CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 10 mars 2016, n° 15-06564
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Primon
Défendeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Coleno
Conseillers :
Mmes Peltier, Fillioux
Avocats :
Mes Saraga-Brossat, Saile, Kouyoumdjian
Par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2012, la société Locam, cessionnaire d'un contrat de licence d'exploitation d'un site Internet, souscrit le 10 décembre 2010 par l'intermédiaire de la société Cortix, a fait assigner M. Primon en paiement des sommes dues après déchéance du terme.
Par jugement en date du 5 février 2013, le Tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. Primon, non comparant, au paiement de la somme de 7 929,48 euro outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011, sous bénéfice de capitalisation et dépens ; a rejeté les autres demandes s'agissant notamment de la clause pénale, écartée sur le fondement des recommandations de la commission des clauses abusives.
M. Primon, relevé de forclusion par ordonnance en date du 17 avril 2015, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 25 janvier 2016, il conclut à la réformation du jugement déféré ; à la nullité du contrat conclu le 10 décembre 2010 ; à la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 14 931,90 euro à titre de dommages et intérêts à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-21 à 26 du Code de la consommation ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 442-6-I 2° du Code de commerce ; à titre tout à fait subsidiaire, sur le fondement de l'article 1131 du Code civil ; à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; au paiement d'une somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.
Il soutient que les termes de la cession qui ne lui a pas été signifiée lui sont inopposables ; que les dispositions du Code de la consommation n'ont pas été respectées ; que ces dispositions lui sont applicables puisque le contrat n'avait pas de rapport direct avec son activité ; que le contrat n'a eu aucun efficacité sur son activité professionnelle objet d'une radiation pour déclaration d'un chiffre d'affaire nul durant 24 mois ; à titre subsidiaire, que le contrat révèle un déséquilibre significatif entre les parties ; à titre tout à fait subsidiaire, que le contrat n'a pas de cause et que son objet n'a pas été rempli et qu'ainsi le règlement des échéances était dépourvu de réelles contreparties ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il n'a pas été exécuté ; qu'il justifie de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 février 2016, l'intimé conclut au paiement des sommes, sous bénéfice de la capitalisation des intérêts, de 7 929,48 euro en principal outre 792,94 euro à titre de clause pénale ; au débouté adverse ; au paiement d'une somme de 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat, qui portait sur la création d'un site Internet professionnel, avait un rapport direct avec les activités professionnelle de l'appelant, inscrit au registre des métiers pour l'activité artisanale de maçon, travaux de peinture et vitrerie ; que ce n'est que parce que le contrat a été résilié faute de paiement que le site est devenu inexploitable, alors que l'appelant a signé le procès-verbal de réception et réglé les premières échéances sans émettre de réserve ; que la liquidation de la société Cortix ne l'empêchait pas de solliciter la résiliation judiciaire du contrat du contrat principal préalable à la résiliation du contrat de location financière ; que les dispositions de l'article L. 442-6-I 2° du Code de commerce ne sont pas applicables ; que les sommes réclamées sont dues par application de la déchéance du terme, telle que prévue au contrat ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016.
Sur ce
Il ressort des débats et pièces du dossier que
- le contrat en litige, souscrit le 10 décembre 2010, porte sur une licence d'exploitation d'un site Internet à l'adresse " www.primon-maconnerie-06.com ",
- M. Primon était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur à compter du mois de juin 2010 pour l'activité de maçon, travaux de peinture et vitrerie,
- l'article 1 des conditions générales du contrat (p. 2) intitulé " transfert-cession ", stipule que " le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis " et que la société Locam est mentionnée comme susceptible de devenir cessionnaire de celui-ci,
- l'article 2 de ces mêmes conditions générales prévoit que " l'obligation de délivrance du site Internet est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du client. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité.", et que " la signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et, d'autre part, pour le cessionnaire, de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. ",
Il résulte de ces dispositions d'une part que M. Primon n'est pas fondé à soutenir n'avoir pas eu connaissance de la cession intervenue entre les sociétés Cortix et Locam et d'autre part que le contrat souscrit présentait un rapport direct avec son activité professionnelle, quand bien même ce contrat ne relevait pas de sa spécialité ; par application des dispositions de l'article L. 122-22 4° du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, il n'est en conséquence pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
En deuxième lieu, M. Primon soutient que les clauses 9.8, 13-3 et 16 du contrat souscrit, sont contraires aux dispositions de l'article L. 442-6 I 2° relatif au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, aux termes desquelles " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (...) " ; toutefois, le contrat en litige ne fait pas de M. Primon un partenaire économique de la société Locam au sens de ces dispositions mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels, d'un site Internet financé par elle et fourni par la société Cortix ; dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En troisième lieu M. Primon invoque l'absence de cause du contrat, ainsi que l'inexécution de celui-ci, dès lors que son objet portant sur la création d'un site Internet de 4 pages n'aurait en réalité pas été rempli en dépit de ses appels téléphoniques auprès de la société Cortix, déclarée en liquidation judiciaire au mois d'août 2012 ; il fait valoir en ce sens, qu'il ressort du constat d'huissier de justice qu'il a fait dresser le 7 juillet 2015, que le site s'avère totalement inexploitable ; toutefois, la société Locam fait observer que le contrat a été résilié en raison de la défaillance de M. Primon, motif pour lequel le site avait été désactivé ; de fait, il est constant que M. Primon a signé un procès-verbal de réception du site le 10 décembre 2010, a réglé sans protestation les 8 premières mensualités contractuelles et ne justifie d'aucune réclamation du fait de l'absence alléguée de contrepartie ou de l'inexécution de la prestation dont il n'a pas sollicité la résiliation ; sa contestation n'est en conséquence pas fondée.
Il suit de ce qui précède que M. Primon sera débouté de ses prétentions.
Conformément à l'article 16 du contrat souscrit, la société Locam a adressé une mise en demeure préalable à l'exigibilité immédiate du solde restant dû le 12 décembre 2011 ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. Primon au paiement de la somme de 7 929,48 euro en principal outre intérêts au taux légal à compter de cette date ; toutefois, M. Primon justifie avoir été radié du régime social des indépendants dès le 30 juin 2012 pour déclaration d'un chiffre d'affaire nul pendant 24 mois ; il convient en conséquence, et par application de l'article 1152 du Code civil, de réduire la clause pénale contractuelle, manifestement excessive à la somme de 1 euro.
Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 800 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré excepté en ce qui concerne la clause pénale, et statuant à nouveau, Condamne M. Primon à payer à la société Locam une somme de 1 euro au titre de la clause pénale contractuelle. Condamne M. Primon à payer à la société Locam une somme de 800 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. Primon aux entiers dépens.