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Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 10-27.318

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Montreer

Défendeur :

Bois & matériaux (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Rousseau, Tapie

Cass. 1re civ. n° 10-27.318

25 février 2016

LA COUR : Donne acte à la société Bois et matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France bois et matériaux, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, du 2 septembre 2010), que M. X... (l'acquéreur) a commandé diverses menuiseries auprès de la société PB et M Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Wolseley France bois et matériaux (le vendeur) ; que ce dernier a assigné en paiement l'acquéreur, lequel a contesté la conformité des biens livrés ;

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au vendeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la réception ne libère le vendeur de son obligation de délivrance que si l'acheteur a été en mesure le jour de la livraison de contrôler la conformité de la chose remise et son aptitude à remplir sa mission ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le défaut de conformité des menuiseries, restées dans leur conditionnement le jour de la livraison le 18 novembre 2005, ne s'était pas seulement révélé lors de leur mise en place par le menuisier charpentier intervenue le 22 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était aussi invitée, s'il ne ressortait pas des lettres adressées le 31 janvier et le 28 février 2007 par la société PB et M Y... à l'acquéreur qu'elle avait reconnu la non-conformité des menuiseries livrées en proposant la reprise des dix menuiseries inadaptées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, estimé souverainement que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve de la non-conformité à la commande des huisseries qu'il avait reçues sans réserve et fait installer, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise de la portée des offres transactionnelles adressées par le vendeur, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.