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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 15 février 2016, n° 14-02751

RIOM

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Garage Saint Christophe - Dalauto (SAS)

Défendeur :

Breuil, Saunière (SARL), Volkswagen Group France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beyssac

Conseillers :

Mme Boussaroque, M. Acquarone

Avocats :

Mes Lacquit, Germain, Bellaïche, Aupois, Pradillon, Gutton Perrin, Becker, Vogel

TGI Montluçon, du 17 oct. 2014

17 octobre 2014

I. Procédure

Le 9 février 2010 Mme Joël Breuil a acheté au Garage St Christophe (enseigne Dalauto), concessionnaire Volkswagen, un véhicule automobile neuf et garanti jusqu'au 5 mars 2015. Le 29 janvier 2013 ce véhicule est tombé en panne après un plein de carburant. Le garage Dalauto a refusé de faire jouer la garantie au motif que le carburant contenait de l'eau. Le Garage du Stade (SARL Saunière) consulté en second lieu a proposé une réparation pour plus de 6 000 euro que Mme Breuil a refusée.

A la demande de Mme Breuil, qui avait au préalable fait réaliser une expertise amiable par M. Rhodes, le juge des référés au Tribunal de grande instance de Montluçon a ordonné une expertise judiciaire le 16 octobre 2013, dont il a confié la mission à M. Duc. Sur la foi de cette expertise Mme Breuil a assigné au fond devant la même juridiction la société Garage St Christophe (Dalauto), la société Volkswagen France, et la SARL Saunière afin de voir constater l'existence d'un vice caché affectant le véhicule avec annulation de la vente, restitution du prix, et divers dommages.

Par jugement du 17 octobre 2014 le Tribunal de grande instance de Montluçon a statué en ces termes :

" Rejette la demande de nullité de l'assignation délivrée par Dalauto, formulée par la société Volkswagen Group France,

Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise formulée par la société Volkswagen Group France,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées le 21 juillet 2014 par la société Dalauto,

Constate que la panne affectant le véhicule acquis par Madame Breuil résulte d'un vice caché,

Prononce la résolution de la vente,

Dit en conséquence que Madame Breuil devra restituer le véhicule au Garage Saint-Christophe,

Condamne en conséquence la société Garage Saint-Christophe à restituer à Madame Breuil le prix de vente du véhicule soit 15 016,50 euro,

Condamne la société Garage Saint-Christophe à payer à Madame Breuil la somme de 2 000 euro au titre de la privation de son véhicule,

Condamne la société Garage Saint-Christophe à rembourser à Madame Breuil la somme de 28,70 euro TTC au titre du diagnostic de la panne, selon facture du 5 mars 2013,

Condamne la société Garage Saint-Christophe à payer à Madame Joëlle Breuil la somme de 1 529,39 euro correspondant à la facture de gardiennage du véhicule établie par JMC Autos le 28 juillet 2014,

Condamne la société Garage Saint-Christophe à payer à Madame Joëlle Breuil la somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société Saunière à payer à Madame Breuil la somme de 136,10 euro au titre de la facture du 8 mars 2013,

Déboute Madame Breuil du surplus de ses demandes,

Déclare inopposable à la société Volkswagen Group France le rapport d'expertise,

Déboute la société Garage Saint-Christophe de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Volkswagen Group France,

Condamne la société Garage Saint-Christophe aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

Condamne la société Garage Saint-Christophe à payer à Madame Joëlle Breuil la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. "

Le 27 novembre 2014 la SAS Garage St Christophe (Dalauto) a fait appel de ce jugement. Dans des conclusions qu'elle a prises en dernier lieu le 15 juin 2015, l'appelante demande à la cour de :

" Vu l'article 1641 et suivants et 1315 de Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la cour d'appel de céans :

A titre principal,

- Rejeter le rapport d'expertise judiciaire pour défaut de débat contradictoire

A défaut,

- Ordonner la réouverture des opérations d'expertise judiciaires

A titre subsidiaire,

- Dire et Juger les demandes de Monsieur Breuil manifestement infondées et injustifiées

En conséquence,

- Débouter purement et simplement Madame Breuil de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la première instance

A titre infiniment subsidiaire,

- Ramener les demandes indemnitaires de Madame Breuil à une somme de 1 500 euro

En toute hypothèse, en cas de condamnation de la société Dalauto,

- Condamner la société Volskwagen Group France à relever indemne et garantir la société Dalauto de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de Madame Breuil, tant au principal qu'aux dépens

- Ordonner en conséquence la restitution du prix de vente entre les mains de la société Volkswagen Group France et la restitution du véhicule à son profit ;

- Condamner tout succombant à verser à la société Dalauto la somme de 2 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens "

La société Volkswagen Group France a conclu pour sa part le 15 avril 2015. Elle demande à la cour de :

" Vu l'exception de nullité soulevée in limine litis en application de l'article 74 du CPC,

In limine litis,

Constater dire et juger que la société Volkswagen Group France n'a pas été appelée aux opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur Duc par l'Ordonnance du TGI de Montluçon du 16.10.2013,

Prononcer la nullité du rapport d'expertise de l'Expert Duc et déclarer celui-ci de nul effet à l'égard de la société Volkswagen Group France.

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de l'Expert Duc à l'égard de la société Volkswagen Group France.

Constater dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de la société Volkswagen Group France sur la base du rapport de l'Expert Duc déposé le 22.03.2014 affecté de nullité.

Constater dire et juger que la société Volkswagen Group France n'a pas été appelée aux opérations d'expertise judiciaire confiés à Monsieur Duc par l'Ordonnance du TGI de Montluçon du 16.10.2013,

Confirmer le jugement du 17.10.2014 du Tribunal de grande instance de Montluçon, en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Volkswagen Group France le rapport d'expertise du 22.03.2014.

Constater dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de la société Volkswagen Group France sur la base du rapport de l'Expert Duc déposé le 22.03.2014 inopposable.

Confirmer le jugement du 17.10.2014 du Tribunal de grande instance de Montluçon, en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la Sté Volkswagen Group France.

Débouter la société Dalauto de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Volkswagen Group France.

Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Volkswagen Group France.

Condamner la partie succombant à verser la somme de 4 000 euro à la société Volkswagen Group France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Lexavoué, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "

La SARL Saunière (enseigne Garage du Stade) a conclu le 12 mars 2015 afin de demander à la cour de :

" Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Saunière à payer à Madame Breuil la somme de 136,10 euro au titre de la facture du 8 mars 2013.

En conséquence, débouter Madame Breuil de toute demande tendant au remboursement de cette lettre.

Confirmer le Jugement entrepris pour le surplus.

Condamner la partie succombante à payer à la société Saunière la somme de 2 500 euro au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Enfin, Mme Joëlle Breuil, dans le dispositif de ses conclusions du 15 avril 2015 demande à la cour de :

" Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à ajouter aux vus des pièces versées aux débats les sommes de :

- Coût du crédit pour un montant de 5 973,78 euro

- Privation de véhicule pour un montant de 5 000 euro

- Frais d'assurance pour un montant de 565,59 euro

- Expertise amiable pour un montant de 1 461,18 euro

- Frais de gardiennage du 1er août 2014 au 31 octobre 2014 pour un montant de 1 229,51 euro

- Factures de prestations lors des opérations d'expertise pour un montant de 506,21 euro

Condamner la société Garage Saint Christophe Dalauto à payer et porter à Madame Joëlle Breuil ces sommes, en sus des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 octobre 2014.

Condamner la société Garage Saint Christophe Dalauto à payer et porter à Madame Joëlle Breuil la somme de 3 000 euro en sus de la somme prononcée par le Premier Juge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Garage Saint Christophe - Dalauto aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Garage St Christophe Louis Aupois, Avocat aux offres de droit. "

Une ordonnance du 5 novembre 2015 clôture la procédure.

II. Motifs

Attendu que le 9 février 2010 Mme Joëlle Breuil a commandé auprès de la société Garage St Christophe, concessionnaire Volkswagen, un véhicule neuf modèle " Polo " ; qu'une facture a été émise le 10 mars 2010 pour 15 016,50 euro TTC ;

Attendu que le véhicule étant tombé en panne, le Garage du Stade (SARL Saunière) a établi le 8 mars 2013 une facture de " diagnostic " n° 20386 pour 136,10 euro TTC, et une " estimation " n° 504444 pour des travaux de réparations s'élevant au total à 6 284,42 euro TTC ;

Attendu que Mme Breuil a contesté la réparation proposée par le Garage du Stade et a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet Guillaume Rhodes qui a remis un rapport le 23 août 2013 ; cette expertise amiable a été faite notamment en présence de la société Volkswagen France représentée par son " médiateur amiable " M. Daniel Barbaroux, et du Garage du Stade (SARL Saunière) ;

Attendu que ce rapport apporte quelques précisions sur le déroulement des faits :

- le véhicule est tombé en panne quelques kilomètres après le remplissage du réservoir le 29 janvier 2013 ;

- le 30 janvier 2013 le garage Dalauto, chez qui le véhicule avait été acheté, a refusé d'ouvrir un dossier de garantie au motif que le carburant aurait contenu de l'eau, et proposé un devis de remplacement du système d'injection pour 5 373,29 euro TTC ;

- le 1er mars 2013 le véhicule est apporté au Garage du Stade (SARL Saunière) qui évoque la présence d'une substance anormale dans le carburant et établit un devis pour 6 384,42 euro TTC ;

Attendu que sur le plan technique, l'expert amiable M. Rhodes observe que le diagnostic fait par les deux garages Dalauto et Garage du Stade à propos du carburant " divergent notablement ", et pour sa part il doute que la panne puisse provenir de cette cause ; il évoque plutôt une défaillance de certains éléments du moteur (capteur de pression, régulateur de pompe, pompe à injection...) qui selon lui " entrerait pleinement dans le champ d'application de l'extension de garantie dont bénéficie le véhicule " ;

Attendu que par ordonnance du 16 octobre 2013 le juge des référés au Tribunal de grande instance de Montluçon, saisi par Mme Joëlle Breuil qui avait mis en cause le Garage St Christophe (Dalauto), la SARL Saunière et le distributeur de carburant (SAS Atac), a fait procéder à une expertise judiciaire par M. Christian Duc lequel a rédigé un rapport fort complet le 6 février 2014 ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer ici que malgré les indications de M. Rhodes, dont le rapport était produit lors de l'instance en référé, qui avait clairement émis l'hypothèse d'un défaut possible affectant le moteur du véhicule, ni le Garage St Christophe ni la SARL Saunière n'ont attrait la société Volkswagen France, de telle sorte que l'expertise judiciaire s'est déroulée totalement en l'absence du constructeur du véhicule ;

Attendu que l'expert judiciaire M. Duc, après avoir rappelé le déroulement des faits ainsi que l'expertise amiable de M. Rhodes, et procédé à des investigations et démonstrations techniques poussées, conclut que la cause de la panne se trouve dans un défaut d'étanchéité de la chambre de combustion du cylindre numéro trois, où l'expert retrouve sur l'injecteur des anomalies en forme d'impacts " de type bombardement avec une multitude de petits cratères " caractéristiques d'un " élément libre " pouvant être un bout de segment de piston, une partie de revêtement ou un morceau de soupape, révélant en tout cas " une défaillance du moteur " ;

Attendu que bien évidemment ce genre de sinistre ne saurait être imputé au gasoil dont le véhicule avait été alimenté peu avant de cesser de fonctionner, et que de manière très logique l'expert judiciaire affirme que " la panne est afférente au moteur, et non au carburant " ; que naturellement ce désordre était indécelable lors de la vente du véhicule ;

Attendu qu'aucune partie n'apporte la moindre contradiction convaincante à ces conclusions expertales qui sont parfaitement documentées, précises et rationnelles ;

Attendu que d'évidence par conséquent, il apparaît que le véhicule était atteint, préalablement à son acquisition par Mme Breuil, d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, ce à quoi l'expert judiciaire conclut sans ambiguïté ;

Attendu que dans ces conditions la vente ne peut qu'être résolue, ainsi que l'a très exactement jugé le tribunal de grande instance ;

Attendu qu'en conséquence la société Garage St Christophe doit restituer à Madame Breuil le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 15 016,50 euro, la voiture étant reprise aux frais dudit garage, ceci étant précisé en outre du jugement rendu par le tribunal ;

Attendu que fort pertinemment au vu de ce qui précède, l'expert conclut aussi que les sociétés Garage St Christophe et Saunière ont commis des négligences et ont agi de manière très peu professionnelle en proposant d'emblée des réparations coûteuses qui de toute manière, eu égard à la cause de la panne, n'auraient apporté aucun remède, alors qu'elles disposaient l'une et l'autre de tous les moyens techniques pour déceler le vice dont était atteint le véhicule ; que ce faisant elles ont fait perdre du temps à Mme Breuil, alors qu'il était très facile, au moins pour la société Garage St Christophe, de mettre en jeu la garantie du constructeur ;

Attendu que les sociétés Garage St Christophe et Saunière doivent par conséquent répondre de leurs fautes professionnelles et de leurs conséquences préjudiciables à l'égard de Madame Breuil ;

Attendu qu'à juste titre le tribunal de grande instance a condamné le Garage Saint Christophe et la société Saunière à rembourser à Mme Breuil les frais de " diagnostic de panne " qui se sont avérés totalement inutiles, soit respectivement 28,70 euro TTC pour le premier et 136,10 euro TTC pour la seconde ;

Attendu que les tergiversations et l'incompétence plus particulièrement de la société Garage St Christophe, auprès de qui Mme Breuil avait acheté le véhicule, ont conduit malheureusement celle-ci à en être privée durant de longs mois ; qu'à juste titre le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une faute ayant entraîné un dommage réparable ; que la cour allouera cependant de ce chef à Mme Breuil au vu des pièces du dossier la somme de 3 000 euro au lieu de celle de 2 000 euro retenue par le tribunal ;

Attendu que l'attitude fautive de la société Garage St Christophe justifie également la somme de 1 000 euro accordée par le tribunal à Mme Breuil au titre d'une résistance abusive ayant consisté à proposer des réparations inutiles au lieu d'engager la garantie du constructeur ;

Attendu que parmi les conséquences préjudiciables pour Mme Breuil de l'attitude de la société Garage St Christophe, figure l'obligation de régler des frais de gardiennage du véhicule devenu inutilisable ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il accordé de ce chef la somme de 1 529,39 euro correspondant à une facture du 28 juillet 2014 ; qu'il y a lieu d'y ajouter la somme de 1 229,51 euro correspondant à la facture du 4 novembre 2014 pour la période de gardiennage du 1er août au 31 octobre 2014 ;

Attendu que pour pouvoir acquérir ce véhicule Mme Breuil avait souscrit un crédit bancaire qui lui a coûté d'après les pièces versées au dossier la somme de 4 065,30 euro (emprunt de 15 016,50 euro moins remboursement de 19 081,80 euro d'après le tableau d'amortissement) ; que cette somme lui est due par la société Garage St Christophe ;

Attendu qu'également la société Garage St Christophe remboursera à Mme Breuil le coût de l'expertise privée qu'elle justifie avoir réglée à M. Rhodes, soit 1461,18 euro ainsi que 506,21 euro correspondant aux prestations techniques réalisée par le garage JMC Autos lors de l'expertise judiciaire (260,13 euro + 246,08 euro) ;

Attendu que il n'y a pas lieu par contre à remboursement des frais d'assurance automobile qui de toute manière devaient être exposés ;

Attendu que la demande de garantie de la société Garage St Christophe contre la société Volkswagen France ne saurait prospérer ;

Attendu en effet que la société Garage St Christophe a négligé d'attraire la société Volkswagen France devant le juge des référés, ou à tout le moins de la mettre en cause à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme Breuil ; qu'en conséquence l'expertise de M. Duc, qui pour autant demeure valable à l'égard des autres parties et ne saurait être annulée, est inopposable la société Volkswagen France (Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 février 2010, n° 08-20.961 et 27 mai 2010, n° 09-12.693) ;

Attendu que le tribunal a exactement apprécié le montant des frais irrépétibles dus en première instance ;

Attendu que l'équité commande que devant la cour d'appel la société Garage St Christophe paie à Mme Breuil de ce chef la somme de 2 500 euro ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles ;

Attendu que la société Garage St Christophe supportera les dépens d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf concernant le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Breuil au titre de la privation de jouissance de son véhicule ; Statuant à nouveau de ce chef, alloue à Mme Breuil, à charge de la société Garage St Christophe, la somme de 3 000 euro (au lieu de 2 000 euro) ; Y ajoutant ; Dit que le véhicule sera repris par la société Garage St Christophe à ses frais là où il se trouve ; Condamne la société Garage St Christophe à payer à Mme Breuil : - la somme de 1229,51 euro pour frais de gardiennage ; - la somme de 1 461,18 euro pour frais d'expertise amiable ; - la somme de 506,21 euro pour les prestations techniques nécessaires à l'expertise judiciaire ; - la somme de 4 065,30 euro pour frais bancaires ; - la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société Garage St Christophe aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Aupois et du cabinet Lexavoué, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.