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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 17 février 2016, n° 14-07468

BORDEAUX

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fourniel

Conseillers :

M. Franco, Mme Brisset

TGI Bordeaux, du 18 nov. 2014

18 novembre 2014

EXPOSE DU LITIGE:

Le 6 décembre 2008, M. Christophe R. et sa compagne Mme Nathalie B. ont acheté à la société AB Motors un véhicule automobile de marque Porsche, type Cayenne S au prix de 30 990 Euros,

Au préalable, ce véhicule avait été acheté par la société AB Motors à la société Appro Automobiles, qui l'avait elle-même acquis auprès de la société Bayern Automobiles.

Ayant constaté des non-conformités et des dysfonctionnements de ce véhicule, et n'ayant pu obtenir la remise du certificat d'immatriculation, ils ont assigné leur vendeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 mai 2011 et ont obtenu par ordonnance en date du 30 mai 2011 la désignation de M. A. en qualité d'expert, qui a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 18 janvier 2012.

Se fondant sur les conclusions de ce rapport, Mme B. et Monsieur R. ont, par actes d'huissier en date des 19 et 24 juillet 2012, fait assigner leur vendeur la SARL AB Motors ainsi que les propriétaires précédents du véhicule, à savoir la société Appro Automobiles et la société Bayern Automobiles devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1604, 1641, 1382 du Code civil afin d'obtenir la résolution de la vente du véhicule, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à leur restituer le prix de vente, soit 30 990 euro TTC avec intérêt au taux légal, le remboursement des travaux de remise en état soit 3732,84 euros TTC avec intérêts au taux légal, le remboursement de différents frais, le paiement de dommages et intérêts ainsi que leur condamnation solidaire à remettre la carte grise barrée en original et sous astreinte.

Par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AB Motors et a désigné la Selarl M. en qualité de liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2014, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a, en substance:

- prononcé la résolution de la vente,

- ordonné à M. R. et Mme B. la restitution du véhicule,

- ordonné concomitamment à la SARL AB Motors la restitution du prix de vente à hauteur de 30 990 euro en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M.R. et Mme B. de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société Appro Automobiles et de la société Bayern Automobiles,

- déclaré sans objet l'ensemble des demandes fondées sur les vices cachés, et celle tendant à la remise sous astreinte de la carte grise du véhicule,

- condamné la SARL AB Motors à payer à M.R. et Mme B. la somme de 1 518,24 euros en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires ou de remboursement de M.R. et de Mme Nathalie B.,

- condamné in solidum Christophe R. et Nathalie B. à verser à la société Appro Automobiles la somme de 1500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société AB Motors à payer à Christophe R. et Nathalie B. la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Christophe R. et Nathalie B. in solidum à payer à la société Appro Automobiles et à la société Bayern Automobiles, chacune, la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme B. et M.R. ont relevé appel total de ce jugement le 18 décembre 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2015, ils demandent à la cour :

- de déclarer leur action recevable car non prescrite,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule,

- de dire qu'ils restitueront le véhicule et tous ses accessoires à la Selarl M. ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AB Motors,

- de condamner la Selarl M., ès qualité de mandataire liquidateur, à restituer le prix de vente à hauteur de 30 990 euro en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- de constater leur créance de 30 990 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à l'égard de la liquidation de la SARL AB Motors,

- de dire que la société Bayern Automobiles, la société Appro Automobiles et la Selarl M. ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AB Motors ont manqué à leur obligation de délivrance et à leur obligation de garantie des vices cachés,

- de condamner in solidum la société Bayern Automobiles, la société Appro Automobiles et la Selarl M. ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AB Motors, vendeurs successifs du véhicule litigieux à leur payer les sommes suivantes :

- 30 990 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la restitution du prix de vente,

- 3 732,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement des travaux de remise en état,

- 5 684,73 euros correspondant aux intérêts du prêt souscrit pour l'achat du véhicule,

- 240 euro pour les frais d'immobilisation du véhicule pendant un mois,

- 276 euro pour les frais de location d'un véhicule lors de la deuxième panne,

- 1 500 euro à titre forfaitaire pour le remboursement des amendes pour défaut de carte grise,

- de constater en conséquence leur créance totale de 42 423,57 euros envers la liquidation de la SARL AB Motors,

- de condamner in solidum la société Bayern Automobiles, la société Appro Automobiles et la Selarl M. ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AB Motors, vendeurs successifs du véhicule litigieux, à leur payer la somme de 7 000 euro en réparation de leur préjudice moral,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Appro Automobiles la somme de 1 500 euro pour procédure abusive et dire n'y avoir lieu à une telle condamnation,

- de réformer également le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer aux sociétés Appro Automobiles et Bayern Automobiles la somme de 3 000 euro à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à une telle condamnation,

- de condamner solidairement les sociétés société Bayern Automobiles, la société Appro Automobiles et la Selarl M. ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AB Motors à leur payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, outre celle de 5 000 euro pour les frais irrépétibles d'appel,

- de réformer le jugement en ce qui concerne la charge des dépens et de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2015, la société Appro Automobiles sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre, et, formant pour le surplus appel incident, demande à la cour:

- de dire que Mme B. et M.R. n'ont pas respecté le délai de deux ans fixé à l'article 1648 du Code civil,

- de constater l'inopposabilité du rapport à son égard,

- de dire que sa responsabilité ne peut être engagée,

- de débouter en conséquence Mme B. et Monsieur M. R. de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- à titre reconventionnel de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que celle de 8000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la société Bayern Automobiles à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2015, la société Bayern Automobiles sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La Selarl M. n'a pas constitué avocat devant la cour, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AB Motors.

Mme B. et M. R. lui ont fait signifier leurs conclusions par acte du 18 mai 2015.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que l'acte portant signification de la déclaration d'appel a été signifié à une personne habilitée à la Selarl M. ès qualité.

2- Le tribunal a retenu à bon droit que la société AB MOTOS avait manqué à l'obligation de délivrance mise à sa charge par les articles 1604 et 1615 du Code civil puisque contrairement aux mentions figurant sur le bon de commande du 6 décembre 2008, elle n'avait pas livré aux appelants un véhicule Porsche Cayenne S bénéficiant d'une assurance contractuelle de 6 mois concernant le moteur, la boîte et le pont.

Par courrier en date du 20 décembre 2011, la société Dynassurances a en effet indiqué au conseil des acheteurs n'avoir jamais reçu de la part de la société AB Motors le bon de demande de garantie portant le numéro 294691, dont l'exemplaire client se trouvait pourtant dans le carnet de garantie et d'entretien remis le 6 décembre 2008 aux consorts B.-R., portant le logo de Dynassurances.

De plus, les investigations effectuées par l'expert judiciaire ont démontré que le véhicule n'a jamais pu être immatriculé au nom de M. R. et de Mme B. et qu'au 11 janvier 2012 (date du message électronique adressé à M. A. par le chef du bureau des cartes grises), seul le nom de la société Appro Automobiles apparaissait au fichier SIV en déclaration d'achat, sans aucune trace d'achat par la société AB Motors. Le défaut avéré de remise de la carte grise aux acquéreurs constitue un manquement grave à l'obligation de délivrance, puisque ce document est indispensable au maintien en circulation du véhicule sur les voies ouvertes au public.

Enfin, la société AB Motors a fourni aux acquéreurs un double des clés qui ne correspond pas au véhicule livré, si bien que ces derniers ont été contraints de faire changer à leurs frais le boîtier de la fermeture centralisée.

Les acheteurs ont également fondé leurs demandes à l'encontre de la société AB Motors sur la garantie des vices cachés.

Toutefois, selon les dispositions de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les consorts R.-B. ont dû faire procéder au remplacement de l'arbre de transmission arrière

(facture du 11 septembre 2009 du garage Porsche d'Arpajon d'un montant de 1 059,80 euros) après une estimation des travaux par le même garage le 13 mars 2009.

Le vice affectant cet organe mécanique s'est manifesté dès le lendemain de l'achat à l'occasion des premiers kilomètres parcourus, par un bruit sourd provenant de dessous le véhicule avec un tremblement dans la direction à partir de 70/75 km/heures et de fortes vibrations au niveau du moteur ainsi que M. R. et Mme B. l'ont eux-mêmes indiqué dans leurs conclusions (page 2) et relaté à l'expert (page 12 du rapport).

Seule l'absence d'essai préalable du véhicule sur route explique que M. R. et Mme B. ne se soient pas rendus compte de ce vice, qui selon l'expert était antérieur à la vente.

Pour un acheteur profane mais normalement diligent et soucieux de la sauvegarde de ses intérêts, ce type de désordre, avec manifestation sonore immédiate et tremblements dans la direction à vitesse pourtant modérée, sur un véhicule puissant et de haut de gamme, évoquait nécessairement l'hypothèse d'un vice mécanique grave susceptible d'entraîner des réparations conséquentes.

Contrairement à ce que l'expert a estimé, il s'agissait donc d'un vice apparent et non caché.

La rupture des tuyaux de refroidissements survenue postérieurement par suite des fortes vibrations du moteur n'est qu'une conséquence du défaut apparent, et non un vice caché distinct.

C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le seul fondement du manquement de la société AB Motors à son obligation de délivrance conforme, par application de l'article 1184 du Code civil, compte tenu de la gravité de cette inexécution contractuelle qui a perduré en dépit de la mise en demeure adressée le 23 décembre 2008 par télécopie (pièce 8 des appelants).

Il convient de fixer à 30 990 euros la créance de M. R. et de Mme B. au passif de la liquidation judiciaire de cette personne morale, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mai 2014, au titre de la restitution du prix, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.

Par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a chiffré à 1 518,24 euros les frais de réparation de l'arbre à cardan et de la pédale de frein, qui auraient dû être prises en charge si le vendeur avait rempli son obligation contractuelle de délivrance conforme, pour l'assurance de 6 mois; de sorte que cette créance sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu de dire que cette créance est en deniers ou quittances en l'absence de preuve du moindre règlement indemnitaire de la part du vendeur depuis la naissance du litige.

Le surplus des réclamations au titre des réparations, de l'immobilisation du véhicule et de location d'un véhicule pour la seconde panne a été rejeté par des motifs pertinents que la cour fait siens, dès lors qu'elles ne sont pas la conséquence du défaut de délivrance conforme.

La demande au titre du remboursement des amendes ne fait l'objet d'aucun justificatif et a été écartée à bon droit.

C'est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande concernant les intérêts du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole du Centre Loire, puisqu'il ne s'agit pas d'un crédit accessoire à l'achat du véhicule, mais d'un prêt classique, avec une date de réalisation du 8 janvier 2009 (donc postérieure à l'achat); et en l'absence d'autres éléments relatifs à la situation bancaire des appelants en décembre 2008, le paiement des intérêts de ce prêt ne peut être considéré comme un préjudice résultant de la vente litigieuse.

3 ' Sur l'action engagée à l'encontre des sociétés Appro Automobiles et Bayern Automobile :

L'action fondée sur le défaut de délivrance conforme se transmet en tant qu'accessoire de la chose livrée et peut donc être exercée par l'acheteur final contre le vendeur initial et le vendeur intermédiaire, dans la limite des droits et actions dont disposait leur auteur direct.

Toutefois, il incombait à M. R. et à Mme B. de démontrer que la société AB Motors et que la société Appro Automobiles auraient pu, chacune, agir contre son propre vendeur en exécution de l'obligation de délivrance conforme.

Même s'il ne peut servir d'unique fondement à une éventuelle condamnation, le rapport d'expertise judiciaire de M. A. a été régulièrement produit au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties de sorte qu'il doit être examiné par la juridiction, en ce qu'il analyse les données du service d'identification des véhicules (SIV).

Il ressort du rapport que le véhicule litigieux a été successivement cédé dans les circonstances suivantes :

- la société Bayern Automobile l'a acquis le 25 novembre 2008, à titre de reprise, lors de la vente d'un véhicule neuf à M. P.; et ce dernier a barré et signé la carte grise avec la mention Vendu le 25 novembre 2008,

- la société Bayern Automobile a effectué une déclaration d'achat par télétransmission en préfecture le 26 novembre 2008 et l'a immédiatement revendu à la société Appro Rhone Alpes selon facture du 28 novembre 2008,

- la société Appro a revendu la Porsche à la SARL AB Motors selon facture du 4 décembre 2008, et ne justifie d'aucune déclaration d'achat en Préfecture avant le 28 janvier 2011, date de son courrier au service des cartes grises de l'Ain; cette déclaration a été enregistrée à titre de régularisation le 3 février 2011 dans le système informatisé d'immatriculation des véhicules.

Toutefois, il n'est nullement établi que cette déclaration tardive de la société Appro Automobiles ait empêché la société AB Motors de faire elle-même une déclaration d'achat le 4 décembre 2008, avant de revendre le véhicule aux consorts R.-B.

De plus, il ressort des propres pièces des appelants que la société AB Motors était bien en possession de la carte grise lors de la vente du 6 décembre 2008 puisque dans sa plainte auprès du Procureur de la République en date du 3 septembre 2011 (pièce 20) M. R. indique lui-même "le vendeur nous a donné en échange de notre paiement la photocopie de la carte grise et le certificat de vente, nous expliquant qu'il ferait lui-même la demande d'immatriculation dès notre chèque encaissé".

En outre, les appelants ont reçu de la société AB Motors une attestation de transfert de carte grise, par laquelle AB Motors indiquait que les pièces nécessaires à l'immatriculation du véhicule étaient en instance d'établissement à la Préfecture de Gironde (ce document comportant, outre le numéro du certificat d'immatriculation déposé, celui du numéro de série et de première mise en circulation).

Au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les sociétés Bayern Automobiles et Appro Automobiles aient manqué à leur obligation de délivrance conforme en omettant de transmettre le certificat d'immatriculation lors des cessions.

Surabondamment, il sera relevé que la demande ne pouvait en aucun cas prospérer en ce qui concerne la restitution du prix versé le 6 décembre 2008 dès lors que ni les appelants, ni la société Appro Automobiles n'ont sollicité la résolution des ventes intervenues entre la société Bayern Automobiles et la société Appro Automobiles et entre la société Appro Automobiles et la société AB Motors.

Les demandes dirigées contre ces sociétés ne peuvent davantage prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors que le vice affectant le véhicule était apparent et que la société Appro Automobiles était fondée à opposer à son acheteur AB Motors, professionnel de l'automobile, l'absence de toute garantie expressément mentionnée sur la facture du 4 décembre 2008.

Enfin, le préjudice moral incontestable subi par les appelants n'est pas la conséquence d'une faute commise par les sociétés Bayern Automobiles et Appro Automobiles mais de la carence totale de la société AB Motors dans le respect des obligations à sa charge; de sorte que la demande en paiement formée à hauteur de la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil est mal fondée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. R. et Mme B. de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Appro Automobiles et Bayern Automobiles.

La demande de garantie formée par la société Appro Automobiles à l'encontre de la société Bayern Automobiles est sans objet compte tenu de la solution donnée au litige.

4- Sur les demandes accessoires:

Même si elle procédait d'une analyse erronée des obligations à la charge cette société, la mise en cause de la société Appro Automobiles devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ne peut être considérée comme un abus du droit d'ester en justice de sorte que la condamnation au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts doit être infirmée; et les demandes formées à ce titre dans le cadre de l'appel incident seront rejetées.

Il convient par ailleurs, en équité, de ramener à 1000 euros le montant de la condamnation mise à la charge des consorts Rougé B. au profit de la société Appro Automobiles et de la société Bayern Automobiles, chacune.

Une indemnité complémentaire de 1 000 euros leur sera allouée à chacune au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il convient de condamner la Selarl M. en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AB Motors à payer à M. R. et Mme B., ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement, en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche modèle Cayenne S, immatriculé 4906 TX 33, pour manquement de la société AB Motors à son obligation de délivrance, - ordonné à Christophe R. et Nathalie B. la restitution de ce véhicule et de tous ses accessoires; sauf à préciser que cette restitution interviendra entre les mains de la Selarl M. en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AB Motors, après restitution préalable du prix, - débouté M. R. et Mme B. de leurs demandes à l'encontre de la société Appro Automobiles et de la société Bayern Automobiles, - rejeté les demandes indemnitaires de M. R. et de Mme B. à l'encontre de la société AB Motors au titre des intérêts du prêt, des frais d'immobilisation du véhicule, de location d'un véhicule pour la seconde panne, et du surplus des frais de réparation, Vu l'évolution du litige et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AB Motors, Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société AB Motors, et pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Fixe la créance de M. Christophe R. et de Mme Nathalie B. au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Motors aux sommes suivantes : - 30 990 euros, outre intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre de la restitution du prix, - 1 518,24 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de réparations qui auraient dû être pris en charge par l'assurance, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Appro Automobiles pour procédure abusive, Déclare sans objet la demande de garantie formée par la société Appro Automobiles à l'encontre de la société Bayern Automobiles, Condamne in solidum M. R. et Mme B. à payer à la société Appro Automobiles et à la société Bayern Automobiles, chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, Condamne la Selarl M. ès qualité de mandataire liquidateur de la société AB Motors aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, à l'exception de ceux liés à la mise en cause des sociétés Appro Automobiles et Bayern Automobiles qui resteront à la charge des consorts Rougé B., le tout avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître B., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision préalable.