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Décisions

Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-25.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Art & Fragrance Services (SAS), Marchier (ès qual.)

Défendeur :

Puig France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, SCP Piwnica, Molinié

T. com Paris, 11e ch., du 30 nov. 2012

30 novembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cosmetics Perfumes Services (la société CPS), aujourd'hui dénommée Arts et Fragrance Services, s'est vue confier par la société Parfums Nina Ricci et la société Paco Rabanne parfums (la société Paco Rabanne) le conditionnement de produits par des contrats des 19 octobre 2005 puis 31 janvier 2006, ce dernier ayant été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et comportant l'engagement des donneurs d'ordre d'assurer une activité pour au moins " 50 000 heures " de travail par an ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 11 février 2008, pour une durée d'un an, avec effet au 1er janvier précédent, prévoyant la tenue d'un rendez-vous au mois de novembre en vue d'envisager les termes d'un engagement pour l'année suivante ; qu'aucun contrat n'a été conclu pour l'année 2009, la société Paco Rabanne s'étant limitée à adresser des commandes à la société CPS avant de lancer un appel d'offres, à l'issue duquel cette dernière n'a pas été retenue ; que s'estimant victime d'un abus de dépendance économique et d'une rupture brutale de relation commerciale établie, la société CPS, mise en redressement judiciaire en février 2010, a assigné les sociétés Paco Rabanne et Nina Ricci en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société Puig France, nouvelle dénomination de la société Paco Rabanne, est venue aux droits de la société Parfums Nina Rici ; que la société CPS a bénéficié d'un plan de redressement, M. Marchier étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société CPS et M. Marchier, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour abus de dépendance économique alors, selon le moyen, que l'abus de dépendance économique est caractérisé lorsqu'une entreprise dominante adopte un comportement anormal, peu important à cet égard qu'elle ait respecté les engagements pris antérieurement ; qu'en l'espèce, pour écarter toute exploitation abusive de l'état de dépendance économique de la société CPS, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la baisse du chiffre d'affaires en 2009 ne caractérise pas un abus de la part des donneurs d'ordres puisqu'elle est conforme aux engagements contractuels et propositions de ceux-ci ; qu'en examinant le litige sous le seul aspect du respect des obligations contractuelles quand il lui appartenait de rechercher si la rupture brutale des relations commerciales n'était pas constitutive, au-delà de tout contrat formalisé, d'un abus de dépendance économique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2, 2°) du Code de commerce " ;

Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce qu'est prohibée l'exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d'entreprises, de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, c'est à la condition que la pratique dénoncée soit susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur un marché ; que la société CPS n'ayant nullement prétendu, dans ses conclusions, que l'abus allégué pouvait avoir cet effet, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de n'avoir pas retenu l'exploitation abusive invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande formée par la société CPS et M. Marchier, ès qualités, pour rupture partielle d'une relation commerciale établie, l'arrêt retient que le contrat conclu pour l'année 2008 était à durée déterminée, sans clause de reconduction tacite, de sorte que l'engagement de la société Paco Rabanne de sous-traiter un volume d'activité d'au moins un million d'euro ne valait que pour cette période ; qu'il retient encore que les parties sont expressément convenues de se réunir en novembre 2008 pour envisager les termes d'un engagement contractuel pour l'année 2009, et que le chiffre d'affaires réalisé par la société CPS en 2009, qui s'élève à 301 117 euro, est conforme aux données figurant dans le compte-rendu de cette réunion, de sorte que la société CPS ne peut prétendre que la réduction intervenue était imprévisible ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le chiffre d'affaires réalisé par la société CPS avec la société Paco Rabanne avait brutalement chuté au premier trimestre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la seconde avait clairement notifié à la première la rupture partielle de leur relation commerciale, en lui consentant un préavis suffisant, a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société CPS au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.