Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 15-12.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Toyota France (Sté)
Défendeur :
Holdel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Monod, Colin, Stoclet, Me Rémy-Corlay
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, du 27 mai 2014), qu'ayant acquis, le 4 mai 2002, un véhicule de marque Toyota présentant une anomalie affectant la culasse du moteur, M. et Mme X ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 juillet 2007, assigné le Garage Auto hall, devenu Garage Sport passion, puis société Holdel (le vendeur), en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation ; que le vendeur, qui avait acquis le véhicule, le 17 janvier 2002, de la société Toyota France, a assigné celle-ci en résolution de cette vente et en restitution du prix ;
Attendu que la société Toyota France fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Holdel, alors, selon le moyen, que le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés engagée à l'encontre du vendeur, antérieurement à l'ordonnance du 17 février 2005, court à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; que s'agissant du vendeur intermédiaire le vice caché est réputé connu de lui au plus tard au jour de l'introduction de l'action formée à son encontre par l'acheteur sur ce fondement, le succès ou le rejet de l'action étant indifférent quant à la détermination de la date de connaissance du vice par le vendeur intermédiaire ; qu'en l'espèce, l'acheteur a engagé l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Sport et passion, devenue la société Holdel, par exploit du 8 octobre 2007, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire établi à cet effet ; que la connaissance par la société Holdel, vendeur intermédiaire, du vice caché invoqué par l'acheteur était établie a compter de sa mise en cause au mois d'octobre 2007 ; que l'action engagée par la société Holdel, par exploit du 26 novembre 2009, plus de deux ans plus tard à l'encontre de la société Toyota France en résolution de la vente sur le même fondement du vice caché devait être déclarée prescrite comme engagée postérieurement au bref délai ; qu'en statuant en sens contraire au motif que le délai de l'action en garantie du vice caché à l'égard du vendeur intermédiaire n'avait pu courir qu'à compter " du 16 janvier 2009, date du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evreux " qui avait accueilli la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice caché à l'encontre du vendeur intermédiaire, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a estimé que le seul avis de l'expert judiciaire n'avait pas permis d'établir qu'était caractérisé un vice caché et que celui-ci n'avait pu l'être que par la décision en ayant reconnu l'existence, de sorte que le bref délai n'ayant couru qu'à dater du prononcé du jugement du 16 janvier 2009, l'action engagée le 26 novembre 2009 par la société Holdel n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.