Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-12.781

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Guihaumé (Epoux)

Défendeur :

Cugnière, Gras Savoye (Sté), Stallergenes (Sté), Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Yvelines

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Pagès

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Richard

Versailles, du 10 janv. 2008

10 janvier 2008

LA COUR : - Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques : - Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même Code ; - Attendu que Johann X, né le 14 juin 1992, qui avait reçu sur prescription de M. Y, médecin, trois injections d'un vaccin ORL " Stallergènes MRV " les 16,19 et 24 mars 1998, a été atteint, le 24 mars 1998, d'une affection neurologique caractérisée par des convulsions et une épilepsie sévère évoluant vers une dégradation intellectuelle qui s'est poursuivie jusqu'en 2001 pour se stabiliser ; que ses parents ont sollicité en référé la désignation d'un collège d'experts, puis recherché la responsabilité du laboratoire Stallergènes et de M. Y ;

Attendu que pour rejeter l'action dirigée contre ceux-ci, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection vaccinale et le déclenchement de la pathologie, tout en constatant que l'absence, dans l'histoire et les antécédents familiaux, d'éléments susceptibles d'évoquer une maladie neurologique milite en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant et ce dès lors que les deux collèges d'experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante, due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements ;

Qu'en exigeant une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.