CA Lyon, 3e ch. A, 3 mars 2016, n° 14-09475
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
JDCF Developpement (SAS)
Défendeur :
Ehden (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devalette
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Avocats :
Selarl C&R, Selarl Avanne, Selarl Laffly & Associés-Lexavouée Lyon, Selarl de Certeau, Associés
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er février 2012, la SAS Ehden a accordé à la SAS JDCF Developpement (JDCF), pour une durée de trois ans, le droit exclusif de commercialiser dans certains pays d'Europe de l'Est des boissons énergisantes ainsi que tous produits publicitaires " Christian Audigier Energy Drink ", moyennant le paiement d'une redevance de 100 000 euro payable en trois règlements, l'un de 34 000 euro à la signature du contrat, un autre de 33 000 euro au 1er juin 2012 et le dernier du même montant le 1er septembre 2012.
La société JDCF a procédé au paiement des deux premières échéances mais n'a pas honoré la troisième.
N'ayant pas pu obtenir le paiement sollicité, le 22 janvier 2013 la société Ehden a assigné en paiement la société JDCF.
Par jugement en date du 11 septembre 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi :
" Dit recevables et bien fondées les demandes de la société Edhen.
Déboute la société JDCF Developpement de l'intégralité de ses demandes.
Dit que la société Edhen a rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles.
Condamne la société JDCF Developpement à payer à la société Edhen le montant de la troisième et dernière échéance soit 33 000 euro TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012.
Condamne la société JDCF Developpement au paiement de la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Rejette tous moyens fins et conclusions contraire.
Condamne la société JDCF Developpement aux entiers dépens. "
Par déclaration reçue le 4 décembre 2014, la société JDCF a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 avril 2015, le délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 11 janvier 2016, la société JDCF demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris,
- prendre acte que la marque " Christian Audigier Energy Drink " ne fait l'objet d'aucun dépôt légal de marque auprès de l'INPI et/ou auprès de l'OHMI, et que ce même nom ne fait l'objet d'aucune protection légale,
- prendre acte qu'il n'existe aucun contrat de licence de marque " Christian Audigier Energy Drink ",
- prendre acte que la société Ehden ne disposait d'aucun droit sur le nom " Christian Audigier Energy Drink " lors de la signature du contrat qui la lie à la société JDCF Développement,
- prendre acte que le contrat qui lie la société Ehden à la société JDCF Développement n'a pas de cause,
- prendre acte que la société Ehden n'a pas respecté l'obligation d'information prévue aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce,
- prendre acte que le consentement de la société JDCF Développement a été vicié,
- dire et juger que le contrat qui lie la société Ehden à la société JDCF Développement ne réunit pas les conditions nécessaires à sa validité,
- dire et juger que le contrat qui lie la société Ehden à la société JDCF Développement est nul,
- condamner la société Ehden à rembourser l'intégralité des sommes versées par la société JDCF Développement,
A titre subsidiaire,
- prendre acte que la société Ehden n'a pas répondu aux obligations qui lui incombaient au titre du contrat qui la lie à la société JDCF Développement,
- prendre acte des manquements de la société Ehden,
- prendre acte que la société JDCF Développement n'a pas pu exploiter et distribuer les boissons énergisantes " Christian Audigier Energy Drink ",
- dire et juger que le contrat qui lie la société Ehden à la société JDCF Développement est résilié au tort de la société Ehden,
- condamner la société Ehden à rembourser l'intégralité des sommes versées par la société JDCF Développement,
A titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte des manquements de la société Ehden,
- dire et juger que la société JDCF Développement n'est pas redevable de la somme de 33 000 euro,
En tout état de cause,
- condamner la société Ehden à payer à la société JDCF Développement la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société JDCF fait valoir que la marque " Christian Audigier Energy Drink " n'existe pas, seule la marque " Christian Audigier " étant déposée auprès de l'INPI et de l'OHMI, et que le contrat est donc dépourvu de cause puisqu'elle pouvait obtenir le même résultat sans recourir à cette prestation.
Elle soutient que la société Ehden n'était pas légitime pour céder la distribution exclusive des produits portant cette marque puisque cette société ne justifie pas avoir été autorisée à exploiter la marque, les courriers qu'elle invoque étant contestables, pas plus qu'elle ne justifie que la société CA Drinks World SL disposait de droits sur cette marque.
Elle prétend que la société Ehden l'a trompée en viciant son consentement puisque si elle avait su que la marque n'existait pas et que la société Ehden ne disposait d'aucun droit sur cette dénomination, elle n'aurait jamais contracté.
Elle indique que la société Ehden a délibérément omis de lui communiquer l'ensemble des informations prévues aux termes des articles L. 330-3 du Code de commerce et R. 330-1 du même Code.
Elle affirme que la société Ehden n'a pas respecté ses obligations puisqu'elle ne lui a pas communiqué, malgré ses nombreuses demandes, ni la recette ni le logo exploitable, le fichier transmis par cette société étant inexploitable, et que, du fait des manquements, elle n'a jamais pu commercialiser les boissons énergisantes.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 6 janvier 2016, la société Ehden demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société JDCF Développement à payer à la société Ehden la somme complémentaire de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La société Ehden fait valoir que le contrat est un simple contrat de distribution et non un contrat de licence de marque, de sorte que sa validité n'est pas conditionnée à l'existence d'une marque déposée.
Elle indique que si le contrat devait impliquer la mise à disposition d'une marque, il ne peut s'agir que de la marque internationale " Christian Audigier ", " Chistian Audigier Energy Drink " étant une simple appellation du produit, marque pour laquelle elle bénéficie d'une sous-licence concédée par la société CA Drinks World SL, cette dernière bénéficiant elle-même d'une licence concédée par la société Audigier Brand Management Group LLC.
Elle allègue que l'absence de publication des contrats de licence ou de sous-licence au registre national des marques n'affecte pas leur validité, cette absence de publication affectant uniquement l'opposabilité de ces contrats aux tiers et la société JDCF ne rapportant pas la preuve de difficultés tenant à l'opposabilité ou à l'utilisation de cette marque.
Elle affirme que le contrat n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce puisque, si la société JDCF bénéficie d'une exclusivité pour la vente des produits sur le territoire concerné, cette société n'est tenue par aucun engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité à son égard.
Elle prétend que le consentement de la société JDCF n'a pas été vicié puisqu'il était parfaitement convenu entre elles que le contrat portait sur l'utilisation de la marque " Christian Audigier " et non sur la marque " Christian Audigier Energy Drink " et puisqu'elle est bien détentrice d'une sous-licence de la marque, cette société ne rapportant, en outre, pas la preuve de manœuvres dolosives.
Elle soutient que, faute d'une mise en demeure préalable, la société JDCF ne peut se prévaloir de la clause résolutoire figurant au contrat, alors que son obligation était limitée à une obligation d'information en vue de la vente des boissons énergisantes et non de leur fabrication et qu'elle est allée au-delà de ses obligations contractuelles en transmettant à la société JDCF l'ensemble des éléments d'information sollicités, y compris les éléments qu'elle n'était pas tenue de fournir.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les pièces 1, 12 et 19 produites par la société JCDF, comme les pièces 10 et 25 de la société Ehden rédigées en langues étrangères et non accompagnées d'une quelconque traduction, ne peuvent être prises en compte par la cour, sauf dans leurs stipulations ou contenus non contestés par les parties dans leurs écritures respectives ;
Attendu qu'en produisant elle-même des pièces en langue étrangère, la société JCDF ne peut invoquer l'absence de traduction de pièces adverses rédigées dans la même langue pour soutenir que les éléments ainsi extraits sont dépourvus de pertinence ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l'article 1108 de ce Code prévoit que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, le consentement, la capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ;
Sur la nullité du contrat de distribution exclusive pour défaut de cause
Attendu qu'aux termes de l'article 1131 de ce même Code " l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. " ;
Attendu que la cause de l'obligation contractée par une partie tient dans celle à laquelle s'est engagée son cocontractant, et ne se confond en rien avec l'objet du contrat ;
Attendu que le contrat de distribution exclusive signé entre les parties le 1er février 2012 (pièce commune entre les parties) a conduit à conférer à la société JCDF " le droit exclusif de commercialiser et de vendre des produits visés à l'annexe I pour le territoire défini à l'annexe II " comme " le droit de fabriquer et de distribuer tous objets publicitaires mentionnant les termes " " Christian Audigier energy drink " ;
Que l'annexe I définit les " produits " comme étant " Toutes Boissons énergisantes de la marque Christian Audigier Energy Drink " ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucune marque " Christian Audigier Energy Drink " ait fait l'objet d'un quelconque dépôt auprès des instances dédiées, seule la marque " Christian Audigier " étant ainsi protégée y compris en ce qui concerne la diffusion de boissons ;
Attendu que le contrat litigieux ne peut en aucune façon être qualifié de cession de licence de marque, mais est limité à conférer un droit de distribution exclusive de boissons portant sur étiquette " Christian Audigier Energy Drink ", son article 13-1 ne faisant pas une référence directe à cette désignation, mais autorisant sans équivoque la société JCDF " à utiliser la marque, le nom commercial et tout autre signe distinctif du Concédant " concernant la distribution des " Produits " ;
Attendu que la société JCDF ne tente pas de prétendre que les " Produits " sous la désignation contractuelle n'étaient pas disponibles, ni que la société Ehden ou tout autre potentiel propriétaire de la marque lui ait interdit d'utiliser la marque " Christian Audigier " ;
Attendu que la société JCDF, ne se voyant concéder qu'un droit de distribution et non de fabrication, ne peut être suivie en ce qu'elle prétend qu'elle n'avait pas besoin de contracter pour produire et commercialiser des produits dont la désignation comportait la marque protégée " Christian Audigier " ;
Attendu que la société JCDF n'est donc pas fondée à invoquer un défaut de cause à ses propres obligations qu'elle a d'ailleurs exécutées en partie en procédant à deux versements espacés de 5 mois, ce moyen de nullité devant être rejeté ;
Sur le dol et le vice du consentement invoqués par la société JCDF
Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. " ;
Attendu que la société JCDF conteste le droit pour la société Ehden de lui concéder le droit de diffuser des boissons " Christian Audigier Energy Drink ", arguant de l'inexistence d'une telle marque, mais également de l'absence de preuve de ce que ce " Concédant " disposait des droits pour exploiter la marque " Christian Audigier " ;
Que s'agissant de cette dernière marque, les premiers juges ont retenu, en utilisant leur connaissance qu'ils ont estimée suffisante de la langue anglaise, que le contrat produit par la société Ehden en pièce 6, signé entre cette dernière et la société C.A. Drinks World SL le 28 février 2012 a noté l'existence d'une licence concédée pour cette marque à cette société par son titulaire ;
Attendu que la lecture de cette pièce traduite en cause d'appel (pièce 27 de la société Ehden) conforte totalement cette analyse faite en première instance ;
Attendu que la société JCDF ne tente en rien d'expliquer en quoi l'absence éventuelle de justification de cette licence de marque ou encore de sa régularité au regard des textes impératifs ait eu un impact déterminant sur le consentement qu'elle a donné pour bénéficier d'une distribution exclusive de boissons ;
Qu'elle se prévaut uniquement d'une absence de légitimité de la société Ehden à lui concéder ce droit de distribution exclusive, alors même que la preuve lui incombe de caractériser soit une réticence dolosive soit un mensonge de son adversaire qui l'aient déterminée à contracter ;
Attendu que l'absence de publication d'un contrat de licence affecte uniquement son opposabilité aux tiers et non pas la validité de l'acte lui-même ;
Attendu que la société JCDF ne verse aux débats aucun courrier ou courriel pouvant attester de quelconques difficultés rencontrées par elle pour exécuter son droit de distribution exclusive, les seules pièces produites concernant, de manière étonnante, un projet de fabrication par elle des boissons qui n'entre en rien dans les stipulations contractuelles ;
Qu'elle n'a à aucun moment déploré auprès de son cocontractant l'absence de droit à lui transmettre pour cette commercialisation dans les Balkans et n'a pas plus revendiqué au moment des négociations contractuelles ou postérieurement la justification de la licence de marque détenue par la société JCDF ;
Attendu que le courrier de mise en demeure envoyé par son conseil (pièce 14 de la société Ehden) le 3 octobre 2012 ne déplore que l'absence de cession à sa cocontractante par le contrat de licence de marque lui bénéficiant du nom " Christian Audigier Energy Drink " en tant que marque ;
Attendu qu'elle ne peut pas plus se prévaloir d'un vice du consentement en ce qu'elle n'a pas établi que cette certitude d'une effective licence accordée à sa cocontractante ait été déterminante ;
Attendu que l'article L. 330-3 du Code de commerce qui dispose dans son alinéa 1er que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. " ne peut ici recevoir application, comme les article R. 330-1 et R. 330-2, en ce que le contrat litigieux n'exige pas de la société JCDF une exclusivité ;
Que l'article L. 330-1 de ce Code n'a pas plus vertu à s'appliquer en ce qu'il prévoit uniquement une limitation de durée de l'exclusivité ;
Attendu que l'absence de caractérisation de cette erreur ou des manœuvres dolosives ne peut que conduire à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ces moyens de nullité ;
Sur la résiliation revendiquée par la société JCDF
Attendu que les premiers juges ont retenu avec pertinence que cette société n'avait pas établi les inexécutions dont elle se prévaut, alors surtout que seules sont concernées comme cela a déjà été rappelé, les obligations de fournir à la société concessionnaire les boissons à distribuer et le matériel nécessaire à la fabrication des " objets publicitaires " visés au contrat ;
Que les développements concernant la production elle-même des boissons sont sans pertinence, comme n'entrant pas dans le périmètre contractuel alors qu'aucun document ne vient relater qu'il appartenait à la société JCDF de procéder elle-même à l'étiquetage des contenants mêmes de la boisson énergisante ;
Attendu que l'échange concernant le packaging des canettes et sur la fourniture d'un fichier informatique aux caractéristiques particulières (pièce 28 de la société JCDF) ne correspond en rien à une obligation particulière de fourniture d'un tel matériel à la société concessionnaire ;
Attendu que la société JCDF ne précise en rien la clause contractuelle qui devait conduire la société Ehden à " mettre à (sa) disposition les outils marketing nécessaires à la commercialisation ", l'article 15.1 stipulant que " Le Concédant met gratuitement à la disposition du Concessionnaire toute la documentation relative aux produits (prospectus, etc...) qui apparaît raisonnablement nécessaire pour que le Concessionnaire remplisse ses obligations " et " communique au Concessionnaire toute autre information dont ce dernier a raisonnablement besoin pour exécuter ses obligations. " ;
Attendu que la revendication de disposer de fichiers informatiques posée par la société JCDF correspond sans équivoque à sa volonté de fabriquer elle-même les produits, expliquant d'ailleurs qu'elle n'a pas pris l'initiative de les commander directement à leur producteur ;
Attendu que les premiers juges ont souligné avec pertinence que la société Ehden s'est maintenue à la disposition de sa partenaire, comme en attestent les courriers émis par elle (pièces 11 à 13) ;
Attendu que cette société JCDF ne pouvait alors se prévaloir d'une quelconque inexécution pour mettre fin au contrat, alors qu'elle n'a pour sa part pas tenté d'une quelconque manière d'exécuter ses propres obligations de distribution ;
Que la demande portant sur une résiliation anticipée ne peut ainsi qu'être rejetée ;
Sur la demande en paiement formée par la société Ehden
Attendu qu'en l'absence d'une résiliation et d'une quelconque preuve de l'inexécution par la société Ehden de ses propres obligations, celle-ci est bien fondée à réclamer le paiement de la troisième tranche des paiements contractuellement prévue ;
Attendu que la société JCDF n'a d'ailleurs pas justifié avoir tenté de se prévaloir d'une quelconque résiliation anticipée avant d'être attraite en paiement de ce solde ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui l'a condamnée à son règlement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société JCDF succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Que l'équité commande de décharger la société Ehden des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner la société JCDF à lui verser une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant, Déboute la SAS JDCF Développement de toutes ses autres prétentions, fins et moyens, Condamne la SAS JDCF Développement à verser à la SAS Ehden une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS JDCF Développement aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.