Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, n° 14-21.434
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Gadiou, Chevallier, SCP Le Bret-Desaché
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2014), que M. X n'ayant pu régler le coût du stationnement de son véhicule à la borne de sortie d'un parking exploité par la société Vinci Park (la société), s'est blessé lors de son déplacement à pied, nécessaire pour se rendre au local du personnel ; qu'il a assigné cette société en responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de dire qu'il a concouru, par son comportement, à hauteur de moitié dans la réalisation de son dommage et d'ordonner, en conséquence, un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties, alors, selon le moyen : 1°) que l'exploitant d'un parc de stationnement d'automobiles est tenu, envers ses usagers, d'une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à réparer les dommages subis par eux, notamment lorsqu'ils n'y ont pris aucun part active ; qu'en énonçant que la société n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens envers M. X, pourtant contraint de descendre de son véhicule pour payer son stationnement et d'emprunter un chemin dangereux, en raison de la mise hors service des bornes de paiement automatique en sortie du parking, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie de motivation hypothétique ; qu'en retenant que M. X avait joué un rôle actif et non passif dans la survenance de son dommage, " puisque, même en temps normal, et si la borne fonctionnait, il devrait de toute manière se déplacer au sein du parking au volant de son véhicule, en portant à son déplacement toute l'attention que requiert la conduite ", la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que l'exploitant d'un parc de stationnement pour automobiles est tenu d'une obligation de sécurité l'obligeant à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de ses usagers ; qu'en ayant retenu à la charge de la société, un simple déficit d'information relatif à la mise en panne des bornes de paiement en sortie pour maintenance, sans rechercher si l'exploitant du parking, responsable du dysfonctionnement des bornes de sortie, avait mis tout en œuvre pour garantir la sécurité de M. X, contraint de descendre de son véhicule à la sortie du parking, et d'emprunter un chemin qui n'était pas aménagé pour les piétions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) que l'exploitant d'un parc de stationnement, même débiteur d'une obligation de sécurité de moyens, lorsque l'usager est descendu de son véhicule, ne peut s'exonérer partiellement de sa responsabilité qu'en prouvant une véritable faute de celui-ci ; qu'en retenant un partage de responsabilité entre la société et M. X, au prétexte d'une inattention de celui-ci, quand, contraint de descendre de son véhicule en raison de la mise en panne de la borne de paiement automatique de sortie pour maintenance, il avait dû emprunter un chemin qui n'était pas aménagé pour la circulation des piétons et avait chuté sur un muret servant à délimiter la voie de circulation réservée aux véhicules automobiles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'exploitant d'un parc à voitures est tenu d'une obligation de sécurité qui est de moyens, dès lors que l'utilisateur de ses services, qui doit se déplacer au sein du parking, tant à pied qu'au volant de son véhicule, n'y a pas un rôle purement passif ; qu'après avoir relevé qu'il pouvait être légitimement reproché à la société de n'avoir pas signalé qu'il existait un dysfonctionnement justifiant l'obligation pour l'usager d'utiliser une procédure de paiement autre que la procédure habituelle, la cour d'appel, qui a constaté que M. X, acteur du déplacement qu'il faisait dans les locaux de la société, et même si ce déplacement à pied était nécessité par une situation anormale, aurait pu, en faisant attention aux obstacles susceptibles d'exister, tel le petit trottoir dont l'épaisseur n'excédait pas celle d'une marche d'escalier, éviter sa chute, a pu en déduire, sans se prononcer par un motif hypothétique et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, que le défaut d'attention de la victime justifiait un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la société était tenue d'une obligation de sécurité de moyens ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité contractuelle de celle-ci, à affirmer qu'elle n'avait pas " signalé de façon suffisamment évidente qu'il existait un dysfonctionnement justifiant que l'usager était contraint d'utiliser, pour payer son dû et sortir du parc, une procédure autre que la procédure habituelle selon laquelle l'usager n'avait pas à descendre de voiture ", manque d'information qui avait contraint M. X à redescendre de son véhicule, à aller payer à la borne et à franchir un trottoir dont la hauteur n'excédait pas l'épaisseur d'une marche d'escalier, et dont elle constate qu'il constituait un obstacle qui n'avait rien d'imprévisible et que M. X, avec un minimum d'attention, pouvait franchir sans chuter, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de la société à son obligation de sécurité de moyens causal de la chute de M. X et, par suite, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le manque d'information, par la société, sur le dysfonctionnement des bornes de paiement à la sortie du parking, avait contraint M. X, pour aller payer son dû, à redescendre de son véhicule et franchir un trottoir ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce défaut d'information était une des causes de la chute de M. X ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette les pourvois.