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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 23 février 2016, n° 14-13389

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

N'Gonga

Défendeur :

Garage Beauséjour (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bebon

Conseillers :

Mmes Bruel, Perez

Avocats :

Mes Fourrier-Moallic, Valentini

TI Marseille, du 6 mai 2014

6 mai 2014

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur N'Gonga a fait appel d'un jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal d'instance de Marseille, assorti de l'exécution provisoire, qui d'une part l'a condamné à payer à la société du Garage Beauséjour, les sommes de 4 360,15 euro en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012, 654 euro à titre de clause pénale et 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'autre part, lui a accordé des délais de paiement.

Par conclusions signifiées le 3 octobre 2014, Monsieur N'Gonga a conclu à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de la société du Garage Beauséjour, demandé à la cour de dire et juger prescrites les factures des années 2009 et 2010 et que les factures produites ne sont pas recevables.

Subsidiairement, Monsieur N'Gonga a demandé à la cour de dire et juger que la clause pénale ne lui est pas opposable à défaut d'acceptation expresse et constituant une clause abusive, qu'elle doit être réputée non écrite et dans l'hypothèse où cette clause serait déclarée valable, dire et juger que la somme réclamée est manifestement excessive et devra être modérée. Monsieur N'Gonga sollicite les plus larges délais de paiement.

En tout état de cause, Monsieur N'Gonga demande la condamnation de la société du Garage Beauséjour au paiement de la somme de 3 000 euro à titre d'indemnité pour frais de procès.

L'appelant invoque la prescription des sommes dues au titre des factures des années 2009 et 2010 sur le fondement de l'article L. 137-2 du Code de la consommation au regard d'une assignation délivrée le 4 décembre 2012.

Il fait valoir qu'il a la qualité de consommateur quoique artisan taxi, en raison de l'absence de lien entre cette activité et celle de garagiste.

Monsieur N'Gonga indique cependant que si cette qualité lui était déniée, seul le véhicule Mercédès 35 BGH 13 serait concerné et non son véhicule personnel objet d'autres factures.

Il ajoute que la preuve n'est pas rapportée de travaux commandés et/ou réalisés, contestant avoir signé quatre des cinq ordres de réparation produits par le garage et avoir demandé la production de ceux-ci en original.

La SAS du Garage Beauséjour a fait appel incident et conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré prescrites deux factures de 2 632,28 euro et la clause pénale y afférent et accordé des délais de paiement à Monsieur N'Gonga et en conséquence, demandé à la cour de condamner ce dernier au paiement de la somme de 6 992,43 euro, montant des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012, de celle de 1 048,86 euro au titre de la clause pénale outre une somme de 3 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la prescription, la société du Garage Beauséjour fait valoir que les réparations effectuées relèvent de l'activité professionnelle de Monsieur N'Gonga et que la preuve n'est pas rapportée que le 2e véhicule est utilisé à des fins personnelles.

L'intimé ajoute que Monsieur N'Gonga est un client habituel et que certaines interventions n'ont pas fait l'objet d'un ordre de réparation.

Ainsi l'intimé indique que pour certaines interventions relevant de l'entretien du véhicule et non de réparations, il n'a pas été établi de devis ou signé d'ordre de réparations, ce qui est le cas indique-t-il pour les factures :

- 9028332 du 14 juin 2009 d'un montant de 102,12 euro ;

- 905222 du 29 septembre 2009 d'un montant de 423,06 euro ;

- 906090 du 16 novembre 2009, d'un montant de 83,72 euro ;

- 103406 du 6 juillet 2010 d'un montant de 29,72 euro ;

- 105070 du 21 septembre 2010 pour un montant de 212,77 euro.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société du Garage Beauséjour produit onze factures de réparation et d'entretien dont elle réclame le paiement à Monsieur N'Gonga qui fait valoir l'absence de production d'ordres de réparations et la prescription de la demande concernant les factures des années 2009 et 2010.

Se prévalant des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, dispositions antérieures à l'introduction dans le Code de la consommation de la définition du consommateur dans l'article préliminaire du Code issu de la loi n° 2014-744 du 17 mars 2014, Monsieur N'Gonga invoque la prescription des demandes fondées sur des factures émises antérieurement au 4 décembre 2010, l'assignation ayant été délivrée le 4 décembre 2012, ce qui représente la totalité des factures produites à l'exception de deux factures datées du 16 mars 2011.

La société du Garage Beauséjour soutient que Monsieur N'Gonga ne peut bénéficier de la qualité de consommateur, en ce que celui-ci exerçant la profession d'artisan taxi, a confié au garage, aux fins de réparations ou d'entretien, le véhicule avec lequel il exerce son activité professionnelle, considérant que la prestation fournie a été contractée pour les besoins de son activité professionnelle et relève directement de l'activité professionnelle de l'appelant.

La circonstance selon laquelle Monsieur N'Gonga exerce une activité d'artisan taxi ne caractérise pas l'existence d'un lien direct avec celle de la société du Garage Beauséjour, en ce que l'activité artisanale de l'appelant est sans rapport avec la prestation de réparations et d'entretien exécutée par le garage, de sorte que Monsieur N'Gonga peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens des dispositions ci-dessus visées.

En conséquence de quoi, à l'exception des deux factures datées du 16 mars 2011, les demandes relatives aux factures émises avant le 4 décembre 2012 doivent être déclarées prescrites.

Pour ces deux factures, la société du Garage Beauséjour produit deux ordres de réparation datés des 16 mars 2011 et 17 janvier 2011. Monsieur N'Gonga indique n'avoir signé que ce dernier document et conteste avoir signé l'autre, dénégation formée devant le premier juge, rappelant que par voie de conclusions, il avait demandé la production des originaux de ces documents.

La société du Garage Beauséjour n'a pas produit les originaux sollicités alors qu'il lui incombe la preuve de la sincérité des ordres de réparations qu'elle oppose à Monsieur N'Gonga dès lors que celui-ci désavoue sa signature.

Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande en paiement fondée sur l'ordre de réparation du 16 mars 2011, document dénué de force probante relativement à la facture n° 111356.

Concernant l'ordre de réparation du 17 janvier 2011, Monsieur N'Gonga conteste que la facture 11357 du 16 mars 2011 corresponde aux travaux qui y sont mentionnés comme le soutient la société du Garage Beauséjour. Cet ordre de réparations mentionne notamment la vidange complète du véhicule, travaux qui se retrouvent sur la facture émise pour la somme de 1 286,26 euro, établissant la correspondance entre les travaux effectués et ceux commandés.

Monsieur N'Gonga doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, date de réception de la mise en demeure.

La société du Garage Beauséjour sollicite l'application d'une clause de pénalité prévoyant la perception d'une indemnité de 15 % des sommes dues à défaut d'exécution par le débiteur.

Monsieur N'Gonga soutient le caractère abusif de ladite clause en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, expliquant que celle-ci est inscrite au recto de la facture.

En application de l'article R. 132-1 du Code ci-dessus visé, "Dans les contrats conclus entre des professionnels et ... des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet et pour effet de :

1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas connaissance avant sa conclusion".

La clause figurant sur une facture, qu'elle soit inscrite au verso ou au recto, doit être considérée comme non écrite dès lors qu'elle ne figurait pas dans l'ordre de réparations, seul document signé par Monsieur N'Gonga, ou dès lors qu'elle n'a pas été acceptée préalablement à l'envoi de la dite facture.

Monsieur N'Gonga a bénéficié du fait de la procédure d'appel, des délais de paiement dont il sollicite à nouveau le bénéfice en application de l'article 1244-1 du Code civil, de sorte que si le jugement doit être confirmé de ce chef, justement apprécié par le premier juge au regard de la situation du débiteur, les délais tels qu'accordés ne sauraient être augmentés.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elle au cours de l'instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Réformant le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, Déclare prescrites les factures émises par la SAS du Garage Beauséjour les 14 mai 2009, 29 septembre 2009, 16 novembre 2009 et 30 décembre 2009, 23 juin 2010, 6, 12 et 13 juillet 2010, 21 septembre 2010, Déboute la SAS du Garage Beauséjour du paiement de ces factures y compris de celle n° 111356 datée du 16 mars 2011, Condamne Monsieur N'Gonga à payer à la SAS du Garage Beauséjour la somme de 1 286,26 euro avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, Répute non écrite la clause de pénalité figurant sur la facture et déboute la SAS du Garage Beauséjour de sa demande en application de cette clause, Confirme le jugement en ses dispositions non contraires, Y ajoutant, Déboute Monsieur N'Gonga de sa demande en appel au titre des délais de paiement, Dit n'y avoir lieu de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur N'Gonga aux dépens d'appel.