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Décisions

CJUE, 5e ch., 17 mars 2016, n° C-99/15

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Christian Liffers

Défendeur :

Producciones Mandarina SL, Mediaset España Comunicación (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. da Cruz Vilaça

Avocat général :

M. Wathelet

Juges :

MM. Biltgen, Borg Barthet, Levits, Mme Berger (rapporteur)

Avocats :

Mes Cubells, Seel

CJUE n° C-99/15

17 mars 2016

LA COUR (cinquième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004-48-CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Liffers à Producciones Mandarina SL (ci-après "Mandarina") et Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA (ci-après "Mediaset"), au sujet d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Les considérants 10, 17 et 26 de la directive 2004-48 sont ainsi libellés:

"(10) L'objectif de la présente directive est de rapprocher [l]es législations [des États membres] afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(17) Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu'il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l'atteinte commise.

[...]

(26) En vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification."

4 L'article 13, paragraphe 1, de cette directive, intitulé "Dommages-intérêts", prévoit:

"Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte;

ou

b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

[...]"

Le droit espagnol

5 L'article 140 de la loi sur la propriété intellectuelle, approuvé par le décret royal législatif 1-1996 portant approbation du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, qui énonce, précise et harmonise les dispositions légales en vigueur dans ce domaine (Real Decreto Legislativo 1-1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), du 12 avril 1996 (BOE n° 97, p. 14369), tel que modifié par la loi 19-2006 élargissant les moyens de protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle et établissant des règles procédurales pour faciliter l'application de divers règlements communautaires (ley 19-2006, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios), du 5 juin 2006 (BOE n° 134, p. 21230, ci-après la "loi sur la propriété intellectuelle"), dispose:

"1. L'indemnisation pour les dommages et préjudices qui est due au titulaire du droit qui a été enfreint comprend non seulement la valeur de la perte subie, mais également celle du manque à gagner résultant de la violation de son droit. Le montant de l'indemnité peut comprendre, le cas échéant, les frais de recherche exposés pour obtenir des preuves raisonnables de la commission de l'infraction visée par la procédure judiciaire.

2. L'indemnisation pour les dommages et préjudices est fixée, au choix de la personne lésée, conformément à l'un des critères suivants:

a) Les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner subi par la partie lésée et les bénéfices injustement obtenus par le contrevenant du fait de l'utilisation illicite. S'il y a un préjudice moral, celui-ci doit être indemnisé, même si l'existence d'un préjudice économique n'est pas établie. Pour évaluer celui-ci, il y a lieu de considérer les circonstances de l'infraction, la gravité de l'atteinte et le degré de diffusion illicite de l'œuvre.

b) Le montant que la personne lésée aurait perçu à titre de rémunération, si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question."

Le litige au principal et la question préjudicielle

6 M. Liffers est le réalisateur, le scénariste et le producteur de l'œuvre audiovisuelle intitulée Dos patrias, Cuba y la noche (Deux patries, Cuba et la nuit), qui raconte six histoires personnelles et intimes de divers habitants de La Havane (Cuba) ayant pour point commun le choix homosexuel ou transsexuel des personnes concernées.

7 Mandarina a réalisé un documentaire audiovisuel sur la prostitution infantile à Cuba, montrant des activités délictueuses enregistrées au moyen d'une caméra cachée. Quelques passages de l'œuvre Dos patrias, Cuba y la Noche ont été insérés dans ce documentaire, sans qu'une autorisation ait été demandée à M. Liffers. Ledit documentaire a été diffusé par la chaîne de télévision espagnole Telecinco, appartenant à Mediaset.

8 M. Liffers a saisi le Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid (tribunal de commerce n° 6 de Madrid) d'un recours contre Mandarina et Mediaset, par lequel il a demandé audit tribunal, notamment, d'enjoindre à ces dernières de cesser toute violation de ses droits de propriété intellectuelle et de les condamner à lui verser un montant de 6 740 euro, en raison de la violation de ses droits d'exploitation, ainsi qu'un montant additionnel de 10 000 euro, au titre de l'indemnisation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.

9 M. Liffers a évalué le montant des dommages-intérêts pour la violation des droits d'exploitation de son œuvre en se référant au montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si Mandarina et Mediaset lui avaient demandé l'autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en question, faisant ainsi application de l'article 140, paragraphe 2, sous b), de la loi sur la propriété intellectuelle qui permet au titulaire du droit de propriété intellectuelle lésé d'évaluer la réparation de son dommage sur le montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé une autorisation de faire usage de ce droit (ci-après les "redevances hypothétiques"). Ce mode de calcul, à la différence de celui visé au paragraphe 2, sous a), de ce même article, n'impose pas au demandeur en dommages-intérêts d'établir l'étendue de son préjudice réel. À cet effet, M. Liffers s'est fondé sur les tarifs de l'Organisme de gestion des droits des producteurs audiovisuels (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). Au montant ainsi établi du préjudice matériel, M. Liffers a ajouté une somme forfaitaire, au titre du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.

10 Le Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid (tribunal de commerce n° 6 de Madrid) a fait partiellement droit au recours de M. Liffers et a condamné Mandarina ainsi que Mediaset, notamment, à lui verser un montant de 3 370 euro en vue de la réparation du dommage matériel causé par cette violation ainsi qu'un montant de 10 000 euro au titre du préjudice moral. Saisie en appel, l'Audiencia Provincial de Madrid (cour provinciale de Madrid) a ramené à la somme de 962,33 euro l'indemnisation du dommage matériel et a annulé entièrement la condamnation de Mandarina et de Mediaset à réparer le préjudice moral. En effet, selon cette juridiction, M. Liffers ayant fait le choix du mode de calcul fondé sur les redevances hypothétiques, prévu à l'article 140, paragraphe 2, sous b), de la loi sur la propriété intellectuelle, il n'était plus fondé à réclamer, en outre, l'indemnisation de son préjudice moral. Il aurait dû, à cet effet, opter pour le mode de calcul visé au paragraphe 2, sous a), dudit article. Le choix d'un mode de calcul serait exclusif de l'autre, de sorte qu'une combinaison des deux serait exclue.

11 Dans son pourvoi formé devant la juridiction de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême), M. Liffers fait valoir que l'indemnisation du préjudice moral doit être accordée dans tous les cas, que le demandeur ait opté pour le mode de calcul du préjudice visé à l'article 140, paragraphe 2, sous a), de la loi sur la propriété intellectuelle ou pour celui prévu au point b) de cette disposition. La juridiction de renvoi nourrit des doutes concernant l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004-48 et de l'article 140, paragraphe 2, de la loi sur la propriété intellectuelle visant à transposer cette disposition en droit espagnol.

12 Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004-48 peut-il être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à la personne lésée par une infraction au droit de la propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation du dommage patrimonial calculée sur la base du montant des redevances ou droits qui lui seraient dus si le contrevenant avait demandé une autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l'indemnisation du préjudice moral causé?"

Sur la question préjudicielle

13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004-48 doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée, conformément au second alinéa, sous b), du paragraphe 1, de cet article, sur la base des redevances hypothétiques, de réclamer de surcroît l'indemnisation de son préjudice moral telle qu'elle est prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit article.

14 À cet égard, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt Surmacs, C 127-14, EU:C:2015:522, point 28 et jurisprudence citée).

15 S'agissant, en premier lieu, du libellé de l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48, il convient de constater que, si celui-ci n'évoque pas le préjudice moral en tant qu'élément que les autorités judiciaires doivent prendre en considération lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts à verser au titulaire du droit, il n'exclut pas non plus la prise en compte de ce type de préjudice. En effet, ladite disposition, en prévoyant la possibilité de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base, "au moins", des éléments qui y sont mentionnées, permet d'inclure dans ce montant d'autres éléments, tels que, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice moral causé au titulaire de ce droit.

16 Il y a lieu de relever, en deuxième lieu, qu'une telle constatation est confirmée par l'analyse du contexte dans lequel s'insère la disposition en cause.

17 En effet, d'une part, le premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004-48 établit la règle générale selon laquelle les autorités judiciaires compétentes doivent ordonner au contrevenant le versement, au titulaire du droit de propriété intellectuelle lésé, des dommages-intérêts "adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte". Or, comme l'a observé M. l'avocat général au point 28 de ses conclusions, un préjudice moral, tel qu'une atteinte à la réputation de l'auteur d'une œuvre, constitue, à la condition qu'il soit établi, une composante du préjudice réellement subi par ce dernier.

18 Par conséquent, le libellé même de l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48, lu en combinaison avec le premier alinéa de ce paragraphe, exclut que le calcul des dommages-intérêts à verser au titulaire du droit en cause soit fondé exclusivement sur le montant des redevances hypothétiques lorsque ce titulaire a effectivement subi un préjudice moral.

19 D'autre part, il convient de relever que l'application, par les autorités judiciaires compétentes, de la méthode de calcul forfaitaire prévue à l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004-48 n'est admise, à titre d'alternative, que "dans les cas appropriés".

20 Or, ainsi que l'énonce le considérant 26 de ladite directive, cette dernière expression s'applique, "par exemple, dans des cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi". Dans de telles circonstances, le montant des dommages-intérêts peut être calculé à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits normalement dus pour l'utilisation du droit de propriété intellectuelle, ce qui ne tient pas compte des éventuels dommages moraux.

21 S'agissant, en dernier lieu, des objectifs poursuivis par la directive 2004-48, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, aux termes de son considérant 10, celle-ci a pour objectif d'assurer, notamment, un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

22 Ensuite, il ressort du considérant 17 de cette directive que les mesures, procédures et réparations qu'elle prévoit devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas.

23 Enfin, le considérant 26 de ladite directive énonce, entre autres, que, en vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit de propriété intellectuelle devrait prendre en considération tous les aspects appropriés et, notamment, tout préjudice moral qui lui a été causé.

24 Il résulte ainsi des considérants 10, 17 et 26 de la directive 2004-48 que celle-ci vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle qui tient compte des spécificités de chaque cas et est basé sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à rencontrer ces spécificités.

25 Eu égard aux objectifs de la directive 2004-48, il convient d'interpréter l'article 13, paragraphe l, premier alinéa, de celle-ci en ce sens qu'il établit le principe selon lequel le calcul du montant des dommages-intérêts à verser au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle doit viser à garantir à ce dernier la réparation intégrale du préjudice qu'il a "réellement subi" en y incluant également l'éventuel préjudice moral survenu.

26 Or, ainsi qu'il ressort du point 20 du présent arrêt, une fixation forfaitaire des montants de dommages-intérêts dus basée sur les seules redevances hypothétiques ne couvre que le préjudice matériel subi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné, si bien que, pour permettre une réparation intégrale, ce titulaire doit pouvoir demander, en sus des dommages-intérêts ainsi calculés, l'indemnisation du préjudice moral qu'il a éventuellement enduré.

27 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004-48 doit être interprété en ce sens qu'il permet à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée, conformément au second alinéa, sous b), du paragraphe 1, de cet article, sur la base du montant des redevances hypothétiques, de réclamer de surcroît l'indemnisation de son préjudice moral telle qu'elle est prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit article.

Sur les dépens

28 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004-48-CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu'il permet à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée, conformément au second alinéa, sous b), du paragraphe 1, de cet article, sur la base du montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l'autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l'indemnisation de son préjudice moral telle qu'elle est prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit article.