CA Rennes, 3e ch. com., 23 février 2016, n° 14-01575
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Atlantic Alu (SAS), Delaere (ès qual.)
Défendeur :
Acianov (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Poumarède
Conseillers :
Mmes André, Guéroult
Avocats :
Mes Vives, Berthelot
Faits - Procédure - Moyens et prétentions des parties
Statuant sur la demande de la SARL Acianov en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SAS Atlantic Alu par jugement du 13 février 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Nantes a :
Débouté la SAS Atlantic Alu de toutes ses demandes.
Condamné la SAS Atlantic Alu à payer à la SARL Acianov la somme de 9 017 euro outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012.
Condamné la SAS Atlantic Alu à payer à la SARL Acianov la somme de 1 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 27 février 2014, la SAS Atlantic Alu a interjeté appel de cette décision.
Appelante, la SAS Atlantic Alu demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1615 et 1641 et suivants du Code civil,
Decerner acte à Maître Philippe Delaere, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Atlantic Alu, de son intervention volontaire à la présente instance.
Infirmer le jugement.
Statuant à nouveau :
Debouter la SARL Acianov de toutes ses demandes.
A titre principal :
Dire que les tôles livrées par la SARL Acianov à la SAS Atlantic Alu étaient affectées d'un vice caché.
Annuler la vente des tôles au titre de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la garantie légale des vices cachés serait écartée,
Dire que la SAS Atlantic Alu a commis une erreur dans la commande des tôles.
Annuler la vente des tôles pour erreur sur la substance.
A titre encore plus subsidiaire :
Dire que la SARL Acianov a manqué à son devoir de conseil.
Condamner la SARL Acianov à payer à la SAS Atlantic Alu la somme de 9 017,05 euro à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation.
A titre infiniment subsidiaire :
Commettre tout expert qu'il plaira avec mission de fournir à la cour tout élément lui permettant de déterminer l'existence d'un vice caché.
En tout état de cause :
Debouter la SARL Acianov relative au paiement d'intérêts au taux supplétif.
Condamner la SARL Acianov à payer à la SAS Atlantic Alu la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.
Intimée, la SARL Acianov demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Débouter la société Atlantic Alu et Maître Philippe Delaere, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Atlantic Alu, de toutes leurs demandes.
Ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la SAS Atlantic Alu des sommes suivantes :
9 017 euro avec les intérêts supplétifs du 13 mars 2012 au jour du jugement d'ouverture, soit le 14 octobre 2015,
1 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société Atlantic Alu et Maître Philippe Delaere, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Atlantic Alu à payer à la SARL Acianov la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La SAS Atlantic Alu et Me Delaere, mandataire à son redressement judiciaire, le 9 novembre 2015
La SARL Acianov le 26 novembre 2015.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2015.
Motifs
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
En exécution de commandes faites les 16 et 23 septembre 2011, la SARL Acianov a livré en octobre 2011 à la SAS Atlantic Alu 512 mètres carrés de tôles thermo laquées, puis émis une facture de 9 017 euro le 31 du même mois impayée à ce jour.
La SARL Acianov a fait assigner la SAS Atlantic Alu en paiement de cette somme.
Condamnée cette dernière qui invoquait divers manquements a interjeté appel.
Considérant que d'après la SAS Atlantic Alu :
- les tôles litigieuses destinées à la fabrication de gardes corps sur le chantier Jeanne d'Arc à Saint-Nazaire présentaient des traces de rouille apparues après leur exposition à l'air salin et les rendant impropres à leur destination.
- la vente doit être annulée pour vices cachés, subsidiairement pour manquement de la SARL Acianov à son obligation de conseil quant à l'adéquation desdites tôles à ses besoins réels.
Considérant que selon la SARL Acianov au contraire :
Les tôles livrées étaient conformes à la commande.
La preuve d'un vice caché antérieur à la livraison n'est pas rapportée.
Professionnelle, la SAS Atlantic Alu devait établir sa commande en fonction de l'usage prévu et ne peut dès lors invoquer un manquement de la SARL Acianov à son obligation de conseil, celle-ci ignorant la destination des tôles d'ailleurs réceptionnées sans réserve.
Considérant que le marché en cause a fait l'objet d'une demande de prix établi par la SAS Atlantic Alu le 31 août 2011, visant des tôles aluminium 3 mm perforées R8T12 avec polissage et anodisation 2 face couleur naturelle pour effet inox 316 L ; que cette simple énonciation prouve que la SAS Atlantic Alu est une spécialiste de la menuiserie aluminium comme le confirme du reste son papier commercial (pièce n° 1) ; que la commande faite le 16 septembre 2011 précise qu'elle porte sur de la tôle acier R8T12 RAL 6018 (pièce n° 2); que la deuxième commande du 23 septembre concernant exactement le même produit, ajoute qu'elle est faite d'après échantillon P fourni (pièce n° 3); que ces documents très précis mentionnent invariablement Jeanne d'Arc pour référence ; que les tôles ont été livrées sur 3 palettes le 25 octobre suivant à Couëron où elles ont été reçues sans réserves (pièce n° 4).
Qu'il en résulte que sans indiquer l'usage qui en serait fait, la référence Jeanne d'Arc ne fournissant aucun renseignement à ce sujet, la SAS Atlantic Alu, professionnelle des menuiseries métalliques a passé commande de tôles, après examen d'un échantillon, de façon très détaillée que manifestant ainsi une parfaite connaissance des données techniques de ses propres besoins, elle n'impliquait aucun conseil particulier de la SARL Acianov qui a exactement exécuté ce qui lui était si précisément demandé ; que ni le libellé de ces commandes, ni la nature et les spécifications des tôles demandées n'indiquaient qu'il en serait fait usage en extérieur et qu'elles seraient directement exposées à l'air salin cause de la rouille constatée ; que l'apparition de rouille après cette exposition à l'air salin ne permet pas de retenir un vice caché existant lors de la livraison alors que celle-ci était conforme à une commande très spécifique.
Que la SAS Atlantic Alu, ne saurait davantage opposer à la SARL Acianov une quelconque erreur sur la substance justifiant l'annulation de la vente, en raison du caractère professionnel et très détaillé de la commande manifestant une parfaite connaissance et maîtrise de ses besoins, de l'examen préalable d'un échantillon, de la réception sans réserve des tôles et de la parfaite exécution de ses obligations professionnelles par la SARL Acianov.
Que le jugement qui a condamné la SAS Atlantic Alu au paiement de la facture émise le 31 octobre 2011 par la SARL Acianov sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens et les frais
Considérant que la SAS Atlantic Alu, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit à la demande de la SARL Acianov fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de euro qui s'ajoutera à celle fixée par les premiers juges.
Par ces motifs, décerne acte à Maître Philippe Delaere, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Atlantic Alu, de son intervention volontaire à la présente instance. Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la créance de la SAS D.M.O. sur la SAS Atlantic Alu est fixée aux sommes arrêtées par les premiers juges au passif de cette dernière. Y ajoutant, déboute la SAS Atlantic Alu de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. condamne la SAS Atlantic Alu à payer à la SARL Acianov la somme de 1 500 euro, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.