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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 8 septembre 2015, n° 13-03298

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SA Allianz Iard (ès qual.), White and Brown

Défendeur :

Laure, White and Brown, Zurich Insurance Public Limited Company Société de droit étranger, Zurich Global Corporate France (ès qual.), Carrefour on Line, Macif, PV Concept (SARL), White and Brown (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme le François

Conseillers :

M. Byk, Mme Lefevre

Avocats :

Mes Olivier, Kong Thong, Bardon, Ben Zenou, Riad, Ribaut, Ducroux Soubry

TGI Paris, du 27 nov. 2012

27 novembre 2012

Le 16 septembre 2008, un incendie s'est déclaré dans la salle de réunion du siège social de la société PV Concept situé [...] ; le feu a pris naissance dans un rafraîchisseur d'air de marque White & Brown. La société PV Concept était assurée après de la Macif.

Ce matériel, importé de Chine par la société White & Brown et acquis par la société PV Concept, auprès de Carrefour on Line, le 24 février 2008 avait fait l'objet d'une procédure de rappel par son importateur en octobre 2007, les parties étant contraires sur la date à laquelle le distributeur a été informé de ce rappel (le 2 octobre 2007 ou le 19 août 2008).

La société PV Concept et la Macif ont sollicité et obtenu, le 3 avril 2009, la désignation d'un expert au contradictoire de l'importateur et du distributeur et de leurs assureurs respectifs. Après le dépôt du rapport d'expertise, le 13 avril 2011, elles ont, par actes des 9, 10, 11, 18 et 23 août 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société White and Brown, son administrateur et son mandataire judiciaire (soit respectivement Maître Avezou et Maître Laure), la SA Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de White & Brown, la société Carrefour Hypermarchés Et Zurich Global Corporate assureur de Carrefour on Line.

Par jugement en date du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum les sociétés White and Brown, Zurich Global Corporate, Carrefour on Line et Allianz à payer à la Macif, subrogée dans les droits de la société PV Concept la somme de 17 161,51 euro, déduction faite de la franchise et à la société PV Concept la somme de totale de 12 780,67 euro au titre de son préjudice de jouissance, et accueillant les appels en garantie réciproques des parties a réparti la charge de ces condamnations à concurrence de 2/3 à la charge des White and Brown et Allianz et du 1/3 à la charge des sociétés Carrefour on Line et Zurich Global Corporate, déboutant ces sociétés du surplus de leurs demandes et les condamnant in solidum à payer à la Macif la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 19 février 2013, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision intimant l'ensemble des parties à la procédure ainsi que Maître Laure en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société White & Brown. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2013, elle soutient, avec la société White & Brown, l'infirmation du jugement déféré et sous divers dire et juger reprenant ses moyens, le débouté des demandes de la Macif, de la société PV Concept et de la société Carrefour Hypermarchés. Subsidiairement, si la responsabilité de la société White & Brown était retenue, elles réclament la garantie des sociétés Carrefour et Zurich Global Corporate ; et plus subsidiairement, qu'il soit constaté la faute de la société PV Concept, qui devra assumer une part de responsabilité et la répartition dans de plus justes proportions de la part de responsabilité incombant à chacune des sociétés, la part de la société White and Brown ne pouvant excéder un tiers. Elles sollicitent également qu'il soit fait application des plafonds et franchises contractuelles et la condamnation de tout succombant, au profit de la SA Allianz Iard d'une indemnité de procédure de 5.000euro et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2013, la Macif et la société PV Concept soutiennent la confirmation du jugement dont elles rappellent les termes et le débouté des demandes des sociétés Allianz Iard et White & Brown et sollicitent en cause d'appel, la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à payer à la Macif une somme de 8000euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des appelantes aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions signifiées le 12 juillet 2013, la société Carrefour Hypermarchés et la société Zurich Global Corporate soutiennent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Carrefour et, sous divers dire et juger reprenant leurs moyens et au constat que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive de tout autre régime de responsabilité, le débouté des demandes présentées à leur encontre et subsidiairement, la limitation de l'indemnisation du trouble de jouissance à la période du 16 septembre 2008 au 29 juin 2009 et, admettant leurs appels en garantie, la condamnation des sociétés White and Brown et Allianz Iard à les garantir de toutes les condamnations prononcées. Elles sollicitent également qu'il soit constaté que la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit auprès de la société Zurich Global Corporate sera, pour les garanties facultatives, opposables à tous et en toute hypothèse, elles réclament la condamnation de la SA Allianz Iard à leur payer une indemnité de procédure de 6 000euro et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Maître Virginie Laure, commissaire à l'exécution du plan de la société White and Brown a qui les autres parties ont notifié leurs actes de procédure et conclusions par exploits d'huissier des 24 mai et 4 juillet 2013, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2015.

Sur ce, la cour

Considérant que la SA Allianz Iard et son assurée, la société White & Brown prétendent, au visa des articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil, que seule la responsabilité de la société Carrefour est engagée, celle-ci ayant ignoré le rappel du produit défectueux adressé par fax, le 2 octobre 2007 et réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2008 soit pour le premier avant la vente du produit défectueux à la société PV Concept et pour le second avant le sinistre ; qu'elles estiment que le seul lien causal direct qui est établi est celui entre les fautes du distributeur et le sinistre et que ces fautes ôtent tout lien de causalité direct entre le caractère défectueux du produit et le dommage subi par la société PV Concept, s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire qui conclut que " la chaîne de la procédure de retrait n'a pas été efficacement respectée " ; qu'elles dénient toute pertinence à l'argumentation de la société Carrefour Hypermarchés et de son assureur tendant à démonter l'absence de faute du distributeur dans la gestion du rappel des produits ; qu'elle évoque également la faute de la société PV Concept qui ne se serait pas préoccupée du sort de l'appareil, après le rappel (téléphonique) du produit quelques jours avant l'incendie ;

Considérant que la société Carrefour Hypermarchés et la société Zurich Global Corporate soutiennent en premier lieu, que l'action de la société PV Concept et de son assureur ne peut prospérer qu'à l'égard de la société White & Brown et de son assureur, sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil, rappelant que dès lors que le fabricant est connu, il doit seul répondre des dommages subis du fait de la défectuosité de ses produits ; qu'elles ajoutent que ce régime est exclusif de tout autre et notamment de la garantie des vices cachés ; qu'elles prétendent que l'invocation des articles 1382 et 1383 du Code civil est également inopérante dans la mesure où les parties sont dans les liens d'un contrat ; qu'à titre subsidiaire, elle nie toute faute dans la procédure de rappel, faisant valoir que 'la télécopie du 2 octobre 2007 telle qu'elle a été versée aux débats a été envoyée sur l'en-tête de la Société Alpatec, division climatisation de la Société White and Brown (...) aucune preuve n'a été rapportée par White and Brown attestant que Carrefour avait effectivement reçu l'information à cette date (... et) conteste formellement que la notification de rappel puisse être parvenue à une personne compétente' ; qu'elles soulignent que la société White & Brown ne s'est pas préoccupée du retour de l'accusé de réception joint à la télécopie et qu'elle a attendu dix mois pour procéder à une relance par lettre recommandée, ajoutant qu'à réception de ce rappel, les clients ayant acquis le matériel défectueux ont été contactés par téléphone, le prestataire auquel elle avait confié cette procédure de rappel s'étant heurté, le 11 septembre 2008, à l'inertie de l'employée de la société PV Concept qui ne souhaitait pas procéder à des recherches ;

Considérant que la société PV Concept et son assureur précisent fonder leur action sur les dispositions des articles 1386-6 et 1382 et suivants du Code civil et subsidiairement, sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil à l'égard de la société Carrefour et des articles 1382 et suivants à l'égard de la société White & Brown ; qu'elles contestent tout rappel du produit avant l'incendie, relevant la légèreté de la société Carrefour Hypermarchés dans la mise en œuvre de cette procédure et contestant toute réduction de l'indemnisation due ainsi que l'application d'une franchise ;

Considérant qu'en application des articles 1386-1 et 1386-11 du Code civil, le producteur d'un produit défectueux auquel est assimilé l'importateur ainsi que la personne qui y appose sa marque ou tout autre signe distinctif est de plein droit responsable des dommages causés par son produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, dès lors que le défaut du produit et son lien de causalité avec le dommage sont établis ; qu'en l'espèce, il est désormais acquis d'une part que la société White & Brown a importé (de Chine) et vendu à un distributeur, la société Carrefour, le rafraîchisseur d'air acquis par la société PV Concept le 24 février 2008 et d'autre part, que le début d'incendie dont a été victime la société PV Concept a pour origine le défaut de sécurité de ce matériel laissé 'en veille', qui a pris feu sous l'effet d'un échauffement de l'une de ses bornes d'alimentation ;

Que la société White & Brown et son assureur ne peuvent pas s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur le producteur en arguant d'une faute d'un tiers, expressément exclue par l'article 1386-14 du Code civil dans les rapports entre victime et producteur, les causes d'exonération de sa responsabilité étant, au surplus, limitativement définies à l'article 1386-11 du même Code ; qu'ils ne prouvent pas la faute de la victime venant réduire son indemnisation en application de l'article 1386-13 du Code civil, dans la mesure où, sa prétendue inertie lors du rappel par le distributeur n'est étayée par aucune pièce probante, le tableau des appels émis par la société Bertelsmann entre les 3 et 13 septembre 2008 (d'ailleurs partiellement illisible et peu compréhensible) étant insuffisant en l'absence de toute pièce justifiant d'une mission confiée à ce prestataire, de son contenu et de tout témoignage quant à la teneur de la conversation téléphonique qu'aurait eu ce prestataire avec l'employée de la société PV Concept ;

Qu'enfin la SA Allianz Iard ne conteste pas devoir sa garantie, en exécution de la police qu'elle produit et datant du 11 mars 1999 ; que dès lors, ces sociétés doivent être condamnées à réparer le préjudice subi par la société PV Concept, l'assureur pouvant opposer les plafonds et franchises contractuelles mais dans les limites figurant aux documents soumis au débat contradictoire, soit à la lecture des conditions particulières le plafond annuel et la franchise de la garantie après livraison des produits de respectivement à 10 000 000 francs (1524490euro) et à 2 000 francs (304,90euro) ;

Considérant que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour une faute distincte du défaut de sécurité du produit et de la garantie des vices cachés et dès lors, la responsabilité du distributeur d'un produit défectueux ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, la société PV Concept et son assureur connaissant l'identité du producteur ; qu'en revanche, ces deux sociétés peuvent, ainsi qu'elles le font, arguer de la faute qu'aurait commis le distributeur en ignorant la procédure de rappel, cette faute pouvant également fonder l'appel soutenu par la société White & Brown et son assureur ;

Considérant que la société White & Brown justifie de l'envoi et de la réception d'une télécopie de rappel, à un numéro d'appel correspondant au service de la société Carrefour qui avait commandé, le 28 juin 2007, vingt rafraîchisseurs d'air portant le " Code barre " 3364330013548 dont celui revendu à la société PV Concept ; que le rapport d'émission est explicite sur ce point et la société Carrefour Hypermarchés ne peut pas nier la réception de cette télécopie, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas formellement, préférant évoquer le fait que le document n'interpelle pas clairement son destinataire, qui, au surplus, n'était pas compétent ; or, le courrier de rappel était certes à l'entête du département climatisation de la société White & Brown (Alpatec) et référençait le produit rappelé par son 'Code barre', mais son destinataire était un acheteur du distributeur, qui du fait de ses compétences professionnelles, était capable d'identifier le produit en cause, de comprendre la teneur et l'importance du courrier et de le transmettre au service compétent, la société Carrefour Hypermarchés ne pouvant s'exonérer, en raison de l'inertie ou d'une organisation défaillante de ses services, des conséquences de la faute qu'elle a commise en vendant à la société PV Concept, le 24 février 2008, un produit qui avait été rappelé par son fabricant ;

Que l'inertie de la société White & Brown après ce premier rappel est évidente, l'accusé de réception qui était joint au fax de rappel devant lui être retourné, aux termes du courrier, pour à la fois attester de la réception de la notification et permettre l'enlèvement des produits encore en stock, et non comme le soutient désormais la société White & Brown uniquement pour recenser ces produits ; mais cette faute n'exonère pas la société Carrefour Hypermarchés des conséquences de sa propre faute qui a concouru aux dommages subis par la société PV Concept ;

Qu'à la premier faute commise par la société Carrefour Hypermarchés s'ajoute son manque de diligence dans la gestion du second rappel adressé par son fournisseur, le 18 août 2008, puisqu'elle serait contentée de faire procéder, par un prestataire dont la mission demeure, en l'état du dossier, indéterminé, à des appels téléphoniques de ses clients, attendant le mois d'octobre suivant (soit après le sinistre) pour leur adresser le courrier qui s'imposait, étant, au surplus relevé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'elle ne rapporte nullement la preuve d'un appel des services de la société PV Concept ; qu'il s'ensuit que cette second faute dans ses rapports avec son fournisseur, a causé à la société PV Concept un préjudice, la privant de la chance d'éviter le dommage ;

Que dès lors, la société Carrefour Hypermarchés et la société Zurich Global Corporate, qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, seront également condamnés à réparer l'entier dommage subi par la société PV Concept ;

Considérant sur la réparation des dommages consécutifs à l'incendie, que ni la société White & Brown et son assureur ni la société Carrefour Hypermarchés et son assureur ne contestent l'évaluation faite par l'expert des dommages matériels subis par la société PV Concept, qui a été à ce titre indemnisée par son assureur ; qu'en revanche, la société Carrefour Hypermarchés et son assureur prétendent voir limiter l'indemnisation du trouble de jouissance de la victime à la période entre l'incendie et la date où l'expert a autorisé l'enlèvement des gravats, alors qu'il convenait, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de l'indemniser de son trouble de jouissance jusqu'à l'issue des travaux de remise en état ; qu'il convient donc, de retenir les montants alloués par les premiers juges et de condamner in solidum les responsables et de leur assureur, sous la seule réserve de la franchise conventionnelle de 304,90euro, que la SA Allianz Iard peut opposer à la victime et au co-responsable, s'agissant de garanties facultatives, étant relevé qu'il n'y a pas lieu de retenir un plafond de garantie non atteint pour le sinistre et dont il n'est ni allégué et encore moins établi qu'il aurait été atteint au cours de l'année d'assurance ; que la décision déférée, qui ne statue pas sur l'application de cette franchise, doit être complétée ;

Qu'en revanche, la société Zurich Global Corporate qui ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de sa police garantissant l'activité One Line de Carrefour ne peut en opposer les limites à la victime ou à la société White & Brown et à son assureur ;

Considérant que la société White & Brown et la société Carrefour Hypermarchés et leurs assureurs respectifs présentent des appels en garantie croisés qui ne peuvent s'analyser que comme un recours partiel, destiné à fixer la part de la dette de chacun, fondé sur les dispositions de l'article 1214 du Code civil ; Que dans les rapports entre ces deux co-responsables, le partage se fera en fonction de la part des fautes respectives dans la survenance du sinistre (soit la mise sur le marché d'un produit défectueux et la mauvaise gestion de la procédure de rappel d'une part, la vente d'un produit rappelé et l'incurie du distributeur dans la gestion du rappel du fabricant d'autre part), celui-ci devant se faire par moitié, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle retient un partage selon la proportion deux tiers, un tiers ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme allouée à la Macif sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance ; qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il convient uniquement de condamner les co-responsables et leurs assureurs à rembourser les frais de la Macif dans la limite de 4000euro ;

Considérant que les sociétés White & Brown et Carrefour Hypermarchés et leurs assureurs respectifs, parties perdantes supporteront in solidum la charge des dépens de première instance (en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire) et des dépens d'appel, la charge définitive des frais répétibles et irrépétibles étant répartie selon les proportions du partage de responsabilité ordonné ;

Par ces motifs, Infirme partiellement le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2012 et statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant : Condamne in solidum la société White & Brown, son assureur la société la SA Allianz Iard (celle-ci pouvant opposer sa franchise contractuelle de 304,90 euro), la société Carrefour Hypermarchés et la société Zurich Global Corporate à payer à : - la Macif la somme de 17 161,51 euro - la société PV Concept 12 780,67 euro, Dit que dans les rapports entre la société White & Brown et la SA Allianz Iard d'une part et la société Carrefour Hypermarchés et la société Zurich Global Corporate d'autre part, la responsabilité des dommages subis par la société PV Concept leur incombe par moitié et en conséquence, fait droit à leurs appels en garantie réciproques, dans la limite de ce partage de responsabilité et dit que la charge de la dette commune en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sera supportée par moitié par la société White & Brown et la SA Allianz Iard (celle-ci pouvant opposer sa franchise de 304,90 euro) d'une part et la société Carrefour Hypermarchés et la société Zurich Global Corporate d'autre part ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne in solidum la société White & Brown, la SA Allianz Iard, la société Carrefour Hypermarchés et la société Zurich Global Corporate à payer à la Macif : - la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance - la somme de 4 000 euro au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum la société White & Brown, la SA Allianz Iard, la société Carrefour Hypermarchés et la société Zurich Global Corporate aux dépens de première instance (en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire) et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.