LA COUR : - Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 2013), que M. Gaschet et le GAEC des Deux Villages (le GAEC), dont il était le cogérant, ont assigné la société Agriloire, qui leur avait vendu des plaques de fibrociment de marque Maranit, et son assureur, en réparation des préjudices subis à la suite de la chute de M. Gaschet de la toiture d'un bâtiment agricole du GAEC, laquelle avait été provoquée par la rupture de l'une de ces plaques ; que la société Agriloire et son assureur ont appelé en garantie la société Belliard matériaux, auprès de laquelle les matériaux litigieux avaient été acquis par la première, et son assureur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que M. Gaschet et le GAEC font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et la garantie des vices cachés, sans qu'il ne soit besoin d'établir une faute distincte du défaut de sécurité du produit ; qu'en décidant le contraire pour débouter M. Gaschet et le GAEC des Deux Villages, acheteurs des plaques litigieuses, de leur action formée contre la société Agriloire, vendeur de ces biens, et son assureur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1603 du Code civil ;
Mais attendu que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'il en résulte qu'ayant constaté que M. Gaschet et le GAEC n'établissaient pas l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité des plaques, la cour d'appel a décidé à bon droit que leur action ne pouvait être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du Code civil, et non sur les articles 1147 ou 1603 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : - Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.