a pris contact ou entend prendre contact au sujet de l'entente présumée ; et
b) d'autres preuves concernant l'entente présumée que l'entreprise a en sa possession ou à sa disposition à la date du dépôt de la demande, et notamment des preuves contemporaines de l'infraction. "
310 En application du paragraphe 18 de la communication sur la coopération de 2006, après avoir reçu de l'entreprise les renseignements et éléments de preuve et après avoir vérifié si les conditions énoncées à son paragraphe 8, sous a), étaient remplies, la Commission accorde par écrit une immunité conditionnelle d'amende à l'entreprise.
311 Il ressort du paragraphe 22 de ladite communication que, si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise remplit les conditions visées à son paragraphe 12, dont, notamment, une coopération véritable, totale, permanente et rapide avec la Commission, cette dernière lui accorde l'immunité définitive dans la décision mettant fin à la procédure administrative.
312 Eu égard à l'économie de ces paragraphes, il convient d'examiner si, en application du paragraphe 8, sous a), et des paragraphes 9 et 18 de la communication sur la coopération de 2006, la Commission était en droit d'accorder une immunité conditionnelle à DP pour une entente présumée de l'envergure mentionnée au point 304 ci-dessus, avant d'examiner, si, au terme de la procédure administrative, elle était en droit de lui accorder l'immunité définitive concernant les ententes relatives au CAF et à la PSS.
313 En application du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2006, DP doit avoir été la première entreprise à fournir des renseignements et des éléments de preuve permettant à la Commission d'effectuer une inspection ciblée en rapport avec une entente présumée couvrant les ententes relatives au CAF et à la PSS.
314 Dans ce contexte, en premier lieu, il convient de relever qu'il ne suffit pas, pour le Tribunal, de constater que, dans sa lettre du 24 septembre 2007, la Commission a accordé l'immunité conditionnelle à DP pour une telle entente présumée et que les conditions pour le retrait de cette décision n'étaient pas réunies, comme le soutient la Commission.
315 En effet, d'une part, indépendamment de la question de savoir si cette décision d'immunité conditionnelle lie la Commission à l'encontre de DP, rien ne s'oppose à ce que les requérantes fassent valoir que les conditions pour l'adoption d'une telle décision n'étaient pas réunies. Il revient donc au Tribunal d'examiner si, comme la Commission l'allègue, en date de ladite lettre, les renseignements et les éléments de preuve fournis par DP ont raisonnablement pu lui permettre d'effectuer une inspection ciblée en ce qui concerne une entente présumée couvrant notamment les ententes relatives au CAF et à la PSS. D'autre part, contrairement à ce qu'avance la Commission, la marge d'appréciation qu'elle invoque ne s'oppose pas à ce que le Tribunal apprécie le caractère suffisant des renseignements et des éléments de preuve soumis par DP. En effet, à cet égard, il convient de rappeler que, s'agissant du choix des éléments pris en considération lors de l'application des critères mentionnés dans la communication sur la coopération de 2006 et de l'évaluation de ces éléments, il appartient au Tribunal d'effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, sans s'appuyer sur la marge d'appréciation dont dispose la Commission pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C-510/11 P, EU:C:2013:696, points 24 et 54).
316 C'est pour cette raison que le Tribunal a demandé à la Commission de soumettre des copies des déclarations et des éléments de preuve que DP lui a soumis avant l'adoption de la décision d'immunité conditionnelle le 24 septembre 2007 (voir point 19 ci-dessus).
317 En second lieu, il convient de rappeler que, afin de pouvoir adopter une décision ordonnant des vérifications au titre de l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, la Commission doit faire état des circonstances de fait susceptibles de les justifier (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 1980, National Panasonic/Commission, 136/79, Rec, EU:C:1980:169, points 26 et 27).
318 Afin de justifier des vérifications, il n'est pas nécessaire que les documents saisis par la Commission aient été de nature à établir sans doute raisonnable l'existence de l'infraction constatée dans la décision attaquée. En effet, ce niveau de preuve est requis pour des décisions de la Commission dans lesquelles elle constate l'existence d'une infraction et impute des amendes. En revanche, pour adopter une décision de vérification au sens de l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, il suffit qu'elle dispose d'éléments et d'indices matériels sérieux l'amenant à suspecter l'existence d'une infraction (voir arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-340/04, Rec, EU:T:2007:81, point 53 et jurisprudence citée).
319 Notamment dans le domaine des ententes illicites, les différents indices doivent être appréciés non isolément mais dans leur ensemble, et ils peuvent se renforcer mutuellement (voir, par analogie, arrêts du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec, EU:C:1972:70, point 68, et du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec, EU:T:2004:221, point 275).
320 S'agissant des renseignements et des éléments de preuve soumis par DP, premièrement, il convient de relever que, dans ses déclarations, DP a indiqué que [confidentiel]. Elle a également indiqué [confidentiel]. Par ailleurs, elle a mentionné que [confidentiel]. En outre, elle a précisé que [confidentiel].
321 Deuxièmement, DP a soumis des renseignements et des éléments de preuve qui étaient de nature à créer un commencement de soupçon d'un comportement entre les transitaires affectant une multitude de facteurs de concurrence concernant les services de transit. Notamment, elle a signalé un comportement anticoncurrentiel présumé portant sur des surtaxes relatives [confidentiel].
322 Le Tribunal considère, que, pris dans leur ensemble, ces renseignements et éléments de preuve non seulement étaient susceptibles de créer un commencement de soupçon portant sur un comportement anticoncurrentiel visant une multitude de différents facteurs de concurrence entre les transitaires, mais permettaient également à la Commission de soupçonner que, dans le périmètre de l'entente présumée indiqué par DP, au-delà des exemples concrets ayant déjà été signalés par cette dernière, des transitaires s'étaient également accordés concernant des facteurs de concurrence analogues ou semblables à ceux mentionnés au point 321 ci-dessus.
323 Dans ce contexte, il convient notamment de mentionner [confidentiel].
324 Un tel commencement de soupçon était renforcé, notamment, par les indications de DP dans sa déclaration du [confidentiel], selon laquelle [confidentiel].
325 Il était également renforcé par les indications de DP, selon lesquelles [confidentiel].
326 Partant, au stade de la procédure auquel la Commission a reçu les renseignements et les éléments de preuve de DP, elle était en droit de soupçonner que, dans le périmètre indiqué par DP, à savoir sur les marchés de services de transit mentionnés au point 304 ci-dessus, il y avait eu un comportement des transitaires visant à restreindre la concurrence entre eux en ce qui concernait une multitude de facteurs de coûts, dont ceux mentionnés au point 321 ci-dessus.
327 Par ailleurs, DP avait également fourni les noms des transitaires ayant participé à l'entente présumée.
328 Eu égard à ces éléments, c'est sans commettre d'erreur que la Commission a considéré que les renseignements et les informations que DP lui avait fournis avant le 24 septembre 2007 lui permettaient d'effectuer une inspection ciblée concernant une entente présumée entre des fournisseurs privés de services de transit international visant à fixer ou à répercuter divers droits et surtaxes dans les territoires mentionnés au point 304 ci-dessus.
329 Dès lors, la Commission n'a pas commis d'erreur en accordant l'immunité conditionnelle à DP pour une telle entente présumée en application du paragraphe 8, sous a), et des paragraphes 9 et 18 de la communication sur la coopération de 2006.
330 S'agissant de la décision de la Commission d'octroyer l'immunité définitive à DP à la fin de la procédure administrative, il convient de relever que, après avoir constaté, au considérant 1029 de la décision attaquée, que les ententes relatives au NES, à l'AMS, au CAF et à la PSS constituaient des infractions uniques et continues distinctes, la Commission a retenu, au considérant 1031 de ladite décision, que l'entente présumée pour laquelle elle avait accordé l'immunité conditionnelle à DP " couvrait pleinement l'ensemble des infractions visées par la décision attaquée ".
331 En procédant ainsi, la Commission a suivi la procédure prévue au paragraphe 22 de la communication sur la coopération de 2006.
332 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que, en l'espèce, la Commission n'a pas méconnu les conditions prévues au paragraphe 8, sous a), et aux paragraphes 9, 18 et 22 de la communication sur la coopération de 2006.
333 Aucun des arguments avancés par les requérantes n'est susceptible de remettre en cause ces conclusions.
334 En premier lieu, les requérantes avancent que, sur la base des renseignements et des éléments de preuve soumis par DP, la Commission n'aurait pas été capable d'effectuer une enquête ciblée en rapport avec les ententes relatives au CAF et à la PSS, DP n'ayant pas soumis de renseignements et d'éléments de preuve portant spécifiquement sur lesdites ententes.
335 À cet égard, il convient de rappeler que, au moment où la Commission reçoit une demande d'immunité au sens de ce paragraphe, elle n'a pas encore connaissance de l'entente en cause. Partant, ainsi qu'il est précisé dans la note en bas de page n° 1, au paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2006, elle est tenue de procéder à une appréciation ex ante de la demande d'immunité, qui se fonde exclusivement sur la nature et la qualité des renseignements fournis par l'entreprise.
336 La communication sur la coopération de 2006 ne s'oppose donc pas à ce que la Commission confère l'immunité conditionnelle à une entreprise, même si les renseignements fournis par cette dernière ne lui permettent pas encore de se faire une idée détaillée et précise de la nature et de l'étendue de l'entente présumée.
337 En effet, d'une part, bien que le paragraphe 9, sous a), de la communication sur la coopération de 2006 exige que l'entreprise demandant l'immunité fournisse à la Commission une " description détaillée ", notamment, de l'entente présumée et de sa portée géographique ainsi que des " renseignements précis " sur l'objet de celle-ci, cette obligation ne vaut que dans la mesure où l'entreprise en a connaissance au moment de la demande. D'autre part, il convient de rappeler que la collaboration d'une entreprise à la découverte d'une entente dont la Commission n'avait pas encore connaissance a une valeur intrinsèque susceptible de justifier l'immunité d'amende. En effet, l'objectif du paragraphe 8, sous a), et du paragraphe 18 de la communication sur la coopération de 2006 est de faciliter la détection d'infractions inconnues par la Commission, qui resteraient secrètes en l'absence d'éléments de preuve communiqués par l'entreprise faisant la demande d'immunité (voir, en ce sens, arrêt Kone e.a./Commission, point 315 supra, EU:C:2013:696, point 67).
338 Partant, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, le paragraphe 8, sous a), et les paragraphes 9 et 18 de la communication sur la coopération de 2006 n'exigent pas que les éléments soumis par une entreprise constituent des renseignements et des éléments de preuve visant spécifiquement les infractions que la Commission constate à la fin de la procédure administrative. Il suffit qu'ils lui aient permis d'effectuer une enquête ciblée en rapport avec une infraction présumée qui couvre la ou les infractions qu'elle constate à la fin de cette procédure.
339 En deuxième lieu, s'agissant de l'entente relative au CAF, les requérantes invoquent que, dans la mesure où, dans sa déclaration du [confidentiel], DP a soumis des éléments concernant une surtaxe relative à un ajustement monétaire, il s'agissait de renseignements et d'éléments de preuve qui ne concernaient pas l'entente relative au CAF, mais des discussions [confidentiel] ayant pour objet l'introduction d'une surtaxe [confidentiel].
340 À cet égard, il suffit de rappeler, d'une part, que le paragraphe 8, sous a), et les paragraphes 9 et 18 de la communication sur la coopération de 2006 n'exigent pas que les éléments soumis par une entreprise constituent des renseignements et des éléments de preuve visant spécifiquement les infractions que la Commission constate à la fin de la procédure administrative et, d'autre part, qu'il ressort des considérations figurant aux points 308 à 328 ci-dessus que, au stade de la procédure auquel la Commission a accordé l'immunité conditionnelle à DP, les renseignements et les éléments de preuve soumis par DP justifiaient un commencement de soupçon de la Commission concernant un comportement anticoncurrentiel présumé couvrant notamment l'entente relative au CAF. Partant, le fait que les éléments que DP avait soumis dans sa déclaration du [confidentiel] ne visaient pas spécifiquement l'entente relative au CAF ne s'opposait pas à ce que la Commission accorde l'immunité conditionnelle à DP pour une entente présumée dont le périmètre couvrait notamment l'entente relative au CAF.
341 En troisième lieu, dans la mesure où les requérantes avancent que, sur la base des renseignements et des éléments de preuve fournis par DP, la Commission n'aurait pas été capable d'effectuer une enquête ciblée en rapport avec l'entente relative à la PSS, il convient de renvoyer aux considérations figurant au point 340 ci-dessus.
342 Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de relever que, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, certains des éléments de preuve que DP avait soumis avant que la Commission n'ait adopté sa décision d'immunité conditionnelle étaient de nature à justifier un commencement de soupçon concernant spécifiquement l'entente relative à la PSS.
343 En effet, premièrement, il convient de mentionner un courriel interne d'un transitaire impliqué (annexe G.10) qui a pour objet le " traitement de la PSS par les transitaires concurrents " et indique le comportement envisagé par ceux-ci. Le Tribunal considère que certaines formulations dans ce courriel, à savoir la référence faite aux " concurrents amicaux ", ainsi que le contenu des indications faites sur le comportement envisagé par les transitaires concurrents, telles que " A. Expeditors - [...] Selon le directeur des ventes d'Expeditors, les clients se plaignent en demandant pourquoi Expeditors est toujours la première à imposer une augmentation [...] " et " D. Exel - Le concurrent amical essaye également de répercuter prudemment l'augmentation des taux aux clients [...] ", permettent de soupçonner que ces informations provenaient des transitaires concurrents eux-mêmes et qu'il y avait donc eu des contacts entre les transitaires concernant la PSS.
344 Deuxièmement, il convient de mentionner un courriel interne du même transitaire (annexe G.12), dans lequel un employé de cette société, après avoir annoncé qu'il s'agissait d'un " autre suivi " des prix du transitaire Expeditors provenant d'un de ses employés, a reproduit le contenu d'un courriel qu'il avait reçu de celui-ci. Il en ressort que cet employé n'avait reçu aucune information officielle concernant la suppression du " PSAF ", mais l'informerait de toute nouvelle évolution.
345 Ce courriel était susceptible de corroborer le commencement de soupçon relatif à des contacts anticoncurrentiels entre des transitaires concernant la PSS, l'utilisation des expressions " autre suivi " et " tiendrons informé de toute nouvelle évolution " indiquant que ce n'était pas un contact isolé.
346 Dans ce contexte, il convient de rejeter l'argument des requérantes selon lequel aucune information n'aurait été apportée quant au point de savoir de quelle manière la notion " PSAF ", mentionnée par l'employé d'Expeditors, se rapportait à la PSS. En effet, à cet égard, il suffit de constater que la relation entre la notion " PSAF " et la PSS ressort clairement des explications figurant dans le courrier interne mentionné au point 344 ci-dessus. En effet, dans ce courriel, l'employé de ce transitaire a introduit la reproduction du contenu du courriel de l'employé d'Expeditors en indiquant qu'il s'agissait d'un autre suivi des prix de ce dernier " concernant la PSS ".
347 Partant, l'argument tiré de ce que la Commission n'aurait pas été capable d'effectuer une enquête ciblée en rapport avec l'entente relative à la PSS doit également être rejeté.
348 En quatrième lieu, il convient de rejeter le grief tiré de ce que la communication sur la coopération de 2006 ne permet pas à une entreprise de soumettre des éléments concernant des infractions distinctes postérieurement à sa demande, après que la Commission a déjà obtenu des preuves auprès d'autres sources.
349 À cet égard, il y a lieu de relever que, au moment où la Commission a adopté la décision d'accorder l'immunité conditionnelle à DP, elle n'avait pas été contactée par d'autres entreprises et que, selon ses indications, DP lui avait déjà soumis les éléments examinés aux points 312 à 347 ci-dessus. Force est de constater que les requérantes n'avancent aucun argument susceptible de remettre en cause ces constatations.
350 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le grief tiré de ce que, en accordant l'immunité à DP pour les ententes relatives à la PSS et au CAF, la Commission a méconnu le paragraphe 8, sous a), et les paragraphes 9 et 22 de la communication sur la coopération de 2006.
Sur le grief tiré de l'utilisation d'une base différente
351 Les requérantes font valoir que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement et a commis des erreurs d'appréciation en traitant la demande d'immunité de DP sur une autre base que les demandes des autres entreprises.
352 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que, comme il ressort des considérants 1029 et 1031 de la décision attaquée, lorsque, à la fin de la procédure administrative, la Commission a statué définitivement sur la demande d'immunité de DP et sur les demandes de réduction du montant des amendes des autres entreprises, elle a évalué ces demandes sur la même base, à savoir par rapport aux ententes distinctes relatives au NES, à l'AMS, au CAF et à la PSS qu'elle avait constatées à ce stade de la procédure.
353 Ensuite, il convient d'examiner l'argument des requérantes tiré de ce que la Commission a mal appliqué la communication sur la coopération de 2006 en tenant compte des éléments dont elle disposait au moment où elle a reçu, d'une part, la demande d'immunité de DP et, d'autre part, les demandes des autres entreprises, dont celles des requérantes. Selon les requérantes, le moment du dépôt des demandes d'immunité et de réduction du montant des amendes avait déjà été pris en compte dans le cadre du classement des demandes. Partant, il ne pouvait pas être pris en compte à nouveau pour justifier que la demande de DP et les demandes de réduction des autres entreprises avaient été traitées sur des bases différentes.
354 Premièrement, dans l'hypothèse où ce grief viserait le fait que la Commission a tenu compte des éléments dont elle disposait au moment où les différentes demandes ont été soumises, d'une part, il conviendrait de relever qu'il ressort clairement des règles prévues par la communication sur la coopération de 2006 que la Commission est obligée de tenir compte des éléments dont elle dispose au moment du dépôt d'une demande d'immunité ou de réduction. Ainsi, il ressort du paragraphe 10 de ladite communication que l'immunité conditionnelle en vertu de son paragraphe 8, sous a), n'est pas accordée si la Commission dispose déjà de preuves suffisantes pour adopter une décision ordonnant une inspection en rapport avec l'entente présumée. S'agissant des demandes de réduction du montant des amendes, il ressort du paragraphe 24 de la communication sur la coopération de 2006 que, afin d'obtenir une réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l'infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative " par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de [cette dernière] ".
355 D'autre part, il y a lieu de rappeler que le programme de clémence de la Commission ne vise pas à ménager aux entreprises participant aux ententes secrètes la possibilité d'échapper aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité, mais à faciliter la détection de telles pratiques et ensuite, au cours de la procédure administrative, la reconstitution des faits pertinents dans la mesure du possible. Dès lors, les bénéfices qui peuvent être obtenus par les entreprises participant à de telles pratiques ne sauraient dépasser le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence et de la procédure administrative menée par la Commission.
356 Partant, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, en l'espèce, la Commission n'a pas commis d'erreur en tenant compte de la circonstance que, au moment où DP avait soumis sa demande d'immunité, elle n'avait pas encore connaissance d'un comportement anticoncurrentiel visant les services de transit, alors que, au moment où elle a reçu les demandes des autres entreprises, dont celle du groupe DB, elle disposait déjà de telles informations. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, lorsque les autres entreprises ont déposé leurs demandes, la Commission disposait non seulement des renseignements et des éléments de preuve que DP lui avait soumis, mais aussi des éléments de preuve qu'elle avait saisis au cours des inspections surprises.
357 Deuxièmement, dans l'hypothèse où l'argument des requérantes viserait le fait que, d'une part, en ce qui concerne la demande d'immunité de DP, en premier lieu, la Commission a accordé l'immunité conditionnelle sur la base des informations dont elle disposait à ce stade de la procédure et, en second lieu, à la fin de la procédure administrative, elle a accordé une immunité définitive pour les ententes constatées au motif que celles-ci étaient couvertes par l'entente pour laquelle elle avait accordé l'immunité conditionnelle, alors que, d'autre part, en ce qui concerne les demandes de réduction des autres entreprises, la Commission s'est limitée à examiner la valeur ajoutée des renseignements et des éléments de preuve fournis par rapport aux ententes constatées à la fin de la procédure administrative, il doit également être rejeté.
358 À cet égard, il convient de relever que la communication sur la coopération de 2006 prévoit des régimes distincts pour, d'une part, les demandes d'immunité et, d'autre part, les demandes de réduction du montant des amendes. En effet, ce n'est que pour les demandes d'immunité qu'elle prévoit que la Commission adopte une décision d'immunité conditionnelle sur la base des informations dont elle dispose au moment de la réception d'une telle demande, donc sur la base d'une appréciation ex ante. En revanche, pour les demandes de réduction du montant des amendes, une telle décision conditionnelle anticipée n'est pas prévue et la Commission se limite donc à examiner, à la fin de la procédure administrative, la valeur ajoutée des renseignements et des éléments de preuve soumis par rapport aux ententes qu'elle a constatées à la fin de la procédure.
359 Dans la mesure où l'argument des requérantes viserait à remettre en cause cette distinction effectuée par la communication sur la coopération de 2006, il suffit de constater que le traitement privilégié de la première entreprise coopérant utilement avec la Commission au sens du paragraphe 8 de ladite communication est justifié par les objectifs, d'une part, d'inciter les entreprises à coopérer le plus vite possible avec cette dernière afin de bénéficier de ce traitement privilégié et, d'autre part, de ne pas conférer aux entreprises qui ne sont pas les premières à coopérer utilement avec la Commission des bénéfices dépassant le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence et de la procédure administrative (voir point 355 ci-dessus).
360 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la distinction entre le régime prévu, d'une part, pour les demandes d'immunité, et, d'autre part, pour les demandes de réduction est nuancée par la règle prévue par le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. Selon cette règle, lorsqu'une entreprise sollicitant une réduction du montant de l'amende dévoile des preuves déterminantes au sens du paragraphe 25 de la communication sur la coopération de 2006, que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l'infraction, la Commission ne tient pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis et lui concède, de ce fait, une " immunité partielle ".
361 Eu égard à ces considérations, l'argument tiré de ce que la Commission a apprécié la demande d'immunité de DP et les demandes de réduction du montant des amendes des autres entreprises sur des bases différentes doit être rejeté.
Sur le grief tiré de ce que l'approche de la Commission est susceptible de bloquer l'accès à l'immunité
362 Les requérantes font valoir que l'approche de la Commission permet à une entreprise de bloquer l'accès à l'immunité pour tout un secteur d'activité sans fournir d'éléments de preuve concrets concernant spécifiquement les ententes relatives au CAF et à la PSS.
363 Ce grief doit être rejeté.
364 À cet égard, il suffit de rappeler que les renseignements sur l'existence d'une infraction présumée à l'article 101 TFUE, dont la Commission n'a encore pas connaissance, ont une valeur intrinsèque justifiant l'octroi d'une immunité pour le périmètre de cette infraction s'ils lui permettent d'effectuer des inspections ciblées à son égard, même si ces renseignements ne sont éventuellement pas encore très détaillés (voir points 334 à 337 ci-dessus). En l'espèce, comme il ressort des points 312 à 347 ci-dessus, les renseignements et les éléments de preuve soumis par DP permettaient à la Commission d'effectuer des inspections ciblées concernant une infraction présumée d'un périmètre couvrant les ententes relatives au CAF et à la PSS.
Sur le grief tiré de l'imprévisibilité
365 Les requérantes soutiennent que, si l'approche de la Commission était suivie, il deviendrait impossible pour les entreprises de prévoir si leur coopération sera récompensée.
366 Ce grief doit être rejeté.
367 À cet égard, il convient de rappeler qu'il fait partie des objectifs poursuivis par le programme de clémence de la Commission d'inciter les entreprises à coopérer le plus vite possible avec elle. Le fait que la récompense pour la coopération dépend des informations dont la Commission dispose déjà est donc un élément inhérent au programme de clémence.
368 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure qu'aucun des arguments avancés par les requérantes n'est susceptible de démontrer une erreur dans l'évaluation, par la Commission, de la demande d'immunité de DP et des demandes de réduction du montant des amendes des autres entreprises.
369 Dès lors, la première branche du cinquième moyen doit être rejetée non seulement en ce qui concerne la demande d'annulation, mais également en ce qui concerne la demande d'exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de pleine juridiction.
Sur la seconde branche, tirée du non-respect du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006
370 La seconde branche vise la décision de la Commission d'accorder l'" immunité partielle " à Schenker International (HK) et à DB pour l'entente relative à la PSS uniquement pour la période allant du 4 février au 23 juin 2006.
371 Aux considérants 1089 et 1090 de la décision attaquée, la Commission a constaté que les éléments de preuve que DB lui avait soumis le 29 mai 2008 constituaient des preuves déterminantes lui ayant permis d'établir que l'entente relative à la PSS avait duré jusqu'au 23 juin 2006 et a décidé d'accorder l'" immunité partielle " au titre du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 pour la période allant du 4 février au 23 juin 2006. Dans ce contexte, elle a constaté que " le dernier des contacts anticoncurrentiels précédents connus dans le cadre de l'infraction unique et continue dat[ait] du 3 février 2006 ".
372 Au considérant 1096 de la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande de DB de lui accorder l'" immunité partielle " à partir du 6 décembre 2005 et non à partir du 4 février 2006. À cet égard, elle a relevé que, s'agissant des réunions des 13 janvier et 3 février 2006, DB n'avait pas fourni de preuves suffisamment déterminantes concernant le caractère anticoncurrentiel des contacts entre les concurrents pouvant être utilisés pour établir l'existence de nouveaux faits augmentant la gravité ou la durée de l'infraction. Par conséquent, ces éléments de preuve ne constitueraient pas des éléments distincts de nature déterminante qui démontreraient l'existence de l'infraction relative à la PSS pour toute la période allant du 7 décembre 2005 au 4 février 2006.
373 Les requérantes font valoir que, en fixant le début de la période pour laquelle elle leur a accordé l'" immunité partielle " au 4 février 2006, la Commission a commis une erreur d'appréciation et a appliqué le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 dans un sens contraire à sa finalité. Elles estiment avoir été éligibles à une " immunité partielle " à partir du 7 décembre 2005. Elles auraient été les premières à soumettre des éléments de preuve qui, d'une part, auraient permis à la Commission de constater que les réunions relatives à la PSS avaient eu lieu jusqu'au 23 juin 2006, et, d'autre part, avaient établi l'existence de réunions des 13 janvier et 3 février 2006. Même si DP avait soumis postérieurement des informations concernant l'objet des réunions des 13 janvier et 3 février 2006, elle n'aurait pas été la première entreprise à soumettre ces éléments de preuve permettant d'établir que l'entente relative à la PSS avait duré jusqu'au 23 juin 2006.
374 La Commission conteste ces arguments.
375 À cet égard, il convient de rappeler que le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 dispose que, " [s]i une entreprise qui sollicite une réduction d'amende est la première à fournir des preuves déterminantes, au sens du [paragraphe] 25, que la Commission utilise pour établir des éléments de faits supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l'infraction, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis ".
376 Cette règle vise à inciter les entreprises à coopérer pleinement avec la Commission, même si elles ne se sont pas vu accorder une immunité conditionnelle en application du paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2006. En effet, en l'absence de la règle prévue au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, ces entreprises devraient craindre que, en soumettant des éléments de preuve ayant un impact sur la durée ou la gravité de l'infraction et que la Commission ignorait précédemment, elles s'exposent au risque d'une augmentation du montant des amendes pouvant leur être infligées.
377 Les termes " première à fournir des preuves déterminantes " autorisent à retenir une interprétation restrictive du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération, en le limitant aux cas où une société partie à une entente fournit une information nouvelle à la Commission, relative à la gravité ou à la durée de l'infraction, et en excluant les cas où la société n'a fait que fournir des éléments permettant de renforcer les preuves relatives à l'existence de l'infraction (voir, en ce sens, ordonnance du 21 novembre 2013, Kuwait Petroleum e.a./Commission, C-581/12 P, EU:C:2013:772, point 19).
378 C'est à la lumière de ces principes et de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner le bien-fondé des motifs sur lesquels la Commission a fondé sa décision de fixer au 4 février 2006 le début de la période pour laquelle elle a accordé l'" immunité partielle " aux requérantes en ce qui concernait l'entente relative à la PSS.
379 Au considérant 1090 de la décision attaquée, la Commission a mentionné que le dernier des contacts anticoncurrentiels précédents connus dans le cadre de l'infraction unique et continue dat[ait] du 3 février 2006.
380 Le Tribunal a invité la Commission à soumettre tous les éléments de preuve qui lui ont permis d'établir l'existence de l'entente relative à la PSS après le 6 décembre 2005 et qui étaient déjà à sa disposition avant la déclaration des requérantes du 29 mai 2008.
381 Or, force est de constater qu'aucun des éléments que la Commission a soumis ne permet d'établir que, avant cette déclaration, elle avait déjà eu connaissance d'un contact anticoncurrentiel étant survenu le 3 février 2006.
382 Partant, dans l'hypothèse où la référence au 3 février 2006 comme date de dernier contact anticoncurrentiel antérieurement connu, qui figure au considérant 1090 de la décision attaquée, devrait être lue comme une constatation de la Commission selon laquelle, avant ladite déclaration, elle avait déjà connaissance de la réunion du 3 février 2006 ou d'un autre contact anticoncurrentiel survenu à la même date, il conviendrait de conclure que la Commission n'a pas pu démontrer la réalité de ce fait. Au contraire, au cours de la procédure devant le Tribunal, la Commission a reconnu que, avant ladite déclaration, elle n'avait pas eu connaissance de l'existence des réunions des 13 janvier et 3 février 2006.
383 Cependant, il convient de lire le considérant 1090 de la décision attaquée dans son contexte. En effet, d'une part, au considérant 1086 de la décision attaquée, la Commission a constaté que les requérantes avaient soumis des éléments de preuve concernant des réunions, dont elle ne disposait pas auparavant. D'autre part, il convient de tenir compte des motifs figurant aux considérants 1095 et 1096 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission a exposé que, pour la période allant du 7 décembre 2005 au 3 février 2006, l'" immunité partielle " ne pouvait pas être accordée aux requérantes en raison du fait que les éléments de preuve qu'elles lui ont soumis le 29 mai 2008 ne lui avaient pas permis d'établir que les réunions des 13 janvier et 3 février 2006 avaient une nature anticoncurrentielle.
384 Partant, il ressort d'une lecture combinée des considérants 1086, 1090, 1095 et 1096 de la décision attaquée que, pour refuser d'étendre l'" immunité partielle " à la période allant du 7 décembre 2005 au 3 février 2006, la Commission ne s'est pas fondée sur le motif selon lequel, avant la déclaration des requérantes du 29 mai 2008, elle disposait déjà d'éléments de preuve lui permettant d'établir un contact anticoncurrentiel ayant eu lieu le 3 février 2006. Elle s'est plutôt fondée sur la considération selon laquelle, le 29 mai 2008, les requérantes n'ont pas fourni d'éléments de preuve lui ayant permis de constater la nature anticoncurrentielle des réunions des 13 janvier et 3 février 2006.
385 S'agissant de ce raisonnement, il convient de rappeler que, en application du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, la Commission est tenue de déterminer la période pour laquelle l'" immunité partielle " est accordée en tenant compte de la durée et de la gravité additionnelle de l'infraction pouvant être établies grâce aux éléments de fait soumis par une entreprise et qu'elle ignorait précédemment.
386 En l'espèce, il est incontesté, d'une part, que, avant la soumission des documents par les requérantes, la Commission n'avait connaissance ni des réunions des 13 janvier et 3 février 2006, ni de celle du 23 juin 2006 et, d'autre part, que, en soumettant ces documents, les requérantes ont dévoilé des éléments de preuve permettant à la Commission d'établir l'existence de la réunion du 23 juin 2006 et la nature anticoncurrentielle de celle-ci.
387 Dans ces circonstances, la Commission aurait dû examiner si les éléments de preuve soumis par les requérantes constituaient des preuves déterminantes lui permettant d'établir une durée additionnelle de l'entente relative à la PSS jusqu'au 23 juin 2006. Dans l'affirmative, elle était tenue d'accorder l'" immunité partielle " aux requérantes pour l'ensemble de la durée supplémentaire qu'elle pouvait établir grâce à elles, à savoir pour la période se terminant le 23 juin 2006 et commençant à la date du dernier contact anticoncurrentiel concernant ladite entente dont elle avait connaissance avant la déclaration des requérantes du 29 mai 2008.
388 Or, il ressort de la décision attaquée que la Commission a suivi une approche différente. En effet, elle a relevé que, premièrement, avant la réunion du 23 juin 2006, d'autres réunions avaient eu lieu, à savoir les réunions des 13 janvier et 3 février 2006, et que, deuxièmement, l'objet anticoncurrentiel de ces réunions ne pouvait pas être démontré à l'aide des éléments de preuve soumis par les requérantes. C'est en se fondant sur ces considérations qu'elle a décidé de limiter le début de la période pour laquelle elle a accordé l'" immunité partielle " aux requérantes au 4 février 2006.
389 En procédant ainsi, la Commission n'a pas appliqué la règle prévue au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 conformément à ses objectifs. Son approche expose une entreprise qui soumet des preuves déterminantes permettant d'établir une durée additionnelle de l'infraction et justifiant donc l'octroi de l'" immunité partielle " pour ladite durée au risque que, postérieurement à la production de telles informations, cette période soit limitée. En effet, selon cette approche, dans une hypothèse où, postérieurement, la Commission découvre que d'autres contacts anticoncurrentiels ont eu lieu pendant ladite période, elle serait en droit de limiter le bénéfice de l'" immunité partielle " à la période allant du contact anticoncurrentiel ayant été signalé par l'entreprise à la date du contact nouvellement découvert. Dans une telle hypothèse, une entreprise devrait donc craindre que, en dépit de la circonstance qu'elle ait divulgué des faits ignorés précédemment par la Commission et lui permettant d'établir une durée additionnelle de l'entente, le montant de l'amende qui lui sera imposée soit aggravé en tenant compte d'une partie de cette période. Cela limiterait l'intérêt des entreprises ne s'étant pas vu accorder une immunité conditionnelle en application du paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2006 à coopérer pleinement avec la Commission.
390 Eu égard à ces considérations, il convient de constater que, contrairement à ce que la Commission a retenu aux considérants 1095 et 1096 de la décision attaquée, la circonstance que les requérantes n'avaient pas soumis d'éléments de preuve permettant d'établir la nature anticoncurrentielle des réunions des 13 janvier et 3 février 2006 ne suffisait pas pour limiter la période à partir de laquelle l'" immunité partielle " devait être accordée aux requérantes au jour suivant la réunion du 3 février 2006.
391 Il s'ensuit que les motifs figurant aux considérants 1090, 1095 et 1096 de la décision attaquée sont entachés d'une erreur.
392 Toutefois, dans le cadre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, il convient d'examiner si la conclusion de la Commission concernant la période pour laquelle l'" immunité partielle " doit être accordée à Schenker International (HK) et DB peut néanmoins être maintenue.
393 La compétence de pleine juridiction étant exercée en tenant compte de toutes les circonstances de fait (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 177 supra, EU:C:2009:505, point 86 et jurisprudence citée), le Tribunal a demandé à la Commission de lui soumettre les renseignements et les éléments de preuve dont elle disposait avant la déclaration des requérantes du 29 mai 2008 et a invité celles-ci à soumettre leurs observations à cet égard (voir point 19 ci-dessus). Selon les indications de la Commission, qui ne sont pas contestées par les requérantes, ces dernières ont déjà eu accès à ces documents au cours de la procédure administrative.
394 Dans ce contexte, en premier lieu, il convient de mentionner un courriel auquel il est fait référence au considérant 324 de la décision attaquée. Selon les indications de la Commission, qui ne sont pas contestées par les requérantes, ce courriel lui a été soumis par une autre entreprise ayant participé à l'entente relative à la PSS avant la déclaration du 29 mai 2008. Il ressort du contenu de ce courriel que les transitaires ayant participé à la réunion du 6 décembre 2005 concernant la PSS s'étaient accordés, notamment, sur le fait de prolonger la PSS jusqu'à la fin du mois de janvier 2006 et d'échanger leurs points de vue sur les coûts réels pour 2006 en janvier 2006. Ils ont également indiqué " vouloir faire de même " pour l'année 2006.
395 En deuxième lieu, la Commission a produit une chaîne de courriels internes d'un transitaire appartenant à ladite entreprise, dont l'objet commun est " PSS n GRI " (annexe G.33). La Commission indique que ce document lui a été transmis avant le 29 mai 2008, ce qui n'est pas contesté par les requérantes.
396 Dans un courriel appartenant à cette chaîne, qui est postérieur au 3 février 2006, M. C., un employé du transitaire en cause a indiqué qu'il avait effectué des vérifications auprès de diverses sources, dont notamment les " concurrents en Europe ", et que, selon ses vérifications, les principaux concurrents de ce transitaire dont Schenker, Panalpina et Kuehne & Nagel n'avaient pas l'intention d'imposer une " GRI " en Europe. Dans ce contexte, il convient de relever que la " GRI " mentionnée dans ce courriel relevait du périmètre de l'entente relative à la PSS. En effet, il ressort de la description de l'entente relative à la PSS figurant au considérant 332 de la décision attaquée que, après avoir prorogé l'application de la PSS jusqu'à la fin du mois de janvier 2006, les transitaires participant à ladite entente avaient envisagé soit de prolonger l'imposition de la PSS, soit de procéder à une majoration générale des prix (" general rate increase " ou " GRI "). Comme il ressort des considérants 363 à 366 de la décision attaquée, la Commission a considéré que les discussions concernant la " GRI " faisaient partie de l'entente relative à la PSS, puisque, en substance, elles visaient à prolonger l'imposition d'une surtaxe couvrant les frais de transport. En outre, l'étroite relation entre la PSS et la " GRI " est corroborée par le fait que, d'une part, dans un courriel appartenant à la chaîne de courriels mentionnée au point 395 ci-dessus, un employé dudit transitaire indique qu'un employé d'une entreprise concurrente avait considéré que la " GRI " était " en quelque sorte une continuation de la PSS " et que, d'autre part, l'objet commun des courriels appartenant à ladite chaîne était " PSS n GRI ".
397 Par ailleurs, dans un courriel appartenant à cette chaîne et ayant été envoyé à la suite de celui mentionné au point 396 ci-dessus, un autre employé du transitaire en cause a mentionné que des transitaires différents de ceux mentionnés dans le courriel précédent avaient été contactés afin de connaître leur position.
398 La chaîne de courriels internes de l'entreprise en cause reproduite à l'annexe G.33 permettait à la Commission d'établir le fait que, postérieurement au 3 février 2006, des contacts anticoncurrentiels, qui relevaient du champ d'application de l'entente relative à la PSS et dans lesquels des employés de DHL, Expeditors, Schenker, Panalpina, Kuehne & Nagel et B. étaient impliqués, étaient encore survenus.
399 En troisième lieu, il convient de mentionner deux courriels internes du transitaire en cause, qui sont reproduits à l'annexe G.31, dont la Commission indique qu'ils lui ont été soumis par l'entreprise en cause avant le 29 mai 2008 ce qui n'est pas contesté par les requérantes. Il ressort du second courriel que, postérieurement au 3 février 2006, des employés du transitaire en cause ont eu connaissance du fait que, sur certains trajets, particulièrement sur le trajet entre Hong Kong (Chine) et l'Union, la plupart des transitaires avaient l'intention d'appliquer " une sorte de majoration générale des prix ". Dans la mesure où, à l'égard de ce dernier courriel, les requérantes avancent qu'il y est seulement fait référence à une " GRI " et qu'il n'est donc pas établi qu'il concernait l'entente relative à la PSS telle qu'elle est décrite dans la décision attaquée, il convient de rejeter cet argument en renvoyant aux considérations développées au point 396 ci-dessus. Ce courriel corrobore donc que, postérieurement au 3 février 2006, des contacts anticoncurrentiels concernant l'imposition d'une majoration générale des prix avaient encore eu lieu entre les transitaires.
400 Partant, avant la déclaration des requérantes du 29 mai 2008, la Commission disposait déjà de documents lui permettant de démontrer l'existence de l'entente relative à la PSS jusqu'au 3 février 2006 inclus.
401 Il s'ensuit, d'une part, que, s'agissant de la durée de l'entente relative à la PSS, les documents que les requérantes ont soumis le 29 mai 2008 ne peuvent pas être considérés comme des documents ayant une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente présumée, mais uniquement comme des éléments permettant de renforcer les preuves relatives à l'existence de l'infraction au sens de la jurisprudence mentionnée au point 377 ci-dessus.
402 D'autre part, s'agissant de la gravité de l'entente relative à la PSS, il doit être constaté que, des éléments de preuve soumis par les requérantes (annexe Q.1), il ressort uniquement que les réunions des 13 janvier et 3 février 2006 avaient eu pour objet des " mises à jour régulières ". En eux-mêmes et sans corroboration, ils ne permettaient donc pas d'établir que ces réunions avaient eu un objet anticoncurrentiel. Partant, s'agissant de ces réunions, le 29 mai 2008, les requérantes n'ont pas produit d'éléments de preuve susceptibles d'avoir une incidence directe sur l'appréciation de la gravité de l'entente relative à la PSS.
403 Partant, les éléments de preuve concernant les réunions des 13 janvier et 3 février 2006 que les requérantes ont produits le 29 mai 2008 étaient, certes, des éléments qui permettaient de renforcer les preuves relatives à l'existence de l'infraction dont la Commission disposait déjà, mais ne constituaient pas des preuves déterminantes justifiant de leur accorder l'" immunité partielle " en ce qui concernait l'entente relative à la PSS pour une période antérieure au 4 février 2006.
404 Cette conclusion n'est pas susceptible d'être remise en cause par les arguments des requérantes selon lesquels, d'une part, les éléments qu'elles ont produits le 29 mai 2008 étaient déterminants au sens du paragraphe 25 de la communication sur la coopération de 2006 et, d'autre part, la Commission s'est fondée sur eux dans la décision attaquée pour établir l'existence de la réunion du 13 janvier 2006.
405 En effet, à cet égard, il convient de rappeler, que, pour l'application du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, il n'est pas suffisant que des éléments de preuve soient déterminants au sens du paragraphe 25 de la communication sur la coopération de 2006, encore faut-il qu'ils permettent à la Commission d'établir des éléments de faits supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l'infraction.
406 Par ailleurs, le fait que, à la fin de la procédure administrative, dans la décision attaquée, la Commission se soit fondée sur certains des éléments de preuve que les requérantes ont soumis dans leur déclaration du 29 mai 2008 pour établir l'existence de l'infraction relative à la PSS ne s'oppose pas au constat que, avant ladite déclaration, la Commission disposait déjà d'éléments de preuve lui permettant d'établir que l'entente relative à la PSS avait duré jusqu'à la seconde moitié de février 2006.
407 Dans ce contexte, il convient également de relever que la Commission a tenu compte du fait que les éléments de preuve que les requérantes ont soumis le 29 mai 2008 étaient déterminants au sens du paragraphe 25 de la communication sur la coopération de 2006 dans le cadre de l'appréciation de leur demande de réduction. En effet, il ressort des considérants 1084 à 1088 de la décision attaquée que, en raison de leurs contributions concernant l'entente relative à la PSS, les requérantes se sont vu accorder une réduction de 50 % du montant des amendes qui leur auraient normalement été infligées pour leur participation à cette entente.
408 Partant, il convient de conclure que la Commission avance à juste titre qu'elle n'était pas obligée d'accorder l'" immunité partielle " à Schenker International (HK) et à DB pour une période antérieure au 4 février 2006.
409 Enfin, même si, au vu de certains des documents que la Commission a produits, il ne peut pas être exclu que la période pour laquelle l'" immunité partielle " devrait être accordée aux requérantes aurait pu être limitée davantage, à savoir à une période allant de la mi-février ou de la fin de février 2006 au 23 juin 2006, et que la durée de la participation desdites requérantes à l'entente relative à la PSS pouvant être utilisée dans le cadre du calcul du montant des amendes aurait pu être augmentée de manière correspondante, force est de constater que, en application de la méthode d'arrondissement que la Commission a utilisée au considérant 950 de la décision attaquée, à savoir une base mensuelle arrondie, cela n'aurait pas de conséquences sur le montant des amendes.
410 Partant, la conclusion de la Commission selon laquelle, pour l'entente relative à la PSS, Schenker International (HK) et DB devaient être sanctionnées pour une période de cinq mois peut être maintenue sur la base des considérations développées aux points 392 à 409 ci-dessus.
411 Il s'ensuit que, bien que l'examen de la seconde branche du cinquième moyen ait révélé une erreur dans le raisonnement de la Commission concernant le montant des amendes imputées à Schenker International (HK) et à DB pour leur participation à l'entente relative à la PSS, en exercice du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal, les montants de ces amendes doivent être maintenus. Il convient donc de rejeter la seconde branche du cinquième moyen, et, partant, le cinquième moyen dans son intégralité.
6. Sur le sixième moyen, visant la décision de la Commission de ne pas poursuivre un règlement transactionnel
412 Les requérantes avancent que, par lettre du 21 octobre 2009, le groupe DB a informé la Commission du fait que la présente affaire se prêtait à une transaction et a exprimé son intérêt à entamer des négociations en vue de parvenir à une transaction. En lui répondant, par lettre du 4 novembre 2009, que, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce et du stade relativement avancé de la procédure, elle ne jugeait pas approprié d'entamer des discussions en vue d'une transaction dans la présente affaire, la Commission, d'une part, aurait violé l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et commis des erreurs d'appréciation, et d'autre part, aurait violé le principe d'égalité de traitement.
Sur la première branche, tirée, notamment, d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et d'erreurs d'appréciation
413 En premier lieu, les requérantes invoquent que, à la suite de la réception de leur lettre du 21 octobre 2009, la Commission aurait dû, d'une part, chercher à savoir si les parties concernées souhaitaient participer à une transaction afin de pouvoir exercer utilement son pouvoir d'appréciation et, d'autre part, entamer une discussion avec elles en vue de parvenir à un règlement transactionnel de l'affaire. L'objectif d'une procédure de transaction serait d'optimiser l'utilisation faite des ressources de la Commission en améliorant ses performances d'exécution sans nécessairement augmenter ses charges administratives. Or, elle n'aurait pas pu évaluer de manière adéquate les possibilités de réaliser des gains d'efficience grâce à la procédure de transaction sans s'être assurée auparavant si les parties visées par l'enquête étaient disposées à éventuellement reconnaître leur responsabilité aux termes de l'article 101 TFUE pour tout ou partie du comportement examiné par elle.
414 La Commission conteste ces arguments.
415 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que, selon l'approche défendue par les requérantes, la Commission n'est pas capable d'apprécier pleinement l'opportunité d'une procédure de transaction avant d'être entrée en contact avec les parties concernées et avant d'avoir recherché leur intérêt à parvenir à un règlement transactionnel. Partant, la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision de ne pas poursuivre un règlement transactionnel avant d'être entrée en contact avec les destinataires de la décision attaquée.
416 Une telle approche n'est pas conforme aux dispositions applicables.
417 En effet, aux termes de l'article 10 bis, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, tel que modifié par le règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008 (JO L 171, p. 3), la Commission peut impartir un délai aux parties afin qu'elles puissent lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. Il ressort donc clairement du libellé de cette disposition qu'elle n'est pas obligée d'entrer en contact avec les parties, mais qu'elle dispose d'une marge d'appréciation à cet égard. Cette lecture de l'article 10 bis, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, tel que modifié, est confirmée par le considérant 4 du règlement n° 622/2008, selon lequel la Commission dispose d'une large marge d'appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l'intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d'entamer ces discussions ou d'y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l'affaire.
418 Dans ce contexte, il convient également de relever que la pratique de la Commission est conforme à cette approche. En effet, selon le paragraphe 6 de sa communication relative aux procédures de transaction, lorsqu'elle considère qu'un cas d'espèce se prête, en principe, au règlement transactionnel, elle est censée chercher à connaître l'intérêt éventuel de toutes les parties à parvenir à une transaction, bien que les parties à la procédure n'aient pas droit à cette forme de procédure. Il ressort clairement dudit paragraphe que c'est seulement dans l'hypothèse où elle estimerait qu'une affaire se prête à un règlement transactionnel qu'elle serait censée chercher à connaître l'intérêt des entreprises concernées. Partant, ledit paragraphe prévoit également la possibilité qu'elle puisse considérer qu'une affaire ne se prête pas à un traitement transactionnel sans que, auparavant, elle soit entrée en contact avec les parties concernées et ait recherché leur intérêt à parvenir à une transaction.
419 Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, le seul fait que la Commission n'ait pas recherché leur intérêt et l'intérêt des autres entreprises concernées à parvenir à une transaction n'est pas en lui-même susceptible de démontrer que la décision attaquée est entachée d'erreurs. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief.
420 En deuxième lieu, les requérantes invoquent que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de la Commission de ne pas opter pour un règlement transactionnel était entachée d'erreurs d'appréciation. En l'espèce, un règlement transactionnel aurait mené à des gains d'efficacité.
421 La Commission conteste ces arguments.
422 Il convient de relever que, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, la Commission a fait usage de son pouvoir d'appréciation. À cet égard, il suffit de relever que, dans sa lettre du 4 novembre 2009, elle a répondu qu'elle n'estimait pas approprié d'entamer des discussions de transaction dans la présente affaire.
423 Par ailleurs, s'agissant des griefs visant une erreur d'appréciation de la Commission, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon les indications de cette dernière, sa décision de ne pas opter pour un règlement transactionnel dans la présente affaire était fondée notamment sur la considération selon laquelle la probabilité de parvenir à une appréciation commune sur l'étendue des griefs éventuels avec les parties en cause ne paraissait pas suffisamment élevée, eu égard, notamment, à leur nombre important.
424 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'un règlement transactionnel vise à maximiser l'utilisation des ressources de la Commission par l'imposition de sanctions efficaces et prononcées rapidement. Aux termes du considérant 4 du règlement n° 622/2008, elle doit tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l'étendue des griefs éventuels avec les parties en cause. Comme il ressort dudit considérant, dans ce cadre, elle peut tenir compte de facteurs tels que le nombre de parties en cause, les divergences de vue prévisibles quant à l'attribution des responsabilités et l'étendue de la contestation des faits. Il ressort également de ce considérant qu'elle peut prendre en compte d'autres considérations que celles concernant d'éventuels gains d'efficacité, telles que la possibilité de créer un précédent.
425 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si les arguments avancés par les requérantes sont susceptibles de démontrer des erreurs d'appréciation de la Commission.
426 À cet égard, premièrement, les requérantes invoquent le nombre élevé de parties concernées et le fait qu'une procédure de transaction aurait pu apporter des gains d'efficacité.
427 S'agissant de cet argument, il convient de rappeler que les gains d'efficacité résultant d'une procédure de transaction sont plus grands lorsque l'ensemble des parties concernées acceptent un règlement par transaction. En effet, dans une telle hypothèse, la Commission n'est pas obligée de permettre l'accès au dossier et d'organiser une audition. Elle peut également se limiter à rédiger une version succincte de la communication des griefs dans une seule langue. En revanche, si une ou plusieurs parties concernées ne sont pas prêtes à suivre la voie transactionnelle, les gains d'efficacité sont plus limités. Partant, il n'est pas erroné de considérer qu'un nombre élevé de parties concernées risque d'avoir un impact négatif sur le délai dans lequel la Commission arrive à parvenir à une appréciation commune sur l'étendue des griefs éventuels avec les parties concernées.
428 Eu égard à la circonstance que, en l'espèce, le nombre de parties ayant participé à la procédure s'élevait à 47, la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que cet aspect de l'affaire ne militait pas en faveur d'un règlement transactionnel.
429 Dans ce contexte, il convient également de relever, d'une part, qu'un nombre non négligeable des entreprises concernées n'avait pas coopéré avec la Commission sur la base de sa communication sur la coopération de 2006 et que, d'autre part, certains éléments dans sa décision, tels que la recevabilité des informations et des éléments de preuve soumis par DP, l'attribution de la responsabilité aux successeurs économiques et la détermination de la valeur des ventes réalisées en relation avec les ententes, risquaient d'être contestés par certains des destinataires de la décision attaquée. Partant, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, il ne pouvait pas être exclu que certains éléments de la décision attaquée aient risqué d'être contestés par ses destinataires.
430 Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le nombre élevé des parties ne s'opposait donc pas à ce que la Commission décide de ne pas s'engager dans une procédure de règlement transactionnel.
431 Deuxièmement, les requérantes font valoir que le nombre de parties concernées aurait pu être moins élevé si la Commission avait décidé d'ouvrir des procédures distinctes pour chacune des ententes relatives à l'AMS, au CAF, au NES et à la PSS, au lieu de les regrouper dans une procédure. La Commission ne pourrait pas se prévaloir d'une circonstance dont elle serait responsable.
432 Cet argument doit également être rejeté.
433 À cet égard, il convient de relever que tant l'option d'un règlement transactionnel que l'option d'un traitement parallèle de plusieurs infractions dans le cadre de la même procédure visent à atteindre des gains d'efficacité. Or, aucune disposition ne prévoyant de hiérarchie entre ces deux options, le choix de la Commission de traiter plusieurs infractions dans le cadre d'une seule procédure n'est pas restreint par l'option d'un règlement transactionnel. Partant, il ne peut pas être reproché à la Commission d'avoir choisi de traiter les ententes relatives à l'AMS, au CAF, au NES et à la PSS ensemble et d'avoir apprécié l'opportunité d'un règlement transactionnel en tenant compte de la situation procédurale résultant de ce choix.
434 En tout état de cause, il convient de constater que les requérantes ne démontrent pas que la décision de traiter les infractions susmentionnées de manière isolée aurait eu comme conséquence de mener à un autre résultat en ce qui concerne le règlement transactionnel. Dans ce contexte, il convient de relever que, même en considérant lesdites infractions de manière isolée, il existait, pour chaque infraction, un nombre non négligeable d'entreprises qui n'avaient pas coopéré dans le cadre de la communication sur la coopération de 2006 et que, sur la base de cette circonstance, la Commission était en droit de considérer qu'aucune des infractions ne se prêtait à un traitement transactionnel, sans commettre une erreur d'appréciation.
435 Troisièmement, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur en invoquant le stade avancé de la procédure. Il ne s'agirait pas d'une raison pertinente pour ne pas entamer la procédure de transaction. Au contraire, la Commission ne pourrait pas prendre de décision au sujet d'une possible procédure de transaction avant d'avoir atteint un stade relativement avancé de la procédure qui lui permettrait de bien apprécier le comportement des entreprises en cause et d'avoir en sa possession suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une violation.
436 La Commission conteste ces arguments.
437 Ces arguments doivent être rejetés comme inopérants. En effet, en l'espèce, la considération de la Commission selon laquelle l'affaire ne se prêtait pas à un règlement transactionnel était déjà justifiée en raison de la considération visant le nombre élevé de parties (voir points 426 à 430 ci-dessus).
438 Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de relever que, en l'espèce, la Commission n'a pas commis d'erreur en tenant compte du stade auquel la procédure se trouvait au moment où elle a reçu la lettre du groupe DB dans laquelle ce dernier a exprimé son intérêt à une procédure de transaction. Comme il a été exposé ci-dessus, la circonstance que des entreprises signalent leur intérêt à participer à une transaction est un des facteurs dont la Commission peut tenir compte pour décider si l'affaire se prête à un règlement transactionnel, ce facteur pouvant influer sur la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l'étendue des griefs éventuels avec les parties en cause. Toutefois, le poids d'un tel signalement d'intérêt peut varier en fonction du stade de la procédure. En effet, dans un cas où, sans commettre d'erreur, la Commission a envisagé de ne pas opter pour un règlement transactionnel et s'est déjà engagée dans une procédure non transactionnelle, les gains d'efficacité pouvant résulter d'un règlement transactionnel peuvent s'avérer plus limités.
439 En l'espèce, la Commission avait envisagé une procédure non transactionnelle et, au moment où elle a reçu la lettre du groupe DB du 21 octobre 2009, elle avait déjà préparé et discuté un projet de communication des griefs. Partant, sa considération selon laquelle, eu égard au travail qui avait déjà été fait, le signalement d'intérêt du groupe DB avait moins de poids n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
440 Quatrièmement, les requérantes invoquent que les autorités de concurrence dans plusieurs États tiers, comme la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Afrique du Sud, ont jugé utile de transiger au sujet d'infractions identiques ou similaires.
441 Cet argument doit également être rejeté.
442 En effet, à cet égard, il suffit de rappeler que la décision de la Commission doit être appréciée sur le fondement de la réglementation de l'Union applicable et que le fait que des États tiers aient opté pour la voie transactionnelle n'est donc pas susceptible de démontrer une erreur d'appréciation de la Commission. En tout état de cause, dans la mesure où les requérantes invoquent des exemples concernant des États dans lesquels un système du " plaidoyer de marchandage " (plea bargaining) est utilisé, il convient de relever que la procédure de transaction prévue à l'article 10 bis, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, tel que modifié, diffère de manière substantielle d'un tel système.
443 Partant, aucun des arguments avancés par les requérantes n'est susceptible de démontrer que l'appréciation de la Commission selon laquelle la présente affaire ne se prêtait pas à un règlement transactionnel est entachée d'erreurs.
444 En troisième lieu, il convient de répondre au grief avancé par les requérantes selon lequel la Commission a motivé autrement sa décision de ne pas opter pour un règlement transactionnel au cours de la procédure devant le Tribunal et que ces éléments de sa motivation sont irrecevables ou du moins dénués de pertinence.
445 Dans ce contexte, il convient de renvoyer à la jurisprudence mentionnée aux points 160 à 162 ci-dessus. Il convient également de rappeler que la motivation d'une décision doit, en principe, être communiquée à l'intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l'absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l'intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l'Union (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, Rec, EU:C:2012:479, point 74).
446 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le présent recours vise la décision attaquée et que c'est donc la motivation de cette décision qui doit être examinée. Toutefois, en tant que contexte de cette décision, le contenu de la lettre de la Commission du 4 novembre 2009 peut également être pris en compte.
447 S'agissant du caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée, il convient de constater, premièrement, que, d'une part, dans sa lettre du 4 novembre 2009, la Commission a mentionné le stade avancé de la procédure et les circonstances particulières de l'affaire. D'autre part, il ressort de manière suffisamment claire du contexte et du contenu de la décision attaquée que le nombre de parties concernées était élevé, qu'une partie non négligeable des entreprises n'avaient pas coopéré avec la Commission et que certains éléments de l'approche de cette dernière risquaient d'être contestés (voir notamment la mention des destinataires de la décision attaquée, son point 2.2 concernant les entreprises faisant l'objet de la procédure devant la Commission, son point 8.5 sur l'application de la communication relative à la coopération de 2006, ses considérants 644 à 648 concernant la compétence de la Commission et ses considérants 857 à 890 concernant la détermination de la valeur des ventes).
448 Deuxièmement, il résulte du contexte juridique de la décision attaquée, à savoir du considérant 4 du règlement n° 622/2008 et de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction que la Commission considère que ces circonstances sont pertinentes pour son choix d'opter ou non pour un règlement transactionnel de l'affaire.
449 Il s'ensuit que la motivation de la décision attaquée était suffisamment claire pour que les requérantes puissent en comprendre les motifs et pour que le Tribunal puisse exercer son contrôle.
450 Dès lors, la première branche du sixième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe d'égalité de traitement
451 Les requérantes avancent que la Commission a enfreint le principe d'égalité de traitement. L'affaire relative au transit ne se serait pas distinguée de manière significative d'autres affaires dans lesquelles la Commission aurait opté pour un règlement transactionnel.
452 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié, mais que, s'agissant de la comparabilité des situations, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d'autres affaires n'ont qu'un caractère indicatif en ce qui concerne l'existence de discriminations, les données circonstancielles des différentes affaires n'étant pas identiques (points 274 et 275 ci-dessus).
453 Ensuite et en tout état de cause, il convient de relever que les circonstances invoquées par les requérantes ne sont pas susceptibles de démontrer une violation du principe d'égalité de traitement.
454 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le caractère comparable de deux situations doit être apprécié notamment à la lumière de l'objet et du but de l'encadrement juridique en cause (voir, en ce sens, arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., point 278 supra, EU:C:2008:728, point 26). La procédure de transaction ayant comme objectif de permettre à la Commission de pouvoir traiter les affaires d'entente plus rapidement et plus efficacement, elle doit notamment tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune de l'étendue des griefs éventuels avec les parties en cause (voir considérant 4 du règlement n° 622/2008).
455 Premièrement, dans la mesure où les requérantes invoquent que, dans d'autres cas, les infractions auraient été plus complexes, il suffit de constater que ces facteurs ne sont, en eux-mêmes, pas susceptibles de démontrer que, dans le cas présent, la Commission aurait dû considérer qu'il aurait été plus aisé de parvenir à une appréciation commune de l'étendue des griefs éventuels avec les parties en cause dans un délai raisonnable.
456 Deuxièmement, dans la mesure où les requérantes avancent, en substance, que chacune des ententes relatives au NES, à l'AMS, au CAF et à la PSS se serait, pour elle-même, prêtée à un règlement transactionnel, il suffit de constater que cet argument ne vise pas une pratique antérieure de la Commission, mais se limite, en substance, à réitérer le grief tiré de ce que le nombre de parties concernées aurait pu être moins élevé si la Commission avait décidé d'ouvrir des procédures distinctes pour chacune des ententes relatives à l'AMS, au CAF, au NES et à la PSS, qui a déjà été rejeté aux points 431 à 434 ci-dessus.
457 Troisièmement, dans la mesure où les requérantes invoquent que, dans la décision C (2010) 5001 final de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d'application de l'article [101 TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38.866 - Phosphates pour l'alimentation animale), cette dernière a adopté une décision de transaction qui ne couvrait pas l'ensemble des parties impliquées dans l'infraction, il suffit de relever que, dans cette affaire, après avoir décidé d'entamer une discussion avec les parties concernées en vue d'une transaction, la Commission a décidé de ne pas adopter de décision de transaction à l'égard d'une entreprise qui avait décidé d'abandonner les discussions. Or, les requérantes n'exposent pas en quoi cela rend l'affaire comparable à la présente affaire, dans laquelle le nombre de parties était très élevé et une partie non négligeable des entreprises en cause n'avaient pas coopéré avec la Commission.
458 Partant, il convient de rejeter la branche tirée d'une violation du principe d'égalité de traitement, et, dès lors, le sixième moyen dans son intégralité non seulement en ce qui concerne la demande d'annulation, mais également en ce qui concerne la demande d'exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de pleine juridiction.
459 L'ensemble des moyens devant être rejeté et leur examen n'ayant pas relevé d'éléments justifiant une réduction du montant des amendes infligées aux requérantes dans le cadre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
460 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd et Schenker International (HK) Ltd sont condamnées aux dépens.