Commission, 8 mai 2014, n° M.6905
COMMISSION EUROPÉENNE
Résumé de la décision
Ineos/Solvay/JV
I. INTRODUCTION
1. Le 16 septembre 2013, la Commission européenne (ci-après la "Commission") a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil (2) (ci-après le "règlement sur les concentrations"), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Ineos AG ("Ineos", Suisse) et Solvay SA ("Solvay", Belgique), conjointement dénommées les "parties notifiantes", acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun, par transferts d'actifs, d'une entreprise commune nouvellement créée (3).
II. LES PARTIES ET L'OPÉRATION
2. Ineos est la société mère d'un groupe d'entreprises spécialisées dans la fabrication de produits pétrochimiques, de produits chimiques à usages spéciaux et de produits pétroliers. Sa filiale, Ineos ChlorVinyls, est un fabricant européen de chlorures alcalins et un fournisseur de polychlorure de vinyle (ci-après "PVC").
3. Solvay est la société mère d'un groupe d'entreprises exerçant des activités internationales dans les domaines de la recherche, du développement, de la production, de la commercialisation et de la vente de produits chimiques et de plastiques. SolVin est un fournisseur européen de résines de PVC, contrôlé à 75 % (moins une action) par Solvay, les 25 % restants (plus une action) étant détenus par BASF. Ci-après, les termes Solvay et SolVin sont employés pour désigner la même entité du groupe.
4. Le 6 mai 2013, les parties notifiantes ont signé une lettre d'intention en vue de regrouper leurs activités relatives aux chlorures de vinyle et leurs activités connexes en Europe au sein d'une entreprise commune dans laquelle chaque partie détiendrait une participation de 50 % (ci-après l'"opération"). La lettre d'intention prévoit des mécanismes de sortie selon lesquels Ineos acquerrait la participation de 50 % détenue par Solvay dans l'entreprise commune: le recours aux dispositifs de sortie serait possible entre trois et six ans après la création de l'entreprise commune, Ineos devenant alors l'unique propriétaire de l'entreprise. En tout état de cause, dès le sixième anniversaire de la création de l'entreprise commune, Ineos deviendra l'unique propriétaire de celle-ci. L'opération a été annoncée publiquement le 7 mai 2013.
5. La Commission considère qu'aux termes de la lettre d'intention, l'opération constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et équivaudrait à créer une entreprise commune de plein exercice au sens de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement.
III. DIMENSION EUROPÉENNE
6. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble, au niveau mondial, un chiffre d'affaires total de plus de 5 milliards d'EUR en 2011. Elles enregistrent toutes deux un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'EUR dans l'Union européenne et ne réalisent pas plus de deux tiers de leur chiffre d'affaires cumulé au niveau de l'Union européenne dans un seul et même État membre. L'opération présente donc une dimension européenne.
IV. PROCÉDURE
7. Sur la base des résultats de la première phase de l'enquête sur le marché, la Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de l'opération avec le marché intérieur et a décidé, le 5 novembre 2013, d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 22 novembre 2013, les parties notifiantes ont présenté leurs observations écrites sur la décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
8. Le 18 novembre 2013, à la demande des parties notifiantes, le délai pour l'adoption d'une décision finale dans cette affaire a été prolongé de dix jours ouvrables.
9. Le 21 janvier 2014, la Commission a adopté une communication des griefs. L'accès au dossier a été accordé par la suite. Les parties notifiantes ont répondu à la communication des griefs le 5 février 2014.
10. Un exposé des faits a été envoyé le 5 février 2014 aux parties notifiantes. Ces dernières ont répondu le 12 février 2014.
11. À la demande des parties notifiantes, une audition a eu lieu le 10 février 2014.
12. Le 13 février 2014, avec l'accord des parties notifiantes, la Commission a prolongé de dix jours ouvrables le délai pour l'adoption d'une décision finale.
13. Le 27 février 2014, les parties notifiantes ont présenté une première série de mesures correctives (ci-après les "engagements du 27 février 2014"). Ces engagements n'ont pas fait l'objet d'une consultation des acteurs du marché et une proposition d'engagements remaniée, présentée le 7 mars 2014, leur a été substituée, entraînant une prolongation automatique de quinze jours ouvrables supplémentaires du délai pour l'adoption d'une décision définitive dans cette affaire. Ces mesures correctives ont ensuite été modifiées les 10 et 11 mars 2014 (ci-après les "engagements du 11 mars 2014").
14. Une consultation des acteurs du marché a été lancée le 12 mars 2014 pour évaluer si les mesures correctives modifiées permettent de remédier aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission.
15. Le 13 avril 2014, les parties notifiantes ont soumis un dernier ensemble d'engagements révisés, contenant de nouvelles améliorations.
16. Le comité consultatif a examiné le projet de décision le 22 avril 2014 et a émis un avis favorable.
V. APPRÉCIATION
17. L'affaire concerne un nombre important de marchés en lien avec la production de PVC (4). La production de PVC est une chaîne intégrée de procédés dont le chlore et l'éthylène sont des matières premières clés, comme le décrit le schéma ci-dessous.
Graphique 1
Aperçu des processus et produits intermédiaires intervenant dans la production de PVC
" emplacement tableau "
18. L'opération donne lieu aux marchés horizontalement affectés suivants: i) PVC en suspension (ci-après "S-PVC"); ii) hypochlorite de sodium; iii) butadiène, iv) raffinat 1; v) chlore; vi) soude caustique liquid; vii) chlorure de vinyle monomère (ci-après "CVM"); viii) acide chlorhydrique,; ix) PVC en émulsion (ci-après "E-PVC"); x) chlorure de methylene; et xi) chloroforme. Elle engendre aussi des chevauchements horizontaux dans le cas de l'éthylène, du gaz de pyrolyse, du propylène, du butadiène, du chlorure d'éthylène (ci-après "EDC") et des composés de S-PVC.
19. L'opération donne lieu également à plusieurs marchés verticalement affectés: i) propylène et chlorure d'allyle; ii) chlore et EDC; iii) chlore et technologies de production de chlore; iv) chlore et électrophorèse; v) sel et soude caustique; vi) sel et hypochlorite de sodium; vii) technologies de production de chlore et soude caustique; viii) technologies de production de chlore et hypochlorite de sodium; ix) électrophorèse et soude caustique; x) électrophorèse et hypochlorite de sodium; xi) EDC et technologies de l'EDC/du CVM; xii) EDC et CVM; xiii) CVM et technologies de l'EDC/du CVM; xiv) catalyseurs de l'EDC et EDC; xv) E-PVC et CVM; xvi) S-PVC et technologies de S-PVC; xvii) S-PVC et additifs de PVC; xviii) E-PVC et additifs de PVC; xix) S-PVC et composés de S-PVC; xx) tétrachlorure de carbone et perchloroéthylène; xxi) tétrachlorure de carbone et HFC-365mfc.
20. La Commission considère que l'opération pose des problèmes de concurrence pour ce qui est des chevauchements horizontaux relatifs aux marchés du S-PVC et de l'hypochlorite de sodium. Elle n'a pas soulevé d'objection en ce qui concerne les autres marchés affectés. Par conséquent, ces autres marchés ne seront pas abordés dans le présent résumé (5).
1. Définition du marché de produits
21. Le S-PVC est utilisé pour les applications finales à la fois rigides (non plastifiées) et flexibles (plastifiées). Les applications rigides comprennent les tuyauteries, les pièces moulées de robinetterie et les profilés (c'est-à-dire les châssis de portes et de fenêtres). Les applications flexibles comprennent les films et les feuilles pour l'isolation de fils et de câbles. Le S-PVC connaît de nombreuses autres applications, par exemple dans la fabrication de bouteilles.
22. La Commission conclut que le marché de produits à prendre en compte aux fins de l'évaluation des effets de l'opération est le marché global de la production et de la fourniture de S-PVC de base, y compris toutes valeurs de K et à l'exclusion des copolymères en général, ainsi que du S-PVC hautement résistant. Certains facteurs de différenciation selon les diverses catégories de S-PVC de base sont néanmoins pris en compte, lorsqu'ils sont pertinents, aux fins de l'analyse concurrentielle. En outre, compte tenu de considérations relatives à l'offre, la Commission tient compte, pour calculer les parts de marché sur la base des capacités, de l'aptitude et de l'intérêt de chaque fournisseur de PVC à redéployer à des fins de production de S-PVC de base les capacités utilisées précédemment pour d'autres types de S-PVC.
23. L'hypochlorite de sodium est utilisé en diverses concentrations pour des applications variées, notamment comme désinfectant et agent de blanchiment dans des applications domestiques et industrielles, ainsi que pour le traitement de l'eau. La plupart de l'hypochlorite de sodium produit dans l'Espace économique européen (EEE) est un sous-produit inévitable de la production de chlore (hypochlorite de sodium "spontané"). Lorsque la demande dépasse le volume obtenu "spontanément" comme sous-produit du processus de production du chlore, il arrive que l'hypochlorite de sodium soit produit volontairement (hypochlorite de sodium "voulu").
24. La Commission estime, conformément à ses décisions antérieures, que le marché de l'hypochlorite de sodium constitue un marché de produits unique.
2. Définition du marché géographique
25. En ce qui concerne le marché du S-PVC de base, la Commission conclut que la portée géographique du marché a une dimension régionale et n'englobe pas l'ensemble de l'EEE. Les éléments qualitatifs et quantitatifs figurant dans le dossier de la Commission semblent indiquer le nord-ouest de l'Europe (ci-après la "région NWE"), c'est-à-dire la région comprenant l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, en tant que groupe autonome de pays aux conditions concurrentielles homogènes. Aux fins de la présente décision, il n'est cependant pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si ce marché régional n'englobe que la région NWE ou s'il comprend un territoire géographique plus vaste (la région dite "NWE+", c'est-à-dire la région NWE plus l'Autriche, la Finlande, l'Italie et la Suisse), puisque l'opération aboutit à entraver de façon significative le jeu d'une concurrence effective, que le marché soit délimité de l'une ou de l'autre manière.
26. Pour ce qui concerne le marché de l'hypochlorite de sodium, compte tenu des spécificités de la région du Benelux, et vu l'absence d'obstacle commercial significatif, la Commission conclut que le marché géographique en cause pour l'hypochlorite de sodium peut en l'espèce être considéré comme ayant une dimension régionale, englobant l'ensemble de la région du Benelux.
3. Appréciation sous l'angle de la concurrence
27. En ce qui concerne le S-PVC de base, Ineos et Solvay sont respectivement les premier et deuxième fournisseurs au sein de la région NWE. En 2012, Ineos détenait une part de marché basée sur les ventes et les capacités de [30-40] %, alors que celle de Solvay pour la même année était de [20-30] % environ. L'opération conduirait, tant pour la région NWE que pour la région NWE+, à la création d'un leader incontesté du marché, dont les parts seraient de [50-60] % quels que soient les critères de calcul (ventes et capacités).
28. La Commission a également relevé des éléments tant qualitatifs que quantitatifs attestant qu'au sein du marché NWE/NWE+ Ineos occupe dès à présent une position susceptible de lui permettre d'exercer une certaine puissance de marché. Plus précisément, Ineos détient une position forte sur le marché du S-PVC de base, due en partie aux deux précédentes concentrations autorisées par la Commission sur la base des informations dont elle disposait alors. La Commission a trouvé des éléments de preuve attestant que l'acquisition de Tessenderlo par Ineos s'est traduite par une augmentation des prix de [0-10] % dans la région NWE.
29. En outre, la Commission a constaté que SolVin constitue le principal concurrent d'Ineos et que les autres fournisseurs de S-PVC de base installés dans la région NWE et dans d'autres régions de l'EEE ne sont pas incités, même pris collectivement, à augmenter suffisamment leur production pour compenser une augmentation des prix par l'entreprise commune. De plus, les importations ne jouent pas actuellement un rôle important sur le marché du S-PVC de base et il est peu probable qu'elles augmentent prochainement au point d'exercer une contrainte sur le comportement de l'entité regroupant Ineos et Solvay à l'issue de l'opération.
30. Enfin, sur la base d'une analyse économique qu'elle a effectuée au cours de la seconde phase, la Commission a considéré que les gains d'efficacité sur les coûts variables mis en avant par les parties notifiantes ne remplissent pas les trois critères cumulatifs définis dans les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales (6).
31. Par conséquent, la Commission a conclu que l'opération confortera certainement la puissance de marché détenue par Ineos et entravera de manière significative l'exercice d'une concurrence effective, et ce par des effets non coordonnés conduisant à la création d'un acteur dominant, capable d'augmenter les prix et de réduire la production sur le marché du S-PVC, et vraisemblablement incité à le faire, que le marché en question soit défini comme comprenant la région NWE ou la région NWE+.
32. En ce qui concerne l'hypochlorite de sodium, l'opération regrouperait les premier et deuxième fournisseurs du Benelux, conduisant à la création d'un leader incontestable du marché détenant une part de marché cumulée de [60-70] %. En conséquence, toute concurrence entre ces deux acteurs importants du marché disparaîtrait. Ne resterait en lice qu'un seul acteur important, Akzo, avec une part de marché de [20-30] %.
33. Par conséquent, la Commission a conclu que l'opération entravera de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en créant un acteur dominant, qui aura la capacité, et sans doute la motivation, d'imposer des prix plus élevés et de réduire la production sur le marché de l'hypochlorite de sodium au Benelux.
4. Conclusion
34. Dans la décision qu'elle a adoptée en vertu de l'article 8, la Commission conclut donc que l'opération entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur en raison de ses effets horizontaux non coordonnés sur les marchés du S-PVC de base dans la région NWE/NWE+ ainsi que sur le marché de l'hypochlorite de sodium dans le Benelux.
VI. ENGAGEMENTS
1. Description des engagements
35. Les engagements retenus sont ceux qui ont été transmis par les parties le 11 mars 2014, tels que révisés le 13 avril 2014.
36. Ils consistent en la cession à un acquéreur initial de: i) la chaîne de production de PVC verticalement intégrée d'Ineos, comprenant la salle d'électrolyse à membrane, l'unité de production d'EDC/CVM et les actifs de production connexes (y compris les actifs de production d'hypochlorite de sodium) exploités par Ineos à Tessenderlo, Belgique (à l'exclusion des salles d'électrolyse à mercure se trouvant sur place et des actifs de production de potasse caustique y associés), ainsi que les unités de production de S-PVC d'Ineos situées à Mazingarbe (France) et à Beek Geleen (Pays-Bas) (ci-après le "paquet LVM"); et ii) la chaîne de production de PVC verticalement intégrée d'Ineos, comprenant les actifs de production de chlore et d'EDC situés à Runcorn (Royaume-Uni), ainsi que les activités en CVM/S-PVC de Wilhelmshaven (Allemagne) (ci-après le "paquet Wilhelmshaven/Runcorn").
37. Ces engagements suppriment presque totalement le chevauchement en ce qui concerne la capacité de production de S-PVC installée. De plus, les trois usines de S-PVC proposées jouissent d'une excellente localisation dans la région NWE. L'inclusion d'actifs en amont disposant d'un bon accès à des intrants clés est conforme aux résultats de l'enquête de marché et de la consultation des acteurs du marché, qui indiquent que l'intégration verticale et la fourniture d'éthylène sont essentielles pour exercer une concurrence effective sur le marché du S-PVC de base. Ces engagements suppriment aussi totalement le chevauchement sur le marché de l'hypochlorite de sodium dans le Benelux.
38. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la clause relative à l'acheteur initial, la Commission a conclu que les engagements présentés le 11 mars 2014, tel que révisés le 13 avril 2014, étaient suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l'opération.
VII. CONCLUSION ET PROPOSITION
39. La Commission conclut dans sa décision adoptée en vertu de l'article 8, paragraphe 2, que, sous réserve du respect intégral des engagements du 11 mars 2014, l'opération ne devrait pas poser de problèmes de concurrence susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Elle déclare par conséquent cette opération compatible avec le marché intérieur et l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.
Notes :
(1) JO L 24 du 29-01-2004, p. 1.
(2) Avec prise d'effet au 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "traité") y a apporté certaines modifications, telles que le remplacement de "Communauté" par "Union" et de "marché commun" par "marché intérieur". La terminologie du traité sera utilisée tout au long du présent résumé du projet de décision.
(3) Publié au JO C 273 du 21-09-2013, p. 18.
(4) Le PVC est produit en plusieurs étapes faisant intervenir plusieurs produits intermédiaires. En outre, la production de PVC est étroitement liée à celle de la soude caustique.
(5) Voir les sections 7 et 9 de la décision.
(6) Les parties notifiantes ont présenté un modèle économique pour l'appréciation des effets de l'opération, qui inclut les gains d'efficacité allégués. La Commission constate que, même si l'on tient compte des gains d'efficacité mis en avant par les parties notifiantes dans les résultats de la modélisation, l'opération produirait des effets de prix d'une ampleur considérable.