CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 mars 2016, n° 10-09153
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Visuol Technologies (SA)
Défendeur :
Micro Epsilon France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mmes Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Teytaud, Firtion, Heron, Grappotte-Benetreau, Kouchnir Cargill
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Visuol Technologies, anciennement dénommée Techlab et qui a pour objet social le développement et le négoce d'équipements industriels, a acquis du Conservatoire National des Arts et Métiers par contrats de licence et de collaboration du 28 janvier 2000 puis de cession du 28 janvier 2003 les droits afférents, tant au savoir-faire technologique qu'au logiciel d'exploitation d'un système de contrôle d'ondulations " Ondulo ", solution sans contact pour le contrôle de qualité d'aspects des surfaces, sur tous types de surfaces réfléchissantes, qui repose sur le principe optique de la déflectométrie.
Selon ses dires, elle aurait développé cette technologie pour aboutir à la mise au point d'un système embarqué sur un robot dénommé " Robosurf " qu'elle aurait commercialisé à compter de 2003.
La SARL Microepsilon France, crée en 1996, a pour objet social la distribution d'instruments électroniques et physique en tous genres. Elle s'est spécialisée dans la mesure sans contact en usine et fabrique une très large gamme de capteurs faisant appel à différents procédés physiques.
En 2003, afin de développer une solution de mesure de la qualité des aspects de surface sur une ligne de production en transformant le système de mesure fixe Ondulo en un système de mesure mobile, les sociétés se sont rapprochées par l'intermédiaire de M. Marc Rosenbaum, dirigeant de la société
Alliance Optique qui a d'abord collaboré avec la société Techlab, en tant qu'indépendant, pour la commercialisation du système Ondulo, avant de rejoindre la même année la société Microepsilon en tant que cogérant de la filiale française tout en continuant sa mission pour la société Techlab via la société Microepsilon.
A cet effet, plusieurs solutions ont alors été envisagées entre les parties à compter de l'automne 2003 (rachat de la société Techlab, contrat de distribution, contrat de licence de logiciel) mais après de longues négociations, les deux parties n'ont finalement pas réussi à finaliser un accord ; néanmoins, la société Microepsilon a continué à faire la promotion du produit Ondulo auprès de ses clients.
Dans ce cadre, la société Techlab a vendu à la société Microepsilon en 2004 un " système de démonstration et de validation du principe Ondulo lors d'essais de faisabilité " afin de " réaliser des tests en ligne pour des applications pour lesquelles la société Techlab a déjà réalisé des essais de faisabilité nommément le repérage et l'identification de défauts sur des plaques d'acier inox poli miroir de la société Berndorf (Allemagne) ".
En 2005, devant les échecs successifs d'un partenariat, les parties ont cessé leur collaboration et la société Microepsilon a développé avec l'aide d'un autre partenaire, l'Université de Passau, son propre produit de mesure en ligne nommé " Reflectcontrol ", permettant l'inspection automatisée de surfaces de carrosserie de voitures pour en détecter les erreurs et les défauts d'aspect qu'il mesure en une seule prise.
Estimant que la société Microepsilon avait commis des actes de concurrence déloyale à son détriment, la société Visuol Technologies a assigné la société Microepsilon devant le tribunal de commerce.
Vu l'acte introductif d'instance du 21 mai 2008 par lequel la SA Visuol Technologies a assigné devant le Tribunal de commerce d'Evry la société Microepsilon aux fins de voir reconnaître qu'elle s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par imitation de produit, pillage de savoir-faire, utilisation de documents commerciaux et démarchage de clientèle et d'en demander réparation ;
Vu le jugement du 5 mars 2010 du le tribunal de commerce d'Evry qui a :
Débouté la SA Visuol Technologies de toutes ses demandes;
Condamné la SA Visuol Technologies à payer à la SARL Microepsilon la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2010 par la société Visuol Technologies à l'encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mai 2014 par lesquelles la société Visuol Technologies demande à la cour de :
Vu l'article 12 du Code de procédure civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Recevoir la Société Visuol Technologies en son appel, l'y déclarer bien fondée, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris
A titre principal,
Constater que la Société Microepsilon s'est rendue coupable d'actes constitutifs de concurrence déloyale par agissements parasitaires, imitation de produit et pillage de savoir-faire au détriment de la Société Visuol Technologies,
Avant dire droit,
Désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par la société demanderesse au vu des commandes et ventes réalisées par la Société Micro Epsilon, 30
Réserver à la société appelante de parfaire ses demandes au vu des conclusions du rapport de l'Expert judiciaire,
Ordonner à la Société Microepsilon de cesser ses agissements déloyaux en stoppant toute fabrication et vente du produit imité,
Dire que cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 5 000 euro par jour à compter de la signification de la décision à intervenir l'ordonnant,
Condamner la Société Microepsilon à payer à la Société Visuol Technologies la somme de 500 000 euro à titre provisionnel, dans l'attente du chiffrage définitif établi par l'Expert, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
Ordonner la publication du jugement à intervenir condamnant la Société Microepsilon pour ces faits de concurrence déloyale,
Dire que cette publication interviendra dans au moins trois publications professionnelles du secteur d'activité ainsi que dans celles, quel qu'en soit le support, où Microepsilon se sera présentée comme titulaire du savoir-faire outre le cas échéant, et ce pendant un mois, sur la page d'accueil de son site,
Condamner la Société Microepsilon à payer à la société Visuol Technologies la somme de 40 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens dans l'attente de l'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2014 par lesquelles la société Microepsilon demande à la cour de :
Dire et juger que la société Microepsilon France n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société Visuol Technologies ;
En conséquence,
Confirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 5 mars 2010 ;
Rejeter l'intégralité des demandes de la société Visuol Technologies.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société Visuol Technologies à verser à la société Microepsilon France la somme de 60 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits,
Condamner la société Visuol Technologies en tous les dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau, avocats à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que le système Ondulo constitué d'un vidéo projecteur, d'un écran, d'une caméra CDD et d'un PC équipé d'un logiciel de traitement d'image est un système statique de mesure, sans contact, de la qualité d'aspect des surfaces aux propriétés réfléchissantes qui repose sur le principe optique de la déflectométrie ; que les droits afférents tant au savoir-faire qu'au logiciel d'exploitation ont été acquis pas la société Visuol Technologies anciennement dénommée Techlab auprès de la CNAM suivant contrats de licence et de collaboration du 29 janvier 2000 puis de cession du 28 janvier 2003 ;
Considérant que le produit conçu, fabriqué et commercialisé par la société Microepsilon et nommé Reflectcontrol est un système d'inspection automatisé de surfaces de carrosserie de voitures pour en détecter les erreurs et les défauts d'aspect ;
Considérant que le produit Robosurf que la société Visuol Technologies prétend avoir commercialisé début 2003 et dont, selon ses dires, le produit Reflectcontrol serait la copie servile, est une déclinaison de la technologie Ondulo permettant grâce à l'installation d'un capteur sur un robot le contrôle en ligne de surfaces planes en mouvement ;
Considérant que la société Visuol Technologies s'estime victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Microepsilon qui a développé un produit Reflectcontrol concurrent du Robosurf ; qu'elle précise que ces actes qu'elle qualifie en appel d'agissements parasitaires, sont constitués d'une part, par les méthodes employées, soit le pillage de son savoir-faire, d'autre part, par la copie servile du produit Robosurf et enfin, par la reproduction de ses documents commerciaux et le démarchage de sa clientèle ;
Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont, certes, fondés tous deux sur l'article 1382 du Code civil mais que toutefois ils sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant notamment au regard du principe tiré du risque de confusion, étranger à la concurrence parasitaire qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, un opérateur économique se place dans le sillage d'un autre en profitant indûment de son savoir-faire et de ses investissements ;
Sur les actes de concurrence déloyale par imitation de produit
Considérant que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ;
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes au motif que le produit Robosurf n'est toujours pas une réalité industrielle, qu'il n'est qu'un concept de laboratoire et n'est couvert par aucun brevet, la société Visuol Technologies soutient que ce produit est une application originale en ce qu'il est un assemblage de technologies dont elle revendique le savoir-faire ainsi qu'une réalité industrielle et ce, dès 2003, de sorte qu'il est susceptible de faire l'objet d'actes de concurrence déloyale ; qu'elle se prévaut notamment de la négociation avec l'intimée d'un contrat de licence exclusive en 2004, d'un projet de contrat de distribution, d'une commande d'un équipement Robosurf par la société PSA en mars 2004 et de plaquettes commerciales et de commandes des produits Qualisensor et Qualistamp qu'elle affirme être issus de la technologie Robosurf ;
Mais considérant que la société Visuol Technologies ne justifie pas que le produit Robosurf soit devenu une réalité industrielle ; qu'en effet, bien que la société Visuol Technologies ait affirmé devant les premiers juges que la commercialisation du Robosurf avait débuté en 2001 puis en appel, début 2003, il ressort d'un courriel du 23 septembre 2003 adressé par M. Rosenbaum, dont les termes ne sont pas contestés par l'appelante et qui commençait par cette interrogation 'où en sommes-nous dans ce développement' qu'à cette époque, le produit Robosurf n'en était qu'au stade de projet dès lors qu'il était indiqué : 'le principe de détection des défauts de peinture est acquis sur des échantillons de petite taille, nous attaquerons la 2ème phase qui est celle du dimensionnement d'une installation capable de faire le même travail de détection sur un véhicule complet, cette réflexion est engagée avec Techlab la phase suivante sera celle de l'industrialisation proprement dite, c'est-à-dire l'intégration dans un milieu industriel' ;
Considérant que comme l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, les divers contrats d'aide à l'innovation que la société Visuol Technologies communique aux débats, dont notamment les deux contrats de la Région Lorraine en date des 21 février et 1er décembre 2006 dont l'objet " est la mise au point d'un capteur robotisé de contrôle en ligne de qualité de surfaces planes en mouvement ", établissent que le produit n'était pas plus finalisé en 2007 ;
Considérant en outre que par lettre du 17 janvier 2010 adressée en cours de délibéré en réponse aux questions du juge rapporteur en première instance, la société Visuol Technologies a confirmé que " le produit Robosurf n'est toujours pas à ce jour finalisé en tant que produit industriel ", " qu'une installation industrielle avec 4 capteurs montés sur 4 robots installés en ligne de production, n'a jamais été installé " et qu' " aucun produit (Robosurf) n'est actuellement en production. " ;
Considérant en conséquence que c'est vainement que la société Visuol Technologies se prévaut d'éléments intervenus antérieurement, en 2004, (projets de contrat de licence et de contrat de distribution, commande de la société PSA) lesquels, au demeurant, ne portaient pas sur le produit Robosurf mais sur le système Ondulo et que c'est tout aussi inutilement qu'elle excipe de plaquettes commerciales et de commandes afférentes aux produits Qualisensor et Qualistamp qui datent de 2012, soit postérieurement aux actes de concurrence déloyale qu'elle dénonce dans la présente instance ;
Considérant par ailleurs que la pièce A28 ne représente qu'un prototype Robosurf utilisé en cellule test et non un produit commercialisé et que la brochure concernant le produit Robosurf n'est pas datée de sorte qu'elle ne constitue aucunement un élément de preuve de la réalité industrielle du produit lors de la mise au point du produit Reflectcontrol ;
Considérant qu'en outre, la société Visuol Technologies, dont il sera relevé à l'instar des premiers juges, qu'elle persiste à entretenir la confusion entre le concept Ondulo et le produit Robosurf, ne peut sérieusement affirmer que le système de démonstration qu'elle a vendu à la société Microepsilon suivant contrat du 23 août 2004 portait sur le produit Robosurf alors qu'il résulte clairement des termes du contrat qu'il concernait la solution Ondulo ;
Considérant enfin que la société Visuol Technologies excipe du délai nécessairement long pour concevoir et fabriquer le produit Reflectcontrol à partir du seul principe physique de la déflectométrie pour conclure que commandé en 2006 et livré en 2009, il est nécessairement une réplique du Robosurf ;
Mais considérant qu'en 2009, le produit Robosurf n'était toujours pas finalisé de sorte que le produit Reflectcontrol ne pouvait en être une copie servile ; que ce moyen est inopérant et sera également rejeté ;
Considérant qu'en définitive, la société Visuol Technologies échoue à rapporter la preuve que le produit Robosurf était une réalité industrielle lorsque la société Microepsilon a mis au point son produit Reflectcontrol et partant, celle de l'existence d'une copie servile et d'un risque de confusion ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le produit Reflectcontrol ne peut être une imitation de la technologie toujours virtuelle du Robosurf ;
Sur les actes de concurrence parasitaire par pillage de savoir-faire
Considérant que la société Visuol Technologies soutient que son savoir-faire lui permet de détecter, de localiser et de sévériser les défauts ; qu'elle ajoute que l'application robotisée de la solution Ondulo pour la mesure en ligne de production au stade de l'application industrielle avait nécessité des investissements importants ; qu'elle affirme que la société Microepsilon a utilisé les négociations contractuelles pour s'approprier son savoir-faire et n'a pas hésité à violer le contrat de vente de matériel de démonstration pour s'approprier la technologie et la vendre à son intégrateur, la société Atensor ; qu'elle affirme qu'après s'être fait communiquer l'intégralité des étapes du développement de la technologie, la société Microepsilon s'est procuré auprès d'un tiers un logiciel d'exploitation qu'elle n'avait pu obtenir de la société Visuol Technologies ;
Considérant que la société Microepsilon ne conteste pas que la société Visuol Technologies soit l'inventeur, le concepteur et le fabricant du système Ondulo ; qu'elle rappelle à juste titre avoir souhaité développer un partenariat avec celle-ci afin de mettre au point une application industrielle sur une ligne de production mais que face à ses atermoiements, elle a cherché un autre partenaire pour mettre au point en toute légalité son propre produit ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le produit Robosurf n'étant qu'à l'état de recherche et de développement, la société Visuol Technologies ne pouvait faire valoir le pillage d'un savoir-faire qu'elle ne maîtrisait toujours pas ; qu'il sera ajouté que l'idée d'application d'une solution de mesure de la qualité des aspects de surface sur une ligne de production n'est pas originale ; qu'en outre, la société Visuol Technologies ne saurait revendiquer l'exclusivité d'un savoir-faire Ondulo, procédé non breveté qui était partagé par d'autres dont notamment l'Université de Passau dont il est justifié (contrat de licence de savoir-faire du 6 juillet 2005) qu'elle a " développé un procédé qui peut être utilisé pour la déflectométrie par projection de franges dans son sens le plus large " et qu'elle " possède déjà un noyau logiciel adapté à la mesure pouvant être développé pour une utilisation industrielle " ; qu'il résulte de ce contrat qu'elle a concédé à la société Microepsilon une licence ayant pour objet le noyau logiciel développé par Uni-Passau pour la déflectométrie par projection de franges ainsi que le savoir-faire relatif à son développement, sa programmation, son adaptation et son application lui permettant de développer son propre produit de mesure en ligne ; qu'à cet égard, la société Visuol Technologies se contente d'affirmer qu'un délai de trois ans pour concevoir l'application est trop court sans toutefois produire aucun document au soutien de son affirmation ; que de même, elle assure que le produit Reflectcontrol aurait été conçu sur la base de données qu'elle lui aurait communiquées sans toutefois le démonter ;
Considérant par ailleurs que comme il a été exposé ci-dessus le contrat de vente de matériel de démonstration la société Microepsilon suivant contrat du 23 août 2004 a porté sur la solution Ondulo et non sur le produit Robosurf ; que c'est donc vainement que la société Visuol Technologies invoque sa violation ;
Considérant qu'en définitive, la société Visuol Technologies reproche à la société Microepsilon d'avoir poursuivi seule l'idée de l'application d'une solution de mesure de la qualité des aspects de surface sur une ligne de production ; que toutefois cette idée n'est pas innovante et ne lui appartenait pas ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'agissement parasitaire par pillage de savoir-faire n'est pas démontré ;
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire par reproduction de documents commerciaux
Considérant que la société Visuol Technologies soutient que la reproduction des documents commerciaux constitue à elle-seule un agissement parasitaire qu'il convient de sanctionner ; qu'elle ajoute qu'en l'occurrence, la société Microepsilon a volontairement entretenu la confusion, les photographies et les illustrations qu'elle emploie étant identiques à celles qu'elle-même utilisait précédemment ; qu'elle se réfère à cet égard aux catalogues des produits Microepsilon en 2004 et au document intitulé Ondulo Spécification& Quotation ; qu'elle relève que l'image représentant une portière de véhicule automobile est une illustration lui appartenant et a été servilement recopiée ;
Mais considérant que l'image d'une portière de véhicule automobile ne présente aucune originalité de sorte que la reproduction de ce seul élément n'est pas susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale ;
Considérant que le document Ondulo Spécification&Quotation qui présente le logo de la société Techlab, était destiné à présenter cette société ainsi que le principe Ondulo ; qu'il s'agit d'un document élaboré par la société Microepsilon à une époque où elle présentait les produits Ondulo pour le compte de la société Techlab devenue Visuol Technologies; qu'il n'existe donc aucun risque de confusion ;
Considérant que s'agissant des documents commerciaux présents dans les catalogues de la société Microepsilon en 2004, ils présentent le produit Reflexcontrol ; que le Robosurf étant encore à l'état de projet, aucun risque de confusion n'était possible ; qu'en outre, la société Visuol Technologies s'abstient de communiquer les documents qu'elle estime plagiés ; qu'enfin, la référence à la mise en demeure du 13 octobre 2005 est inopérante dès que celle-ci fait état d'un plagiat du système Ondulo et non pas de documents commerciaux ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Visuol Technologies de la demande formée à ce titre ;
Sur les actes de concurrence déloyale par appropriation de clientèle
Considérant que la société Visuol Technologies soutient que l'intimée a démarché plusieurs de ses clients (Sabic Plastic, Superform Aluminium, Daimler Chrysler, BMW) ;
Mais considérant qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal; qu'en l'espèce, outre le fait que la société Visuol Technologies ne justifie pas que les trois premières sociétés qu'elle cite aient été ses clientes, elle ne rapporte pas la preuve d'actes de démarchage de la part de la société Microepsilon ; qu'enfin, s'agissant de la société BMW, c'est vainement que la société Visuol Technologies fait état d'un film publicitaire sur le site internet de la société Atensor, qui est tiers à la société Microepsilon et n'est donc pas opposable à cette dernière ; que de même, le courriel de Darryl Case en date du 5 février 2008 cité par l'appelante, ne fait aucunement état de la société Microepsilon mais seulement de la société Atensor ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en intégralité ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la SA Visuol Technologies aux dépens de l'appel, Autorise la SCP Grappotte Benetreau, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la SA Visuol Technologies à verser à la SARL Microepsilon France la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.