CA Angers, ch. civ. A, 16 février 2016, n° 14-00046
ANGERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Kahn
Défendeur :
Candlot (Epoux), Nancy Cheval (SARL), Allianz IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Roehrich
Conseillers :
Mmes Grua, Portmann
Avocats :
Mes Beucher, Langlois, Buffet, Chatteleyn, Millot-Logier
Faits et procédure
Monsieur Kahn, cavalier de concours complet international, membre de l'équipe de France, sélectionné pour les jeux olympiques, exploite le haras d'Ecorse à Morannes en Maine-et-Loire, dont l'activité est la valorisation et l'exploitation de chevaux de concours complet.
Lors de son installation en 2004, il s'est adressé à la société Nancy cheval, spécialiste de l'aménagement d'infrastructures équestres, exerçant sous l'enseigne Cheval liberté et il lui a passé commande de plusieurs boxes et cloisons du modèle Club ainsi que du kit d'adaptation coulissant.
Le 6 novembre 2005, il s'est vu confier par les consorts Candlot le cheval Ogabi Corubert, qu'ils avaient acheté à l'âge de trois ans pour un prix de 6 000 euro en vue de l'exploiter en concours complet. Un contrat de prise en pension a été signé par les parties le 1er septembre 2006, Monsieur Kahn devant dresser et préparer Ogabi Corubert à la compétition de concours complet.
Le 13 juin 2007, un accident est survenu alors qu'Ogabi Corubert se trouvait chez M. Kahn. Celui-ci a été grièvement blessé au niveau du pied antérieur gauche, se sectionnant le tendon fléchisseur avec traumatisme osseux. Il n'a jamais pu retrouver ses capacités sportives.
Monsieur Kahn a mis en cause la société Nancy cheval en soutenant qu'Ogabi Corubert avait passé le pied antérieur gauche dans l'espace entre la barre métallique constituée d'un U en métal galvanisé de la cloison coulissante et le rail supérieur de la cloison. Plusieurs réunions d'expertise ont été diligentées au cours de l'année 2009 mais par lettre du 27 juillet 2009, la société Nancy cheval a contesté tout défaut de conception de ses boxes en prétendant que c'est Monsieur Kahn qui avait fait le mauvais choix en commandant des boxes série Club au lieu de boxes série Haras.
Suivant exploit en date du 13 juillet 2010, les consorts Candlot ont fait assigner Monsieur Kahn devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de l'entendre déclarer responsable du préjudice subi par eux en raison de la blessure de leur cheval et de le voir condamner à les indemniser de leur préjudice.
Monsieur Kahn a appelé en garantie la société Nancy cheval et son assureur, la société Allianz Iard, par exploit des 19 et 20 mai 2011.
Par un jugement en date du 25 novembre 2013, le Tribunal de grande instance d'Angers a :
'dit que Monsieur Kahn a engagé sa responsabilité contractuelle envers les consorts Candlot et doit assumer les conséquences dommageables de ses manquements,
'déclaré irrecevable l'action de Monsieur Kahn à l'encontre de la société Nancy cheval et de son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
'débouté Monsieur Kahn de sa demande au titre de l'obligation de conseil de la société Nancy cheval,
'retenu la responsabilité de la société Nancy cheval à l'égard des consorts Candlot sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
'condamné Monsieur Kahn, la société Nancy cheval et la compagnie Allianz Iard in solidum à payer aux consorts Candlot la somme de 31'254,73 euro,
'condamné Monsieur Kahn, la société Nancy cheval et la compagnie Allianz Iard in solidum à payer aux consorts Candlot la somme de 3000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
'condamné Monsieur Kahn et la société Nancy cheval aux dépens,
'ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur Kahn a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2014.
Toutes les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- du 18 novembre 2015 pour Monsieur Kahn,
- du 11 juin 2015 pour les consorts Candlot,
- du 17 août 2015 pour la société Nancy Cheval,
- du 16 juin 2015 pour la société Allianz,
qui peuvent se résumer comme suit.
Monsieur Kahn demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter les consorts Candlot de leurs demandes et subsidiairement de confirmer le montant des condamnations prononcées, subsidiairement pour le cas où sa responsabilité serait retenue, de dire que la société Nancy cheval est entièrement responsable de l'accident survenu, en conséquence de la condamner in solidum avec son assureur à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, de débouter la société Nancy cheval et la société Allianz Iard de leur appel incident et de leurs demandes dirigées à son encontre, de les condamner à lui payer une somme de 3000 euro sur le fondement de 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil.
Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le premier juge alors que les experts ont relevé le caractère de dangerosité des installations fournies par la société Nancy cheval en raison de l'espace trop important séparant la cloison du boxe et le rail de support, lequel espace, non réglable, permet le passage d'un sabot. Il ajoute que les consorts Candlot ne peuvent, sans incohérence, reprocher à la société Nancy cheval d'avoir manqué à son obligation de conseil et lui faire grief d'avoir fait un mauvais choix dans le modèle de boxes retenu. En tout état de cause, selon lui les boxes de la série Haras n'auraient pas permis d'éviter l'accident, dans la mesure où la cloison est seulement plus haute de 25 cm, ce qui n'aurait pas empêché Ogabi Corubert de passer son antérieur entre la barre métallique de la cloison et le rail supérieur.
À titre subsidiaire, il fait valoir que les consorts Candlot ne peuvent solliciter les frais de garde de leur animal postérieurement au mois de février 2009, puisqu'à partir de cette date il était considéré comme guéri ou en tout cas consolidé. Il ajoute que si le cheval n'avait pas été accidenté, les frais de pension et de garde auraient en tout état de cause été dus.
S'agissant de la responsabilité de la société Nancy cheval, il prétend que sa demande fondée sur les articles 1386-1 et suivants du Code civil n'est pas prescrite, dès lors que la prescription triennale édictée à l'article 1386-17 n'a commencé à courir qu'à compter du moment où il a eu connaissance de la défectuosité du boxe, c'est-à-dire à l'issue de la réunion d'expertise du 19 juin 2009. Il soutient encore que cette prescription a été interrompue le 1er mars 2012, date de ses premières conclusions récapitulatives visant les articles 1386'1 et suivants. Il prétend qu'en tout état de cause la prescription ne peut lui être opposée, dès lors qu'il ne pouvait pas agir, faute d'intérêt, tant qu'il n'avait pas été lui-même assigné par les consorts Candlot.
Il fait valoir que le produit vendu par la société Nancy cheval doit être considéré comme défectueux puisqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre. Il soutient avoir procédé au montage des boxes conformément aux prescriptions du constructeur, n'avoir pas eu la possibilité de modifier l'écartement pour empêcher le passage d'un sabot et explique que l'accident survenu à Ogabi Corubert, qui n'est pas isolé, est lié au fait que le profilé de la traverse en U est tranchant et non protégé, ce qui est également le cas sur les modèles de la catégorie Haras. Il s'agit selon lui d'un défaut de conception et non de construction.
Monsieur Kahn conteste qu'il puisse lui être reproché d'avoir choisi la gamme Club au lieu de la gamme Haras faisant valoir que la société Nancy cheval ne déconseille pas les boxes de gamme Club pour les chevaux de concours, qu'Ogabi Corubert est un cheval de taille normale de sorte qu'une paroi de séparation de hauteur supérieure ne se justifiait pas, que la société Nancy cheval connaissait son projet de créer un centre pour des chevaux de concours, que les séparations de boxes vendues par cette dernière sont dangereuses car ne respectant pas les prescriptions des haras nationaux et qu'elle a d'ailleurs modifié ses traverses dont le nouveau profilé n'est plus en U dangereux.
Il ajoute qu'il est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Nancy cheval, son action ne visant pas le fabricant du matériel litigieux, de sorte que la directive européenne est inapplicable et que rien n'interdit un cumul d'actions sur les fondements juridiques prévus par la loi française. Il fait reproche à la venderesse d'avoir méconnu son obligation de conseil et d'information, soulignant qu'il est un professionnel du cheval mais pas de la construction. Il lui fait également grief d'avoir méconnu son obligation de délivrance, en n'attirant pas son attention sur les risques liés aux produits achetés.
Les consorts Candlot poursuivent l'infirmation du jugement du 25 novembre 2013 mais seulement en ce qu'il leur a accordé la somme de 31'254,73 euro et demandent que Monsieur Kahn, la société Nancy cheval et la société Allianz Iard soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 51 501,64 euro à titre de dommages-intérêts, outre 4 000 euro d'indemnité de procédure et à supporter les dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Ils font valoir qu'il est avéré que leur cheval s'est blessé en coinçant son antérieur dans l'espace entre le rail et la cloison du box, ce qui n'a pas été remis en cause au cours des opérations d'expertise et ce qui est démontré par le traumatisme dont il souffre.
Ils prétendent qu'en sa qualité de dépositaire, de surcroît rémunéré, Monsieur Kahn, qui ne démontre pas que le dommage ne serait pas imputable à sa faute ou qu'il est dû à la force majeure, a engagé sa responsabilité.
Ils considèrent que si la société Nancy cheval a manqué à son obligation de conseil à l'égard de son client, cela n'exonère pas pour autant Monsieur Kahn de la faute qu'il a commise en hébergeant leur cheval, destiné à la compétition de haut niveau, dans un box Club destiné aux chevaux de loisirs dont le tempérament est nécessairement plus paisible.
Ils lui font également reproche de ne pas s'être aperçu de son erreur et de ne pas avoir pris de mesures préventives.
Les consorts Candlot soutiennent que la société Nancy cheval doit voir sa responsabilité engagée à leur égard par application de l'article 1382 du Code civil et subsidiairement de l'article 1147 du même Code, dès lors qu'elle a commis une faute d'une part en concevant un box défectueux ne présentant pas toutes les garanties de sécurité nécessaires, et d'autre part en n'attirant pas l'attention de Monsieur Kahn sur les caractéristiques de ce box qui ne convenait pas à un cheval du tempérament d'Ogabi Corubert.
Ils demandent que leur préjudice soit fixé comme suit :
'22 500 euro au titre de la valeur du cheval qui n'aurait plus de valeur résiduelle,
'2 757,05 euro au titre des frais de vétérinaire et de maréchalerie, une ferrure adaptée ayant dû être posée afin d'assurer le confort et le rétablissement du cheval, alors même qu'il n'était plus utilisé,
'les frais de pension jusqu'au mois de septembre 2012, c'est-à-dire jusqu'à ce que les soins consécutifs à l'accident ne soient plus nécessaires.
La société Nancy cheval demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de Monsieur Kahn, en ce qu'il a déclaré l'action de ce dernier sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil prescrite, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de garantie au titre d'une obligation de renseignements et de conseils et en ses dispositions relatives à la garantie de son assureur. Elle sollicite la réformation de la décision entreprise pour le surplus, le rejet des demandes présentées par les consorts Candlot à son égard et subsidiairement la garantie de la compagnie Allianz Iard.
Elle demande que son assureur soit condamné à lui verser une somme de 6 000 euro à titre de dommages-intérêts, que ses trois adversaires soient tenus de lui verser une somme de 5 000 euro au titre de ses frais irrépétibles et condamnés à supporter les dépens dont distraction au profit de son conseil.
À titre liminaire, elle se joint aux observations de la société Allianz Iard sur le lien de causalité, rien ne démontrant selon elle que l'accident soit en lien avec le box qu'elle a fourni, aucun témoignage extérieur n'ayant confirmé la version de Monsieur Kahn.
Elle considère que c'est à juste titre que la responsabilité de ce dernier a été retenue, dès lors qu'en sa qualité de professionnel, il connaissait les risques de cabrure d'un cheval vif et impétueux, qu'il pouvait mesurer les dangers présentés par un confinement dans un box d'entrée de gamme et qu'il devait mettre en œuvre les moyens appropriés pour garder de tels chevaux.
Elle lui fait reproche d'avoir choisi des boxes de modèles Club destinés à des chevaux plus calmes et rodés, plutôt que des boxes de la catégorie Haras, spécialement destinés à des professionnels, lesquels dépassaient la hauteur préconisée par les haras nationaux.
La société Nancy cheval prétend que Monsieur Kahn ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil, au motif que sa demande est prescrite comme ayant été introduite plus de trois ans après qu'il ait eu connaissance de la cause de l'accident puisque c'est lui qui indique avoir libéré l'animal, l'expertise n'étant destinée qu'à l'évaluation du dommage. Elle précise que le point de départ du délai de l'article 1386'17 n'est pas lié à la mise en cause du vendeur par une victime, elle-même contrainte par ce délai.
Compte tenu du choix erroné fait par Monsieur Kahn entre les deux gammes de produits qu'elle propose, elle considère que sa responsabilité ne peut de toute façon être retenue.
Elle prétend que la victime ne peut choisir d'invoquer un régime juridique de responsabilité d'un fabricant en dehors de celui instauré par l'article 1386'1 du Code civil qu'à condition que le fondement ne soit pas le même. En conséquence, l'action de Monsieur Kahn sur le défaut de sécurité présenté par des boxes ne peut pas être rattachée au droit commun de l'article 1147 du Code civil. Elle ajoute que de même, les consorts Candlot n'invoquent pas de faute délictuelle en dehors de ce défaut de sécurité.
Enfin elle conteste tout défaut de conformité entre la chose livrée et la chose commandée.
S'agissant de la compagnie Allianz Iard, elle fait valoir que celle-ci doit sa garantie et même au titre de plusieurs polices, quel que soit la nature de la responsabilité engagée et sa cause, qu'elle s'est désistée de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau ayant retenu sa garantie, qu'elle est prescrite pour mobiliser des moyens issus du contenu de sa police et qu'elle a pris la direction du procès de sorte qu'elle ne peut lui opposer d'exception.
Elle soutient enfin que l'indemnisation des consorts Candlot doit être réduite, en soulignant notamment que seul le prix d'achat de l'animal peut être retenu, qu'une partie des pensions inclut le travail du cheval, que celui-ci a pu être utilisé et aurait pu être vendu, et qu'il aurait en tout état de cause dû être hébergé au haras de Monsieur Kahn.
La compagnie Allianz demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de Monsieur Kahn à l'encontre de la société Nancy cheval et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'obligation de conseil, de le réformer en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Nancy cheval à l'égard des consorts Candlot et en ce qu'il l'a condamnée, avec sa compagnie d'assurances et Monsieur Kahn à leur payer des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles. Elle sollicite que statuant à nouveau, la cour déboute Monsieur Kahn et les consorts Candlot des demandes dirigées à son encontre, qu'elle déboute la société Nancy cheval de sa demande subsidiaire de garantie et subsidiairement qu'elle condamne Monsieur Kahn à la garantir totalement ou à tout le moins partiellement des sommes pouvant être mises à sa charge. Elle demande qu'en toute hypothèse la franchise contractuelle soit déclarée opposable et que Monsieur Kahn ou alternativement les époux Candlot et la société Nancy cheval soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient tout d'abord que rien ne prouve que l'installation achetée auprès de la société Nancy cheval soit la cause de la blessure de l'animal.
Elle prétend que toute action en non-conformité et en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la date de connaissance du vice, de sorte que l'action de Monsieur Kahn contre la société Nancy cheval serait prescrite. De même, celui-ci ne pourrait agir sur le fondement des produits défectueux, plus de trois ans s'étant écoulés entre sa connaissance du dommage et sa demande, formalisée le 3 mai 2013.
Sur le fond, la compagnie Allianz Iard soutient que la responsabilité de Monsieur Kahn est seule engagée, dès lors qu'il a fait le choix d'un box inadapté, que pour l'expert des propriétaires c'est l'installation et non la conception qui pose problème et qu'il ne démontre pas en quoi la responsabilité de la société Nancy cheval pourrait être recherchée. En effet, elle soutient qu'il n'établit pas la défectuosité du produit livré par son assurée, ni que celle-ci n'aurait pas respecté son obligation de conseil et d'information, alors même que M. Kahn est un professionnel du monde équin.
La compagnie Allianz Iard fait valoir que dès lors que la société Nancy cheval n'a pas commis de faute contractuelle, elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour faute délictuelle à l'égard des consorts Candlot. Elle ajoute que les demandes au titre des préjudices immatériels présentées par ces derniers sont sans lien direct avec la blessure du cheval.
Elle refuse de prendre en charge le sinistre, en faisant valoir que les contrats souscrits par la société Nancy cheval ne prévoient pas de garantie en cas de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, elle conteste avoir pris la direction du procès et fait valoir qu'en tout état de cause, l'article L. 113'7 du Code des assurances ne la priverait que du droit de faire valoir une exception d'exclusion de garantie mais non une absence de garantie. Elle ajoute avoir clairement notifié son refus de garantie avant la procédure.
Motifs de la décision
I-Sur la responsabilité de M. Kahn
Attendu qu'en application des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil, M. Kahn doit répondre des dommages subis par le cheval qui lui avait été confié en dépôt, sauf à lui à démontrer qu'il n'a commis aucune faute ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 30 juin 2009 par M. Biet, du cabinet Saretec, missionnné par l'assureur de M. Kahn, après une réunion qui s'est tenue le 19 juin précédent, au contradictoire des propriétaires d'Ogabi Corubert, et de l'expert de l'assureur de la société Nancy Cheval, que l'observation du cheval révèle un épaississement important de l'ensemble du paturon antérieur gauche, avec une cicatrice horizontale franche et indurée, ainsi qu'une déviation interne très marquée ; qu'observé au pas en ligne droite, il présente une défectuosité permanente de la démarche, le pied antérieur gauche posant systématiquement avec une déviation interne marquée ; que malgré une évolution décrite comme favorable de ce défaut d'aplomb, les experts vétérinaires présents, missionnés par les assureurs de M. Kahn et des consorts Candlot, sont d'accord pour dire que le pronostic sportif est défavorable et que le cheval peut être considéré comme définitivement inapte à tout usage sportif, ce qui n'est contesté par aucune partie ;
Attendu que M. Kahn a toujours déclaré que le 13 juin 2007, il avait entendu des bruits anormaux et trouvé le cheval Ogabi Corubert suspendu par le pied antérieur gauche, bloqué au paturon entre le rail supérieur et la cloison de séparation du box voisin et qu'il avait alors démonté le rail, en une minute trente, pour dégager l'animal ;
Que lors des opérations d'expertise, aucune des parties n'a contesté sa version des faits ; que si la société Nancy Cheval, pourtant convoquée, ne s'est pas déplacée, en revanche son assureur était représenté ;
Que les déclarations de M. Kahn se trouvent corroborées par les attestations de sa conjointe et de son fils ; que les blessures présentées par le cheval, à savoir, une plaie ayant nécessité une suture, avec atteinte du tendon, et présence de corps étrangers métalliques mise en évidence par un examen radiologique et échographique réalisé le 11 septembre 2007 par le docteur Bussy, sont compatibles avec la version présentée par M. Kahn ;
Qu'enfin, celui-ci justifie par la production d'un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 28 mai 2014, qu'un accident similaire est survenu le 12 août 2009 à un cheval nommé Ranunkel ;
Attendu qu'il apparaît, dans ces conditions, que les circonstances de l'accident sont suffisamment établies et qu'elles sont conformes aux déclarations de M. Kahn ;
Attendu que c'est en vain que celui-ci cherche à s'exonérer de sa responsabilité en faisant état de la dangerosité des cloisons mobiles fournies par la société Nancy Cheval ; qu'en effet, en sa qualité de professionnel de l'hébergement des équidés, mais aussi de cavalier chevronné, il ne pouvait ignorer le risque présenté par la partie supérieure de la cloison mobile, qu'il avait lui-même montée, qui présentait un profilé en forme de U aux rebords tranchants et acérés, et qui était séparée du rail supérieur par un espace permettant le passage d'un pied si l'animal venait à se cabrer, mouvement qu'il ne pouvait formellement exclure ; qu'en outre, il connaissait nécessairement la morphologie des chevaux et la fragilité de leur paturon ;
Attendu par suite, qu'il lui appartenait de se rapprocher de son fournisseur, afin de mettre en œuvre un système plus sécurisé, ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'il ne démontre donc pas son absence de faute, de sorte que sa responsabilité à l'égard des consorts Candlot doit être retenue ; que le jugement entrepris sera par suite de ce chef confirmé ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constatation établi le 4 novembre 2009 et signé des vétérinaires missionnés par les compagnies d'assurance de M. Kahn et de M. Candlot, que les frais vétérinaires et de pharmacie se sont élevés à 1 740,70 euro ; qu'Ogabi Corubert, selle français hongre, avait été acheté le 26 novembre 2005 pour un prix de 6 000 euro et qu'il était destiné au concours complet ; qu'il avait débuté sa carrière dans cette discipline en 2007 et qu'il avait participé à six épreuves, obtenant une victoire, trois classements et 707 euro de gains, ce qui permet de qualifier de bon son début de saison sportive ; que les experts fixent sa valeur avant sinistre à 22 500 euro et sa valeur résiduelle à zéro ; que néanmoins, dans son expertise du 10 février 2009, l'expert de la compagnie d'assurances de M. Kahn avait retenu une valeur de 20 000 euro et une valeur résiduelle à 1 000 euro ; qu'il n'est pas justifié des raisons qui ont conduit les experts à retenir, quelques mois plus tard, des sommes différentes ; qu'en outre, même si sa carrière sportive est définitivement compromise, Ogabi Corubert a nécessairement une valeur résiduelle ;
Que dans ces conditions, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préjudice lié à la dévalorisation du cheval s'élevait à 19 000 euro ;
Attendu que le procès-verbal du 4 novembre 2009 fait état de l'impossibilité pour Ogabi Corubert, non seulement de participer à des compétitions sportives, mais aussi d'être utilisé comme cheval de manège ou de promenade ; que pour un tel cheval, la vie au pré, sans ferrure aucune, apparaît suffisante ;
Que néanmoins, les consorts Candlot ont dû supporter des frais de pension et de maréchalerie tant qu'il n'était pas consolidé, afin de permettre les soins et le travail de nature à améliorer son état ; qu'il n'est pas établi que son état n'était pas consolidé au 10 février 2009, comme l'a retenu le premier juge et comme le soutient M. Kahn, les consorts Candlot ne démontrant pas que des soins ont été postérieurement prodigués à leur cheval ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a limité à cette date le montant des pensions devant leur être remboursées, ce qui représente une somme de 10 514,23 euro ; que néanmoins, il convient d'y ajouter les frais de maréchalerie, justifiés pour 1 452,52 euro et d'en déduire les frais de nourriture et d'entretien qui auraient de toute façon dû être supportés, même en cas de mise au pré et qui seront justement évalués, pour une durée de l'ordre de quinze mois comportant deux périodes hivernales nécessitant de lui donner une alimentation à tout le moins en foin, une somme de 1 000 euro ;
Attendu qu'au total, il convient donc de condamner M. Kahn à payer aux consorts Candlot une somme de 31 707,45 euro à titre de dommages et intérêts ;
II-Sur la responsabilité de la société Nancy Cheval
A/A l'égard des consorts Candlot
Attendu qu'aux termes de l'article 1386-1 du Code civil : " le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ";
Attendu que l'article 1386-6 du même Code dispose : " Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution " ;
Attendu que la société Nancy Cheval, qui se présente dans ses conclusions comme important en France du matériel qu'elle a fait industrialiser en Pologne par la société Debon, doit être assimilée au producteur ; que le dommage a été causé à Ogabi Corubert, donc à un bien non professionnel ;
Attendu que la responsabilité du producteur ne peut par suite être recherchée sur le fondement de l'article 1382 ou 1147 du Code civil que sur un fondement juridique distinct de l'obligation de sécurité ;
Attendu que les consorts Candlot font reproche à la société Nancy Cheval d'avoir commis une faute " qui a consisté d'une part à concevoir un box défectueux, ne présentant pas toutes les garanties de sécurité nécessaires, et, d'autre part de n'avoir pas attiré l'attention de Monsieur Kahn sur les caractéristiques de ce box dont elle soutient qu'il n'était pas conçu pour un cheval tel que Ogabi Corubert " ;
Attendu que ne se prévalant pas des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil, les consorts Candlot ne peuvent rechercher la responsabilité de la société Nancy Cheval en raison de la mise sur le marché d'un produit ne présentant pas la sécurité nécessaire ;
Attendu s'agissant du devoir de conseil, que les consorts Candlot font référence au fait que, selon la société Nancy Cheval, les boxes de catégorie Club ne conviennent pas aux chevaux de sport, en raison d'une hauteur insuffisante de la cloison -2,20 m contre 2,45 m pour les modèles Haras ;
Que cependant, il apparaît que ce n'est pas la hauteur de la cloison qui est en cause, mais le fait qu'elle possède un profilé en U tranchant distant d'environ 10 cm du rail supérieur, ce qui permet le passage d'un sabot, dès lors que lorsqu'il se cabre, un cheval de taille moyenne peut lever ses antérieurs à plus de 3,50 m, ainsi que l'établit le rapport rédigé le 3 avril 2013 par le docteur Fernandez Totain dans le cadre de l'affaire relative à Ranunkel, lequel rapport est soumis à la libre discussion des parties ; qu'ils admettent qu'il n'est pas démontré que cet espace pouvait être réduit lors du montage ;
Attendu que, par suite, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de conseil reproché et le préjudice subi par les consorts Candlot n'est pas rapportée ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Nancy Cheval à indemniser les propriétaires d'Ogabi Corubert de leur préjudice ; que cette demande doit être rejetée ;
B/A l'égard de M. Kahn
Attendu que l'article 1386-17 du Code civil dispose : " L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur " ;
Attendu que le dommage est constitué, pour M. Kahn, par l'action en réparation diligentée à son encontre par les propriétaires d'Ogabi Corubert ; que par suite, la demande présentée par lui à l'encontre de la société Nancy Cheval, par des conclusions signifiées par le RPVA le 1er mars 2012, soit moins de trois ans après son assignation par les consorts Candlot est, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, recevable ; que la décision entreprise sera donc infirmée de ce chef ;
Attendu que l'article 1386-4 du Code civil dispose qu'un " produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre " ;
Que l'article 1386-5 précise que " le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage " ;
Qu'enfin, selon l'article 1386-13 du même Code, " la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu des circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable " ;
Attendu qu'en l'espèce, il est établi que les dommages causés à Ogabi Corubert sont liés d'une part, à l'espace existant entre le haut de la cloison mobile et le rail supérieur, ledit espace permettant le passage d'un sabot de cheval, et, d'autre part, aux caractéristiques du haut de la cloison, composé d'un U en aluminium ouvert vers le haut, dont les bords ne sont pas protégés ;
Que se trouve ainsi caractérisée la défectuosité du produit et son lien avec les blessures subies par le cheval, lesquelles n'auraient pas été aussi importantes si le bord de la cloison avait été protégé ;
Attendu que la société Nancy Cheval ne démontre pas que l'espace entre la cloison et le rail était réglable, ce que conteste M. Kahn, ni que ce dernier n'a pas respecté la notice de montage, laquelle n'est pas produite ; que si l'expert missionné par l'assureur des époux Candlot, Equitas, évoque un défaut de montage comme l'hypothèse la plus probable, il ne motive pas son affirmation, renvoyant aux documents des Etablissements Renault (') ; que les photographies de cloisons coulissantes figurant sur le catalogue de la société Nancy Cheval font apparaître un espace d'au moins dix centimètres avec le rail ; qu'il en est de même de celles prises le 13 novembre 2009 par Me Etcharry, huissier de justice, dans le cadre du dossier du cheval Ranunkel, alors même que les cloisons avaient été posées par Nancy Cheval ; que l'expert de la compagnie Allianz indique lui-même dans un courrier du 7 septembre 2009 que la hauteur standard de l'espace était de dix centimètres, ce qui correspond à ce qui a été mis en œuvre par M. Kahn (10,5 cm au fond et 11,7 cm côté couloir) ;
Attendu qu'il est constant que la société Nancy Cheval propose deux types de boxes : la gamme Club et la gamme Haras ; que les premiers sont présentés comme étant idéaux pour " les centres équestres et les amateurs " alors que les seconds conviennent " parfaitement aux grands chevaux et aux professionnels " ; que cependant, d'une part, cette distinction est très théorique, dès lors que des centres équestres peuvent héberger de grands chevaux ainsi que des chevaux de compétition parfois plus impétueux que ceux pris en charge dans un haras ; que surtout, d'autre part, le choix fait par M. Kahn a été sans incidence sur la survenance du dommage ; qu'en effet, ce qui distingue les cloisons des deux gammes, outre leur finition, c'est leur hauteur, à savoir 2,20 pour les boxes Club et 2,45 m pour les boxes Haras ; que compte tenu de la hauteur à laquelle un cheval de taille moyenne qui se pointe peut lancer ses antérieurs, la mise en œuvre de cloisons de la gamme Haras n'aurait pas permis d'éviter l'accident ;
Attendu enfin la société Nancy Cheval ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée à ses conditions générales de vente pour " les défauts dus à la mauvaise utilisation constatée du matériel ", dès lors que cette mauvaise utilisation n'est pas démontrée ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de retenir la responsabilité de ladite société ;
Attendu cependant, qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la faute de M. Kahn est elle-même établie, dès lors que constatant la dangerosité de l'installation, qui ne pouvait lui échapper, il n'a pas pris de mesures préventives et ne s'est pas rapproché de son fournisseur pour trouver des solutions pertinentes ; que, par suite, il y a lieu de décider que sa garantie ne s'exercera qu'à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
III-Sur la garantie d'Allianz
Attendu que la société Nancy Cheval a notamment souscrit auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle se trouve Allianz, un contrat la garantissant au titre de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment et du génie civil, dont les conditions générales mentionnent, dans l'article 1.2 :
" Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l'exercice de l'activité déclarée aux dispositions particulières.
Cette garantie s'applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 1.3, 1.4, 1.5 et 4" ;
Attendu que les cloisons industrialisées à structure bois font partie des activités déclarées ;
Attendu que la compagnie d'assurance est mal fondée à invoquer la clause de non garantie selon laquelle sont exclus " les dommages aux ouvrages ou travaux réalisés par l'assuré ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs ", dès lors que le dommage n'affecte pas les cloisons fournies par son assurée, mais le cheval appartenant à un tiers ;
Qu'aucune autre cause d'exclusion n'a vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Attendu que par suite, la société Allianz doit sa garantie à son assurée ; que les conditions particulières d'assurance produites ne font pas mention d'une franchise à ce titre ;
Attendu que compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus prononcé, la demande de garantie présentée par la société Allianz contre M. Kahn sera rejetée ;
Attendu qu'en revanche, il n'apparaît pas que la garantie défense pénale et recours soit mobilisable, dès lors qu'elle ne concerne que la défense de l'assuré devant les juridictions répressives et la réclamation à l'amiable ou devant toute juridiction, de ses dommages (article 2.1) ; que la demande présentée de ce chef sera en conséquence rejetée ;
IV-Sur les autres demandes
Attendu que faute pour la société Nancy Cheval d'établir que l'attitude de son assureur lui a causé un préjudice, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;
Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. Kahn à payer aux consorts Candlot une indemnité de procédure de 3 000 euro, étant précisé qu'elle sera infirmée en ce que la société Nancy Cheval et la compagnie Allianz ont été, in solidum avec M. Kahn, condamnées au paiement de ladite indemnité ;
Attendu que parties succombantes, la société Nancy Cheval et la société Allianz supporteront in solidum les entiers dépens d'appel ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à payer une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'une part aux consorts Candlot et d'autre part à M. Kahn, sommes dont elles se répartiront la charge à concurrence de la moitié chacune ;
Que l'équité commande de rejeter les autres demandes d'indemnité de procédure ;
Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, - Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. Kahn à l'égard des consorts Candlot, en ce qu'il a condamné M. Kahn à payer aux consorts Candlot une indemnité de procédure de 3 000 euro et en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne M. Aurélien Kahn à payer aux consorts Candlot une somme de 31 707,45 euro à titre de dommages et intérêts, - Condamne la société Nancy Cheval et la compagnie Allianz assurances à le garantir de ladite condamnation à concurrence de 70 %, - Dit que la société Allianz assurances devra garantir la société Nancy Cheval des condamnations ci-dessus mises à sa charge, - Condamne la société Nancy Cheval et la société Allianz assurances in solidum à payer aux Consorts Candlot, d'une part, et à M. Kahn, d'autre part, une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sommes dont elles se répartiront la charge à concurrence de la moitié chacune, - Condamne la société Nancy Cheval et la société Allianz assurances aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile par les conseils de M. Kahn et des consorts Candlot, - Rejette les demandes pour le surplus.