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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 26 février 2016, n° 13-01083

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Roger

Défendeur :

Galopin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mmes Le Potier, Dotte-Charvy

Avocats :

Mes Laynaud, Bourges, Maurice

Jur. prox. Saint-Malo, du 18 déc. 2012

18 décembre 2012

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juillet 2011, Mme Roger a vendu à M. Galopin, moyennant un prix de 3 950 euro, un véhicule Suzuki Wagon d'occasion mis en circulation en février 2005 et présentant au moment de la cession un kilométrage de 58 819 kilomètres.

Prétendant que le pot catalytique du véhicule était endommagé antérieurement à la vente, M. Galopin a, par déclaration du 12 juin 2012, saisi la juridiction de proximité de Saint-Malo d'une action en garantie des vices cachés.

Par jugement du 18 décembre 2012, le premier juge a :

Retenu sa compétence,

Déclaré les articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation relatifs à la garantie des défauts de conformité du vendeur professionnel inapplicables à la cause,

Constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu,

Condamné Mme Roger à restituer à M. Galopin une partie du prix de vente fixée à 1 822,82 euro,

Débouté M. Galopin de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Condamné Mme Roger au paiement d'une indemnité de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Rejeté toutes autres demandes.

Mme Roger a relevé appel de cette décision le 14 février 2013, en demandant à la cour de :

Dire que le vice affectant le véhicule cédé était apparent,

Débouté en conséquence M. Galopin de ses demandes,

Condamner M. Galopin au paiement d'une indemnité de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Appelant à titre incident, M. Galopin demande quant à lui à la cour de :

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la " responsabilité " de Mme Roger,

L'infirmer en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation,

Statuant à nouveau de ce chef, condamner Mme Roger au paiement des sommes de 2 768,65 euro au titre des frais de réparation du catalyseur, 52,43 euro au titre des frais de diagnostic, 1 200 euro au titre du préjudice de jouissance, 618,33 euro au titre des honoraires d'expertise, 1 000 euro au titre de la décote du véhicule et 2 500 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit, au total, 8 139,41 euro,

Condamner Mme Roger au paiement d'une indemnité de 3 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme Roger le 17 novembre 2015, et pour M. Galopin le 27 novembre 2015.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le véhicule litigieux a été examiné par l'expert Barraux, mandaté par M. Galopin, en présence de M. Wittmer, expert mandaté par Mme Roger qui a participé activement aux opérations, le rapport produit par l'une et l'autre des parties au soutien de leurs moyens et prétentions faisant ressortir que :

Le pot catalytique était défectueux,

Cette défectuosité entraînait une surconsommation majeure de carburant,

Elle préexistait à la vente,

Le coût du remplacement de pot catalytique est de 2 604,03 euro,

Le litige pouvait se résoudre, à défaut de résolution de la vente, par la prise en charge par Mme Roger des frais de remplacement du pot à hauteur de 70 %, soit 1 822,82 euro.

Il est établi que le véhicule vendu était, antérieurement à la vente du 28 juillet 2011, affecté d'un vice qui, ayant pour conséquence de provoquer un bruit d'échappement anormal ainsi qu'une surconsommation de carburant portant celle-ci au double des annonces du constructeur, diminue notablement l'usage auquel M. Galopin destinait ce véhicule.

Mme Roger soutient cependant que le vice était apparent pour l'acquéreur, le rapport de contrôle technique établi le 26 juillet 2011 dans la perspective de la vente mentionnant une " détérioration importante " du " silencieux d'échappement ".

Pourtant, cette information communiquée à l'acquéreur n'a pu suffire à lui faire prendre conscience que le défaut avait son siège, non dans le silencieux, mais dans le pot catalytique, autre pièce de la ligne d'échappement dont le remplacement était sensiblement plus coûteux.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. Galopin n'avait pas, au moment de la vente, connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.

Mme Roger est donc, en application de l'article 1641 du Code civil, tenue de garantir ce vice caché sans pouvoir reprocher à M. Galopin, acquéreur non professionnel, une prétendue négligence dans l'examen du véhicule mis en vente.

Mais, le premier juge a également pertinemment relevé que, conformément aux dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil, le vendeur qui ignorait lui-même l'existence du vice dans toute son ampleur ne peut être tenu, envers l'acquéreur qui veut garder le bien vendu, qu'à la restitution partielle du prix telle qu'arbitrée par expert, à l'exclusion de dommages-intérêts.

En effet, si l'action en réparation du préjudice subi peut être engagée indépendamment des actions rédhibitoires ou estimatoire, c'est à la condition que l'acquéreur démontre l'existence d'une faute contractuelle du vendeur qui, lorsqu'il s'agit d'un vendeur occasionnel de bonne foi, ne peut résulter de la seule délivrance d'un bien affecté d'un vice.

Il en résulte que, rien ne démontrant que Mme Roger ait eu connaissance de la défectuosité du pot catalytique, les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la décote du véhicule ont été à bon droit rejetées.

D'autre part, M. Galopin demande le remboursement du coût de la réparation qu'il évalue à 2 821,88 euro, incluant le coût du diagnostic (52,43 euro) et du remplacement de la pièce défectueuse (2 768,65 euro).

Mais, étant rappelé que le véhicule a été vendu moyennant un prix de 3 950 euro et que l'acquéreur ne peut obtenir le paiement de dommages-intérêts du vendeur occasionnel sans établir l'existence d'une faute de celui-ci, le premier juge a à juste titre relevé que cette demande ne pouvait s'analyser que comme une demande de réduction de prix et que l'expert avait arbitré la restitution du prix à 70 % du coût de la réparation qu'il évaluait à 2 604,03 euro, soit 1 822,82 euro.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.

M. Galopin réclame par ailleurs le remboursement des frais de l'expert Barraux, mais ceux-ci doivent être assimilés à des frais irrépétibles de la procédure de première instance, équitablement indemnisés par le premier juge en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, il ne démontre pas que le droit de Mme Roger de se défendre en justice ait en l'espèce dégénéré en abus, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge de M. Galopin l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2012 par la juridiction de proximité de Saint-Malo en toutes ses dispositions, Y additant, déboute M. Galopin de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne Mme Roger à payer à M. Galopin une somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme Roger aux dépens d'appel, Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.