CA Douai, 8e ch. sect. 1, 25 février 2016, n° 15-03995
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Banque Solfea (SA)
Défendeur :
Fillion (Epoux), ENR Plus (SARL), Selarl Gauthier Sohm (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charbonnier
Conseillers :
Mme Billières, M. Pety
Avocats :
Mes Laforce, Vincensini, Franchi, Schaeffer
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Monsieur et Madame Laurent Fillon-Gressier ont signé le 9 novembre 2012 auprès de la SARL ENR Plus un bon de commande d'une éolienne et de douze panneaux photovoltaïques pour le prix global de 27 000 euro.
Ils ont signé le même jour pour financer cette opération un contrat de crédit accessoire avec la SA Banque Solfea portant sur un montant de 27 000 euro empruntés au taux de 5,79 % l'an remboursable en 169 mensualités de 276,70 euro chacune.
Par exploits du 19 janvier 2015, Monsieur et Madame Laurent Fillon-Gressier ont fait assigner la société ENR Plus ainsi que la Banque Solfea devant le Tribunal d'instance de Saint-Omer aux fins de voir cette juridiction prononcer l'annulation du bon de commande conclu avec la société prestataire ainsi que le crédit accessoire souscrit auprès de l'établissement financier. La banque défenderesse s'est opposée à l'intégralité des prétentions des emprunteurs.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal d'instance de Saint-Omer a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Solfea, prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société ENR Plus et les époux Fillon-Gressier, condamné la SARL ENR Plus à payer à ces derniers la somme de 25 343,88 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Monsieur et Madame Laurent Fillon-Gressier à restituer à la société ENR Plus les douze panneaux photovoltaïques, l'onduleur, le kit d'intégration et le kit éolien, dit qu'il appartiendrait à la société ENR Plus de procéder à la dépose et à la reprise de ce matériel, condamné cette personne morale à procéder de la sorte dans les quinze jours de la signification du jugement, au-delà sous astreinte de 50 euro par jour de retard, constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu entre la Banque Solfea et les époux Fillon-Gressier, débouté la Banque Solfea de sa demande en paiement de la somme de 27 000 euro sous déduction des échéances déjà payées, condamné cet établissement financier à rembourser aux époux Fillon-Gressier les sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit souscrit le 9 novembre 2012, débouté les époux Fillon-Gressier de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL ENR Plus et de la Banque Solfea, condamné in solidum la SARL ENR Plus et la SA Banque Solfea à leur verser une indemnité de procédure de 1 000 euro.
La Banque Solfea a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute les époux Fillon-Gressier de leur demande de dommages et intérêts complémentaires. Elle sollicite par voie d'infirmation de la juridiction du second degré qu'elle dise que le non-respect des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation est sanctionné par la nullité relative, dise que les époux Fillon-Gressier ont eu connaissance des causes éventuelles de nullité par la reproduction au verso du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-26 dudit Code, cette nullité éventuellement encourue ayant été couverte par des actes postérieurs non équivoques tels que le règlement des échéances et l'envoi à ERDF d'une facture de production d'électricité, déboute les époux Fillon-Gressier de leur demande de résolution du contrat principal, dise le contrat de prêt accessoire valide et ordonne aux époux Fillon-Gressier de continuer à rembourser les échéances du prêt selon le tableau d'amortissement. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des époux Fillon-Gressier à lui payer la somme de 27 000 euro, sous déduction des échéances déjà versées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 5 décembre 2012. Elle demande à la cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute, les preuves d'un préjudice et d'un lien entre la faute de la banque et un prétendu préjudice ne sont pas rapportées. A titre très subsidiaire, la Banque Solfea rappelle que le montant du préjudice allégué par les époux Fillon-Gressier ne peut être égal au montant du capital emprunté. L'établissement bancaire formait en toute hypothèse une demande d'indemnité de procédure à raison de 3 500 euro.
Sur le sort du contrat principal, la banque prêteuse entend rappeler que la nullité qui sanctionne la méconnaissance des règles du Code de la consommation sur le démarchage à domicile est relative et qu'elle est couverte par les actes postérieurs au contrat litigieux, actes par lesquels les acquéreurs ont confirmé leur intention de faire installer à leur domicile les équipements commandés auprès de la société ENR Plus. En effet, en signant le bon de commande, ils sont réputés avoir lu et accepté les conditions générales de vente reproduites au verso du document, lesquelles reprennent les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation. Ils pouvaient en cela prendre connaissance des vices entachant le bon de commande et user de leur faculté de rétractation, ce qu'ils n'ont pas fait. Cette connaissance du vice serait en toute hypothèse acquise au 21 août 2013, lors de la rédaction des lettres de mise en demeure adressées respectivement à ENR Plus et à la Banque Solfea et faisant état de la nullité du bon de commande sur le fondement des articles L. 121-23 du Code de la consommation.
Par ailleurs, les actes accomplis volontairement par les emprunteurs postérieurement à la conclusion du contrat principal établissent la confirmation non équivoque de la vente ainsi qu'une renonciation tacite à se prévaloir de ces irrégularités formelles. Les époux Fillon-Gressier ont en effet accepté la livraison des matériels commandés et laissé ENR Plus réaliser les travaux à leur domicile. Ils ont expressément demandé à la Banque Solfea de libérer le montant du crédit directement entre les mains d'ENR Plus en signant sans réserve l'attestation de fin de travaux le 20 novembre 2012, soit 21 jours après la signature du bon de commande. Ils n'ont émis aucune contestation lors de la réception de la facture adressée par ENR Plus ou lors du déblocage des fonds par la Banque Solfea et la réception d'un tableau d'amortissement en date du 5 décembre 2013. Enfin, la mise en service de leur installation a été réalisée le 17 avril 2013, soit plus de cinq mois après la signature du bon de commande. Monsieur et Madame Fillon-Gressier vendent de l'électricité à ERDF auquel ils adressent chaque année leur relevé de production. Ils ont ainsi perçu la somme de 454,54 euro le 23 mai 2014, et ce plusieurs mois après l'envoi de leurs courriers au vendeur et à la banque les mettant en demeure d'annuler les contrats. Enfin, ils ont honoré les échéances du prêt jusqu'au prononcé du jugement déféré. Les causes de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui sont forcément couvertes.
La Banque Solfea ajoute que la demande de résolution des contrats par les époux Fillon-Gressier n'est pas plus fondée. Ils reconnaissent que l'installation est en service et qu'ils vendent de l'électricité à ERDF. La société ENR Plus ne s'est jamais engagée sur la rentabilité de l'installation, son engagement ne portant que sur la capacité des installations vendues à produire de l'électricité conformément aux caractéristiques techniques décrites. La production d'électricité dépend en effet de nombreux paramètres qui ne sont pas opposables au vendeur (localisation, orientation et inclinaison de la toiture, ensoleillement, entretien et propreté des panneaux, surface installée, tarifs de rachat d'ERDF, progression des mesures fiscales et usure des équipements). Ainsi, la rentabilité de l'investissement doit être comprise globalement et ne se résume pas seulement au produit de la revente d'électricité, l'acquéreur pouvant toujours préférer l'autoconsommation. Le calcul de la rentabilité ne peut donc pas justifier une annulation. L'absence de rentabilité à laquelle concluent les époux Fillon-Gressier est précipitée et n'est pas sérieuse, les calculs à cette fin ne pouvant être opérés qu'à l'issue de la période d'engagement. Aucune impossibilité d'exécution du contrat principal n'est démontrée et la résolution doit donc être rejetée.
La Banque Solfea rappelle que si la cour anéantit le contrat principal, cela anéantira le crédit accessoire. Mais, cela commande également un inévitable jeu de restitutions réciproques. Ainsi, l'annulation du prêt accessoire emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital à la banque, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds au vendeur. La banque n'est alors créancière que des seuls emprunteurs. Par ailleurs, la Banque Solfea réfute toute faute lors de la remise des fonds au vendeur. L'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat principal de vente pour violation du formalisme du Code de la consommation interdisait le premier juge à retenir une faute du prêteur dans l'exécution du contrat. En fonction de l'anéantissement rétroactif du contrat, les époux Fillon-Gressier n'avaient plus la qualité d'emprunteurs si bien que le tribunal ne pouvait les dispenser du paiement de leur dette de restitution en invoquant une faute de la banque relative à l'existence d'un prêt qui n'avait alors plus d'existence juridique. Le rejet de la demande de la banque au titre du recouvrement de son capital n'est pas justifié.
La banque défenderesse rappelle qu'elle n'a pas les moyens humains pour vérifier qu'une installation fonctionne ou non. C'est en cela qu'elle fait signer par le client une attestation de fin de travaux dont la finalité est de faire certifier par l'emprunteur que le matériel acquis a été livré et s'avère conforme au bon de commande. Monsieur Fillion a en l'occurrence signé sans aucune réserve ce document en donnant instruction au prêteur de débloquer les fonds directement entre les mains de l'entreprise prestataire. Il doit en assumer la responsabilité et il ne peut se prévaloir utilement de sa propre négligence s'il s'avère que les travaux n'étaient pas terminés ou non conformes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'installation photovoltaïque est dûment raccordée au réseau public. Les fonds ont donc été valablement débloqués par le prêteur et aucune faute ne peut être invoquée contre la Banque Solfea. Cette dernière précise que le raccordement qui n'est pas prévu dans les prestations d'ENR Plus selon l'attestation de fin de travaux est bien conforme au bon de commande qui écartait explicitement ce raccordement laissé à la charge des propriétaires. Le vendeur ne peut du reste jamais procédé à ce raccordement au réseau public, ce qui demeure une prérogative d'ERDF qui dispose à cet égard d'un monopole.
En toute hypothèse, la Banque Solfea rappelle que les époux Fillon-Gressier ont été livrés des matériels qu'ils avaient commandés et ils ne contestent pas le fait que les équipements ont été installés à leur domicile. Ils se bornent à prétendre que le raccordement au réseau ERDF n'a pas été réalisé, ce qui est inexact puisqu'ils ont revendu de l'électricité à ERDF. Leur éventuel préjudice ne saurait être égal au montant du prêt du seul fait que le contrat principal serait annulé. Ils ne peuvent sérieusement prétendre à l'absence de valeur des matériels dont ils disposent actuellement. Les époux demandeurs ne caractérisent pas plus le lien de causalité entre la prétendue faute de la banque et le préjudice qu'ils allèguent. Il n'y a aucun lien entre l'annulation du contrat principal pour non-respect du formalisme imposé par le droit de la consommation en matière de démarchage et la faute de la banque dans le déblocage des fonds. La responsabilité de la Banque Solfea ne peut ainsi être utilement engagée et les époux Fillon-Gressier seront déboutés de toutes leurs demandes contre l'établissement prêteur.
Monsieur et Madame Laurent Fillon-Gressier demandent à la cour, à titre principal, d'annuler le contrat du 9 novembre 2012 conclu avec la société ENR Plus ainsi que le crédit accessoire souscrit le même jour auprès de la Banque Solfea. A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution de ces contrats. En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la société ENR Plus à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques installés à leur domicile et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Ils poursuivent aussi la condamnation de la société ENR Plus à leur payer la somme de 2 843,88 euro au titre des travaux de réfection de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Ils demandent à la cour de dire qu'ils ne seront pas tenus de rembourser le prêt contracté à la Banque Solfea, laquelle sera déchue du droit au paiement de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit. Ils sollicitent la condamnation de la Banque Solfea à leur rembourser l'intégralité des échéances qu'ils lui ont versées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, sans préjudice de la somme de 10 000 euro qu'elle devra leur verser chacun, in solidum avec la société ENR Plus, en réparation des préjudices subis, outre une indemnité de procédure de 3 500 euro.
Les époux Fillon-Gressier exposent en premier lieu qu'ils ont été démarchés à leur domicile par un préposé de la SARL ENR Plus qui leur a proposé l'installation d'équipements de production d'électricité d'origine solaire entièrement autofinancés, eux-mêmes ayant explicitement et à plusieurs reprises précisé à ce démarcheur qu'ils n'avaient pas la capacité financière pour acquérir cette installation. Le démarcheur les a alors entretenus de la revente d'énergie à ERDF et des avantages fiscaux. Ils ont ainsi accepté de signer le 9 novembre 2012 ce qui leur a été présenté comme une étude de faisabilité par définition non définitive. C'est à leur grande surprise qu'ils ont appris le 13 décembre 2012 que leur projet était accepté. Pour autant, les travaux ont commencé avant même l'obtention de cette autorisation, soit le 30 novembre 2012. Le raccordement au réseau public n'a été effectif que le 17 avril 2013. Les époux Fillon-Gressier ont alors réalisé que la production observée était bien en-deçà de ce qui leur avait été promis, ce qui n'a pas manqué de les inquiéter à l'approche du début d'amortissement du crédit accessoire. Ils remboursent ce concours financier depuis décembre 2013 pour une installation qui ne répond pas à leurs attentes. C'est dans ce contexte qu'ils ont contesté la validité du contrat et mis en demeure le vendeur prestataire de leur rembourser le prix de vente, de leur payer un dédommagement et de procéder au démontage de l'installation. Ils ont aussi demandé à la banque Solfea d'annuler le crédit affecté. Aucune de ces personnes morales n'a répondu à leurs revendications.
Les époux Fillon-Gressier poursuivent l'annulation des deux contrats interdépendants que sont le contrat principal de vente et de prestations de service et le contrat accessoire de crédit. Ils énoncent à ce titre que le contrat de vente et de prestations de service est gravement déficient au regard des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation en ce que les caractéristiques techniques des équipements vendus ne sont pas indiqués dans le bon de commande (pas de marque des panneaux, aucune référence de l'onduleur ou de la puissance des équipements) pas plus que le coût unitaire ou la date de livraison de l'installation. Par ailleurs, la case sur les conditions de paiement n'est pas remplie. Il faut en outre noter que le formulaire de rétractation ne se détache pas facilement et les mentions au verso ne sont pas indiquées de manière distincte. Le formulaire ne se détache qu'en endommageant le contrat. Pour toutes ces raisons, le contrat principal est nul. Il l'est également en ce que le préposé de la société ENR Plus a gravement manqué à son devoir légal d'information et de conseil, son comportement dans cette affaire traduisant des pratiques commerciales trompeuses : harcèlement téléphonique pour " arracher " un rendez-vous, présentation très séduisante du projet, absence totale d'autofinancement de l'opération contrairement aux attentes dûment explicitées par les acquéreurs, rentabilité médiocre de l'installation, présentation du professionnel mensongère (partenaire d'EDF), complicité de la banque.
Les époux Fillon-Gressier contestent toute confirmation de la commande dans la mesure où ils n'avaient aucune connaissance des vices entachant le bon initial. Ils n'ont donc pas pu avoir l'intention de réparer des vices qui leur étaient inconnus. Ainsi, la nullité du contrat principal engendrera la nullité du crédit accessoire
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame Fillon-Gressier sollicitent la résolution du contrat principal d'achat et de pose de panneaux photovoltaïques au visa de l'article 1603 du Code civil. En effet, la chose livrée par la société ENR Plus ne peut être considérée comme conforme aux termes du contrat. Cette personne morale leur a promis une production fictive sur la base d'une puissance estimée à 3 000 Watt crête. Or, le degré d'intégration, la surface couverte et le lieu de résidence des acquéreurs ne peuvent garantir une telle quantité d'énergie sans compter que l'installation litigieuse comporte de nombreuses malfaçons : l'hélice de l'éolienne oscille sur son axe sans raison apparente et le mât de l'éolienne est tordu, la partie supérieure étant en phase d'arrachage et de déformation. De surcroît, cette éolienne ne produit aucune énergie puisque la résidence des époux Fillon-Gressier est en zone dépressionnaire. Enfin, le raccordement de l'installation n'est pas du tout une formalité très accessoire. S'il est exact que l'intervention d'ERDF est indispensable à cette fin, le raccordement au réseau public exige l'intervention de l'installateur initial pour la réalisation de certains travaux et l'accomplissement des formalités administratives. Le contrat principal sera pour toutes ces raisons résolus mais aussi le crédit accessoire.
Monsieur et Madame Laurent Fillon-Gressier exposent ensuite que la Banque Solfea a gravement manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil. Elle a en effet négligé de procéder aux vérifications essentielles quant aux compétences d'ENR Plus, laquelle procède de surcroît par voie de démarchages au domicile des clients. En confiant un mandat de représentation au vendeur et prestataire, la banque doit redoubler de vigilance en vérifiant que la société partenaire dispose d'un personnel compétent. ENR Plus ne justifie d'ailleurs d'aucune accréditation de la banque lui permettant de proposer du conseil financier et de remplir des offres de crédit lors des démarchages. La responsabilité de la Banque Solfea est en cela engagée.
Elle l'est également aux yeux des acquéreurs-emprunteurs en ce que la société prêteuse ne justifie pas de la remise de la fiche précontractuelle visée à l'article L. 311-6 du Code de la consommation, sans compter qu'elle a omis de leur remettre tous les exemplaires du contrat de crédit.
Plus grave encore selon les demandeurs, la Banque Solfea a débloqué les fonds empruntés au profit de la société ENR Plus sur simple transmission par cette dernière d'une attestation de livraison. Or, à cette date, l'objet du contrat principal qui était la vente, la pose et la mise en service de l'installation photovoltaïque n'était nullement réalisé, sans compter que les autorisations de la commune n'étaient pas encore obtenues. La Banque Solfea a donc débloqué ces fonds beaucoup trop tôt et elle ne peut prétendre leur en faire porter la responsabilité. L'exécution des prestations de la société installatrice ne prend fin qu'une fois le raccordement au réseau public effectué et la mise en service du système acquise, ce qui suggère une installation complète. Les mentions reprises sur l'attestation litigieuse ne peuvent aucunement rendre compte de la complexité de l'opération financée et le prêteur commet une faute de négligence grave en libérant les fonds sans vérifier l'état exact du chantier. La Banque Solfea avait du reste forcément connaissance des vices entachant le bon de commande, et notamment le formulaire de rétractation de sorte que le délai à cette fin n'avait pas pu commencer à courir. La banque Solfea doit donc être privée de toute créance de restitution du capital à leur endroit.
Les époux Fillon-Gressier souhaitent restituer les panneaux, ce qui ne pourra intervenir que sous réserve du remboursement de la somme de 23 500 euro et de la remise en état intégrale de leur toiture. Ils sollicitent en outre l'indemnisation de leurs nombreux préjudices.
La SARL ENR Plus ainsi que la SELARL Gauthier-Sohm, prise ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL ENR Plus, ont été assignées devant la cour par exploits des 26 et 27 août 2015, un procès-verbal de vaines recherches ayant été dressé pour ce qui a trait à la société ENR Plus. Aucune de ces personnes morales n'ayant constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.
Motifs de la décision
Sur les demandes d'annulation du contrat principal de vente et du crédit accessoire
Attendu que les époux Fillon-Gressier produisent aux débats au soutien de leur demande d'annulation d'actes contractuels notamment la brochure publicitaire de la société ENR Plus et la copie du bon de commande qu'ils ont signé le 9 novembre 2012 lors du démarchage à leur domicile par un préposé de cette personne morale ;
Que l'examen de ce bon enseigne que Monsieur et Madame Fillon-Gressier ont commandé à la société ENR Plus douze panneaux photovoltaïques, un onduleur, un kit d'intégration, un système électrique, un câble avec divers équipements de connectiques ainsi qu'un kit éolien, la prestation de la société ENR Plus comprenant l'installation de tous ces équipements, le raccordement demeurant à la charge des propriétaires, le tout pour le prix de 27 000 euro TTC et avec financement de l'opération par recours au crédit ;
Que s'il est exact que ce document révèle au visa des exigences des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation une imprécision indiscutable notamment quant à la désignation des matériels commandés, à leur description technique, à leur prix unitaire, sans omettre l'absence d'indication de toute date de livraison ou encore des modalités précises du financement, la nullité qui sanctionne le non-respect du formalisme décrit par le Code de la consommation est assurément relative de sorte que les vices qui affectent ce bon de commande peuvent parfaitement être couverts par la renonciation des auteurs de la commande de s'en prévaloir aux fins de nullité ;
Qu'en effet, les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation sont explicitement reproduits au verso du bon de commande juste au-dessus du bordereau de rétractation de sorte qu'il était loisible aux acquéreurs de prendre connaissance du contenu obligatoire d'un bon de commande et des éventuels manquements du document qu'ils ont signé au cours du démarchage ;
Que force est de constater que les époux Fillon-Gressier ne se sont pas prévalus des manquements du bon de commande rappelés ci-dessus puisqu'ils ont laissé les préposés de la société ENR Plus procéder à la livraison à leur domicile des matériels commandés, qu'il ne se sont pas opposés à l'installation desdits équipements sur la toiture de leur habitation ni à la mise en service de l'installation, laquelle a bien produit de l'électricité qui a fait l'objet d'une revente à ERDF comme il résulte d'une facture émise le 23 mai 2014 par leurs soins ;
Qu'en laissant en toute connaissance de cause le chantier s'achever à leur domicile, Monsieur et Madame Fillon-Gressier ont clairement manifesté leur intention de bénéficier des équipements commandés, ce qui couvre les motifs de nullité relative soulevés dans le cadre de cette procédure ;
Que les moyens qu'ils soulèvent au titre du formalisme du bordereau de rétractation du bon de commande ne sont pas plus justifiés, la désolidarisation du formulaire du contrat se faisant aisément par le biais d'un découpage, procédé qui était manifestement à la portée des acquéreurs, étant précisé que, contrairement à ce qui peut à l'occasion se rencontrer, l'utilisation du bordereau en l'occurrence n'endommage nullement le contrat puisqu'au verso du formulaire apparaît le siège social d'ENR Plus, un " numéro vert ", l'adresse électronique et un logo ;
Qu'enfin, conformément aux exigences du Code de la consommation, il est explicitement rappelé sur ce bordereau au recto que ce document doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable ;
Qu'aucune nullité du contrat n'est à ce sujet encourue ;
Que les époux Fillon-Gressier développent un troisième moyen de nullité du contrat principal en recourant aux vices du consentement, plus spécifiquement au dol, et en énonçant la tromperie dont ils auraient été victimes de la part du commercial d'ENR Plus qui les a démarchés, tromperie qui a consisté selon eux à leur présenter une opération très séduisante, qui ne devait strictement rien leur coûter et qui leur apporterait un complément de revenus ;
Qu'ils précisent que l'installation en cause devait s'autofinancer au moyen de crédits d'impôt et de la revente à ERDF d'énergie électrique produite par leurs soins ;
Qu'à ce propos, les époux Fillon-Gressier communiquent aux débats une lettre du 21 novembre 2012 d'ENR Plus ainsi rédigée : " Monsieur, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature est retenue pour devenir producteur d'électricité. Pour l'étude et la validation de votre dossier, il était nécessaire d'obtenir les quatre accords suivants : mairie (demande préalable), ERDF (simulation de raccordement), partenaire financier (autofinancement), bordereau d'étude (étude de faisabilité et rentabilité). Nous vous confirmons que la production de votre installation couvrira dans sa totalité le montant de l'autofinancement par le partenaire sous réserve des remboursements de votre crédit d'impôt de votre première année de production (assurance MMA 1 800 euro par an). Toute votre installation sera garantie pour une période de 25 ans. Votre production sera garantie pendant 25 ans et votre onduleur vous sera remplacé gratuitement tous les dix ans. Votre installation s'effectuera en cinq étapes : installation du matériel, Consuel (attestation de conformité), évaluation et devis de raccordement, pose des compteurs, mise en service. Le raccordement ERDF ainsi que le Consuel seront pris en charge par la société ENR Plus. " ;
Qu'outre le fait que la société ENR Plus ne pouvait aucunement faire état le 21 novembre 2012 de l'obtention de l'autorisation de la commune, laquelle ne sera délivrée que le 5 janvier 2013 par lettre du maire de Balinghem, la certitude avec laquelle la société prestataire annonce aux époux Fillon-Gressier une installation non seulement rentable mais intégralement autofinancée relève assurément d'une pratique commerciale trompeuse ;
Qu'en effet, la société ENR Plus ne pouvait en aucun cas assurer aux époux Fillon-Gressier une rentabilité de l'installation telle que l'addition des crédits d'impôt et de la production énergétique compenserait le coût du financement, c'est-à-dire le remboursement du crédit accessoire souscrit auprès de la Banque Solfea ;
Que la quantité d'énergie produite et rachetée par ERDF pour la période du 17 avril 2013 au 16 avril 2014 n'a permis qu'un gain total de 454,54 euro comme il résulte de la facture produite par les époux demandeurs ;
Que ceux-ci rappellent qu'ils ont à maintes reprises précisé au commercial qui les a démarchés qu'il leur était impossible de supporter le remboursement d'un crédit supplémentaire, eux-mêmes assurant alors le remboursement d'un emprunt immobilier repris dans la fiche de dialogue ;
Qu'à raison de 247 euro de mensualité (assurance non comprise) à rembourser à la Banque Solfea, soit une somme annuelle de 2 964 euro, c'est une différence de 2 509,46 euro qu'il leur faut supporter sur la base de la production réelle évoquée ci-dessus, ce qui est en totale contradiction avec la présentation telle qu'explicitée par la société ENR Plus par le biais du contenu du courrier rappelé ci-dessus et qui, selon les époux Fillon-Gressier, révèle l'état d'esprit du démarcheur qui leur a présenté le projet le 9 novembre 2012 à leur domicile ;
Qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit et de manière utile que les époux Fillon-Gressier invoquent des pratiques commerciales trompeuses de la part de la société ENR Plus au sens des dispositions de l'article L. 121-1 2° du Code de la consommation, de telles manœuvres caractérisant à leur endroit un dol qui a vicié leur consentement ;
Qu'il est en l'état de la cause acquis avec certitude que, sans les manœuvres du démarcheur consistant à leur promettre une installation intégralement autofinancée, les époux Fillon-Gressier n'auraient jamais signé le bon de commande litigieux, la nullité de cet acte étant en cela prononcée ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé le contrat conclu le 9 novembre 2012 entre les époux Fillon-Gressier et la SARL ENR Plus et constaté conformément à l'article L. 311-32 du Code de la consommation l'annulation de plein droit du crédit accessoire, le jugement déféré étant en cela confirmé ;
Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal et de celle du crédit affecté
Attendu que la conséquence de toute annulation d'un contrat réside dans le rétablissement rétroactif de chaque partie à l'acte dans la situation qui était la sienne au jour où l'acte querellé a été conclu ;
Que, pour ce qui a trait au contrat de vente et de prestations de service conclu entre ENR Plus et les époux Fillon-Gressier, il ne peut être négligé que la personne morale sus-désignée a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 17 juin 2015 de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette personne morale au titre d'une créance relevant comme en l'espèce du passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective ;
Que les époux Fillon-Gressier doivent restituer au vendeur les divers équipements livrés, lesquels doivent être récupérés par la société ENR Plus sans que le principe d'une quelconque astreinte soit en l'état justifié, la décision dont appel étant en cela réformée ;
Que la société ENR Plus doit au surplus prendre à sa charge la remise en état de la toiture de l'habitation des époux Fillon-Gressier, ce qui justifie la fixation au passif de cette personne morale d'une somme de 1 843,88 euro avec intérêts légaux à compter du jugement entrepris, lequel sera confirmé de ce chef ;
Qu'en effet, la somme de 2 843,88 euro alléguée à cet égard par les époux Fillon-Gressier comporte la dépose des panneaux photovoltaïques, prestation qui par principe demeure à la charge de cette personne morale qui est réputée être restée propriétaire des équipements et qui doit les récupérer à ses frais ;
Attendu, au titre du contrat de crédit accessoire conclu les époux Fillon-Gressier et la Banque Solfea, que la nullité du contrat engendre par principe l'obligation pour les emprunteurs de restituer au prêteur le capital et à ce dernier de rembourser les mensualités dûment réglées ;
Que, toutefois, cette restitution du capital par les emprunteurs demeure subordonnée à l'absence de toute faute du prêteur lors de la remise des fonds directement au vendeur ;
Qu'à ce sujet, Monsieur et Madame Fillon-Gressier reprochent à la Banque Solfea le déblocage de la somme de 27 000 euro en faveur de la société ENR Plus alors que l'installation n'était aucunement achevée, le raccordement au réseau public n'étant intervenu que le 17 avril 2013 ;
Que la banque Solfea réfute pour sa part toute faute lors de la remise des fonds au vendeur en ce qu'elle a procédé au virement le 5 décembre 2012 des 27 000 euro au vu de l'attestation de fin de travaux (pièce n° 8 de son dossier) signée le 30 novembre 2012 par Monsieur et Madame Fillon-Gressier, lesquels n'ont pas contesté leurs signatures respectives sur ce document ;
Que cette attestation est ainsi rédigée : " Je soussigné Monsieur Fillion Laurent atteste que les travaux, objet du financement visé ci-dessous (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 27 000 euro représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus " ;
Qu'en signant ce document, les époux acquéreurs ont assurément déterminé le prêteur à se libérer des fonds en faveur du vendeur si bien qu'ils ne sont plus fondés à reprocher à la banque Solfea une quelconque faute à ce titre ;
Qu'il sera précisé que, contrairement à ce qui est affirmé par les époux Fillon-Gressier, aucune contradiction apparente entre cette attestation et le bon de commande ne pouvait attirer l'attention du prêteur sur une difficulté d'exécution des prestations de la société ENR Plus, les deux documents mentionnant que le raccordement demeurait à la charge des propriétaires ;
Que la circonstance que l'entreprise prestataire ait indiqué dans sa lettre du 21 novembre 2012 aux époux Fillon-Gressier qu'elle prenait en charge le raccordement ERDF est indifférente au présent débat dès lors que la banque prêteuse n'est pas réputée avoir eu connaissance de cette pièce ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir dispenser les époux Fillon-Gressier de toute obligation de restitution du capital à la Banque Solfea, cette dernière pouvant donc revendiquer la somme de 27 000 euro avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, dont à déduire toutefois tous les versements opérés par les emprunteurs ;
Qu'il sera en outre fixé au passif de la société ENR Plus la créance des époux Fillon-Gressier au titre de la garantie que cette personne morale leur doit du chef du capital qu'ils doivent restituer au prêteur ;
Sur les dommages et intérêts réclamés par les époux Fillon-Gressier
Attendu qu'outre la faute alléguée au titre de la remise des fonds, faute dont le principe a été écarté comme précédemment développé, c'est à tort que les époux Fillon-Gressier qualifient le préposé de la société ENR Plus qui les a démarchés également de préposé de la Banque Solfea, ce qui ne résulte d'aucun des éléments du dossier, le commercial de la société prestataire n'ayant pas signé le contrat de crédit accessoire ;
Que les manquements reprochés au prêteur au titre de l'absence de remise aux emprunteurs d'un exemplaire du contrat de financement ou encore du défaut de justification d'une fiche d'information ne sont pas établis, la lecture du contrat de crédit révélant que les emprunteurs solidaires ont reconnu être en possession d'un exemplaire du contrat, la Banque Solfea justifiant en pièce 2 d'une fiche de solvabilité dûment signée par chaque co-emprunteur ;
Que, sur la question de l'accréditation du vendeur par le prêteur, il doit être rappelé au visa de l'article L. 311-8 du Code de la consommation que la loi impose non pas au prêteur mais bien à l'employeur des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur crédit affecté une obligation de formation, ce qui ne saurait de fait engager en cas de manquement la responsabilité du prêteur ;
Qu'enfin, pour ce qui a trait aux " multiples violations des dispositions d'ordre public du Code de la consommation ", il a été retenu comme précédemment développé que les vices formels du bon de commande initial avaient été couverts par la volonté subséquente des acquéreurs de voir installer à leur domicile les équipements commandés de sorte que les violations des dispositions de ce Code ne peuvent justifier la mise en jeu de la responsabilité du prêteur ;
Qu'en conséquence, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire des époux Fillon-Gressier à cette fin ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité ne justifiait pas qu'il soit arrêté en première instance au profit des époux Fillon-Gressier une quelconque indemnité de procédure, ces derniers étant déboutés de leur prétention indemnitaire à cette fin et le jugement entrepris réformé de ce chef ;
Que cette considération ne commande pas plus en cause d'appel d'arrêter une quelconque indemnité pour frais irrépétibles, les parties comparaissant utilement devant la cour étant déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure ;
Par ces motifs, Statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir opposée par la Banque Solfea, prononçant l'annulation du contrat de vente conclu le 9 novembre 2012 entre les époux Fillon-Gressier et la SARL ENR Plus et constatant l'annulation de plein droit du crédit accessoire conclu le même jour entre les époux Fillon-Gressier et la SA Banque Solfea, condamnant les époux Fillon-Gressier à restituer au vendeur les équipements acquis à charge pour ce dernier de procéder à ses frais à leurs dépose et reprise, enfin déboutant les époux Fillon-Gressier de leur demande de dommages et intérêts, Réformant et prononçant à nouveau sur le surplus, Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte contre la SARL ENR Plus, Condamne solidairement Monsieur et Madame Laurent Fillon-Gressier à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 27 000 euro au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 5 décembre 2012, Condamne la SA Banque Solfea à restituer à Monsieur et Madame Laurent Fillon-Gressier l'intégralité des mensualités réglées par leurs soins entre les mains du prêteur, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, Fixe au passif de la SARL ENR Plus la créance des époux Fillon-Gressier du chef de la garantie que leur doit cette personne morale pour le capital que les emprunteurs doivent restituer à la banque prêteuse, Fixe au passif de cette même société ENR Plus la créance de 1 843,88 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris des époux Fillon-Gressier à son encontre au titre de la remise en état de la toiture de leur habitation, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en première instance et déboute à ce titre Monsieur et Madame Laurent Fillon-Gressier de leur demande à ce titre, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute chaque partie constituée en cause d'appel de sa demande d'indemnité de procédure, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile n'ayant dès lors pas vocation à s'appliquer en la cause.