LA COUR : - Vu la communication faite au procureur général ; - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 2014), que la société SCPA environnement a vendu à M. Boubal, agriculteur, une certaine quantité d'engrais et lui a fourni un épandeur, propriété de la société Terralys, fabriqué par la société Rock France ; qu'ayant été victime d'un accident lors des opérations d'épandage, M. Boubal a assigné les sociétés Terralys, venant aux droits de la société SCPA environnement, et la société Gendre fabrication industrielle, venant aux droits de la société Rock France, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Boubal fait grief à l'arrêt de dire que son comportement, lors de l'utilisation de l'épandeur que la société Terralys avait mis à sa disposition en exécution d'un prêt à usage, avait été la cause directe et exclusive de son dommage et de rejeter ses demandes ;
Attendu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception des hypothèses de responsabilités pour faute et de garantie des vices cachés ; que M. Boubal ayant fait grief à la société Terralys de lui avoir fourni un épandeur affecté d'un défaut qui en rendait l'usage dangereux, constituant un produit défectueux au sens de l'article 1386-1 du Code civil, le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.