CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 février 2016, n° 14-12452
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Brunswick & Fils (SA)
Défendeur :
JBY Création (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Luc
Avocats :
Mes Lisimachio, Bayle, Antomarchi
FAITS et PROCÉDURE
La SA Brunswick et Fils produit et commercialise des tissus et rideaux prêts à poser sous la marque " Moondream ". Elle propose notamment à la vente des rideaux et/ou des doublures de rideaux à scratcher conçus pour offrir une " protection thermique " contre le froid en hiver et contre la chaleur en été.
Sur l'emballage de ses rideaux offrant une " protection thermique ", la société Brunswick indique que son produit permet jusqu'à 46 % d'économie de chauffage en hiver et 7 % de réduction de température en hiver.
La société SARL JBY Création produit et commercialise des rideaux, voilages et coussins. Elle commercialise notamment des rideaux conçus pour assurer un " confort thermique " sous le nom " Stop Froid " devenu " Anti Froid ".
Sur l'emballage des rideaux " Stop Froid ", la société JBY Création indique notamment que son produit assure " Jusqu'à 87 % d'isolation thermique en plus qu'un rideau sans protection thermique " en faisant référence à un test réalisé par l'entreprise de biotechnologie Eurofins ATS selon la norme NF EN 31092 04-1994.
La société Brunswick a estimé que ces indications étaient mensongères après avoir fait vérifier leur exactitude par la société Enveho. Cette dernière a notamment analysé les conditions d'application de la norme NF EN 31092 04-1994 et a constaté que cette norme n'est applicable qu'aux seuls tissus d'habillage du corps humain.
Par courrier du 6 mai 2013, la société Brunswick a mis en demeure la société JBY Création de cesser toute publicité mensongère sur les emballages de ses rideaux " Stop Froid ".
Par courrier en réponse du 27 mai 2013, la société JBY Création a mis en demeure la société Brunswick de cesser toute publicité mensongère sur l'emballage de ses rideaux de " protection thermique ".
Par exploit du 5 novembre 2013, la société Brunswick a assigné la société JBY Création devant le juge des référés qui a considéré qu'il convenait de renvoyer l'affaire au fond par ordonnance du 26 novembre 2013.
Devant les juges du fond du Tribunal de commerce de Paris, la société Brunswick a reproché une pratique commerciale déloyale, les emballages des produits " Stop Froid " et " Anti Froid " de la société JBY Création comportant des indications mensongères en contravention avec les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation. Elle a sollicité la publication du jugement sur le site Internet " jbycreation.fr ".
A titre reconventionnel, la société JBY Création a demandé qu'il soit jugé que la société Brunswick a commis une pratique commerciale trompeuse en induisant le consommateur en erreur par la publicité faite sur l'emballage des produits " Moondream " et a sollicité la publication du jugement sur le site Internet de la société Brunswick.
Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société Brunswick et Fils de toutes ses demandes ;
Débouté la société JBY Création de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Brunswick et Fils à payer à la société JBY Création la somme de 10 029 euro au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Brunswick et Fils aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 euro dont 20,02 euro de TVA.
La société Brunswick et Fils a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2015 par lesquelles la société Brunswick et Fils demande à la cour de :
Vu l'emballage des produits " Stop Froid " et " Anti Froid " ;
Vu le rapport de la société Enveho ;
Vu le rapport de l'Expert ;
Vu la norme NF EN 31092 04-1994 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Constater que Brunswick et JBY sont en relation de concurrence ;
Constater que la norme NF EN 31092 04-1994 n'est applicable qu'au corps humain ;
Constater que les informations contenues sur les emballages des produits " Stop Froid " et " Anti Froid " sont fausses et de nature à induire en erreur les consommateurs ;
Constater que la publicité de l'emballage des produits " Stop Froid " et " Anti Froid " commercialisés par JBY est mensongère et trompeuse ;
Constater que le Tribunal de commerce de Paris, dans son Jugement du 16 mai 2014, n'a pas répondu aux conclusions de Brunswick tendant à démontrer le caractère mensonger de la publicité réalisée par JBY.
En conséquence :
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Réformer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de JBY.
Et, statuant à nouveau :
Juger que les emballages des produits " Stop Froid " et " Anti Froid " comportent des indications mensongères ;
Juger que Brunswick a subi un trouble commercial résultant de la publicité mensongère réalisée par JBY ;
Juger que JBY a commis un acte de concurrence déloyale au détriment de Brunswick ;
Ordonner à JBY, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de retirer les emballages de ses produits " Stop Froid " et " Anti Froid " de la vente et de cesser toute publicité mensongère, sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée ;
Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
Condamner JBY à payer à Brunswick la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
Ordonner la publicité, aux frais de JBY, de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet http://www.jbycreation.fr/.
Constater que le site www.ecobymoondream.fr n'est plus actif ;
Constater que JBY ne rapporte pas la preuve au soutien de ses prétentions à l'encontre de Brunswick ;
Constater que Brunswick n'a commis aucune publicité mensongère ;
En conséquence :
Débouter JBY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Brunswick.
En tout état de cause :
Condamner JBY à indemniser Brunswick, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais que cette dernière a engagés pour assurer la défense de ses intérêts et notamment :
L'établissement du rapport de M. Emmanuel Boulet, expert judiciaire : 600 euro
Les honoraires d'avocat : 14 471,99 euro HT ;
L'achat du rideau " Anti Froid " le 6 janvier 2015 du fait de l'absence de réponse à la sommation délivrée par le conseil de Brunswick : 29,99 euro TTC ;
Soit, au total, la somme de 15 101,98 euro, sauf à parfaire ;
Condamner JBY aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 21 octobre 2015 par lesquelles la société JBY Création demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil
Vu l'article L. 121-1 du Code de la consommation
Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la SA Brunswick et Fils
Au fond l'en débouter et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Brunswick & Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamné au paiement de la somme de 10 029 euro au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Pour le surplus, l'infirmer et en conséquence,
Constater que la publicité faite sur l'emballage du produit " doublure thermique Moon Dream " et celle qui était jusqu'alors réalisée sur le site Internet de la société demanderesse était mensongère et trompeuse,
Juger en conséquence que Brunswick & Fils a commis une pratique commerciale trompeuse en induisant le consommateur moyen sur les qualités attendus du produit,
Ordonner ainsi à Brunswick et Fils à compter du Jugement à intervenir de retirer les emballages de sa doublure thermique " Eco Moon Dream " de la vente ainsi que ceux de son nouveau rideau reprenant les mêmes arguments mensongers et de cesser toute publicité mensongère sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée,
Ordonner encore la production des procès-verbaux numéro M1001 du 2 septembre 2009 et numéro PE266 du 29 mai 2012 contenus dans les rapports Enveho sous astreinte de 3 000 euro à compter de l'Arrêt à intervenir,
Condamner la société Brunswick & Fils à payer à la société JBY Création une somme de 12 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2015. L'affaire a été plaidée le 9 décembre 2015 et les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 24 février 2016, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la demande principale en pratique commerciale déloyale :
Considérant que la SA Brunswick et Fils reproche à la SARL JBY Création d'avoir diffusé une publicité mensongère sur les emballages des produits qu'elle commercialise sous l'appellation " Stop Froid " devenue " Anti Froid " ;
Considérant que pour débouter la SA Brunswick et Fils de ses demandes formées à ce titre, les premiers juges ont conclu à l'absence de faute caractéristique d'un acte de concurrence déloyale au motif que les produits comparés, soit du tissu à scratcher sur l'envers d'un rideau et un rideau prêt à poser avec des œillets ainsi que les promesses commerciales (économie de chauffage et amélioration du confort thermique) étaient différents de sorte qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre les produits ni de perte de clientèle en découlant ; qu'ils ont ajouté qu'au surplus, la SA Brunswick et Fils ne rapportait pas la preuve d'un détournement de clientèle ;
Considérant qu'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui constitue la violation de prescriptions légales en vigueur, crée une distorsion dans le jeu de la concurrence constitutive, en soi, d'un acte de concurrence déloyale en ce qu'elle a nécessairement eu un effet sur les producteurs de produits similaires ou voisins qu'ils soient ou non concurrents ;
Considérant dès lors, qu'il importe peu au stade de la faute, de rechercher si la doublure Bi-Cool Moon Dream et/ou le rideau occultant thermique commercialisés par la SA Brunswick et Fils et le rideau Anti-Froid décoratif commercialisé par la SARL JBY Création, leurs emballages respectifs et les promesses commerciales qu'ils affichent, sont ou non équivalents et s'il existe un risque de confusion ; qu'il convient seulement d'examiner la publicité alléguée et de déterminer si elle présente un caractère mensonger de nature à affecter de manière substantielle le comportement économique du consommateur ;
Considérant que la SA Brunswick et Fils soutient que la faute commise par la société JBY Création réside dans la référence sur les emballages des produits "Stop Froid" puis "Anti Froid" à la norme NF EN 31092 04-1994 qui n'est applicable qu'au corps humain et non à des rideaux ; quelle se prévaut à cet égard du texte de la norme en cause et de documents établis à sa demande, soit le rapport du bureau d'études Enveho du 10 avril 2013, l'avis technique de M. Emmanuel Boulet, expert, établi le 11 janvier 2014 et le rapport d'expertise de M. Jean-Marie Oudot, expert, du 25 mars 2014 ;
Considérant que la SARL JBY Création réplique que les conclusions de la société Enveho sont contredites par celles des laboratoires Eurofins ATS du 21 novembre 2013 ainsi que celles de M. Oudot ;
Considérant que l'emballage litigieux des rideaux commercialisés par la SARL JBY Création mentionne :
Jusqu'à 87 % d'isolation en plus qu'un rideau sans protection thermique
Test réalisé par le groupe français de biotechnologies Eurofns ATS, rapport d'étude n° 508446F01 du 07-11-2012 selon norme NF EN 31092 04-1994. Résistance thermique (mesurage des effets physiologiques en régime stationnaire sur des textiles.)
Considérant que la norme NF EN 31092 04-1994 (ISO 11092) qui " définit une méthode pour la détermination des résistances thermique et évaporative en régime stationnaire des matériaux textiles et composites tels que couvertures, sacs de couchage, sièges et leurs composants (mousses par exemple) " mentionne dans son introduction qu'elle " est la première de plusieurs normes concernant des méthodes d'essai dans le domaine du confort des vêtements " et que " La plaque chaude gardée transpirante (souvent nommée " modèle de peau " ) décrite dans la présente norme internationale a pour but de simuler les processus de transfert de chaleur et de masse qui se produisent au voisinage de la peau humaine... " ; qu'il en ressort qu'elle est applicable au mesurage de la résistance au passage de la chaleur qu'oppose un tissu restant au contact de la peau, ce qui n'est aucunement le cas d'un rideau ;
Considérant que l'ensemble des rapports produits aux débats concluent, tous, que la norme est spécifique aux interactions entre la peau et le tissu ; que contrairement à ce qu'indique la SARL JBY Création, le rapport de la société Eurofins ATS dont elle se prévaut, se garde d'affirmer que la norme est applicable au rideau qu'elle commercialise ; qu'en effet, la société Eurofins, si elle considère que la norme appliquée " semble donc la plus appropriée ", elle confirme néanmoins qu'elle " est spécifique à l'habillement... et inadéquate dans le cas de rideaux à pose libre " ;
Considérant que les parties s'accordent à reconnaître qu'il n'existe pas de norme spécifique pour mesurer la résistance thermique de rideaux d'ameublement dont la pose est libre devant une fenêtre ; qu'en revanche, elles s'opposent sur le caractère mensonger de l'information ; que la SARL JBY Création considère qu'aucune norme connue ne pouvant s'appliquer aux rideaux, la référence au test réalisé selon la norme en cause ne saurait induire le consommateur en erreur mais tout au contraire, l'informe sur la méthode de mesurage utilisée pour définir la résistance thermique retenue ; qu'elle relève que les chiffres avancés quant aux résultats pouvant être attendus (confort thermique jusqu'à 3° et jusqu'à 87 % de résistance thermique) ne sont pas remis en cause ; qu'enfin, elle affirme que tout débat est d'autant clos qu'elle a supprimé de ses emballages la référence à cette norme sans pour autant que cela constitue une reconnaissance du caractère mensonger de la publicité ;
Considérant que la SA Brunswick et Fils réplique que la norme n'étant pas applicable pour mesurer la résistance thermique de rideaux se trouvant à plusieurs mètres d'un être humain, les résultats des tests effectués sur le fondement de cette norme ne sont absolument pas pertinents et les informations figurant sur les emballages sont donc fausses ; qu'elle rappelle à juste titre que l'utilisation d'une norme internationale est un gage de qualité pour les consommateurs ;
Considérant en définitive que la norme figurant sur les emballages est inapplicable à des rideaux ; qu'il importe peu qu'à défaut d'être applicable, elle puisse sembler être la plus appropriée, ce qui est au demeurant contesté ; que la référence à une norme inapplicable est une indication fausse de nature à induire les consommateurs en erreur de manière substantielle en ce qu'ils seraient fondés à attribuer aux rideaux en cause les garanties spécifiques attachées à la norme citée ; qu'elle constitue donc une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, peu important l'absence d'élément intentionnel ;
Considérant qu'il s'infère nécessairement d'un acte de publicité mensongère constitutif de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ;
Considérant que la SA Brunswick et Fils soutient que la publicité mensongère lui a nécessairement causé un préjudice commercial dans la mesure où les deux sociétés vendent des produits identiques au sein des mêmes réseaux de distribution et ont une clientèle commune ; qu'elle ajoute que du fait de la référence à la norme, le consommateur considère que le produit de la SARL JBY Création est de meilleure qualité que celui de la SA Brunswick et Fils, ce qui porte atteinte à son image de marque ; qu'elle considère que ce préjudice doit être apprécié au regard du volume des ventes des produits Stop Froid et Anti Froid contenant la norme litigieuse et rappelle qu'elle a demandé cette information par voie de sommation au conseil de la SARL JBY Création ; qu'elle en conclut que cette dernière doit être condamnée à lui verser la somme de 15 000 euro pour préjudice économique sauf à parfaire en fonction des éléments qui lui seront communiqués ;
Considérant toutefois qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits commercialisés par chacune des sociétés ; qu'en effet, la doublure thermique à " scratcher " sur l'envers d'un rideau et le rideau Stop Froid ou Anti Froid prêt à poser avec des oeillets, s'ils tendent tous deux à une meilleure protection thermique, ne sont pas des produits similaires ; qu'en cause d'appel, la SA Brunswick et Fils fait également état d'un rideau occultant thermique qu'elle commercialise également ; que cependant, ce produit qui est un rideau occultant sur lequel a été cousue une doublure thermique de couleur argentée est très différent du rideau Anti Froid qui réversible avec une doublure polaire ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments qu'en l'absence de risque de confusion, il n'existe aucune atteinte à l'image invoquée par la SA Brunswick et Fils ;
Considérant que la SA Brunswick et Fils invoque également un détournement de clientèle ; qu'elle n'en rapporte toutefois pas la preuve ; que de surcroît, elle ne produit aux débats aucun document à tout le moins comptable justifiant d'une baisse de son chiffre d'affaires liée à la publicité mensongère ; que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL JBY Création au titre de la commercialisation des rideaux en cause est inopérant à cet égard ;
Considérant que le seul préjudice patrimonial subi par la SA Brunswick et Fils qui n'invoque aucun préjudice moral, résulte de la rupture d'égalité entre concurrents du fait du non-respect de la réglementation en vigueur ; que compte tenu des éléments versés aux débats, la cour évalue à 1 000 euro le préjudice subi par la SA Brunswick et Fils à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant que toute référence à la norme en cause a disparu des emballages des rideaux ; que dès lors, la demande tendant à voir ordonner à la SARL JBY Création le retrait des emballages sous astreinte et à cesser toute publicité mensongère est devenue sans objet ;
Considérant qu'aucune mesure de publicité n'est justifiée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA Brunswick et Fils du surplus de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle en pratique commerciale déloyale :
Considérant que la SARL JBY Création fait grief à la SA Brunswick et Fils d'avoir commis une pratique commerciale trompeuse en publiant sur son site Internet une publicité qu'elle qualifie de mensongère et grossière, concernant la doublure thermique Eco By Moon Dream qui garantit " jusqu'à 46 % d'économie de chauffage en hiver et jusqu'à 7% de réduction de température en été " ; qu'elle se prévaut du rapport établi à sa demande par la société Siterme qui a analysé le photomontage montrant le thermo gramme " Avant " la pose de la doublure et le thermo gramme " Après " et a conclu que l'image de gauche qui est censée représenter en rouge les déperditions calorifiques générées par les menuiseries dépourvues de rideaux et l'image de droite tendant à vouloir démontrer que la mise en place de rideaux permettrait de supprimer les fuites de chaleur par les menuiseries de la maison sont strictement identiques, l'image de droite ayant seulement fait l'objet d'un traitement d'image par logiciel qui a transformé " maladroitement " le rouge en vert sur l'ensemble des parties composant les menuiseries ;
Considérant que la SA Brunswick et Fils réplique que ces demandes sont " opportunistes " et que le site Internet dont elle avait oublié l'existence et qui ne générait aucune activité commerciale, n'est plus en ligne ; qu'elle ajoute que La SARL JBY Création ne saurait sérieusement prétendre qu'elle aurait commis une publicité mensongère en transformant " maladroitement " le rouge en vert ;
Mais considérant que la publication d'un photomontage qui ne correspond à aucune réalité, représente une information fausse destinée à tromper le consommateur de manière substantielle ; qu'elle constitue une pratique commerciale déloyale ; que toutefois, la SARL JBY Création n'invoque aucun préjudice et ne sollicite aucune indemnisation à ce titre ; qu'elle demande la suppression de la publicité mensongère et la communication des procès-verbaux de la société Enveho ; que cependant, le site Internet de la SA Brunswick et Fils ayant été fermé, ces demandes ne sont plus justifiées ;
Considérant par ailleurs que la SARL JBY Création qui ne fait état que d'approximations et de communication d'un caractère mensonger par omission, n'établit pas que l'espoir d'économie de 46 % figurant sur les emballages de la doublure Eco By Moon Dream soit mensonger; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL JBY Création de l'ensemble de ses demandes ;
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA Brunswick et Fils de sa demande en dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens et à verser à la SARL JBY Création la somme de 10 029 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne la SARL JBY Création à verser à la SA Brunswick et Fils la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts, Condamne la SARL JBY Création aux dépens de première instance et d'appel, En équité, Déboute la SA Brunswick et Fils de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.