Commission, 23 juillet 2014, n° M.7184
COMMISSION EUROPÉENNE
Résumé de la décision
Marine Harvest/Morpol
I. INTRODUCTION
(1) Marine Harvest ASA ("Marine Harvest") est une société norvégienne inscrite à la bourse d'Oslo et à celle de New York qui produit du saumon et du flétan blanc d'élevage et qui propose un large éventail de produits à valeur ajoutée à partir d'espèces marines.
(2) Morpol ASA ("Morpol") est un producteur et transformateur norvégien de saumon. Il produit du saumon d'élevage et offre un large éventail de produits à valeur ajoutée dérivés du saumon, comme du saumon fumé, du saumon mariné et des produits frais et congelés à base de saumon.
(3) Le 14 décembre 2012, Marine Harvest a conclu un contrat d'acquisition d'actions avec Friendmall et Bazmonta portant sur la cession de la participation de 48,5 % que ces sociétés détenaient dans le capital de Morpol. Les deux sociétés étaient préalablement contrôlées par une seule et même personne, M. Jerzy Malek, fondateur et ancien directeur général de Morpol.
(4) La clôture de cette opération a eu lieu le 18 décembre 2012. Cette acquisition est désignée comme l'"acquisition de décembre 2012".
(5) Le 15 janvier 2013, Marine Harvest a soumis une offre publique obligatoire pour les actions restantes de Morpol en vertu de la législation norvégienne. Cette offre publique d'achat a été couronnée de succès.
(6) Le 21 décembre 2012, soit trois jours après la clôture de l'acquisition de décembre 2012, Marine Harvest a pris contact avec la Commission pour la première fois au sujet de l'opération, au moyen du formulaire "Case Team Allocation Request", demandant que soit désignée une équipe chargée de traiter son dossier.
(7) Le 5 mars 2013, Marine Harvest a soumis un premier projet de formulaire CO qui portait essentiellement sur un marché global comprenant l'élevage ainsi que la transformation primaire et la transformation secondaire du saumon de toutes origines.
(8) Entre mars et juin 2013, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements à Marine Harvest afin de recueillir des informations spécifiques du marché concernant de possibles marchés distincts, notamment le marché de l'élevage et de la transformation primaire du saumon écossais, ainsi que les documents internes établis par Marine Harvest et Morpol en rapport avec l'opération. Ce n'est qu'à la fin du mois de juillet 2013 que le formulaire CO a pu être considéré comme complètement rempli.
(9) Le 9 août 2013, l'opération a été officiellement notifiée à la Commission.
(10) Le 30 septembre 2013, la Commission a adopté une décision d'autorisation conditionnelle autorisant l'opération de concentration sous réserve du respect des engagements proposés par les parties.
(11) Dans sa décision, la Commission a conclu que l'acquisition de décembre 2012 avait déjà conféré à Marine Harvest le contrôle exclusif de fait de Morpol, et indiquait que l'on ne pouvait exclure une violation de l'obligation de suspension de l'opération et de l'obligation de notification.
(12) La Commission a également précisé qu'elle pourrait examiner, dans le cadre d'une procédure distincte, si une sanction en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations était appropriée.
II. L'INFRACTION
(13) En vertu de l'article 14, paragraphe 2, points a) et b), du règlement sur les concentrations, "[l]a Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou aux entreprises concernées des amendes jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées au sens de l'article 5, lorsque de propos délibéré ou par négligence:
a) elles omettent de notifier une concentration conformément à l'article 4 ou à l'article 22, paragraphe 3, avant sa réalisation, à moins qu'elles n'y soient expressément autorisées par l'article 7, paragraphe 2, ou par une décision prise en vertu de l'article 7, paragraphe 3;
b) elles réalisent une concentration en violation de l'article 7".
(14) La réalisation de l'opération de concentration en cause en l'espèce avant sa notification et son autorisation constitue une violation de l'obligation de notification prévue à l'article 4, paragraphe 1, et de l'obligation de suspension prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.
Acquisition du contrôle
(15) La Commission estime que l'acquisition d'une participation de 48,5 % dans le capital de Morpol en décembre 2012 a conféré à Marine Harvest le contrôle exclusif de Morpol.
(16) Compte tenu des taux de participation aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de Morpol au cours des trois années qui ont précédé son acquisition par Marine Harvest et vu la grande dispersion des actions restantes, la Commission considère que M. Malek exerçait seul un contrôle de fait sur Morpol au moment de la vente de sa participation dans l'entreprise à Marine Harvest.
(17) Par l'acquisition de la participation de 48,5 % dans le capital de Morpol, Marine Harvest a acquis les mêmes droits et les mêmes possibilités d'exercer une influence déterminante sur Morpol que ceux dont bénéficiait précédemment M. Malek.
Réalisation prématurée de l'opération
(18) La Commission considère que l'opération de concentration a été réalisée au moment de la conclusion du contrat d'acquisition d'actions avec Friendmall et Bazmonta le 18 décembre 2012.
Non-applicabilité de l'article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations
(19) La Commission estime que l'opération ne peut pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Cette disposition concerne uniquement l'acquisition du contrôle d'une entreprise par offre publique d'achat ou d'échange ou par achats successifs de titres auprès de plusieurs vendeurs, alors qu'en l'espèce, le contrôle a été acquis en une seule étape auprès d'un seul vendeur.
(20) Conformément à ses décisions antérieures, la Commission estime, par conséquent, que l'article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations n'est pas destiné à s'appliquer aux situations dans lesquelles l'acquisition d'un important volume d'actions est réalisée auprès d'un seul vendeur et où il est aisé d'établir, sur la base des votes exprimés lors des précédentes assemblées générales ordinaires et extraordinaires, que ce volume d'actions confère un contrôle exclusif de fait sur la société cible.
III. LA DÉCISION D'INFLIGER DES AMENDES
(21) La Commission estime que les infractions aux règles de procédure justifient une amende importante sur le fondement des faits et éléments détaillés ci-après.
Nature de l'infraction
(22) La Commission est d'avis que toute violation de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations constitue, par nature, une infraction grave, parce que ce type de comportement nuit à l'efficacité du règlement sur les concentrations.
Gravité de l'infraction
(23) Le comportement de Marine Harvest était, au moins en partie, imputable à de mauvais conseils juridiques. La société avait reçu des conseils selon lesquels Marine Harvest pouvait racheter les actions de Morpol, mais ne pouvait pas exercer les droits de vote qui y étaient associés tant que l'opération ne serait pas autorisée par la Commission. La Commission estime que compte tenu des conseils juridiques erronés donnés à Marine Harvest, cette dernière n'a pas commis l'infraction de propos délibéré, mais plutôt par négligence.
(24) En toute état de cause, Marine Harvest a fait preuve de négligence pour les raisons suivantes: i) Marine Harvest est une grande société européenne qui possède une grande expérience des procédures de contrôle des concentrations; ii) Marine Harvest a obtenu son conseil juridique très tardivement, à savoir le jour de la conclusion du contrat en cause; iii) l'existence d'un précédent concernant l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations (Yara/Kemira Growhow) aurait dû amener Marine Harvest à conclure à la forte probabilité que son comportement n'était pas couvert par l'exception prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et iv) Marine Harvest s'était déjà vu infliger une amende au niveau national pour avoir réalisé prématurément son acquisition de Fjord Seafood.
(25) En outre, la Commission fait observer que, sur le fond, il existait des doutes sérieux quant à la compatibilité de l'acquisition de Morpol par Marine Harvest avec le marché intérieur. Dans ce contexte, la Commission considère que la concentration réalisée aurait pu avoir une incidence négative sur la concurrence sur le marché potentiel du saumon écossais pendant toute la durée de l'infraction. Étant donné qu'il est particulièrement important de veiller à ce qu'une opération potentiellement problématique ne soit pas réalisée avant d'avoir été examinée de manière approfondie, l'existence d'un préjudice potentiel causé par l'opération de concentration risque de rendre l'infraction encore plus grave.
Durée de l'infraction
(26) L'infraction à l'article 4, paragraphe 1, est une infraction instantanée, qui n'a pas de durée spécifique.
(27) La Commission estime qu'il convient d'inclure la période de prénotification dans la durée de l'infraction à l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, compte tenu de la possible atteinte à la concurrence causée par la réalisation de l'opération avant son autorisation, et du fait que Marine Harvest n'a pas été suffisamment disposée à communiquer des informations au cours de la phase de prénotification pour justifier l'exclusion de cette période de la durée totale de l'infraction. L'infraction à l'article 7, paragraphe 1, commise par Marine Harvest couvre dès lors une période de neuf mois et douze jours.
Circonstances atténuantes et aggravantes
(28) La Commission est d'avis qu'il convient de prendre certaines circonstances atténuantes en considération lors de la fixation de l'amende. Tout d'abord, Marine Harvest n'a pas exercé ses droits de vote au sein de la société Morpol après en avoir acquis le contrôle. Ensuite, Marine Harvest a informé la Commission au moyen du formulaire Case Team Allocation Request peu de temps après la clôture de l'acquisition de décembre 2012.
(29) Aucune circonstance aggravante n'est à prendre en considération dans cette affaire.
IV. APPRÉCIATION
(30) Il est conclu que Marine Harvest a, par négligence, enfreint l'article 4, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. Le fait que Marine Harvest se soit abstenue d'exercer ses droits de vote lors des assemblées générales des actionnaires de Morpol ainsi que le périmètre des activités de Morpol constituent des circonstances atténuantes, de même que la volonté de Marine Harvest d'informer rapidement la Commission de l'acquisition de Morpol. Enfin, il y a lieu d'observer qu'il n'existe pas de circonstances aggravantes dans la présente affaire.
(31) Au moment d'infliger des sanctions, la Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif. Dans le cas d'une entreprise de la taille de Marine Harvest, le montant de la sanction doit être important pour avoir un effet dissuasif. Cela est d'autant plus le cas lorsque l'opération qui a été réalisée avant d'être autorisée a soulevé des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.
(32) Les montants des amendes que la Commission a décidé d'infliger en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations sont de 10 000 000 euro pour l'infraction à l'article 4, paragraphe 1, de ce même règlement, et de 10 000 000 euro pour l'infraction à son article 7, paragraphe 1.
Notes :
(1) JO L 24 du 29-01-2004, p. 1.