CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 mars 2016, n° 13-23068
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Xenyt Stratégie (SARL), Xenyt Digital (SARL)
Défendeur :
Laurent, Florance, BJM (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Tandeau de Marsac, Ribaut, de Malet, Chevrier
Faits et procédure
La société à responsabilité Xenyt Stratégie dont Madame Desserey est la gérante, a pour activité le conseil en gestion de patrimoine, le conseil et courtage financier, le conseil et le courtage d'assurance, la commercialisation de produits immobiliers de défiscalisation. En 2011, elle a créé un réseau de franchise sous l'enseigne Xenyt créateur de patrimoine. La société à responsabilité Xenyt Digital dont Madame Desserey est la gérante, a pour activité la conception, le développement et la commercialisation de logiciels informatiques. La société BJM, représentée par Jean Marc Baron, exerce une activité d'intermédiation, à titre principal en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance et une activité de conseil en investissement financier. Jean Marc Florance et Lorette Laurent sont associés de la société BJM.
Madame Bourreau est la compagne de Monsieur Baron. Après avoir reçu quelques semaines plus tôt un document d'information précontractuelle, le 2 avril 2012, la société Xenyt Stratégie, la société BJM, Madame Laurent et Monsieur Florence signaient un contrat de franchise d'une durée de 5 ans à compter de la date de signature.
Le 3 juillet 2012, BJM, Xenyt Stratégie et un fonds d'investissement, la SA Suravenir signaient une convention de commercialisation de contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et de prévoyance susceptibles d'être proposés par le cabinet BJM à la clientèle intéressée, les commissions générées devant être intégralement versées à la société Xenyt Stratégie, charge à elle de les restituer à la société BJM, déduction faite de ses propres redevances.
Le 7 février 2013, la société Xenyt Stratégie résiliait le contrat de franchise pour non-respect des obligations contractuelles. Elle entendait quelques jours plus tard lever l'option d'achat de la clientèle en exécution du contrat.
Par acte du 4 juin 2013, les sociétés Xenyt Stratégie et Xenyt Digital ont assigné la société BJM, Madame Laurent et Monsieur Florence devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 23 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Paris :
- S'est déclaré compétent,
- A débouté les défendeurs de leur demande de nullité du contrat,
- Prononcé la résiliation des contrats aux torts réciproques des parties,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
- Débouté la société Xenyt Digital de ses demandes de paiement de factures,
- Condamné la société Xenyt Stratégie aux dépens.
Vu l'appel interjeté par les SARL Xenyt Stratégie et SARL Xenyt Digital le 3 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions des SARL Xenyt Stratégie et SARL Xenyt Digital signifiées le 2 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Débouter la société BJM, Monsieur Jean-Marc Florance et Madame Lorette Laurent de toutes leurs fins et demandes à l'encontre des sociétés Xenyt Stratégie et Xenyt Digital ;
- Constater que la société BJM, Monsieur Jean-Marc Florance et Madame Lorette Laurent ont manqué à leurs obligations contractuelles résultant du contrat de franchise du 2 avril 2012 ;
- Déclarer régulière la résiliation immédiate et sans préavis du contrat par la société Xenyt Stratégie avec effet au 7 février 2013 conformément à l'article 17 du contrat de franchise ;
- Constater l'exercice par la demanderesse de son droit d'option sur la clientèle formée du portefeuille donnant droit aux encours d'assurance ;
En conséquence,
- Constater la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BJM, Monsieur Jean-Marc Florance et Madame Lorette Laurent intervenue conformément à l'article 17 du contrat de franchise avec effet à la date du 7 février 2013 ;
- Condamner la société BJM à payer à la société Xenyt Digital la somme de 7 116,15 euro TTC au titre des redevances du logiciel restants à courir jusqu'au terme conventionnel du contrat de franchise ;
- Condamner Monsieur Jean-Marc Florance à payer à la société Xenyt Digital la somme de 7 116,15 euro TTC au titre des redevances du logiciel restants à courir jusqu'au terme conventionnel du contrat de franchise ;
- Condamner Madame Lorette Laurent à payer à la société Xenyt Digital la somme de 7 116,15 euro TTC au titre des redevances du logiciel restants à courir jusqu'au terme conventionnel du contrat de franchise ;
- Condamner la société BJM à payer à la société Xenyt Stratégie la somme de 150 680,50 euro au titre des redevances de franchise restants à courir jusqu'au terme conventionnel du contrat de franchise à titre principal, ou 95 177 euro à titre subsidiaire ;
- Condamner Monsieur Jean-Marc Florance à payer à la société Xenyt Stratégie la somme de 150 680,50 euro au titre des redevances de franchise restants à courir jusqu'au terme conventionnel du contrat de franchise à titre principal, ou 95 177 euro à titre subsidiaire ;
- Condamner Madame Lorette Laurent à payer à la société Xenyt Stratégie la somme de 150 680,50 euro au titre des redevances de franchise restants à courir jusqu'au terme conventionnel du contrat de franchise à titre principal, ou 95 177 euro à titre subsidiaire ;
- Condamner solidairement la société BJM, Monsieur Jean-Marc Florance et Madame Lorette Laurent à payer chacun à la société Xenyt Stratégie la somme de 60 000 euro au titre de la clause pénale ;
- Prononcer la compensation judiciaire des créances dues par la société BJM à Xenyt Stratégie et celle dues par Xenyt Stratégie à la société BJM ;
- Condamner solidairement la société BJM, Monsieur Jean-Marc Florance et Madame Lorette Laurent à payer chacun la somme de 25 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés Xenyt Stratégie et Xenyt Digital, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Fischer Tandeau de Marsac Sur et Associés en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés Xenyt Stratégie et SARL Xenyt Digital invoquent au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, l'exigence de la bonne foi dans l'exécution des conventions et la possibilité pour le cocontractant victime de manquements contractuels d'obtenir réparation du préjudice qu'il subit ; en l'espèce, les franchisés n'ont pas respecté la réglementation en vigueur, n'ont pas respecté leurs obligations d'information du franchiseur et de non concurrence ainsi que leurs obligations financières.
Les SARL Xenyt Stratégie et SARL Xenyt Digital rappellent qu'en cas de résiliation à ses torts exclusifs, le franchisé est condamné à verser au franchiseur le montant des redevances restant à courir jusqu'au terme conventionnel du contrat de franchise pour réparer le préjudice subi et supporte l'application de la clause pénale.
Contestant les demandes reconventionnelles des intimés, les sociétés Xenyt Stratégie et Xenyt Digital affirment n'avoir commis aucune manœuvre dolosive, soutiennent que le savoir-faire a bien été expérimenté et que la présentation de l'état du marché a été faite dans le document d'information précontractuelle (DIP), que, pour l'exécution du contrat, elles ont fourni la formation initiale, elles ont mis au point un manuel opératoire pour transmettre le savoir-faire, elles ont fourni assistance technique et commerciale. Elles contestent que le franchisé ait subi un quelconque préjudice et exposent qu'elles ne pouvaient payer les redevances sans la transmission par le franchisé de son chiffre d'affaires.
Vu les dernières conclusions de la SARL BJM, Mme Lorette Laurent et Monsieur Jean-Marc Florance signifiées le 2 mai 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1289 et suivants du Code civil
Vu les articles 1109 et suivants du Code civil
Vu le contrat de franchise
1. Sur la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts des franchisés
A titre principal,
- Dire que les franchisés n'ont pas manqué à leurs obligations précontractuelles d'informations et de non concurrence,
- Dire que les franchisés n'ont pas manqué à leurs obligations d'informations réglementaires liées aux métiers de la gestion du patrimoine,
- Dire que les franchisés n'ont pas manqué à leurs obligations financières,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2013 en ce qu'il a résilié le contrat aux torts réciproques des parties
2. Sur le prétendu préjudice des sociétés Xenyt Stratégie et Xenyt Digital
Sur les réclamations au titre des locations de logiciels
- Dire les demandes de la société Xenyt Digital infondées,
- Débouter la société Xenyt Digital de l'ensemble de ses demandes,
Sur les réclamations au titre des redevances de franchise :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2013 en qu'il a jugé les demandes de la société Xenyt Stratégie infondées,
- Débouter la société Xenyt Stratégie de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que la société Xenyt Stratégie a connaissance du chiffre d'affaires 2012 de la société BJM seule,
Sur la compensation,
- Dire que la société Xenyt Stratégie est débitrice à l'égard de la SARL BJM, de la somme de la somme de 19 879,67 euro au titre des commissions directement versées par la société Suravenir au franchiseur,
- Constater que la SARL BJM, est débitrice de la somme de 7 466,45 euro à l'égard de la société Xenyt Stratégie au titre des redevances de franchise,
- Ordonner la compensation des sommes,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2013 en ce qu'il a condamné en conséquence la société Xenyt Stratégie à régler à la SARL BJM, la somme de 12 413,22 euro au titre des commissions dues par la société Xenyt Stratégie,
3. Sur la clause pénale
- A titre principal, Débouter le franchiseur de sa demande au titre de la clause pénale,
- A titre subsidiaire,
- Dire excessive le montant de la clause pénale réclamé,
- Réduire le montant de la clause pénale réclamée à une somme symbolique,
4. Sur la levée d'option d'achat de la clientèle
- Dire que les obligations mises à la charge des franchisés par le franchiseur sont inopérantes,
- Dire que le franchiseur n'a pas réalisé l'acte de cession de la clientèle dans le délai imparti par le contrat de franchise,
- Dire que le franchiseur a entendu renoncer à la levée d'option d'achat de la clientèle,
5. Sur les demandes reconventionnelles des franchisés
- Dire que le franchiseur a manqué à ses obligations précontractuelles,
- Dire que le franchiseur a manqué à ses obligations contractuelles,
- Dire que ces manquements ont vicié le consentement des franchisés et Prononcer l'annulation du contrat de franchise,
Si la cour ne devait pas considérer que le consentement des franchisés a été vicié,
- Prononcer la résiliation judiciaire au 7 février 2013 du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur au titre des manquements graves qui lui sont reprochés,
En tout état de cause,
- Dire que les franchisés ont subi un grave préjudice du fait des agissements fautifs du franchiseur,
- Condamner le franchiseur à verser aux franchisés la somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Condamner les sociétés Xenyt Stratégie et Xenyt Digital à verser aux franchisés, la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société BJM, Mme Laurent et M Florance affirment que les manquements reprochés par les appelants concernent les associés de la société BJM au titre de leur activité personnelle alors que l'article 5-16 du contrat de franchise engage seulement la personne morale. La société BJM, Madame Laurent et Monsieur Florance estiment que les reproches ne peuvent être faits à la société BJM pour avoir fait travailler Madame Bourreau alors que celle-ci, qui n'a pas la qualité d'associé de la société, n'intervient pas dans l'activité de celle-ci et qu'en l'état, la présomption d'innocence est applicable à Monsieur Baron et Madame Bourreau.
La société BJM, Madame Laurent et Monsieur Florance estiment qu'il était du devoir du franchiseur de s'assurer qu'ils disposaient des attestations nécessaires pour démarrer leur activité (notamment celle de courtier en assurance et d'agent commercial) et relèvent que le franchiseur n'a pas respecté son obligation de s'assurer qu'ils les avaient. Ils contestent tout reproche de défaut de renseignements ou de mauvaises informations fournies à la clientèle et mettent en avant les défaillances de Xenyt Stratégie. Ils exposent que le contrôle de L'Anacofi en mars 2013 n'a pas révélé d'irrégularité de la part de BJM.
La société BJM, Madame Laurent et Monsieur Florance affirment que le franchiseur n'a pas livré les cartes de visite, que même si les codes d'accès ont été fournis en juillet, les logiciels ont été livrés en septembre et n'ont été en état de fonctionnement qu'en décembre 2012 ; que rien ne prévoit dans le contrat l'obligation pour le franchisé du paiement des redevances de logiciels jusqu'au terme prévu.
La société BJM, Madame Laurent et Monsieur Florance précisent qu'ils ne pensaient pas que la transmission du chiffre d'affaire mensuel était indispensable au franchiseur pour calculer la redevance puisque le contrat précisait que le calcul s'effectuait sur le chiffre d'affaire annuel. Ils soulignent que le franchiseur n'a réclamé les chiffres qu'en novembre 2012. Ils estiment que les redevances ne sauraient être dues jusqu'au terme du contrat en cas de résiliation anticipée puisqu'elles sont calculées sur le chiffre d'affaires réalisé avec les nouveaux contrats conclus à compter de l'entrée de BJM dans le réseau. La société BJM estime que la clause pénale n'a pas lieu de s'appliquer, compte tenu des circonstances.
La société BJM soutient que Xenyt Stratégie ne pouvait assortir de conditions non prévues au contrat la levée d'option d'achat de la clientèle du franchisé qui était prévue par l'article 20-6 du contrat. Elle ajoute que la régularisation définitive de l'acte n'a pas eu lieu.
La société BJM, Madame Laurent et Monsieur Florance critiquent le franchiseur et exposent que leur consentement a été vicié : ils estiment que le franchiseur ne peut soutenir que le savoir-faire a été éprouvé alors qu'il était "l'établissement pilote", alors que l'établissement pilote devait être une société tiers. De plus, le franchiseur n'a pas satisfait à son obligation d'examen de la situation du marché. Ils ajoutent que le contrat n'a pas de cause, faute de savoir-faire, faute de transmission de ce savoir-faire.
Enfin, ils exposent que le franchiseur n'a pas respecté ses obligations au cours de l'exécution du contrat : ils soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié d'une assistance technique et commerciale, qu'ils s'en sont plaints, que le franchiseur a entravé leur développement, qu'il n'a pas versé les commissions dues au titre de l'exécution du contrat tripartite avec Suravenir.
Ils réclament réparation des préjudices qu'ils ont ainsi subis. La cour a demandé au cours du délibéré une copie de la convention tripartite "complète" et non seulement en "extraits de cette convention". Le "protocole de courtage" a été transmis via le RPVA à la cour dans ses seules pages impaires.
Sur ce,
Sur la formation du contrat de franchise et la nullité :
Considérant qu'il est rappelé que le contrat a été conclu le 2 avril 2012 entre la société Xenyt Stratégie "ci-après dénommé le franchiseur" d'une part et la société BJM " candidate à la franchise Xenyt", et Monsieur Jean Marc Florence... associé de la société BJM et Madame Lorette Laurent... associée de la société BJM "ci-après dénommé le franchisé" d'autre part, que ce contrat se trouve paraphé en toutes ses pages et signé par toutes les parties ainsi désignées ;
Considérant que la signature de ce contrat a été précédée d'une mise à disposition du candidat à la franchise d'un document d'information précontractuelle dont toutes les pages sont paraphées par toutes les parties ;
Considérant que deux causes de nullité sont invoquées : vice du consentement et défaut de cause,
Le vice du consentement :
Considérant que BJM, Monsieur Florance et Madame Laurent critiquent le contenu du DIP qui n'était pas suffisamment renseigné de sorte que les candidats n'ont pas été informés correctement sur leurs engagements : qu'il aurait été fait état de façon inexacte de l'expérimentation d'un savoir-faire dans une unité pilote, sinon celle du propre établissement du franchiseur, ce qui traduit la mauvaise foi du franchiseur, que par ailleurs, la présentation de l'état du marché n'aurait pas été fournie ; que le franchiseur conteste ces reproches ;
Mais considérant pour vérifier le caractère éprouvé du savoir-faire, qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe un "pilote" exploité par un autre que le franchiseur antérieurement à la signature du contrat de franchise Xenyt ; que le savoir-faire repose sur l'expérience des dirigeants de la société Xenyt Stratégie, tout particulièrement celle de Madame Desserey, membre fondateur de l'Anacofi et de l'Anafi-Cif, qui animait lors de la signature du contrat depuis vingt ans la direction de sociétés en conseil en gestion de patrimoine, outre les expériences des deux autres dirigeants en management d'équipes commerciales et en programmation informatique ; que le DIP expose par ailleurs en page 5 que la création Xenyt remonte à l'année 2002, que les comptes annuels de Xenyt créateur de Patrimoine, point de vente exploité depuis une dizaine d'années à Saint-Maur des Fossés, "qui a servi de laboratoire pour tester les méthodologies commerciales et les différentes parties du savoir-faire" sont en annexe 4 ; qu'il apparaît que ces éléments établissent l'expérimentation du savoir-faire ; que ce moyen sera rejeté,
Considérant encore qu'il n'y aurait pas non plus eu de présentation de l'état du marché dans le DIP ; qu'il est versé aux débats le document paraphé par les parties "étude de marché conseil en gestion de patrimoine" figurant en annexe du DIP avec une présentation générale du marché, la répartition géographique des cabinets de gestion sur le territoire français, la description des activités par produits (assurance, placement de valeurs mobilières, immobilier), la description de la clientèle et de la collecte, la répartition des conseils par départements, les perspectives de développement, les perspectives du marché national ; qu'il ne se trouve aucune présentation du marché local, de sorte que le DIP ne donne pas la totalité des informations que précise l'article R. 330-1 du Code de commerce ; que toutefois, il résulte des énonciations mêmes du contrat de franchise (article 4-3) que le franchiseur a communiqué au franchisé "une méthodologie d'analyse du marché local propre à l'enseigne", que le franchisé a "analysé le marché existant sur sa zone de chalandise", qu'il a "communiqué au franchiseur l'étude qu'il a réalisée", qu'il lui a été recommandé de faire à ses frais réaliser par un expert en markéting, "un état du marché et de la concurrence dans le lieu où il installe son lieu d'exploitation", et qu' ''il s'engage à réaliser cette étude à ses frais et en communiquer copie au franchiseur dans le délai de vingt-et-un jours avant la signature du contrat" ; que compte tenu de ces énonciations, les franchisés ne peuvent utilement soutenir que leur consentement a été vicié en raison du défaut de présentation du marché local ; que ce moyen sera rejeté,
Le défaut de cause :
Considérant que le contrat n'aurait pas eu de cause en l'absence de tout savoir-faire transmissible, élément essentiel du contrat de franchise ; que toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la société Xenyt possédait un savoir-faire éprouvé, identifié dans un Manuel Opératoire composé de quatre manuels version papier et version dématérialisée, apportant des informations non connues du public sur le concept ; que le Manuel Opératoire a été transmis aux franchisés à l'issue de la formation initiale, comme le rappelle l'article 4 du contrat signé par les parties, que la formation a été réalisée en avril 2012 ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Blitz ; que ce moyen sera rejeté,
Considérant que la demande en annulation sera rejetée,
Sur l'exécution du contrat et la résiliation :
Considérant que les parties se reprochent réciproquement diverses fautes
Les manquements du franchiseur :
Transmission du savoir-faire :
Considérant que le franchiseur disposait d'un savoir-faire ; que celui-ci devait être transmis sous forme de manuel aux franchisés qui se plaignent de ne rien avoir reçu, que le franchiseur l'a transmis à l'issue de la formation initiale en avril 2012, en même temps que le passeport Franchise Xenyt, formation initiale :
Considérant que le franchiseur devait aux termes de l'article 4-1-1 du contrat assurer une formation aux franchisés ; que contrairement à ce que ces derniers affirment, il est établi par l'attestation de Monsieu Blitz produite par Xenyt Stratégie que celle-ci a été dispensée en avril 2012 et que la présence de BJM, de Monsieur Florence et de Madame Laurent y a été constatée, que cette formation a, par la suite, donné lieu à la délivrance du passeport Franchise Xenyt, assistance technique et commerciale,
Considérant que le contrat stipulait (article 4-4 : assistance commerciale et appui permanent) que le franchiseur devait fournir une assistance technique en cas d'ouverture de boutique, une assistance informatique, faire bénéficier ses franchisés de tout perfectionnement, les réunir, les informer régulièrement, délivrer une assistance technique on-line Hotline, les visiter ;
Considérant que selon les franchisés, que cette assistance n'aurait jamais été possible, faute de parvenir à rentrer en contact téléphoniquement avec Xenyt ; que s'il apparaît que des correspondances étaient tout à fait possibles par mails, il est cependant établi que certains dossiers n'ont pas été traités et ce, en conséquence des manquements de Xenyt qui n'a pas répondu dans les délais aux demandes de BJM mais également en conséquences des manquements de BJM, de Monsieur Florance et Mme Laurent, comme il sera dit plus loin ;
Absence de diligence de Xenyt Stratégie :
Considérant qu'il est soutenu que le franchiseur n'a pas été diligent dans le suivi de certains dossiers établis en fonction de la relation tripartite entre Suravenir, Xenyt Stratégie et BJM,
Considérant que les pièces versées aux débats, notamment la convention " Protocole de courtage " signée par Suravenir et BJM " en présence de Xenyt créateur de Patrimoine " qui est incomplète, ne permettent pas de savoir quelles étaient les obligations de la société Xenyt vis-à-vis de la société BJM au cours de l'exécution de ce contrat ; que les griefs formés par BJM à cet égard ne peuvent être considérés comme établis,
Sommes dues par le franchiseur aux franchisés (commissions Assurance Vie) :
Considérant que pour l'exécution du contrat tripartite, les franchisés expliquent que les commissions devaient leur être reversées par le franchiseur qui n'en a rien fait ; qu'il n'est pas contesté que Xenyt Stratégie a encaissé des commissions et n'a pas reversé ce qui était dû à BJM pour un montant de 8 519,86 euro,
Les manquements des franchisés
Obligation de loyauté, d'information et de non-concurrence :
Considérant que le franchiseur reproche aux franchisés de ne pas avoir respecté les termes de l'article 5-16 et 8 du contrat de franchise, qui imposent au franchisé de ne pas commercialiser des produits concurrents sous quelque forme que ce soit, à parasiter ou chercher à parasiter commercialement la clientèle actuelle et potentielle de Xenyt, soit pour Monsieur Florance d'être le gérant d'une société Alternative Finance et Gestion qui a une activité de courtage en assurance qui peut reprendre à tout moment, soit pour Madame Lorette et Monsieur Florance d'avoir eu une activité d'agent commercial immobilier auprès de la société Axyhome Promotion, activité que Madame Laurent n'aurait pas cessée après la signature du contrat ; qu'il leur reproche également un manquement à l'obligation d'information des article 5 et 15 du contrat de franchise, tout particulièrement en laissant Madame Bourreau, compagne de Monsieur Baron, participer activement à l'activité de BJM alors qu'elle avait été condamnée pénalement quelques années plus tôt, et faisait l'objet de poursuites pour escroquerie ainsi que Monsieur Baron,
Considérant que les franchisés expliquent que l'article 8 du contrat s'appliquait à la seule personne morale franchisée, soit BJM, que par ailleurs, la société Alternative Finance et Gestion avait une activité en sommeil depuis 2008, que Madame Laurent a conclu un contrat avec Axihome qui a pris effet en mars 2013, ce dont elle avait informé le franchiseur en novembre 2012, que Madame Bourreau qui n'est pas associée de BJM n'intervenait pas dans les affaires de cette société,
Mais considérant que si les franchisés soutiennent que l'obligation de non-concurrence ne s'applique qu'au franchisé personne morale au regard de la rédaction de l'article 5-16 du contrat, il apparaît que l'article 5-16 impose une règle de bonne conduite au franchisé sans distinguer s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale et que l'article 8-3 du contrat prévoit, sans non plus distinguer, une renonciation irrévocable du franchisé pendant toute la durée du contrat, à commercialiser des produits concurrents ; que la distinction que tentent d'introduire les franchisés dans les obligations qui s'imposeraient à certains d'entre eux seulement ne peut être accueillie,
Considérant que le manquement est constitué si la violation à l'obligation de non-concurrence est effective ; que la violation ne peut résulter de la seule qualité de gérant d'une société en sommeil, ou encore, à défaut d'autres pièces, de la production d'un extrait sans date du site Internet de la société Axyhome Promotion selon lequel Madame Laurent serait conseiller en gestion de patrimoine auprès de cette société en même temps qu'elle exerçait ses fonctions de franchisé de la société Xenyt,
Considérant en revanche que si Madame Bourreau n'est en effet pas associée de la société BJM, il est révélé par les multiples pièces du dossier qu'elle a été condamnée par jugement du Tribunal correctionnel de Saintes le 2 septembre 2010 à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant vingt-quatre mois outre une amende pour des faits de faux par falsification des fichiers clients et faux documents alors qu'elle était salariée de la Fédération Nationale des Groupement de Retraite et de Prévoyance chargée de proposer des produits d'assurance proposée par la société Capma et Capmi, que Madame Bourreau participait activement au fonctionnement de la société JBM, qu'elle avait d'ailleurs fait signer en blanc les documents pour l'arbitrage des contrats d'assurance-vie ; que de telles interventions au sein de la société étaient en contradiction des termes de l'article 5, plus particulièrement ceux de l'article 5-8 mais également de l'article 5-16 qui prévoit une "loyale collaboration" entre les parties par la qualité des informations qu'elles doivent se transmettre ; qu'il existe ici une violation réelle par le franchisé de ses obligations,
Obligations relatives à la réglementation en vigueur :
Considérant selon l'article 1.2 du contrat, que pour exercer l'activité Xenyt, le franchisé devait obtenir au préalable les agréments imposés par la loi, "'justifier qu'il remplit les conditions d'exercice professionnel pour démarrer l'activité Xenyt", qu'il devait justifier des agréments professionnels, autorisations et cartes tels que requis par la loi dans le délai de 24 mois à dater de la signature du contrat ; que le contrat précisait encore que dans l'attente des agréments manquants, il était convenu entre les parties d'un mode opératoire permettant au franchisé d'exercer en toute légalité ("signature du contrat d'un mode opératoire permettant au franchisé d'exercer en toute légalité par la signature d'un contrat d'agent commercial immobilier et/ou de mandataire intermédiaire pour les activités de courtage d'assurance ou bancaire") qu'il résulte de ces stipulations 1) que les franchisés devaient justifier de leur qualité et de leur capacité à commercialiser les produits d'investissements à caractère immobilier en ayant la carte de transaction immobilière, les produits d'assurance-vie en justifiant de la qualité de courtier d'assurance et les produits financiers en justifiant au besoin du respect des règles relatives aux activités de CIF et IOB précisées par le Code monétaire et financier et en étant titulaires de la carte de démarcheur financier, ou sinon, dans l'attente signer les contrats visés ci-dessus, 2) qu'un suivi de la situation exacte du franchisé au regard de la réglementation devait être exercé par Xenyt et que le franchisé devait faire connaître sa situation exacte au franchiseur ;
Considérant en l'espèce, selon les pièces versées :
Qu'il n'est pas établi que la réglementation des activités CIF et IOB s'imposait alors que le contrôle réalisé par l'Anacofi n'a pas porté sur les missions de caractère CIF dans la mesure où la société BJM n'en réalisait pas, que pour les conseils en investissements financiers, Xenyt Stratégie ne saurait justifier par ses propres courriers que les questionnaires patrimoniaux des clients n'étaient pas remplis correctement, alors qu'elle ne conteste pas la qualité du dossier " Montibus " produit par les intimés,
Que le contrat de franchise n'opère aucune répartition des activités de gestion de patrimoine par les placements en matière d'assurance, de finances et d'immobilier entre les trois franchisés la société BJM, Madame Laurent et Monsieur Florance, de sorte qu'ils doivent tous justifier les qualités et remplir les conditions requises par la règlementation et respecter tous les termes du contrat ; que la déclaration des intimés selon laquelle "le franchiseur sait que Monsieur Jean-Marc Florance et Madame Lorette Laurent devaient s'occuper de la partie immobilière tandis que Monsieur Jean Marc Baron était chargé des produits financiers" est tout à fait inopérante pour justifier que certains des franchisés ne respectent pas les termes du contrat et de la réglementation,
Qu'il apparaît qu'au bout de neuf mois d'exécution du contrat, les contrats intermédiaires en assurance au profit de Monsieur Florance et de Madame Laurent n'étaient pas signés comme le remarque Xenyt Stratégie dans son mail du 14 novembre 2012 adressé à BJM, courtier en assurance, étant observé que les contrats de mandat produits par les intimés ne sont pas probants pour ne comporter aucune date ; qu'il apparaît également qu'il était usé de pratiques de signature en blanc pour les arbitrages sur les contrats d'assurance-vie, ce qui n'est pas régulier,
Qu'il apparaît encore que l'inscription sur le registre spécial des agents commerciaux immobiliers n'a pas été faite et que la garantie " responsabilité civile " nécessaire à l'exercice de cette activité n'a pas été souscrite ni pour Monsieur Baron ni pour Madame Laurent,
Considérant qu'il est établi des manquements de la part des franchisés à leurs obligations contractuelles,
Sommes dues par BJM, Monsieur Florence et Madame Laurent pour l'utilisation des logiciels au profit de Xenyt Digital :
Considérant que l'article 4-4-2 du contrat de franchise précisait que le Franchisé devra être équipé des logiciels recommandés par le franchiseur qui pourront lui être loués ou vendus ; que selon l'article 5.14, le franchisé s'engageait à installer et à n'utiliser que le Logiciel conformément à l'article 4-4-2 et qu'il supporterait le coût des droits d'utilisation, d'installation, de fonctionnement et de maintenance du Logiciel ; que les tarifs étaient précisés en annexe 4 du contrat de franchise,
Considérant que les intimés ne contestent pas la qualité de la société Xenyt Digital à demander le paiement des redevances ; que le bien-fondé de la demande est discuté,
Considérant que les franchisés exposent que la licence du logiciel ne leur a pas été remise dès le mois d'avril 2012 et que livré le 6 septembre, le matériel n'a commencé à fonctionner qu'en décembre ; que Xenyt fait valoir que les codes d'accès leur ont été fournis ;
Considérant qu'il résulte des pièces fournies notamment le courriel adressé par Xenyt aux franchisés le 6 septembre 2012 que plusieurs logiciels étaient mis à la disposition des franchisés ; que pour le logiciel Xenyt CRM, Xenyt adressait le 6 septembre les "conditions générales de licence et d'utilisation du logiciel Xenyt CRM" dont les codes d'accès avait été fournis en juillet 2012 ; que pour les logiciels Topinvest Expert et E-Dixit, qui devaient leur permettre de "piloter leur activité commerciale, administrative de manière autonome et réaliser des études financières et bilans patrimoniaux" des clients, et d'être en "liaison électronique" pour leur permettre un "travail collaboratif", Xenyt demandait pour que les services soient mis en place, que soient retournés pour le 15 septembre le bon de commande, la facture relative à la mise en service des logiciels et à l'impression des cartes de visite..., qu'il était précisé que les prélèvements automatiques débuteraient le 5 novembre ; qu'il apparaît ainsi que la mise à disposition du logiciel Xenyt CRM était effective le 6 septembre que les franchisés ne se sont pas plaints de son fonctionnement à l'époque, qu'ils ne l'ont toutefois pas utilisé ou alors mal utilisé, ce que Xenyt, constatant que les dossiers étaient incomplets, leur a reproché en décembre ; que pour les autres logiciels, aucune information n'est donnée sur la mise à disposition effective et sa date ; qu'au regard des pièces produites, il n'est pas établi que le franchiseur n'a pas respecté son obligation ; que la redevance mensuelle due en application du contrat (article 4-4-2) est de 59,80 euro par franchisé,
Sommes dues au titre des redevances par les franchisés : cartes de visite,
Considérant que les cartes de visite doivent être personnalisées pour chaque franchisé ; que selon Xenyt, le paiement était préalable à leur "édition" ; que les intimés soutiennent qu'elles n'ont jamais été livrées et exposent ne pas avoir réglé les sommes dès lors que le franchiseur ne leur payait pas les redevances dues ;
Considérant que dès lors que le franchiseur ne justifie pas que les cartes ont été imprimées, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement,
Sommes dues au titre des redevances :
Considérant que les redevances de franchise sont définies à l'article 13-3 ; qu'il est précisé que le franchisé doit payer une redevance de franchise déduite de son chiffre d'affaires mensuel, qu'avant le 5 de chaque mois, le franchisé fait parvenir au franchiseur le montant de son chiffre d'affaires acquis au cours du mois de l'année précédent, que le taux de commissionnement " sera remis à jour le 31 décembre chaque année ",
Considérant que Xenyt Stratégie reproche aux franchisés de ne pas avoir transmis leur chiffre d'affaires mensuel depuis la signature du contrat, ce que ne contestent pas les franchisés qui exposent avoir agi en toute bonne foi et remarquent que Xenyt ne leur a rien demandé avant le mois de novembre 2012, que Monsieur Florance et Madame Laurent soutiennent avoir eu quant à eux un chiffre d'affaire nul sur la période d'exécution du contrat,
Considérant selon les pièces versées aux débats, qu'il apparaît, comme le soutiennent à juste raison les intimés, que le chiffre d'affaires de BJM à prendre en compte est celui généré grâce aux nouveaux contrats conclus après la signature du contrat de franchise, qui s'élève sur la seule période connue du 4 avril 2012 au 31 décembre 2012 à la somme de 24 888,19 euro, et que, par calcul fait en application de l'article 13-3-1 du contrat, la redevance mensuelle s'élève à 622,20 euro ; que ce contrat n'a été exécuté que sur dix mois ; que la redevance due à ce titre par BJM s'élève à 6 220 euro ; que les autres franchisés doivent être invités par la cour à justifier leur chiffre d'affaires,
Considérant qu'il résulte de ces différents éléments des fautes contractuelles commises par les deux parties, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts des deux parties ; que les demandes de réparation de préjudice faites en raison de cette résiliation doivent être rejetées, que ce soit la demande concernant les redevances jusqu'au terme normal du contrat ou celle relative à la clause pénale, sur les comptes :
Considérant que la société BJM doit payer à la société Xenyt Stratégie la somme de 6 220 euro au titre des redevances de franchise, ainsi que la somme de 10 euro à titre de clause pénale réduite compte tenu de son montant manifestement excessif, prévue par l'article 13-4-4 du contrat de franchise en raison de la violation de l'article 5-16 (règles de bonne conduite) ; que la société Xenyt Stratégie doit payer à la société BJM la somme de 8 519, 86 euro ; qu'après compensation, il est dû par Xenyt Stratégie la somme de 2 289,86 euro,
Considérant que par ailleurs, BJM paiera à la société Xenyt Digital la somme de 299 euro au titre des redevances logiciel,
Considérant que Monsieur Florance et Madame Laurent sont redevables de la somme de 299 euro au titre de redevances du logiciel envers Xenyt Digital, que pour les redevances de franchise, ils sont invités par la cour à fournir tout justificatif de l'existence ou de l'absence de chiffre d'affaire sur la période d'exécution du contrat,
Sur la levée d'option Xenyt, BJM
Considérant que si les parties en discutent, elles n'en tirent aucune conséquence, et ne saisissent la cour d'aucune demande à ce titre dans le dispositif de leur conclusions, qu'il ne sera pas répondu sur ce point,
Par ces motifs : Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise, prononcé la résiliation du contrat aux torts de toutes les parties, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, infirme le jugement sur le quantum des condamnations, condamne la société Xenyt Stratégie à payer à la société BJM la somme de 2 289,86 euro condamne la société BJM à payer à la société Xenyt Digital la somme de 299 euro, condamne Monsieur Florance et Madame Laurent à payer à la société Xenyt Digital la somme de 299 euro chacun, Avant dire droit, ordonne à Monsieur Florance et Madame Laurent de verser aux débats les documents justifiant leur chiffre d'affaires ou son absence sur la période d'exécution du contrat de franchise pour l'audience de mise en état du 12 avril 2016, Surseoit à statuer sur la demande de paiement de redevances formée par Xenyt Stratégie contre Monsieur Florance et Madame Laurent, Réserve les dépens.